13 novembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, relatif aux contrats de rivière (M.B. 22.12.2008)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment son article D.32;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2008;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 25 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 24 juin 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 45.049/4, rendu le 18 septembre 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux contrats de rivière

Article 1er. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le libellé suivant est inséré sous le titre IV "Action de coordination" :

« CHAPITRE Ier. - Programme de mesures et plan de gestion »

Art. 2. Dans le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 44 :

« CHAPITRE II. - Contrats de rivière

Section 1re. - Définitions

Art. R.45. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par :

1° "administration" : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département de l'Environnement et de l'Eau;

2° "administrations compétentes" : Département de l'Environnement de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, le Commissariat général au Tourisme, la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

3° "comité de rivière" : assemblée générale du contrat de rivière;

4° "contrat de rivière" : association de personnes constituée sous la forme d'une personne morale dotée de la personnalité juridique, rassemblant, sur base volontaire, tous les acteurs concernés par la gestion durable de l'eau dans le sous-bassin hydrographique concerné et matérialisée au travers d'un protocole d'accord;

5° "coordinateur" : personne physique désignée et engagée par le contrat de rivière aux fins d'élaborer le protocole d'accord et de veiller à son exécution;

6° "dossier préparatoire au contrat de rivière" : dossier à constituer par l'initiateur, indispensable à la reconnaissance du contrat de rivière par le Ministre, qui expose les objectifs que les parties concernées se proposent d'atteindre par le biais de la création du contrat de rivière et esquissent les moyens à mettre en place pour y parvenir. Il contient notamment l'engagement de chaque commune et province concernée de financer la phase d'élaboration du protocole d'accord pendant toute la durée de celle-ci.

7° "groupes de travail" : groupes thématiques constitués des administrations compétentes, de bénévoles et de représentants d'associations citoyennes, de communes et d'intercommunales appelés à formuler des propositions sur des problématiques spécifiques;

8° "initiateur" : personne(s) physique(s) ou morale(s), qui élabore(nt) un projet de contrat de rivière et pouvant être un ou des pouvoirs locaux, opérateurs du cycle de l'eau ou associations;

9° "Ministre" : le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions;

10° "protocole d'accord" : document élaboré par le coordinateur de projet en collaboration avec les groupes de travail, et en concertation avec chaque organisme représenté au contrat de rivière et approuvé par le comité de rivière, fixant les objectifs que chacun s'engage à réaliser dans une période de trois années, visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du sous-bassin hydrographique concerné. Il contient l'engagement de chaque commune, de chaque province concernée et de la Région wallonne de financer la phase d'exécution du protocole d'accord pendant toute la durée de celle-ci. Le protocole d'accord approuvé par le Ministre est signé conjointement par les Ministres fonctionnels des administrations compétentes et par tous les membres du comité de rivière.

Section 2. - Organisation du contrat de rivière

Art. R.46. Chaque contrat de rivière est constitué dans une forme qui permet l'octroi de la personnalité juridique, dont il est l'unique objet social.

Le contrat de rivière a vocation à accueillir de nouveaux membres et est organisé de manière à permettre l'adhésion ou la participation active de personnes concernées par la gestion durable de l'eau au sein du territoire géographique couvert par le contrat de rivière.

Le comité de rivière se réunit au moins deux fois l'an.

Le conseil d'administration est composé de manière représentative et proportionnelle, parmi les membres du comité de rivière, des groupes visés à l'article D.32., § 1er, alinéa 2, ainsi que, dès sa désignation selon la procédure prévue à l'article R.49, § 2, du coordinateur.

Le coordinateur est l'administrateur délégué à la gestion journalière, et chargé de la représentation du contrat de rivière vis-à-vis des tiers, au besoin au sein d'un bureau.

Section 3. - Champ d'application géographique

Art. R.47. L'aire de compétences d'un contrat de rivière s'étend aux limites géographiques de l'un des quinze sous-bassins hydrographiques visés à l'article D.7.

Section 4. - Missions des contrats de rivière

Art. R.48. § 1er. Dans le cadre de leur mission d'élaboration et d'exécution du protocole d'accord visé à l'article D.32, et par le biais de la concertation, de la sensibilisation et de l'information de tous les utilisateurs de la rivière, les contrats de rivière :

1° organisent et tiennent à jour un inventaire de terrain;

2° contribuent à faire connaître les objectifs visés aux articles D.1er et D.22 et participent à la réalisation de ces objectifs;

3° contribuent à la mise en oeuvre des plans de gestion par bassin hydrographique;

4° favorisent la détermination d'actions par les groupes de travail visés à l'article R.52, § 2;

5° participent à la consultation du public organisée dans le cadre de l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de gestion par bassins hydrographiques et visées aux articles D.1er et D.22;

6° assurent l'information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population qui réside dans les limites géographiques du contrat de rivière, notamment par le biais d'événements et de publications;

7° contribuent, sur décision du Gouvernement, en vue d'une participation à la gestion intégrée du cycle de l'eau, à la réalisation de tâches techniques spécifiques selon les méthodologies élaborées par la Région wallonne, tels le registre des zones protégées visé à l'article D.18, l'agenda 21 local, les plans communaux d'environnement et de gestion de la nature visés à l'article D.48 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le plan de prévention et de lutte contre les inondations et leurs effets sur les sinistrés (plan P.L.U.I.E.S.) adopté par le Gouvernement wallon le 9 janvier 2003, le régime de gestion active prévu à l'article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

8° assurent le suivi des actions visées dans le protocole d'accord.

§ 2. Dans leur travail de sensibilisation, les contrats de rivière agissent en synergie avec les autres outils de sensibilisation agréés, notamment les Centres régionaux d'Initiation à l'Environnement (CRIE) prévus aux articles D.21 et suivants du Livre Ier du Code de l'Environnement et les parcs naturels visés par le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels.

Section 5. - Initialisation du contrat de rivière

Art. R.51. § 1er. Des pouvoirs locaux, des opérateurs du cycle de l'eau ou des associations peuvent désigner un initiateur chargé d'élaborer un projet de contrat de rivière et de proposer aux communes et provinces concernées du sous-bassin hydrographique d'adhérer à ce projet.

L'initiateur constitue ensuite un dossier préparatoire au contrat de rivière, dont le contenu minimal est fixé à l'annexe LV, point A. Ce dossier reprend les éléments pertinents de l'état descriptif du sous-bassin hydrographique visé à l'article D.17.

§ 2. Lorsque plusieurs communes et la ou les province(s) concernée(s) ont marqué leur accord sur le dossier préparatoire, l'initiateur introduit celui-ci auprès de l'administration.

Après avis de la Commission consultative de l'Eau, et sur proposition de l'administration, le Ministre approuve, le cas échéant, le dossier préparatoire et la création du contrat de rivière.

Dans ce cas, il marque son accord sur l'octroi d'un subside pour la phase d'élaboration du protocole d'accord visée aux articles R.52 et R.53, dans les limites des crédits budgétaires disponibles et pour autant que les conditions visées aux articles R.55 et R.56 soient remplies.

Il notifie sa décision à l'initiateur.

§ 3. Dès réception de la notification de la décision du Ministre, l'initiateur procède aux formalités constitutives de la personne morale que constitue le contrat de rivière, dont les statuts doivent prévoir, outre les compétences qui lui sont spécialement dévolues par les dispositions régissant la forme de la personne morale choisie, les missions visées à l'article R.48. Le comité de rivière arrête son règlement d'ordre intérieur et procède à la désignation du coordinateur selon les modalités visées à l'article R.49.

Section 6. - Coordinateur du contrat de rivière

Art. R.49. § 1er. Le coordinateur est titulaire au minimum d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'enseignement supérieur non universitaire de type long, chacun comprenant ou complété par une formation théorique d'un minimum de 300 heures dans le domaine de l'environnement, avec un contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l'environnement.

Il est engagé sur décision motivée par le contrat de rivière pour l'élaboration et pour l'exécution du protocole d'accord. Le coordinateur est engagé dans les liens d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

§ 2. Le conseil d'administration constitue un jury, composé de manière représentative des membres du comité de rivière dont l'administration, afin de procéder à la désignation du coordinateur et des éventuels coordinateurs adjoints. Le jury détermine le profil souhaité du coordinateur et lance un appel à candidature. Le jury opère une première sélection sur la base des curriculum vitae des candidats et lettres de motivation reçues, et éventuellement d'un examen écrit, suivie d'une deuxième sélection sur la base d'un entretien oral. Le comité de rivière se prononce sur le classement des candidats sélectionnés établi par le jury et proposé par le conseil d'administration; il désigne le coordinateur et le ou les éventuel(s) coordinateur(s) adjoint(s).

Art. R.50. § 1er. Le coordinateur élabore le protocole d'accord selon les modalités prévues à l'article R.52 et en organise l'exécution par chacun des signataires.

§ 2. Le coordinateur organise l'exécution des missions dévolues au contrat de rivière visées à l'article R.48. Il a en outre pour mission spécifique :

1° d'organiser et d'assurer la réalisation de l'inventaire de terrain;

2° d'assurer la participation du contrat de rivière aux actions dans lesquelles il est partenaire;

3° d'assurer la coordination et le suivi des actions menées au sein du contrat de rivière et d'informer les membres de l'état d'avancement de la réalisation de ces actions;

4° d'assurer la liaison et de favoriser le dialogue entre tous les membres du contrat de rivière, notamment par des concertations et des réunions d'information;

5° de s'assurer que les divers acteurs engagés soient régulièrement informés par leur représentant au comité de rivière;

6° d'assurer une dynamique de travail par l'animation des groupes de travail;

7° de rechercher et favoriser l'adhésion de nouveaux membres au contrat de rivière;

8° de faire connaître le contrat de rivière et ses actions, notamment par un bulletin de liaison au minimum trimestriel, et d'assurer les relations avec la presse;

9° d'assurer les tâches administratives.

§ 3. L'administration réunit les coordinateurs des contrats de rivière tous les trois mois afin d'encadrer et de coordonner leurs missions notamment concernant la mise en oeuvre des objectifs visés aux articles D.1er et D.22, et l'élaboration et la révision des plans de gestion par bassin hydrographique visés à l'article D.24.

Section 7. - Protocole d'accord

Art. R.52. § 1er. L'élaboration du protocole d'accord, en ce compris sa signature, dure au maximum trois ans à dater de la notification de la décision du Ministre visée à l'article R.51, § 2.

§ 2. Sur la proposition du coordinateur, le comité de rivière constitue des groupes de travail sur des thématiques ciblées appropriées aux besoins du sous-bassin hydrographique concerné par le contrat de rivière ou rassemblent des acteurs déterminés. Les administrations compétentes participent à chacun de ces groupes de travail.

§ 3. Le coordinateur réalise un inventaire de terrain selon la méthodologie précisée par l'Administration.

L'inventaire de terrain comprend au minimum :

1° un constat des dégradations sur la partie du réseau hydrographique déterminée par décision du comité de rivière;

2° l'identification et la hiérarchisation des données prioritaires inventoriées sur la partie du réseau hydrographique concerné et approuvés par le comité de rivière;

3° l'information du public des résultats de l'inventaire.

Durant la phase de réalisation de l'inventaire de terrain, les contrats de rivière fournissent à l'administration, à première demande, les données brutes collectées dans le cadre de l'inventaire de terrain, afin de compléter les banques de données et les documents cartographiques pertinents pour la gestion des cours d'eau, accessibles au public en vertu de l'article D.20.15 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le coordinateur peut être assisté de bénévoles ou d'un ou plusieurs expert(s) désignés par le Comité de rivière.

L'inventaire de terrain est intégré au protocole d'accord.

§ 4. L'administration intègre les données prioritaires de l'inventaire de terrain dans l'état descriptif du sous-bassin hydrographique visé à l'article D.17 et en tient compte lors de l'établissement ou de la révision du plan de gestion par sous-bassin hydrographique visé à l'article D.24, § 2, et du programme de mesures visé à l'article D.23.

Sur la base du dossier préparatoire, de l'inventaire de terrain et des données reprises dans le plan de gestion par sous-bassin hydrographique visé à l'article D.24, § 2, le coordinateur établit un projet de protocole d'accord qui :

- rappelle les différents usages locaux du cours d'eau et de ses abords, ainsi que les intérêts représentatifs de ces usages;

- énonce les éléments de valeur liés au milieu aquatique et à son environnement dans la zone considérée;

- énonce l'ensemble des propositions adoptées en concertation tant dans le domaine curatif (solutions aux nuisances existantes) que dans le domaine préventif (maintien et protection des éléments de valeur). Ces propositions s'intègrent dans le programme de mesures établi dans le plan de gestion par bassin hydrographique;

- établit, en concertation avec chaque organisme représenté au contrat de rivière, la liste des actions pour lesquelles des accords ont pu être dégagés, avec pour chacune d'elles : l'accord écrit de chaque maître d'oeuvre, le ou les objectif(s) poursuivi(s), les moyens nécessaires (notamment humains, technologiques et réglementaires), les besoins financiers, les engagements de financement, le planning et le degré d'urgence;

- comprend un programme de sensibilisation du public et des institutions scolaires, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs de chacun en rapport avec les objectifs visés;

- précise les méthodes de participation et la méthodologie générale qui sera suivie;

- définit les domaines d'activité sur lesquels portera le programme d'actions;

- considère comme échelles de travail et d'évaluation de référence le bassin hydrographique wallon, le sous-bassin hydrographique ainsi que les masses d'eau de surface, les masses d'eau souterraines et le registre des zones protégées visé à l'article D.18;

- reprend le détail des postes budgétaires liés au fonctionnement du contrat de rivière pour l'exécution du protocole d'accord, le montant annuel de l'engagement de chaque commune et de chaque province concernée et le montant annuel de la subvention de la Région wallonne dans la participation au financement de celui-ci.

§ 5. Le coordinateur remet annuellement au comité de rivière, au plus tard le 30 juin, un rapport intermédiaire relatant l'évolution de la réalisation du protocole d'accord et le détail des problèmes rencontrés.

Les groupes de travail sont associés à l'élaboration et à la réalisation de l'inventaire de terrain et du protocole d'accord, sous la conduite dynamique du coordinateur.

Art. R.53. § 1er. Le coordinateur soumet le projet de protocole d'accord à l'approbation du comité de rivière et remet le projet approuvé à l'administration, en quatre exemplaires, dans les 32 mois de la notification de la décision du Ministre visée à l'article R.51, § 2.

Sur base de l'avis donné par l'administration, le Ministre approuve le cas échéant le protocole d'accord dans les 30 jours de la réception du projet de protocole d'accord par l'administration. Il notifie sa décision au contrat de rivière concerné.

§ 2. Le protocole d'accord approuvé par le Ministre est signé conjointement par le Ministre et par tous les membres du comité de rivière; ces derniers s'engagent ainsi à mettre tous les moyens en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans les délais estimés par le protocole d'accord.

Si le contrat de rivière n'a pas présenté le projet de protocole d'accord à l'administration dans le délai maximal visé à l'article R.53, § 1er, et que pour cette raison le protocole d'accord n'a pas pu être approuvé par le Ministre dans le délai de trois ans visé à l'article R.52, § 1er, la durée de validité du protocole d'accord visée au § 3, est réduite de la durée excédentaire. La subvention régionale visée à l'article R.55 est réduite dans la même proportion, un mois commencé étant cependant déduit en entier.

§ 3. Le protocole d'accord a une durée de validité de trois ans à dater de la notification par le Ministre prévue au § 1er, au terme desquels il peut être reconduit pour une durée identique.

§ 4. Le coordinateur assure la publicité et la diffusion du protocole d'accord dans l'ensemble du sous-bassin concerné. Des informations relatives aux contrats de rivière, comprenant notamment le protocole d'accord de chaque contrat de rivière, sont diffusées sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne et, le cas échéant, sur ceux des membres du contrat de rivière.

Section 8. - Evaluation de l'action des contrats de rivière et reconduction du protocole d'accord

Art. R. 54. § 1er. Le coordinateur dresse un rapport annuel d'activités conformément à l'annexe LV, point B, et le soumet à l'approbation du comité de rivière. Les contrats de rivière existants au sein d'un même sous-bassin hydrographique élaborent un rapport d'activité coordonné. Le rapport approuvé est transmis à l'administration au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

§ 2. Durant la troisième année d'exécution du protocole d'accord, le coordinateur procède à l'évaluation des actions et leur mise à jour ainsi qu'à la réactualisation de l'inventaire de terrain visé à l'article R.52, §§ 3 et 4, et prépare un projet de reconduction du protocole d'accord comportant une mise à jour de l'inventaire de terrain. Le conseil d'administration soumet ce projet à l'approbation du comité de rivière.

§ 3. Le projet approuvé est soumis à l'administration au plus tard le 22 août de la troisième année de validité du protocole d'accord. L'administration procède à l'évaluation de l'action du contrat de rivière selon les critères suivants :

- les résultats concrets de l'action des contrats de rivière sur la qualité de l'eau et de l'environnement des cours d'eau concernés;

- la dynamique des groupes de travail et le bilan de leur action;

- le nombre et l'importance des actions programmées et le nombre et l'importance des actions réalisées;

- la qualité de l'inventaire de terrain;

- la vérification que la représentativité de chacun des groupes visés à l'article D.32 au sein du Comité de rivière et du Conseil d'administration est effective, et qu'aucun groupe n'a de prédominance sur les autres;

- le respect du profil et de la procédure de sélection du coordinateur visés à l'article R.49.

Sur proposition de l'administration, le Ministre marque le cas échéant son accord sur la reconduction du protocole d'accord; il notifie sa décision au contrat de rivière concerné. Si le Ministre marque son accord, le protocole d'accord est reconduit à dater du 22 décembre de l'année concernée.

Les protocoles d'accord sont reconduits au 22 décembre 2010, puis de trois ans en trois ans à partir de cette date.

Section 9. - Financement des contrats de rivière et conditions d'octroi des subsides

Art. R.55. § 1er. Le financement du fonctionnement des contrats de rivière peut être pris en charge par :

- la Région wallonne;

- la (les) province(s);

- les communes;

- tout autre partenaire désireux de soutenir financièrement les actions du contrat de rivière.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut octroyer aux contrats de rivière une subvention annuelle permettant d'assurer leur fonctionnement dont le montant maximum par sous-bassin hydrographique est fixé à l'annexe LV, point C. Le calcul de la subvention additionne un montant forfaitaire de € 60.000 et un montant variable, révisable tous les trois ans, calculé au moyen d'un ratio habitants/superficie du territoire couvert par le contrat de rivière de 50 %/50 %.

Le montant maximum visé à l'alinéa précédent est adapté annuellement à l'évolution de l'indice santé, avec pour référence l'indice santé de janvier 2008 : 107,85 ( base 2004 = 100 ).

Les coûts de fonctionnement comprennent :

1° les dépenses relatives au personnel, dont le traitement du coordinateur, et le cas échéant à la consultation d'experts;

2° les coûts de consommation et fournitures relatifs à la réalisation des missions visées aux articles R.48 et R.50, § 2, et notamment la sensibilisation du public;

3° les charges inhérentes à l'occupation des infrastructures.

§ 3. Pour être éligible à l'octroi d'une subvention, un contrat de rivière est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

La subvention visée au § 2 peut être allouée une première fois pour l'élaboration du protocole d'accord dont la durée est fixée à l'article R.52, § 1er. Le Ministre prend l'arrêté d'octroi de subvention dans les 30 jours de la publication aux annexes du Moniteur belge des statuts de la personne morale que constitue le contrat de rivière.

La subvention est ensuite allouée pour la durée de l'exécution du protocole d'accord visée à l'article R.53, § 2, alinéa 3. Le Ministre prend l'arrêté d'octroi de subvention en même temps qu'il approuve le protocole d'accord conformément à l'article R.53, § 2.

§ 4. Le taux de la subvention annuelle est fixé à 70 % des coûts concernés au § 2 à charge de la Région wallonne et à 30 % à charge des communes et de la ou des province(s) concernée(s).

La part de la subvention régionale est conditionnée aux paiements des communes et de la ou des province(s) concernée(s).

Le Ministre divise, le cas échéant entre les contrats de rivière d'un même sous-bassin hydrographique, le montant maximal de la subvention de fonctionnement par sous-bassin hydrographique et alloue tout ou partie de ce montant au prorata de l'importance de chaque contrat de rivière concerné, estimée en fonction de la population et de la superficie couverte par celui-ci.

§ 5. Les contrats de rivière peuvent bénéficier d'aides complémentaires à leur subvention de fonctionnement pour la réalisation d'actions en relation avec les missions décrites aux articles R.48 et R.50, §§ 1er et 2. Ces financements complémentaires peuvent provenir du secteur privé ou public en ce compris les co-financements européens.

§ 6. La subvention régionale est liquidée annuellement selon les modalités suivantes :

1° une première tranche, d'un montant maximum égal à 50 % de la subvention, à la notification de la décision d'octroi de la subvention sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable;

2° une deuxième tranche, d'un montant maximum égal à 30 % de la subvention, au plus tard le 30 septembre de l'année subventionnée sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et accompagnée d'un rapport d'activités intermédiaire, d'un rapport comptable et des copies de la preuve de paiement des communes engagées et/ou des provinces;

3° le solde de la subvention est liquidée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année subventionnée, sur présentation d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable, accompagnée des pièces justificatives de la subvention, du rapport annuel d'activités et des comptes annuels conformément à l'annexe LV, point B. Le rapport et les comptes annuels doivent être approuvés par le comité de rivière.

§ 7. Dans le cas visé à l'article R.53, § 3, alinéa 2, le montant de la subvention régionale est réduit au prorata de la réduction de la durée de validité du premier protocole d'accord.

Art. R.56. La reconduction du protocole d'accord et de la subvention est subordonnée à l'évaluation prévue à l'article R.54. En cas d'évaluation négative, le Ministre peut décider de réduire, pour une période qu'il détermine, ou de supprimer le financement du contrat de rivière concerné. La subvention ne peut être reconduite qu'à la condition que le projet de reconduction du protocole d'accord ait été introduit à l'administration à la date fixée à l'article R.54, § 3, au plus tard. »

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 3. Par dérogation à l'article R.47 du Code de l'Eau, le Ministre peut autoriser le maintien de plusieurs contrats de rivière existants au sein d'un même sous-bassin hydrographique jusqu'au 22 décembre 2010.

Dans les nonante jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande motivée de dérogation peut être introduite auprès du Ministre par un ou plusieurs contrat(s) de rivière sis au sein du même sous-bassin hydrographique.

Le Ministre sollicite l'avis du ou des autres contrats de rivière du sous-bassin. Sur avis de la Commission consultative de l'Eau et sur proposition de l'administration, le Ministre prend sa décision dans les cent jours de la réception de la demande. Il tient compte notamment de la disparité des contextes environnementaux et socio-économiques et de la superficie et du nombre d'habitants du bassin versant.

Lorsque le Ministre autorise le maintien de plusieurs contrats de rivière au sein d'un même sous-bassin hydrographique, les coordinateurs concertent leur méthode de travail (inventaires de terrain, définition d'objectifs communs, réalisation d'actions coordonnées, etc) afin de s'inscrire d'une manière logique et harmonieuse dans la mise en oeuvre des protocoles d'accord.

Les contrats de rivière dont le Ministre refuse le maintien au sein d'un même sous-bassin hydrographique, ou à l'expiration de la dérogation temporaire qui leur est accordée, doivent fusionner dans un délai de huit mois à dater de la notification du refus ou de l'expiration de la dérogation temporaire. L'échéance du protocole d'accord après fusion est l'échéance du protocole d'accord du contrat de rivière créé à l'échelon du sous-bassin hydrographique, ou à défaut, est l'échéance la plus éloignée des protocoles d'accord des contrats de rivière préexistants, sans pouvoir dépasser le 22 décembre 2010. Le Ministre adapte en conséquence le calcul du montant de la subvention visé à l'article R.55.

Art. 4. Les contrats de rivière existants se conforment aux dispositions comprises aux articles R.46 et R.49 du Code de l'Eau sub article 2 dans un délai de huit mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. La personne physique engagée à la date du 1er janvier 2008 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée par un contrat de rivière constitué sous la forme d'une personne morale disposant de la personnalité juridique dont il est l'unique objet social, est dispensée de passer la sélection visée à l'article R.49, § 2, du Code de l'Eau sub article 2, pour autant qu'elle réponde au profil exigé à l'article R.49, § 1er, du Code de l'Eau sub article 2.

En vue de la reconduction des protocoles d'accord à la date du 22 décembre 2010 visée à l'article R.54, § 3, du Code de l'Eau chaque contrat de rivière introduit auprès de l'administration un projet de reconduction du protocole d'accord, conformément à l'article R.54 du Code de l'Eau sub article 2, le 22 août 2010 au plus tard.

Par dérogation à l'article R.53, § 2, du Code de l'Eau sub article 2, les contrats de rivière conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur application pendant la durée de validité initialement fixée, sans pouvoir excéder le 22 décembre 2010.

Les contrats de rivière dont le protocole d'accord arrive à échéance en 2009 ou en 2010 peuvent solliciter la prorogation de celui-ci auprès du Ministre de manière à n'être reconduits que le 22 décembre 2010. Le Ministre peut accorder la prorogation après avoir vérifié que le contrat de rivière concerné s'est conformé aux obligations des articles R.46 et R.49 du Code de l'Eau et, pour les contrats de rivière qui bénéficient d'un subside régional en vertu de l'article R.55, § 2, du Code de l'Eau que les communes et provinces concernées ont marqué leur accord de continuer à financer le contrat de rivière à due proportion jusqu'au 22 décembre 2010.

Le montant de la subvention régionale est augmenté ou réduit au prorata de l'augmentation ou de la réduction de la durée du protocole d'accord opérée en application du présent article.

Art. 5. Il est ajouté, dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'annexe LV suivante :

« Annexe LV. - Dispositions relatives aux contrats de rivière

A. Contenu minimal du dossier préparatoire au contrat de rivière.

Le dossier préparatoire au contrat de rivière visé à l'article R.51 comprend au minimum les éléments suivants :

1° une présentation de l'initiateur;

2° la désignation du sous-bassin hydrographique concerné ou de la portion de sous-bassin hydrographique concernée par le projet et la liste des communes sur le territoire desquelles il (elle) est sis(e);

3° une étude bibliographique relative à la situation existante;

4° une définition de l'état initial du réseau hydrographique concerné, établi au départ des données disponibles;

5° un récapitulatif des intérêts ou problèmes locaux qui plaident en faveur de la mise en place d'un contrat de rivière;

6° la délibération des conseils communaux décidant d'adhérer au contrat de rivière et de financer celui-ci pour la durée de l'élaboration du protocole d'accord;

7° l'avis des collèges provinciaux, repris dans les délibérations des collèges provinciaux sur le dossier si les provinces sont parties prenantes;

8° la mention de la forme associative ou sociétale choisie pour la création du contrat de rivière et le projet de statuts de la personne morale;

9° la nature et les résultats de l'ensemble des consultations déjà engagées;

10° les structures locales existantes qui acceptent de servir de relais pour l'élaboration du protocole d'accord et leurs moyens (appuis logistiques, techniques, scientifiques, financiers);

11° reprend le détail des postes budgétaires liés au fonctionnement du contrat de rivière durant l'élaboration du projet de protocole d'accord visé à l'article R.52, § 1er, le montant annuel de l'engagement de chaque commune et de chaque province concernée dans la participation au fonctionnement de celui-ci pendant la durée d'élaboration du protocole d'accord;

12° la description des domaines d'activités du contrat de rivière;

13° la définition du cadre de travail : méthodologie générale, programme de travail et méthode de participation;

14° la composition précise du comité de rivière détaillant les groupes visés à l'article D.32, § 1er, alinéa 2.

B. Rapport annuel d'activités.

Le rapport annuel d'activités contient au minimum :

1° l'état d'avancement général des missions du contrat de rivière;

2° le nombre d'actions prévues pour l'année écoulée;

3° le nombre et l'ampleur des actions effectivement réalisées dans l'année écoulée, classées en fonction de leur planning initial dans le programme (cette année-là, les années antérieures ou hors programme);

4° une synthèse succincte de chaque action menée (finalisée ou en cours);

5° la mise en place et l'état d'avancement de l'inventaire de terrain, de l'encodage et de la cartographie;

6° la rédaction d'un bulletin de liaison entre les membres du contrat de rivière;

7° les animations et sensibilisation du grand public et de publics ciblés;

8° une revue de presse;

9° les thématiques des groupes de travail et l'état d'avancement des travaux;

10° le nombre et les dates des entrevues avec les collèges communaux et provincial(aux), des réunions du Bureau, des groupes de travail, des réunions du comité de rivière;

11° la synthèse des points positifs et négatifs observés dans le courant de l'année écoulée, concernant tant la mise en oeuvre des projets que la méthodologie générale développée, tels le taux de participation et les difficultés de mise en oeuvre de certains projets;

12° la formulation de solutions préconisées par le comité de rivière pour améliorer les résultats du contrat de rivière (propositions de remédiation pour les années futures);

13° un tableau des études menées, reprenant au minimum leur intitulé, leur auteur, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus;

14° le relevé des dépenses effectuées pendant l'année écoulée suivant les différents postes budgétaires (personnel, déplacements, fonctionnement, sous-traitance, information, sensibilisation), approuvé par le comité de rivière;

15° les montants prévisionnels de l'année suivante budgétisés pour les différents postes, approuvés par le comité de rivière.

En annexe du rapport annuel sont joints :

1° les coordonnées des participants effectifs, aux réunions des collèges communaux et provincial(aux), du conseil d'administration, aux groupes de travail, aux réunions de l'assemblée générale du contrat de rivière;

2° les procès-verbaux, sur format papier et sur support informatique, de ces réunions;

3° un exemplaire de tous les documents rédigés et diffusés par le contrat de rivière en matière d'information et de sensibilisation, tels que toutes boîtes et plaquettes d'information.

C. Montant des subventions régionales de fonctionnement par sous-bassin hydrographique :

Sous-bassin hydrographique Montant annuel maximal de la part régionale de la subvention de fonctionnement* (euro)
Amblève 95.167,49
Dendre 89.796,63
Dyle-Gette 113.621,74
Escaut-Lys 105.829,86
Haine 129.564,30
Lesse 100.463,39
Meuse amont 133.240,63
Meuse aval 193.601,39
Moselle 83.511,78
Oise 2.312,41
Ourthe 122.497,21
Sambre 176.904,03
Semois-Chiers 117.570,47
Senne 98.935,35
Vesdre 102.983,32
TOTAL 1.666.000,00

* Dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

La part de la subvention régionale est conditionnée aux paiements des communes et de la ou des province(s) concernée(s). »

Art. 6. La circulaire ministérielle du 20 mars 2001 relative aux conditions d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des contrats de rivière en Région wallonne est abrogée.

Art. 7. L'article D.32 du Livre II du Code de l'Environnement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 9. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.