20 juillet 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées (M.B. 11.08.2011)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3, alinéa 4, et 21, alinéa 3;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment les articles D.29-11, § 1er, alinéa 2, 2°, et D.66, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'avis n° 49.156/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant qu'il convient de modifier l'intitulé de la rubrique 61.20.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de transposer correctement le point 8, a), de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; qu'en effet, la rubrique 61.20.01 prévoit un seuil différent de celui fixé par le point 8, a), de l'annexe Ire de la directive; que cette rubrique prévoit que la construction de ports et d'installations portuaires capables d'accueillir 25 bateaux, y compris les ports de pêche est soumise à une étude d'incidences sur l'environnement alors que la directive prévoit que les voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant qu'il convient de modifier la rubrique 21.11 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées afin de transposer correctement le point 18, a), de l'annexe Ire de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, qu'en effet la rubrique 21.11.01 prévoit un seuil en-deçà duquel la réalisation d'une étude d'incidences n'est pas obligatoire en ce qui concerne les installations industrielles destinées à la fabrication de pâtes à papier, à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ou non fibreuses alors que le point 18, a), de l'annexe Ire de la directive n'en prévoit pas;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. L'article R.41-9, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par le point 3° rédigé comme suit :

"3° les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise."

Art. 2. A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de la rubrique 61.20.01 est remplacé par l'intitulé suivant :

"Construction de ports et d'installations portuaires capables d'accueillir 30 bateaux de 24 mètres ou des bateaux de plus de 1 350 tonnes, y compris les ports de pêche, à l'exclusion des installations visées sous 61.20.03";

2° la rubrique 21.11 est remplacée par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes
à consulter
Facteurs de division
ZH ZHR ZI

21.11 Fabrication de pâtes à papier

21.11.01 Installation industrielle destinée à la fabrication de pâtes à papier, à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ou non fibreuses

1

X

DEE

 

 

 

Art. 3. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 4. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.