Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment
les articles D.218 et D.243;
Vu la proposition de la S.P.G.E. du 4 décembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 2009;
Vu l'avis du Comité de contrôle de l'Eau, rendu le 2 mars 2009;
Vu les avis de la Commission consultative de l'eau, rendus les 25 juin 2008 et
25 février 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région
wallonne du 23 février 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2009;
Vu l'avis 46.229/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2009, en application de
l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article R.276, § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Les projets de travaux d'égouttage comportent une motivation du choix du système, séparatif ou unitaire, le plus approprié à mettre en place compte tenu des impératifs économiques, environnementaux et techniques liés à l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie. »
Art. 2. L'article R.320, § 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé comme suit :
« L'intervention du Fonds social de l'Eau dans le paiement de la facture du consommateur en difficulté de paiement est limitée annuellement à une somme de € 250.
Ce seuil est majoré de € 75 par personne à partir de la quatrième personne faisant partie du ménage du consommateur en difficulté de paiement.
Le C.P.A.S. peut fixer un plafond annuel d'intervention supérieur aux maxima prévus aux alinéas précédents :
- dans le cas de fuite provoquant une surconsommation et moyennant un avis favorable du distributeur;
- pour un usager qui a accumulé plusieurs années d'arriérés de paiement sans avoir sollicité l'intervention du fonds chaque année;
- dans le cas d'une situation familiale exceptionnelle ou d'une difficulté financière temporaire connue du C.P.A.S.
Ces montants sont indexés chaque année et arrondis à l'euro, sur la base de l'évolution de l'indice santé, par référence à l'indice en application au 1er janvier 2004. »
Art. 3. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN