13 octobre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (M.B. 26.10.2011)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.2, 62°, D.22, § 2, alinéa 2, et D.23, § 3;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 22 décembre 2010;
Vu l'avis 49.435/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 2. Dans la partie II, titre III, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code l'Eau, il est inséré un chapitre II, comportant l'article R.43ter-6, rédigé comme suit :

"Chapitre II : Etat quantitatif des eaux souterraines

Art. R.43ter-6. En application de l'article D.22, § 2, alinéa 2, le bon état quantitatif d'une masse d'eau souterraine est atteint lorsque le niveau piézométrique de la masse d'eau souterraine est tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse d'eau souterraine. En conséquence, le niveau de l'eau souterraine n'est pas soumis à des modifications anthropogéniques telles qu'elles :

1° empêcheraient d'atteindre les objectifs environnementaux au titre de l'article D.22 pour les eaux de surfaces associées;

2° entraîneraient une détérioration importante de l'état de ces eaux;

3° occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d'eau souterraine;

4° induiraient une utilisation non rationnelle ou des conflits d'usage de l'eau souterraine;

5° occasionneraient l'invasion d'eau salée ou autre, voire des modifications durables des écoulements susceptibles d'entraîner de telles invasions."

Art. 3. Dans la partie réglementaire du même Code, l'intitulé de l'annexe V est remplacé par ce qui suit :

"Liste des mesures à inclure dans les programmes de mesures".

Art. 4. Dans la partie réglementaire du même Code, l'annexe XIX est complétée par un point 10° rédigé comme suit :

"10° les dispositions adoptées sur le fondement de l'article D.2, 62°, de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau".

Art. 5. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.