17 février 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant des normes de qualité environnementale en vue de la protection des eaux de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau (M.B. 24.03.2011)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment l'article D. 3, 3°;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D. 2, 62°, 80° et 81°, D. 19, § 1er, in fine, D. 24, § 1er, alinéa 1er, in fine, D. 156, D. 185, D. 186 et D. 188;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 6 octobre 2010;
Vu l'avis 49.052/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la Directive 2000/60/CE et partiellement la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 2. L'article R. 2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, est abrogé.

Art. 3. L'article R. 90 du même Code est complété comme suit :

"20°bis "Substances prioritaires" : les substances visées par l'annexe Ier et sélectionnées parmi celles qui présentent un risque significatif pour ou via l'environnement aquatique;

20°ter "Substances dangereuses prioritaires" : les substances dangereuses identifiées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe Ier et dont les rejets, émissions et pertes doivent être progressivement arrêtés ou supprimés;

20°quater "Concentration de fond naturelle" : la concentration ambiante d'un polluant dans le sol (ou dans l'eau) résultant des variations géologiques naturelles ou de l'influence d'une activité agricole, industrielle ou urbaine généralisée;

20°quinquies "Biodisponibilité" : l'état chimique d'un contaminant lui permettant d'être assimilé et/ou absorbé par un être vivant. La biodisponibilité d'un contaminant dépend de sa spéciation (distribution entre les différentes formes chimiques dans son milieu) et conditionne son écotoxicité pour la communauté en général ou pour certaines espèces d'êtres vivants exposés à ce dernier.".

Art. 4. A la section 1er du chapitre II du Titre VII de la partie II de la partie réglementaire du même Code, est ajoutée la sous-section suivante :

"Sous-section 1erbis. - Fixation des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants dans les eaux de surface.

Art. R. 95-1. En vue d'atteindre un bon état chimique des eaux de surface et conformément aux dispositions et aux objectifs de l'article D. 22, la présente sous-section établit des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

Art. R. 95-2. § 1er. Les normes de qualité environnementale applicables aux eaux de surface sont fixées à l'annexe Xbis, partie A.I. Elles sont appliquées conformément à l'annexe Xbis, partie B.

§ 2. L'autorité de bassin applique au biote des normes de qualité particulières pour le mercure et ses composés, l'hexachlorobenzène et l'hexachlorobutadiène. Ces normes de qualité environnementale figurent à l'annexe Xbis, partie A.II.

L'autorité de bassin applique ces normes aux tissus (poids à l'état frais), en choisissant l'indicateur le plus approprié parmi les poissons, mollusques, crustacés et autres biotes.

§ 3. L'autorité de bassin peut décider d'appliquer, pour les sédiments et/ou le biote, des normes de qualité environnementale autres que celles mentionnées dans le § 2 pour des substances figurant dans la liste de l'annexe Xbis.

Ces normes de qualité environnementale offrent un niveau de protection au moins identique à celui assuré par les normes de qualité environnementale pour l'eau visées à l'annexe Xbis, partie A.I.

Dans le cas où l'autorité de bassin fait usage du présent paragraphe, elle notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres, les substances pour lesquelles des normes de qualité environnementale ont été établies conformément au présent paragraphe, les raisons motivant le recours à cette approche et les fondements de ce recours, les autres normes de qualité environnementale établies, y compris les données et la méthode sur la base desquelles les autres normes de qualité environnementale ont été définies, les catégories d'eau de surface auxquelles elles s'appliqueraient, et la fréquence prévue pour les contrôles ainsi que les raisons qui justifient cette fréquence.

§ 4. Pour les substances visées aux §§ 2 et 3, l'autorité de bassin fait procéder à des contrôles au moins une fois par an, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.

Art. R. 95-3. L'autorité de bassin procède à l'analyse tendancielle à long terme des concentrations des substances n° 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 et 30 et des autres substances énumérées à l'annexe Xbis, partie A, qui ont tendance à s'accumuler dans les sédiments et/ou le biote, en se fondant sur la surveillance de l'état des eaux assurée conformément à l'article D.19.

Sous réserve de l'article D. 22, l'autorité de bassin prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que de telles concentrations n'augmentent pas de manière significative dans les sédiments et/ou le biote pertinent.

La fréquence des contrôles à effectuer dans les sédiments et/ou le biote de manière à fournir des données suffisantes pour effectuer une analyse tendancielle à long terme fiable, est fixée conformément aux dispositions de l'annexe IV.

Art. R. 95-4. L'autorité de bassin peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejets. Les concentrations d'une ou plusieurs des substances énumérées à l'annexe Xbis, partie A, peuvent dépasser les normes de qualité environnementales applicables à l'intérieur de ces zones de mélange si la conformité à ces normes du reste de la masse d'eau de surface ne s'en trouve pas compromise.

L'étendue de ces zones de mélange est limitée à la proximité du point de rejet et proportionnée, eu égard à la concentration de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants figurant dans les autorisations et permis d'environnement, conformément à l'application des meilleures techniques disponibles et après réexamen des autorisations et permis d'environnement.

Lorsqu'elle désigne des zones de mélange, l'autorité de bassin décrit, sur base des documents guides produits par la Commission européenne, dans les plans de gestion du bassin hydrographique wallon visés à l'article D. 24 les approches et les méthodes appliquées pour définir ces zones ainsi que les mesures prises en vue de réduire l'étendue des zones de mélange à l'avenir, telles que celles qui sont prévues à l'article D. 23, § 3, 8° et 12°, ou d'un réexamen des autorisations et permis d'environnement.

Art. R. 95-5. § 1er. Sur la base des informations recueillies dans l'élaboration de l'état descriptif du bassin hydrographique visé à l'article D. 17, en vertu du Règlement n° 166/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants, par la surveillance de l'état des eaux conformément à l'article D. 19 et sur la base d'autres données disponibles, l'autorité de bassin dresse un inventaire, y compris les cartes, le cas échéant, des émissions, des rejets et des pertes de toutes les substances visées à l'annexe Xbis, partie A, dans chaque bassin hydrographique wallon, y compris leurs concentrations dans le sédiment et le biote, le cas échéant.

§ 2. La période de référence pour l'estimation des concentrations de polluants à consigner dans les inventaires visés au paragraphe 1er est d'une année entre 2008 et 2010.

Néanmoins, les informations récoltées en 2011 pourront également servir de base à l'établissement de l'inventaire tel que visé par le présent article.

Pour les substances prioritaires ou pour les polluants visés par la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les données par substance peuvent être calculées en tant que moyenne des années 2008, 2009 et 2010.

§ 3. L'autorité de bassin communique les inventaires visés au paragraphe 1er ainsi que leurs périodes de référence respectives, à la Commission européenne, aux autres Etats membres et Régions concernés par les districts hydrographiques internationaux dont une portion se situe sur le territoire de la Région wallonne.

§ 4. Dans le cadre du réexamen des analyses pour l'état descriptif du bassin hydrographique prévu à l'article D. 17, § 7, l'autorité de bassin actualise les inventaires visés au paragraphe 1er.

La période de référence pour l'établissement des valeurs consignées dans les inventaires actualisés est l'année précédant celle de l'achèvement de l'analyse.

Pour les substances prioritaires ou pour les polluants concernés par l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, les données par substance peuvent être calculées en tant que moyenne des trois années précédant l'achèvement de cette analyse.

L'autorité de bassin publie les inventaires actualisés dans les plans de gestion par bassin hydrographique wallon mis à jour conformément aux articles D. 26 à D. 31.

Art. R.95-6. L'autorité de bassin peut justifier un dépassement des normes de qualité environnementale prévues par la présente sous-section à condition que :

1° le dépassement provienne d'une source de pollution située en dehors du territoire de la Région wallonne;

2° l'autorité de bassin n'ait pu, en raison de cette pollution transfrontalière, prendre les mesures efficaces afin de conformer aux normes de qualité environnementale pertinentes; et

3° l'autorité de bassin ait appliqué les mécanismes de coordination énoncés aux articles D. 7 et suivants du présent Code et, si nécessaire, tiré parti de l'article D. 22, §§ 5, 6 et 8 pour les masses d'eau affectées par la pollution transfrontalière.

L'autorité de bassin communique à la Commission européenne, aux autres Etats membres et Régions concernés par les districts hydrographiques internationaux dont une portion se situe sur le territoire de la Région wallonne, les informations nécessaires à l'application de l'alinéa 1er et fournissent un récapitulatif des mesure prises en matière de pollution transfrontalière dans les plans de gestion, conformément aux dispositions des articles D. 30 et 31.".

Art. 5. A l'article R. 255 du même Code, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :

"§ 4. Le Ministre peut adapter les programmes de contrôle des fournisseurs, en terme d'échantillonnage et d'analyses en vue de les compléter.".

Art. 6. L'annexe Ier de la partie réglementaire du même Code est remplacée par l'annexe Ier du présent arrêté.

Art. 7. Le point Ier de l'annexe IV de la partie réglementaire du même Code est complété comme suit :

"7) Contrôles requis pour le respect des normes de qualité environnementale.

Les dispositions de la présente annexe sont d'application pour la réalisation de l'analyse tendancielle dans les sédiments et/ou le biote.

La fréquence des contrôles est d'une fois tous les trois ans, sauf si un autre intervalle se justifie sur la base des connaissances techniques et des avis d'experts.".

Art. 8. Les objectifs de qualité figurant dans l'annexe VII de la partie réglementaire du même Code sont modifiés comme suit :

1. à la ligne 46 (DDT), le nombre "0,1" est remplacé par le nombre "0,025";

2. à la ligne 76 (endusolfan), le nombre "0,01" est remplacé par le nombre "0,005";

3. à la ligne 83 (hexachlorobenzène), le nombre "0,03" est remplacé par le nombre "0,01";

4. à la ligne 102 (pentachlorophénol), le chiffre "2" est remplacé par le nombre "0,4";

5. à la ligne 124 (trifluraline), le nombre "0,03" est ajouté;

6. à la ligne 131 (atrazine), le chiffre "2" est remplacé par le nombre "0,6";

7. pour le diuron, le nombre "10" est remplacé par le nombre "0,2";

8. pour l'isoproturon, le chiffre "1" est remplacé par le nombre "0,3";

9. pour le nickel, le nombre "50" est remplacé par le nombre "20";

10. pour le plomb, le nombre "50" est remplacé par le nombre "7,2".

Art. 9. Une annexe Xbis, reprise à l'annexe II du présent arrêté est insérée dans la partie réglementaire du même Code.

Art. 10. Dans l'annexe XXXI, partie B, note 4, de la partie réglementaire du même Code, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

"Le fournisseur est tenu de prendre les mesures appropriées pour remplacer les raccordements en plomb sur le réseau lui appartenant ou de prendre toute mesure adéquate afin qu'aucun contact ne soit possible entre un raccordement en plomb et l'eau destinée à la consommation humaine, en donnant la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées. A cette fin, ces mesures comportent une évaluation représentative et complète des concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine. Les mesures sont communiquées au Ministre pour approbation. A défaut de proposition du fournisseur, le Ministre fixe ces mesures dans le programme de contrôle conformément à l'article R. 255.".

Art. 11. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

Annexe Ier

L'annexe Ier de la partie réglementaire du Livre du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est remplacée par l'annexe suivante :

"Annexe Ier

Substances prioritaires et substances dangereuses prioritaires

Listes des substances prioritaires et substances dangereuses prioritaires

  Numéro CAS (1) Numéro UE (2) Nom de la substance prioritaire (3) Identifiée en tant que substance dangereuse prioritaire

1

15972-60-8

240-110-8

Alachlore

 

2

120-12-7

204-371-1

Anthracène

X

3

1912-24-9

217-617-8

Atrazine

 

4

71-43-2

200-753-7

Benzène

 

5

Sans objet

Sans objet

Diphényléthers bromés (4)

X (5)

32534-81-9

Sans objet

Pentabromodiphényléther (numéros de congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154)

 

6

7440-43-9

231-152-8

Cadmium et ses composés

X

7

85535-84-8

287-476-5

C10-13-chloroalcanes (4)

X

8

470-90-6

207-432-0

Chlorfenvinphos

 

9

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos
(Ethylchlorpyrifos)

 

10

107-06-2

203-458-1

1,2-Dichloroéthane

 

11

75-09-2

200-838-9

Dichlorométhane

 

12

117-81-7

204-211-0

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

 

13

330-54-1

206-354-4

Diuron

 

14

115-29-7

204-079-4

Endosulfan

X

15

206-44-0

205-912-4

Fluoranthène (6)

 

16

118-74-1

204-273-9

Hexachlorobenzène

X

17

87-68-3

201-765-5

Hexachlorobutadiène

X

18

608-73-1

210-158-9

Hexachlorocyclohexane

X

19

34123-59-6

251-835-4

Isoproturon

 

20

7439-92-1

231-100-4

Plomb et ses composés

 

21

7439-97-6

231-106-7

Mercure et ses composés

X

22

91-20-3

202-049-5

Naphtalène

 

23

7440-02-0

231-111-4

Nickel et ses composés

 

24

25154-52-3

246-672-0

Nonylphénol

X

104-40-5

203-199-4

(4- nonylphénol)

X

25

1806-26-4

217-302-5

Octylphénols

 

 

 140-66-9

Sans objet

(4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol)

 

26

608-93-5

210-172-5

Pentachlorobenzène

X

27

87-86-5

201-778-6

Pentachlorophénol

 

28

Sans objet

Sans objet

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

X

50-32-8

200-028-5

(Benzo(a)pyrène)

X

205-99-2

205-911-9

(Benzo(b)fluoranthène)

X

191-24-2

205-883-8

(Benzo(g,h,i)perylène)

X

207-08-9

205-916-6

(Benzo(k)fluoranthène)

X

193-39-5

205-893-2

(Indéno(1,2,3-cd)pyrène)

X

29

122-34-9

204-535-2

Simazine

 

30

688-73-3

211-704-4

Composés du tributylétain

X

36643-28-4

Sans objet

(Tributylétain-cation)

X

31

12002-48-1

234-413-4

Trichlorobenzène

 

32

67-66-3

200-663-8

Trichlorométhane (Chloroforme)

 

33

1582-09-8

216-428-8

Trifluraline

 

(1) CAS : Chemical Abstract Service.
(2) Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS).
(3) Lorsqu'un groupe de substances est retenu, un représentant typique de ce groupe est mentionné à titre de paramètre indicatif (entre parenthèses et sans numéro). Pour ces groupes de substances, le paramètre indicatif doit être défini en recourant à la méthode analytique. Les contrôles sont ciblés sur ces substances types, sans exclure la possibilité de rajouter d'autres représentants, si nécessaire.
(4) Ces groupes de substances englobent généralement un très grand nombre de composés. Pour le moment, il n'est pas possible de fournir des paramètres indicatifs appropriés.
(5)Uniquement pentabromobiphényléther (numéro CAS 32534-81-9).
(6) Le fluoranthène figure dans la liste en tant qu'indicateur d'autres hydrocarbures aromatiques polycycliques plus dangereux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 établissant des normes de qualité environnementale en vue de la protection des eaux de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

_______________

Annexe II

Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'annexe suivante est insérée :

"Annexe Xbis

Normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires et certains autres polluants

PARTIE A.I.

Normes de qualité environnementale appliquées aux eaux de surface

MA : Moyenne annuelle

CMA : concentration maximale admissible

Unité : [µg/l]

Nom de la substance Numéro CAS (1) NQE-MA (2) Eaux de surface intérieures (3) NQE-CMA (4)
Eaux de surface intérieures (3)

1

Alachlore

15972-60-8

0,3

0,7

2

Anthracène

120-12-7

0,1

0,4

3

Atrazine

1912-24-9

0,6

2

4

Benzène

71-43-2

10

50

5

Diphényléthers bromés (5)

32534-81-9

0,0005

Sans objet

6

Cadmium et ses composés (suivant les classes de dureté de l'eau) (6)

7440-43-9

0,08 (classe 1)
0,08 (classe 2)
0,09 (classe 3)
0,15 (classe 4)
0,25 (classe 5)

0,45 (classe 1)
0,45 (classe 2)
0,6 (classe 3)
0,9 (classe 4)
1,5 (classe 5)

(6bis )

Tétrachlorure de carbone (7)

56-23-5

12

Sans objet

7

Chloroalcanes C10-13

85535-84-8

0,4

1,4

8

Chlorfenvinphos

470-90-6

0,1

0,3

9

Chlorpyrifos (Ethylchlorpyrifos)

2921-88-2

0,03

0,1

(9bis )

Pesticides cyclodiènes
Aldrine (7)
Dieldrine (7)
Endrine (7)
Isodrine (7)

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6

= 0,01

Sans objet

(9ter )

DDT total (7) (8)

sans objet

0,025

Sans objet

 

 para-para-DDT (7)

50-29-3

0,01

Sans objet

10

1,2-Dichloroéthane

107-06-2

10

Sans objet

11

Dichlorométhane

75-09-2

20

Sans objet

12

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

1,3

Sans objet

13

Diuron

330-54-1

0,2

1,8

14

Endosulfan

115-29-7

0,005

0,01

15

Fluoranthène

206-44-0

0,1

1

18

Hexachlorocyclohexane

608-73-1

0,02

0,04

19

Isoproturon

34123-59-6

0,3

1

20

Plomb et ses composés

7439-92-1

7,2

Sans objet

22

Naphtalène

91-20-3

2,4

Sans objet

23

Nickel et ses composés

7440-02-0

20

Sans objet

24

Nonylphénol (4- nonylphénol)

104-40-5

0,3

2

25

Octylphénol (4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol)

140-66-9

0,1

Sans objet

26

Pentachlorobenzène

608-93-5

0,007

Sans objet

27

Pentachlorophénol

87-86-5

0,4

1

28

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (9)

sans objet

sans objet

sans objet

Benzo(a)pyrène

50-32-8

0,05

0,1

Benzo(b)fluoranthène

205-99-2

Σ = 0,03

sans objet

Benzo(g,h,i)perylène

207-08-9

 

 

Benzo(k)fluoranthène

191-24-2

Σ = 0,002

sans objet

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

193-39-5

 

 

29

Simazine

122-34-9

1

4

(29bis )

Tétrachloroéthylène (7)

127-18-4

10

Sans objet

(29ter )

Trichloroéthylène (7)

79-01-6

10

Sans objet

30

Composés du tributylétain (Tributylétain-cation)

36643-28-4

0,0002

0,0015

21

Trichlorobenzène

12002-48-1

0,4

Sans objet

32

Trichlorométhane

67-66-3

2,5

Sans objet

33

Trifluraline

1582-09-8

0,03

Sans objet

(1) CAS : Chemical Abstracts Service.
(2) Ce paramètre est la NQE exprimée en valeur moyenne annuelle (NQE-MA). Sauf indication contraire, il s'applique à la concentration totale de tous les isomères.
(3) Les eaux de surface intérieures comprennent les rivières et les lacs et les masses d'eau artificielles ou fortement modifiées qui y sont reliées.
(4) Ce paramètre est la norme de qualité environnementale exprimée en concentration maximale admissible (NQE-CMA). Lorsque les NQE-CMA sont indiquées comme étant « sans objet », les valeurs retenues pour les NQE-MA sont considérées comme assurant une protection contre les pics de pollution à court terme dans les rejets continus, dans la mesure où elles sont nettement inférieures à celles définies sur la base de la toxicité aiguë.
(5) Pour le groupe de substances prioritaires « diphényléthers bromés » (n° 5) retenu dans la décision n° 2455/2001/CE, une NQE n'est établie que pour les numéros des congénères 28, 47, 99, 100, 153 et 154.
(6) Pour le cadmium et ses composés (n° 6), les valeurs retenues pour les NQE varient en fonction de la dureté de l'eau telle que définie suivant les cinq classes suivantes (CaCO3) : classe 1 : < 40 mg CaCO3/l, classe 2 : 40 à < 50 mg CaCO3/l, classe 3 : 50 à < 100 mg CaCO3/l, classe 4 : 100 à < 200 mg CaCO3/l et classe 5 : <= 200 mg CaCO3/l.
(7) Cette substance n'est pas une substance prioritaire mais un des autres polluants pour lesquels les NQE sont identiques à celles définies dans la législation qui s'appliquait avant le 13 janvier 2009.
(8) Le DDT total comprend la somme des isomères suivants : 1,1,1-trichloro-2,2 bis (p chlorophényl) éthane (numéro CAS 50-29-3; numéro UE 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 789-02-6; numéro UE 212 332 5); 1,1 dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène (numéro CAS 72 55-9; numéro UE 200-784 6); et 1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane (numéro CAS 72 54-8; numéro UE 200-783-0).
(9) Pour le groupe de substances prioritaires "hydrocarbures aromatiques polycycliques" (HAP) (n° 28), chacune des différentes NQE est applicable, c'est-à-dire que la NQE pour le benzo(a)pyrène, la NQE pour la somme du benzo(b)fluoranthène et du benzo(k)fluoranthène et la NQE pour la somme du benzo(g,h,i)perylène et de l'indéno(1,2,3-cd)pyrène doivent être respectées.

PARTIE A.II.

Normes de qualité environnementale appliquées dans les biotes

Unité : [µg/kg de poids frais]

Nom de la substance Numéro CAS NQE

16

Hexachlorobenzène

118-74-1

10

17

Hexachlorobutadiène

87-68-3

55

21

Mercure et ses composés

7439-97-6

20

PARTIE B.

Application des normes des qualité environnementale définies dans la partie A.I

1. Colonne 4 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-MA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la moyenne arithmétique des concentrations mesurées à différentes périodes de l'année ne dépasse pas la valeur fixée dans la norme.

Le calcul de la moyenne arithmétique et la méthode analytique utilisée, y compris la manière d'appliquer une NQE s'il n'existe aucune méthode analytique appropriée respectant les critères de performance minimaux, doivent être conformes aux mesures d'application portant adoption de spécifications techniques pour le contrôle chimique et la qualité des résultats analytiques conformément à la Directive 2000/60/CE.

2. Colonne 5 du tableau : pour toute masse d'eau de surface donnée, l'application des NQE-CMA a pour effet que, pour tout point de surveillance représentatif de cette masse d'eau, la concentration mesurée ne dépasse pas la norme.

L'autorité de bassin peut instaurer des méthodes statistiques, telles que le calcul des centiles, afin de garantir un niveau acceptable de confiance et de précision dans la détermination de la conformité avec les NQE-CMA. Si elle instaure de telles méthodes, celles-ci doivent être conformes aux règles détaillées fixées conformément à la procédure de réglementation visée aux articles 5 et 7 de la Décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution confiées à la Commission.

3. Les NQE définies dans la présente annexe sont exprimées en concentrations totales dans l'échantillon d'eau entier, sauf dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel (ci-après dénommés « métaux »).

Pour les métaux, les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes, c'est-à-dire à la phase dissoute d'un échantillon d'eau obtenu par filtration à travers un filtre de 0,45 µm ou par tout autre traitement préliminaire équivalent.

L'autorité de bassin peut, lors de l'évaluation des résultats obtenus au regard des NQE, tenir compte :

a) des concentrations de fond naturelles pour les métaux et leurs composés, si elles entravent la conformité avec la valeur fixée dans les NQE; et

b) de la dureté, du pH ou d'autres paramètres liés à la qualité de l'eau qui affectent la biodisponibilité des métaux. » .

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 février 2011 établissant des normes de qualité environnementale en vue de la protection des eaux de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.