Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment
l'article D.332, § 2, 4°;
Vu la partie réglementaire Livre II du Code de l'Environnement, contenant le
Code de l'Eau;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 31 mai 2010;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région
wallonne, donné le 18 janvier 2010;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2010;
Vu la proposition de la S.P.G.E. sur les modifications du texte réglementaire
relatif aux modalités d'intervention dans les travaux d'égouttage, donnée le 26
novembre 2010;
Vu l'avis 48.793/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 novembre 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire
et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article R.233 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° : Contrat d'égouttage : convention d'engagements réciproques résultant de la concertation entre des communes, des organismes d'assainissement agréés, la Région et la S.P.G.E., pour définir les priorités d'études et de réalisations tant en matière d'égouttage que de suivi des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique au sein des différentes agglomérations présentes sur le territoire communal."
Art. 2. A l'article R.271, alinéa 1er, du même Livre, les mots "à l'article 272" sont remplacés par les mots "aux articles R.272 et R.273".
Art. 3. L'article R.272 du même Livre est remplacé par ce qui suit :
"Art. R.272. A défaut de structure financière visée à l'article R.273, la S.P.G.E. finance les travaux d'égouttage prioritaire, en mission déléguée comme prévu à l'article R.271, de la manière suivante :
- les investissements relatifs à la réfection de l'égouttage existant inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 80 %, augmentés de 5 % de frais d'études;
- les investissements relatifs à la construction et au renouvellement de l'égouttage inscrits dans le programme triennal seront pris en charge au taux de 60 %, augmentés de 5 % de frais d'études."
Art. 4. L'article R.273 du même Livre est remplacé par ce qui suit :
"Art. R.273. La Région wallonne détermine la structure financière de la participation de la S.P.G.E. dans le financement des égouts prioritaires. Elle peut notamment, pour ces motifs, intervenir dans le cadre d'un contrat d'égouttage.
La S.P.G.E. conclut avec le Gouvernement, les organismes d'assainissement agréés et chacune des communes concernées un contrat d'égouttage. Ce contrat prévoit notamment :
1° les priorités de financement des investissements, par la S.P.G.E., en fonction des obligations européennes et des contraintes environnementales;
2° la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. aux frais de réalisation de travaux d'égouttage prioritaire, à savoir que :
a) le niveau de participation communale de base représente une part du montant des travaux hors T.V.A. et hors frais annexes;
b) le principe de la participation communale de base est, moyennant le respect du contrat d'égouttage, fixé comme suit :
- 42 % en cas de pose de nouveaux égouts ou de reconstruction d'égouts avec une augmentation de sa section;
- 21 % en cas de reconstruction d'égout sans modification de sa section ou en cas de réhabilitation;
c) le principe de la participation communale de base est accompagné de deux types de dérogation :
- la modulation de la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. au vu de l'intégration du projet d'égouttage en fonction de la densité d'habitat;
- la possibilité de modulation de la contribution respective des communes et de la S.P.G.E. en fonction des priorités de financement des investissements visées à l'alinéa 2, 1°.
3° la répartition entre les parties contractantes des frais des opérations de services tels que le cadastre de l'égouttage ou le curage."
Art. 5. Aux articles R.276 et R.291 du même Livre, les mots "contrat d'agglomération" sont remplacés par les mots "contrat d'égouttage".
Art. 6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.