Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, les
articles 24, 26 et 28 modifiés par le décret du 27 mars 2003, par le décret du
30 avril 2009 et par le décret du 10 décembre 2009;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au
contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 2, modifié
par le décret du 17 janvier 2008, par le décret du 30 avril 2009 et par le
décret du 10 décembre 2009, les articles 31, 35 à 52bis et 58 à 62, modifiés par
le décret du 17 janvier 2008, par le décret du 30 avril 2009 et par le décret du
10 décembre 2009;
Vu le décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les
émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes
physiques, l'article 16, § 2, alinéa 1er;
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, les articles D 2,
51°, D 264, alinéa 2, et D 298, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio
et télévision;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 février 2005 relatif à la carte de
légitimation des fonctionnaires et agents chargés de rechercher et constater les
infractions aux dispositions légales en matière de redevances radio et
télévision;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, les articles
R 321 à R 389;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant diverses modifications
à la procédure fiscale wallonne;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2009;
Vu l'avis n° 47.579/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2010, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 2010/CCE.954-A.194 rendu le 11 janvier 2010 par la Commission
consultative de l'Eau;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la
Formation et des Sports,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision
Article 1er. A l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision, les mots "le service de perception de la redevance radio et télévision intégré au sein de la cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne" sont remplacés par les mots "la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie".
Art. 2. A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "le fonctionnaire dirigeant adjoint du service" sont remplacés par les mots "l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction,";
2° à l'alinéa 2, les mots "le fonctionnaire dirigeant du service" sont remplacés par les mots "l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction,";
3° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
"Le fonctionnaire chargé de recevoir les réclamations et de statuer sur celles-ci en vertu de l'article 28, § 1er, alinéas 1er et 5, de la loi du 13 juillet 1987, dont question également à l'article 28, § 3, de cette même loi en ce qui concerne le traitement des réclamations, est le directeur du contentieux de la fiscalité spécifique du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, ou encore, en cas d'absence de ces derniers, le fonctionnaire désigné par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.";
4° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
"Le fonctionnaire chargé d'accuser réception des demandes de dégrèvement et d'accorder le dégrèvement des surtaxes en vertu de l'article 28, § 2, de la loi du 13 juillet 1987, dont question également à l'article 28, § 3, de cette même loi en ce qui concerne le traitement des demandes de dégrèvement, est le directeur du contentieux de la fiscalité spécifique du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, ou encore, en cas d'absence de ces derniers, le fonctionnaire désigné par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.".
Art. 3. A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, à l'alinéa 2, les mots "le fonctionnaire dirigeant du service" sont remplacés par les mots "l'inspecteur général du Département du Recouvrement du service ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction,".
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 février 2005 relatif à la carte de légitimation des fonctionnaires et agents chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en matière de redevances radio et télévision
Art. 4. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 février 2005 relatif à la carte de légitimation des fonctionnaires et agents chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions légales en matière de redevances radio et télévision, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"La désignation des fonctionnaires de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, ci-après dénommé "le Service de perception de la redevance radio et télévision", chargés de rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives aux redevances radio et télévision est attestée par une carte de légitimation signée par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité spécifique de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou par le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ci-après dénommé "le fonctionnaire dirigeant du Service", prouvant leur qualité d'officier de police judiciaire.".
CHAPITRE III. - Modifications au Livre II du Code de l'Environnement
Art. 5. A l'article D 2, 51°, de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, les mots "du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie" sont remplacés par les mots "du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie".
Art. 6. A l'article D 264 de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, les mots "l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie" sont remplacés par les mots "l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie".
Art. 7. A l'article D 298, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, les mots "l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie" sont remplacés par les mots "l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie".
Art. 8. A l'article R 341, § 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui," sont remplacés par les mots "par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui,";
2° à l'alinéa 2, les mots "de l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou du fonctionnaire délégué par lui," sont remplacés par les mots "de l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou du fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou du fonctionnaire délégué par lui,".
Art. 9. A l'article R 345 de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
"Les extraits et documents que le distributeur est tenu de faire parvenir à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie ou à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie sont établis sur support informatique, sauf dérogation accordée par la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.";
2° à l'alinéa 2, les mots "l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie" sont remplacés par les mots "l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie et l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou les fonctionnaires qui exercent ces fonctions".
Art. 10. A l'article R 347, alinéa 2, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, les mots "par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui" sont remplacés par les mots "par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui".
CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant diverses modifications à la procédure fiscale wallonne
Art. 11. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant diverses modifications à la procédure fiscale wallonne, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier tiret, les mots "le membre du personnel de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné par le Ministre," sont remplacés par les mots "l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui";
2° au deuxième tiret, les mots "le membre du personnel de niveau 1 de la Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne, qui est désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne" sont remplacés par les mots "le membre du personnel de niveau 1 de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, qui est désigné par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.".
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- des articles 1er à 5, 9 et 11, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2009;
- des articles 6 à 8 et 10, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2010.
Art. 13. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.