Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment
ses articles D. 156 à D. 158, R. 90, R. 106 à R. 117;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2007;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, rendu le 24 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région
wallonne, rendu le 9 novembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°43.991/4, rendu le 28 janvier 2008;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade.
Art. 2. A l'article R. 90, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- à l'article R. 90, 3° : les termes "de surface" sont insérés après les termes "les eaux" et les termes "nombre important de baigneurs" sont remplacés par les termes "grand nombre de baigneurs";
- à l'article R. 90, est inséré un 11°bis libellé de la manière suivante :
"Ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade" : les données collectées conformément à l'article R. 108, § 1er;
- à l'article R. 90, est inséré un 11°ter libellé de la manière suivante :
"Evaluation de la qualité des eaux de baignade" : le processus permettant d'évaluer la qualité des eaux de baignade à l'aide de la méthode d'évaluation définie à l'annexe XV, point B.;
- à l'article R. 90, est inséré un 11°quater libellé de la manière suivante :
"Interdiction temporaire de baignade" : Interdiction de baignade, pendant la saison balnéaire en cours, dans les zones de baignade désignées;
- à l'article R. 90, est inséré un 11°quinquies libellé de la manière suivante :
"Interdiction permanente de baignade" : Interdiction de baignade dans les zones de baignade désignées, pour l'entièreté de la saison balnéaire en cours ou suivant l'interdiction;
- à l'article R. 90, est inséré un 12°bis libellé de la manière suivante :
"mesures de gestion" : les mesures suivantes prises concernant les eaux de baignade :
a) élaboration et maintien d'un profil des eaux de baignade;
b) élaboration d'un calendrier de surveillance;
c) surveillance des eaux de baignade;
d) évaluation de la qualité des eaux de baignade;
e) classement des eaux de baignade;
f) recensement et évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs;
g) fourniture d'informations au public;
h) actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution;
i) actions visant à réduire le risque de pollution;
- à l'article R. 90, 13°, les termes "nombre important de baigneurs" sont remplacés par les termes "grand nombre de baigneurs";
- à l'article R. 90, est inséré un 16°bis libellé de la manière suivante :
"permanente" : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;
- à l'article R. 90, est inséré un 16°ter libellé de la manière suivante :
"pollution des eaux de baignade" : la présence d'une contamination microbiologique ou d'autres organismes ou déchets affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs, tel qu'il est précisé aux articles R. 108, § 2, et R. 113 et à l'annexe XV, point A.1., dans la colonne A;
- à l'article R. 90, est inséré un 16°quater libellé de la manière suivante :
"Pollution à court terme" : une contamination microbiologique visée à l'annexe XV, point A.1., colonne A, qui a des causes clairement identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité des eaux a commencé à être affectée et pour laquelle l'autorité compétente a établi des procédures afin de prévenir et de gérer de telles pollution à court terme, telles qu'établies à l'annexe XV, point B.;
- à l'article R. 90, est inséré un 16°quinquies libellé de la manière suivante :
"Prolifération de cyanobactéries" : une accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume;
- à l'article R. 90, le point 17° est remplacé par la disposition suivante :
"saison balnéaire" : la période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre;
- à l'article R. 90, est inséré un 17°bis libellé de la manière suivante :
"Situation anormale" : un événement ou une combinaison d'événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d'une fois tous les quatre ans en moyenne.
Art. 3. L'intitulé de la sous-section 3, du Titre VII, Chapitre II, section 1re, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par le texte suivant :
"Sous-section 3. - Gestion de la qualité des eaux de baignade"
Art. 4. Les articles R. 106 à R. 116 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont remplacés par le texte suivant :
"Art. R. 106. La présente sous-section vise à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement ainsi qu'à protéger la santé humaine, en complétant les dispositions prises en vertu de la partie II du Code de l'Eau.
La présente sous-section s'applique aux eaux de baignade définies à l'article R. 90, 3°. Elle ne s'applique pas :
a) aux bassins de natation et de cure;
b) aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;
c) aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
Art. R. 107. § 1er. Le Ministre recense chaque année les eaux de baignade situées sur le territoire de la Région. Il délimite une zone de baignade pour chacune d'entre elles, dresse la liste des zones de baignade et au besoin, actualise la liste des zones de baignade visée à l'annexe IX, point a).
§ 2. Lorsque cela s'avère nécessaire, le Ministre délimite des zones d'amont pour chaque zone de baignade déterminée.
Au sens de la présente sous-section on entend par "zone d'amont" : tout ou partie du réseau hydrographique situé à l'amont d'une zone de baignade. La liste de ces zones est reprise à l'annexe IX, point b).
Les agents de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, réalisent une proposition de délimitation des zones d'amont sur la base d'un inventaire des sources de pollution continues ou épisodiques en amont de la zone de baignade.
De la même manière, le Ministre délimite le cas échéant une zone d'amont pour chaque zone de baignade frontalière située sur le territoire d'une autre Région ou d'un autre Etat et en informe les autorités compétentes.
Art. R. 108. § 1er. Il est procédé à la surveillance des paramètres visés à l'annexe XV, point A.1., de la manière suivante :
1° le point de surveillance est soit l'endroit des zones de baignade où l'on s'attend à trouver le plus de baigneurs, soit l'endroit des zones de baignade où l'on s'attend au plus grand risque de pollution, compte tenu du profil des eaux de baignade;
2° le suivi de la qualité bactériologique des eaux de baignade est effectué lors de la saison balnéaire à une fréquence bimensuelle et débute la semaine qui suit le 15 juin de chaque année. L'échantillonnage est réalisé chaque lundi ou mardi de la semaine concernée par un laboratoire agréé sélectionné par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. Un délai maximal de deux jours à compter de ces jours est admissible.
En outre, de manière préventive, un échantillon hebdomadaire est prélevé pendant la quinzaine qui précède le début de la saison balnéaire;
3° les méthodes d'analyse de référence pour les paramètres considérés sont indiquées à l'annexe XV, point A.1. Les règles de traitement des échantillons en vue d'analyse sont déterminées à l'annexe XV, point D.
Toutefois, le recours à d'autres méthodes ou règles est permis si la démonstration peut être faite que les résultats obtenus sont équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes d'analyse de référence indiquées à l'annexe XV, point A.1. et des règles déterminées à l'annexe XV, point D. et moyennant la communication à la Commission européenne de toutes les informations pertinentes concernant les méthodes ou les règles utilisées et leur équivalence.
§ 2. Lors de la prise d'échantillons visée au § 1er, les eaux de baignade font l'objet d'un contrôle de pollution visuel visant à détecter la présence, par exemple, de résidus goudronneux, de verre, de plastique, de caoutchouc ou d'autres déchets. Lorsqu'une pollution de ce type est repérée, le Ministre ou son administration prend les mesures de gestion adéquates, y compris, le cas échéant, pour informer le public.
§ 3. Un échantillon pris lors de situations anormales ou en cas de pollution à court terme peut être écarté de l'ensemble des données utilisées pour l'évaluation de la qualité des eaux de baignade. En outre, les échantillonnages et analyses peuvent être suspendus lors de situations anormales. Les échantillonnages reprennent alors dès que possible après la fin de la situation anormale, sachant que dans ce cas, quatre échantillons au minimum doivent être prélevés sur l'ensemble de la saison balnéaire; au besoin, il est procédé au prélèvement de nouveaux échantillons pour remplacer les échantillons qui n'ont pu être prélevés.
§ 4. Tant que le Ministre ou son administration n'est pas en possession de données relatives à la qualité des eaux de baignade à l'issue de la surveillance des paramètres visée au § 1er, de quatre saisons balnéaires consécutives, la surveillance des paramètres visés à l'annexe XV, point A.2., continue à être effectuée outre la surveillance des paramètres visés à l'annexe XV, point A.1.
Art. R. 109. § 1er. A l'issue de chaque saison balnéaire, il est procédé, pour chaque zone de baignade, à l'évaluation de la qualité des eaux de baignade. Cette évaluation est effectuée sur la base de l'ensemble des données recueillies à l'issue de la surveillance des paramètres visée à l'article R.108, § 1er, pour cette saison balnéaire et au cours des trois saisons balnéaires précédentes. La procédure d'évaluation est décrite à l'annexe XV, point B. La première évaluation est réalisée à l'issue de la quatrième saison balnéaire pour laquelle il a été procédé à la surveillance des paramètres visée à l'article R. 108, § 1er.
§ 2. Par exception, le Ministre peut décider que l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base d'un ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant trois saisons balnéaires. Le Ministre en informe alors la Commission européenne. La durée de la période d'évaluation ne peut être modifiée plus d'une fois tous les cinq ans.
§ 3. En outre, l'évaluation de la qualité d'une eau de baignade peut être réalisée sur la base des données relatives à la qualité des eaux de baignade concernant moins de quatre saisons balnéaires :
1° les zones de baignade nouvellement identifiées;
2° lorsque des changements sont intervenus, qui sont susceptibles d'affecter le classement des eaux de baignade. Dans ce cas, les données prises en compte sont les données qui suivent immédiatement les changements intervenus.
§ 4. Le Ministre peut diviser ou regrouper les eaux de baignade existantes à la lumière des évaluations de la qualité des eaux de baignade, à la condition que ces eaux de baignade existantes :
1° soient contiguës;
2° aient fait l'objet d'évaluations similaires pendant les quatre années précédentes conformément au § 1er, et
3° aient des profils d'eaux de baignade indiquant tous des facteurs de risque communs ou leur absence.
Art. R. 110. § 1er. A la suite de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade effectuée conformément à l'article R. 109, le Ministre effectue le classement des eaux de baignade en qualité "insuffisante", "suffisante", "bonne" ou "excellente", conformément aux critères établis à l'annexe XV, point B.
Le premier classement des eaux de baignade est effectué dès que le Ministre dispose d'un ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade couvrant quatre saisons balnéaires consécutives.
§ 2. Le Gouvernement adopte, dans le programme de mesures par district hydrographique visé à l'article D. 23, les mesures de gestion nécessaires afin que toutes les eaux de baignade soient au moins de qualité "suffisante" au plus tard à la fin de la saison balnéaire 2015, ainsi que les mesures réalistes et proportionnées qu'il considère appropriées en vue d'accroître le nombre d'eaux de baignade dont la qualité est "excellente" ou "bonne".
§ 3. Lorsqu'une eau de baignade est classée comme étant de qualité "insuffisante", le Ministre prend toute mesure de gestion adéquate, notamment interdire ou déconseiller fortement la baignade dès la saison balnéaire qui suit le classement, en vue d'éviter que les baigneurs ne soient exposés à une pollution. Cette interdiction fait l'objet des mesures d'information du public visées à l'article R. 115, en ce compris l'avertissement du public par un signal simple et clair au point d'information situé à proximité du site de baignade.
Il est en outre procédé avec effet à partir de la saison balnéaire qui suit le classement :
1° à l'identification des causes et des raisons pour lesquelles une qualité "suffisante" n'a pu être atteinte;
2° la prise de mesures adéquates pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
3° l'information du public, conformément à l'article R. 115, des causes de la pollution et des mesures adoptées sur la base du profil des eaux de baignade.
§ 4. Si des eaux de baignade sont de qualité "insuffisante" pendant cinq années consécutives, le Ministre édicte une interdiction permanente de baignade ou déconseille fortement la baignade de façon permanente. Ces mesures peuvent être prises avant le délai de cinq ans s'il est établi qu'il serait impossible ou exagérément coûteux d'atteindre l'état de qualité suffisante. L'interdiction, ou l'avis déconseillant fortement la baignade, fait l'objet des mesures d'information du public visées à l'article R. 115, en ce compris l'avertissement du public par un signal simple et clair au point d'information situé à proximité du site de baignade.
Art. R. 111. Le Ministre établit un profil de chaque eau de baignade pour le 24 mars 2011 au plus tard. Les profils des eaux de baignade sont établis, révisés et actualisés conformément aux prescriptions et à la périodicité détaillées à l'annexe XV, point C, et en utilisant adéquatement les données pertinentes obtenues lors des surveillances et des évaluations effectuées en application des articles D.19 et D.20.
Art. R. 112. [§ 1er. L'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, prend des mesures de gestion adéquates en temps utile lorsqu'il a connaissance de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles ayant, ou pouvant vraisemblablement avoir, une incidence négative sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs, et prononce, si nécessaire, l'interdiction temporaire de baignade dans les zones de baignade qu'il détermine.
Il communique immédiatement aux communes concernées la liste des zones de baignade dans lesquelles la baignade est interdite; cette liste est affichée aux valves communales.
En outre, les communes procèdent à un affichage visible de l'interdiction de baignade au point d'information installé à proximité immédiate de chaque zone de baignade concernée.
La liste des zones de baignade dans lesquelles les mesures visées à l'alinéa précédent ont été prises est mise en ligne sur le site Internet Portail environnement de la Région wallonne.
§ 2. La levée de la mesure d'interdiction temporaire de baignade est effectuée par l'inspecteur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, et fait l'objet des mesures de communication et de diffusion visées au paragraphe précédent.
§ 3. Lorsque le Ministre a connaissance de circonstances qui peuvent affecter la qualité des eaux de baignade d'une Région ou d'un Etat voisin, il en informe immédiatement les autorités compétentes.][ERR. 14.05.2008]
Art. R. 113. Lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d'identifier en temps utile les risques sanitaires.
En cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, l'Inspecteur général de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de l'eau, prend immédiatement les mesures de gestion adéquates afin d'assurer l'information du public et de prévenir l'exposition des baigneurs, en ce compris le cas échéant l'interdiction temporaire de baignade. Les mesures relatives à la diffusion de cette interdiction, à l'affichage par les communes et à la levée de l'interdiction, sont effectuées conformément à l'article R. 112.
Art. R. 114. Les dérogations de clôtures octroyées conformément à l'article 8, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant réglementation générale de police des cours d'eau non navigables, sont abrogées dans les zones de baignade et les zones d'amont marquées d'un astérisque à l'annexe IX et l'accès du bétail y est interdit pendant toute l'année.
Art. R. 115. § 1er. Un point d'information est aménagé de façon visible, à un endroit accessible à proximité immédiate de chaque zone de baignade. Il fait l'objet d'une signalisation claire. [Sans préjudice de l'article R. 112, §§ 1er et 2, et R. 113, les informations suivantes sont disponibles, pendant toute la durée de la saison balnéaire, à ce point d'information :][ERR. 14.05.2008]
1° le classement actuel des eaux de baignade ainsi que tout avis interdisant ou déconseillant la baignade, au moyen d'un signe ou d'un symbole simple et clair;
2° une description générale des eaux de baignade, en termes non techniques, fondée sur le profil des eaux de baignade établi conformément à l'annexe XV, C;
3° dans le cas d'eaux de baignade exposées à des pollutions à court terme :
- l'indication que ces eaux de baignade présentent des pollutions à court terme,
- une indication du nombre de jours pendant lesquels la baignade a été interdite ou déconseillée au cours de la saison balnéaire précédente à cause d'une telle pollution, et
- un avertissement chaque fois qu'une telle pollution est prévue ou se produit;
4° des informations sur la nature et la durée prévue des situations anormales au cours de tels événements;
5° si la baignade est interdite ou déconseillée, un avis en informant le public et en expliquant les raisons;
6° si une interdiction permanente de se baigner ou un avis permanent déconseillant la baignade sont établis, le fait que la zone concernée n'est plus une eau de baignade et les raisons de son déclassement, et
7° l'indication de sources d'informations plus complètes conformément au § 2.
§ 2. Les informations visées au paragraphe précédent sont également diffusées sur le site Internet portail environnement de la Région wallonne, de même que les informations suivantes :
1° la liste des eaux de baignade et la localisation des zones de baignade au moyen d'une carte interactive;
2° le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années ainsi que son profil, y compris les résultats de la surveillance effectuée conformément à la présente directive depuis le classement précédent;
3° pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité "insuffisante", des informations sur les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes, et
4° pour les eaux de baignade présentant des pollutions à court terme, des informations générales concernant :
- les conditions susceptibles de conduire à des pollutions à court terme;
- la probabilité de survenance d'une telle pollution et sa durée probable;
- les sources de pollution et les mesures prises en vue de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution et de s'attaquer à ses causes.
La liste visée au point a) est disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire. Les résultats des surveillances visées au point b) sont disponibles sur le site Internet visé au présent paragraphe après achèvement de l'analyse.
§ 3. Les informations visées aux §§ 1er et 2 sont diffusées dès qu'elles sont disponibles à dater du 24 mars 2012.
§ 4. Toute observation relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade peut être adressée à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, qui centralise les observations pertinentes reçues au cours de l'année écoulée, les synthétise et en tient compte dans la rédaction du rapport annuel sur la gestion de la qualité des eaux de baignade. Ce rapport est transmis au Ministre. Le Gouvernement prend ce rapport en considération dans l'élaboration de sa politique en la matière.
Art. R. 116. § 1er. Chaque année, au plus tard le 31 décembre, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, communique à la Commission européenne, pour chaque zone de baignade, un rapport comprenant les résultats de la surveillance et de l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises; ces informations sont relatives à la saison balnéaire précédente. Cette obligation prend cours dès que l'évaluation de la qualité des eaux de baignade a été établie pour la première fois, conformément à l'article R 109.
§ 2. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, notifie chaque année à la Commission, avant le début de la saison balnéaire, toutes les eaux identifiées comme eaux de baignade, y compris les raisons de toute modification par rapport à l'année précédente.
§ 3. Tant que l'évaluation de la qualité des eaux de baignade n'a pas été établie en vertu de l'article R. 109, le rapport annuel continue à être élaboré en vertu des paramètres visés à l'annexe XV, point A.2. Toutefois, le paramètre 1 visé à l'annexe XV, point A.2. n'est pas pris en compte dans ce rapport, et les paramètres 2 et 3 sont considérés comme équivalents aux paramètres 2 et 1 de l'annexe XV, point A.1.
L'article 117 du même Code est abrogé.
Art. 5. A l'annexe IX de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, sous le point a), il est introduit le point suivant entre les mots "19bis. Le Lac de Falemprise, à Cerfontaine, au centre récréatif, au droit de la plage aménagée (sous-bassin de la Sambre);" et les mots "20. L'étang de Rabais à Virton" :
"19ter. Le Lac de la Platte Taille, à Cerfontaine, au centre récréatif, au droit de la plage aménagée (sous-bassin de la Sambre);".
Dans la même annexe, le point b) est remplacé comme suit :
"b) Zones amont
1. - La Warche (cours d'eau n° 10000) et ses affluents (Sous-bassin de l'Amblève), de la zone de baignade du lac de Bütgenbach à Bütgenbach à la confluence du ruisseau le Tiefenbach (cours d'eau n° 10040);
- La Holzwarche (cours d'eau n° 10028) et ses affluents, depuis sa confluence avec la Warche jusqu'à la confluence du ruisseau de Katzenbach (cours d'eau n° 10031) et
- La Schwarzenbach (cours d'eau n° 10038) et ses affluents, de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
2. - La Warche (cours d'eau n° 10000) et ses affluents (Sous-bassin de l'Amblève), du lac de Robertville, à Waimes à la zone de baignade du lac de Bütgenbach à Bütgenbach;
- le ruisseau de Quarreux (cours d'eau n° 10018) et ses affluents, de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
- le ruisseau de Baumbach (cours d'eau n° 10019) et ses affluents, de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
- le ruisseau de Breitenbach (cours d'eau n° 10020) et ses affluents, de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
- le ruisseau de Sosterbach (cours d'eau n° 10021) et ses affluents, de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
- le ruisseau numéro 10022 et ses affluents, de sa confluence avec la Warche à son point d'origine et
- le ruisseau de Konigsbach (cours d'eau n° 10023) et ses affluents, de sa confluence avec la Warche à son point d'origine;
3.* - Le ruisseau non classé alimentant l'étang de Recht et
- le ruisseau de Recht (cours d'eau n° 6059) et ses affluents, (Sous-bassin de l'Amblève) de leur point d'origine à la zone de baignade des étangs de Recht à Saint-Vith;
4. - L'Amblève (cours d'eau n° 6000) et ses affluents (Sous-bassin de l'Amblève) de la zone de baignade de Coo à Stavelot, à la confluence du ruisseau de L'Eau Rouge (cours d'eau n° 6049);
- le ruisseau de la Salm (cours d'eau n° 9000) et ses affluents depuis sa confluence avec l'Amblève, à la confluence du ruisseau de Mont le Soye (cours d'eau n° 9014);
- le ruisseau de Bodeux (cours d'eau n° 9001) et ses affluents depuis sa confluence avec le ruisseau de la Salm à la confluence du ruisseau du Ris de Me (cours d'eau n° 9002);
- le ruisseau de la Venne (cours d'eau n° 9012) et ses affluents de sa confluence avec la Salm à son point d'origine;
- le ruisseau de Parfondruy (cours d'eau n° 6062) et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à son point d'origine;
- le ruisseau de Bouen (cours d'eau n° 6044) et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à la confluence du ruisseau Ry du Chêne (cours d'eau n° 6046) et
- le ruisseau de Margeruy (cours d'eau n° 6047) et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à son point d'origine;
5. - L'Amblève (cours d'eau n° 6000) et ses affluents (Sous-bassin de l'Amblève) de la zone de baignade de Nonceveux à Aywaille à la confluence de La Lienne (cours d'eau n° 7000);
- le ruisseau de Hornay (cours d'eau n° 6019) aussi dénommé le Ninglinspo et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à leur point d'origine;
- le ruisseau le Chefna (cours d'eau n° 6023) et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à la confluence du ruisseau du Fond de Bablette (cours d'eau n° 6061);
- le ruisseau du Bois de Lorcé (cours d'eau n° 6024) aussi dénommé de la Belle Foxhalle d'Aywaille et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à son point d'origine;
- le ruisseau de Fagne Naze (cours d'eau n° 6025) et ses affluents de sa confluence avec l'Amblève à son point d'origine et
- le ruisseau d'Aze (cours d'eau n° 6026) sur une distance de 1 kilomètre depuis sa confluence avec l'Amblève;
6.*- La Lesse (cours d'eau n° 13000) et ses affluents (Sous-bassin de la Lesse) de la zone de baignade de Belvaux à Rochefort à la confluence du ruisseau de Glands (Gare de Redu) (cours d'eau n° 13114) et
- les ruisseaux de Nanry (cours d'eau n° 13092) et ses affluents, du Village (cours d'eau n° 13093) et ses affluents, d'Halma (cours d'eau n° 13142) et ses affluents et de Parfondeveaux (cours d'eau n° 13143) et ses affluents depuis leur confluence avec la Lesse à leur point d'origine;
7.* - La Lesse (cours d'eau n° 13000) et ses affluents (Sous-bassin de la Lesse) de la zone de baignade de Houyet à la confluence du Biran (cours d'eau n° 13035);
- le ruisseau L'Ileau (cours d'eau n° 13029) depuis sa confluence avec la Lesse jusqu'au dernier pont aval du chemin de fer;
- le ruisseau des Fosses de Hour (cours d'eau n° 13032) et ses affluents de sa confluence avec la Lesse à son point d'origine;
- le ruisseau Godelet (cours d'eau n° 13033) et ses affluents de sa confluence avec le ruisseau des Fosses de Hour à son point d'origine et
- le ruisseau d'Havenne (cours d'eau n° 13004) depuis sa confluence avec la Lesse jusqu'à la route de Hour;
8. - La Lesse (cours d'eau n° 13000) et ses affluents (Sous-bassin de la Lesse) de la zone de baignade de Hulsonniaux à Houyet à la zone de baignade de Houyet;
- le ruisseau des Forges (cours d'eau n° 13005) aussi dénommé ruisseau de la Fontaine Saint-Hadelin ou de Conneux et ses affluents depuis sa confluence avec la Lesse jusqu'à l'amont du village de Celles;
- les ruisseaux sans nom 13007 et 13006 de leur confluence avec le ruisseau des Forges à leur point d'origine et
- le ruisseau de Hulsonniaux (non classé) de sa confluence avec la Lesse à sa source;
- l'Ywenne (cours d'eau n° 13014) et ses affluents depuis sa confluence avec la Lesse à la confluence avec le ruisseau sans nom 13015;
9.* - La Lesse (cours d'eau n° 13000) et ses affluents (Sous-bassin de la Lesse) de la zone de baignade d'Anseremme à Dinant à la zone de baignade de Hulsonniaux à Houyet et
- le ruisseau dit Fossé de Chavia (cours d'eau n° 13001) et ses affluents de sa confluence avec la Lesse à son point d'origine;
10.* - L'Our (cours d'eau n° 13032) et ses affluents (Sous-bassin de la Moselle) de la zone de baignade de Ouren à Burg-Reuland à la confluence du ruisseau de l'Ulf (cours d'eau n° 13039) et
- le Seisbach (cours d'eau n° 13035) et le Schiebach (cours d'eau n° 13036) et ses affluents de leur confluence avec l'Our à leur point d'origine;
11.* - L'Ourthe (cours d'eau n° 12000) et ses affluents (Sous-bassin de l'Ourthe) du barrage de Nisramont jusqu'à la zone de baignade de Maboge à La Roche-en-Ardenne;
12. - L'Ourthe (cours d'eau n° 12000) et ses affluents (Sous-bassin de l'Ourthe) de la zone de baignade de Hotton à la confluence du ruisseau des Quartes (cours d'eau n° 12159);
- le ruisseau de la Gauche (cours d'eau n° 12130) et ses affluents de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
- le ruisseau de Pouhon (cours d'eau n° 12346) et ses affluents de sa confluence avec le ruisseau de la Gauche à son point d'origine;
- le ruisseau de Fassole (cours d'eau n° 12347) et ses affluents de sa confluence avec le ruisseau de Pouhon à son point d'origine;
- le ruisseau de Woizin (cours d'eau n° 12345) sur une distance de 1 000 mètres depuis sa confluence avec le ruisseau de Pouhon;
- le ruisseau La Lisbelle (cours d'eau n° 12132) et ses affluents de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence avec le ruisseau Ove Bon Ru (cours d'eau n° 12142);
- le ruisseau d'Ardoua (cours d'eau n° 12136) de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence des ruisseaux Devant Long Pre (cours d'eau n° 12138) et d'Inseforre (cours d'eau n° 12137);
- le ruisseau des Surs Pres (cours d'eau n° 12139) de sa confluence avec le ruisseau d'Ardoua à son point d'origine;
- le ruisseau de la Havée (cours d'eau n° 12140) et ses affluents de sa confluence avec le ruisseau des Surs Pres à son point d'origine;
- le ruisseau de Drymonsart (cours d'eau n° 12134) et ses affluents de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
- le ruisseau de la Prealle (cours d'eau n° 12141) et ses affluents de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
- le ruisseau de Nohaipre (cours d'eau n° 12146) de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence des ruisseaux dit Boireau (cours d'eau n° 12149) et Watte les Moens (cours d'eau n° 12147) et
- le ruisseau Les Ris (cours d'eau n° 12154) et ses affluents sur une distance de 1 kilomètre en amont de sa confluence avec l'Ourthe;
13.* - L'Ourthe (cours d'eau n° 12000) et ses affluents (Sous-bassin de l'Ourthe) de la zone de baignade de Noiseux à la zone de baignade de Hotton;
- le ruisseau La Marchette (cours d'eau n° 12107) de sa confluence avec l'Ourthe à la confluence du ruisseau d'Heure (cours d'eau n° 12012);
- le ruisseau La Naive (cours d'eau n° 12039) et ses affluents sur une distance de 3 800 mètres depuis sa confluence avec le ruisseau La Marchette et
- le ruisseau de Rahet (cours d'eau n° 12106) de sa confluence avec l'Ourthe à son point d'origine;
- le ruisseau de Bireday (cours d'eau n° 12121) et ses affluents sur une distance de 1 600 mètres depuis sa confluence avec l'Ourthe;
- le ruisseau de Naives (cours d'eau n°12125) et ses affluents sur une distance de 1 500 mètres depuis sa confluence avec l'Ourthe;
14.* - Le ruisseau de la Claire-Fontaine (cours d'eau n° 9143) et ses affluents (Sous-bassin de la Sambre), de la zone de baignade du lac de Claire-Fontaine à Chapelle-lez-Herlaimont à son point d'origine;
15.* - Le ruisseau des Bons Enfants (cours d'eau n° 9060), le ruisseau de Fosses ou de la Belle Eau (cours d'eau n° 9053) et leurs affluents (Sous-bassin de la Sambre) de leur point d'origine jusqu'à la zone de baignade du lac de Bambois à Fosses-la-Ville;
16. - Le Ry jaune (cours d'eau n° 9125) et ses affluents (Sous-bassin de la Sambre) et le ruisseau du Pré Ursule, de la zone de baignade du lac du Ry jaune à Cerfontaine à leur point d'origine;
- le ruisseau du Pré Ursule (non classé) et ses affluents, de la zone de baignade du lac du Ry jaune à Cerfontaine à leur point d'origine;
17.* - Le ruisseau d'Erpion (cours d'eau n° 9149) et ses affluents (Sous-bassin de la Sambre) du lac de Féronval jusqu'à son point d'origine et
- le ruisseau de Boussu (non classé) et ses affluents du lac de Féronval à sa source;
17bis. Le ruisseau de Soumoy (cours d'eau n° 9126) et ses affluents (Sous-bassin de la Sambre), du Lac de Falemprise à son point d'origine;
- le ruisseau non classé aboutissant dans le lac de Falemprise en lieu de la zone de baignade de Falemprise;
18. - Le ruisseau de Rabais (cours d'eau n° 19076) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de l'étang de Rabais à Virton à son point d'origine et
- le ruisseau la Bouriqueresse (cours d'eau n° 19077) de sa confluence avec le ruisseau de Rabais à son point d'origine;
19.* - La Semois (cours d'eau n° 14000) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Chiny au pont de Jamoigne;
- le ruisseau de la Foulerie (cours d'eau n° 14114) et ses affluents depuis sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
- le ruisseau de Griffaumont (cours d'eau n° 14117) et ses affluents, de leur point d'origine à la confluence avec la Semois et
- le ruisseau d'Izel (cours d'eau n° 14121) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
20.* - La Semois (cours d'eau n° 14000) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Lacuisine à Florenville à la zone de baignade de Chiny et
- le ruisseau du Rond Pont (cours d'eau n° 14111) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
21. - La Semois (cours d'eau n° 14000) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de la promenade P. Perrin à Herbeumont à la Vanne des Moines;
- l'Antrogne (cours d'eau n° 14084) et ses affluents de sa confluence avec la Semois à la confluence du ruisseau des Simognes (cours d'eau n° 14087);
22.* - La Semois (cours d'eau n° 14000) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers) depuis la zone de baignade de Bouillon (Pont de la Poulie) sur une distance de 10 km à l'amont des zones de baignade de Bouillon (Pont de France);
- le ruisseau des Mambes (cours d'eau n° 14043) et le ruisseau de Beaubru (cours d'eau n° 14044) et leurs affluents de leur point d'origine à la confluence avec la Semois;
23. - La Semois (cours d'eau n° 14000) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Récréalle à Vresse-sur-Semois jusqu'à la tête d'amont du pont de Poupehan;
- le ruisseau de Hour dit Bochet (cours d'eau n° 14029) et ses affluents de sa confluence avec la Semois à son point d'origine et
- le ruisseau du Moulin Joli (cours d'eau n° 14030) et ses affluents de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
24. - La Semois (cours d'eau n° 14000) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers) de la zone de baignade de Vresse-sur-Semois à la zone de baignade de Alle-sur-Semois (Récréalle) à Vresse-sur-Semois;
- le ruisseau du Rux au Moulin (cours d'eau n° 14009) et ses affluents sur une distance de 2 kilomètres en amont de sa confluence avec la Semois;
- le ruisseau de Rebay (cours d'eau n° 14028) et ses affluents de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
- le ruisseau de Lingue (cours d'eau n° 14030) et ses affluents de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
- le ruisseau de Gros Fays (cours d'eau n° 14032) et ses affluents de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
- le ruisseau numéro 14031 de sa confluence avec la Semois à son point d'origine et
- le ruisseau du Milieu du Village (cours d'eau n° 14033) de sa confluence avec la Semois à son point d'origine;
25. - Le ruisseau de Neufchâteau (cours d'eau n° 14156) et ses affluents (Sous-bassin de la Semois-Chiers), de la zone de baignade du lac de Neufchâteau à la confluence du ruisseau de Longlier (cours d'eau n° 14168);
- le ruisseau d'Ospot (cours d'eau n° 14163) et ses affluents de sa confluence avec le ruisseau de Neufchâteau à son point d'origine et
- le ruisseau de Hamipré (cours d'eau n° 14161) et ses affluents de sa confluence avec le ruisseau de Neufchâteau à son point d'origine;
26.* - La Hoëgne (cours d'eau n° 5000) et ses affluents (Sous-bassin de la Vesdre), de la zone de baignade de Royompré à Jalhay au lieu-dit "La passerelle du Centenaire";
- le ruisseau de Dison (cours d'eau n° 5033) et ses affluents de sa confluence avec la Hoëgne à la confluence du ruisseau Bolimpont (cours d'eau n° 5034);
- le ruisseau la Statte (cours d'eau n° 5035) et ses affluents de sa confluence avec la Hoëgne à son point d'origine et
- le ruisseau la Sawe (cours d'eau n° 5036) et ses affluents de sa confluence avec la Statte à son point d'origine.
27. Le Grand Large de Péronnes (sous-bassin de l'Escaut);
- le canal Nimy-Blaton-Péronnes depuis la confluence avec l'Escaut jusqu'au Grand Large;
- le canal Nimy-Blaton-Péronnes depuis le Grand Large jusqu'à la confluence du canal Pommeroeul-Antoing ouest;
- le canal Pommeroeul-Antoing ouest de sa confluence avec le Grand Large à sa confluence avec le canal Nimy-Blaton-Péronnes.
28. Le Grand Large à Nimy (sous-bassin de la Haine);
- le canal Nimy-Blaton - Péronnes depuis le Grang Large de Nimy aux Darses de Ghlin;
- le canal du Centre depuis le Grand Large de Nimy à l'écluse d'Havré.
29. La Branche de Bellecourt sur son entièreté (sous-bassin de la Senne);
- le canal Charleroi-Bruxelles depuis la branche de Bellecourt jusqu'à la confluence du ruisseau des Communes (cours d'eau n° 9062);
- le ruisseau des Communes de sa confluence avec le canal Charleroi-Bruxelles à son point d'origine;
- le ruisseau du Castia (cours d'eau n° 9142) de sa confluence avec le canal Charleroi-Bruxelles à son point d'origine;
- le canal Charleroi-Bruxelles depuis la confluence du canal du Centre à la Branche de Bellecourt.
(*) voir article R 114".
Art. 6. L'annexe XV de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'Eau est remplacée par l'annexe Ire du présent arrêté.
Art. 7. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
__________________
Annexe Ire
Annexe XV
Gestion de la qualité des eaux de baignade
A. Paramètres microbiologiques
A.1. Paramètres microbiologiques
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Excellente qualité | Bonne qualité | Qualité suffisante | Méthodes de réfé- rence pour l'analyse |
|
1 | Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml) | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899-1 ou ISO 7899-2 |
2 | Escherichia coli (UFC/100 ml) | 500 (*) | 1 000 (*) | 900 (**) | ISO 9308-3 ou ISO 9308-1 |
(*) Evaluation au 95e percentile. Voir le point B.
(**) Evaluation au 90e percentile. Voir le point B.
A.2. Paramètres microbiologiques complémentaires
Qualité requise des eaux de baignade
Paramètres microbiologiques | G | I | Prescriptions particulières | Méthode d'analyse ou d'inspection | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coliformes totaux/100 ml | 500 | 10 000 | (1) | Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) ou filtration sur membrane et culture sur milieu approprié tel que gélose lactosé ou tergitol, gélose d'en-do, bouillon au teepol 0,4 %, repiquage et identification des colonies suspectes. Pour les points 1 et 2, température d'incubation variable, selon que l'on recherche les coliformes totaux ou les coliformes fécaux. |
2 | Coliformes fécaux/100 ml | 100 | 2 000 | (1) | Méthode de Litsky Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) ou filtration sur membrane. Culture sur milieu approprié. |
3 | Streptocoques fécaux/100 ml | 100 | - | (2) | |
4 | Salmonelles/1 l | - | 0 | (2) | Concentration par filtration sur membrane. Inoculation sur milieu type. Enrichissement, repiquage sur gélose d'isolement, identification. |
5 | Enterovirus PFU/10 l | - | 0 | (2) | Concentration par filtration par floculation ou par centrifugation et confirmation. |
G = guide.
I = impérative.
(0) Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1) Lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsque aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2 par les autorités compétentes.
(2) Teneur à vérifier par les autorités compétentes lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.
B. Evaluation et classement des eaux de baignade
1. Qualité insuffisante
Les eaux de baignade sont classées comme étant de "qualité insuffisante" si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation (a), les valeurs du percentile (b) pour les dénombrements bactériens sont moins bonnes (c) que les valeurs de la "qualité suffisante" indiquées à l'annexe XV, A.1., colonne D.
2. Qualité suffisante
Les eaux de baignade sont classées comme étant de "qualité suffisante" :
1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (d) que les valeurs "qualité suffisante" indiquées à l'annexe XV, A.1., colonne D, et
2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que :
i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;
ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article R. 108, § 3, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons hebdomadaires prévus, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.
3. Bonne qualité
Les eaux de baignade sont classées comme étant de "bonne qualité" :
1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou meilleures (d) que les valeurs "bonne qualité" indiquées à l'annexe XV, point A.1., colonne C, et
2) si l'eau de baignade présente une pollution à court terme, à condition que :
i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;
ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article R. 108, § 3, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.
4. Excellente qualité
Les eaux de baignade sont classées comme étant "d'excellente qualité" :
1) si, sur la base de l'ensemble des données relatives à la qualité des eaux de baignade collectées au cours de la dernière période d'évaluation, les valeurs du percentile pour les dénombrements bactériens sont égales ou supérieures aux valeurs "excellente qualité" indiquées à l'annexe XV, A.1., colonne B, et
2) si les eaux de baignade présentent une pollution à court terme, à condition que :
i) des mesures de gestion adéquates soient prises, y compris le contrôle, l'alerte précoce et la surveillance, afin d'éviter une exposition des baigneurs à la pollution, notamment au moyen d'un avertissement ou, si nécessaire, d'une interdiction de se baigner;
ii) des mesures de gestion adéquates soient prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et
iii) le nombre d'échantillons écartés conformément à l'article R. 108, § 3, à cause d'une pollution à court terme au cours de la dernière période d'évaluation ne représente pas plus de 15 % du nombre total d'échantillons prévu dans les calendriers de surveillance établis pour la période en question, ou pas plus d'un échantillon par saison balnéaire, la valeur la plus élevée étant retenue.
_______
Note
(a) L'expression "dernière période d'évaluation" désigne les quatre dernières saisons balnéaires ou, le cas échéant, la période précisée à l'article R. 109, § 2, ou R. 109, § 3.
(b) Fondée sur l'évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log 10 des données microbiologiques obtenues pour la zone de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante :
i) Prendre la valeur log 10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, prendre la valeur log 10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée.)
ii) Calculer la moyenne arithmétique des valeurs log 10 (µ).
iii) Calculer l'écart type des valeurs log 10 (ơ).
La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 90e percentile supérieur = antilog (µ + 1,282 ơ).
La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l'équation suivante : 95e percentile supérieur = antilog (µ + 1,65 ơ).
(c) "Moins bonnes" signifie "dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont supérieures".
(d) "Meilleures" signifie "dont les concentrations exprimées en UFC/100 ml sont inférieures".
C. Profil des eaux de baignade
1. Le profil des eaux de baignade visé à l'article R. 111 comporte :
a) une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade concernées, qui pourraient être sources de pollution, pertinentes aux fins de l'objectif de protection des eaux de baignade et tel que prévu par l'article D. 17;
b) une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs;
c) une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;
d) si l'évaluation visée au point b) laisse apparaître un risque de pollution à court terme, les informations suivantes :
- la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle on peut s'attendre,
- le détail de toutes les sources de pollution restantes, y compris des mesures de gestion prises et du calendrier prévu pour leur élimination,
- les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l'identité et les coordonnées des instances responsables de ces mesures;
f) l'emplacement du point de surveillance.
2. Dans le cas d'eaux de baignade classées comme étant de qualité "bonne", "suffisante" ou "insuffisante", le profil des eaux de baignade est réexaminé régulièrement afin de déterminer si un des aspects énumérés au point 1 a changé. Le cas échéant, il convient de le mettre à jour. La fréquence et l'ampleur des révisions sont déterminées sur la base de la nature et de la gravité de la pollution. Cependant, elles respectent au moins les dispositions prévues et être au moins effectuées à la fréquence indiquée dans le tableau suivant :
Classement des eaux de baignade | Bonne qualité | Qualité suffisante | Qualité insuffisante |
---|---|---|---|
Réexamens à effectuer au moins tous les | 4 ans | 3 ans | 2 ans |
Aspects à réexaminer (au point 1) | a) à f) | a) à f) | a) à f) |
Dans le cas d'eaux de baignade classées précédemment comme étant de qualité "excellente", le profil des eaux de baignade n'est pas réexaminé et, le cas échéant, mis à jour que si le classement passe à la qualité "bonne", "suffisante" ou "insuffisante". Le réexamen porte sur tous les aspects mentionnés au point 1.
3. En cas de travaux de construction importants ou de changements importants dans les infrastructures, effectués dans les zones de baignade ou à proximité, le profil des eaux de baignade est actualisé avant le début de la saison balnéaire suivante.
4. Les informations visées au point 1, sous a) et b), sont fournies sur une carte détaillée, lorsque cela est faisable.
5. Toute autre information pertinente peut être jointe ou incluse si le Ministre ou son administration le juge nécessaire.
D. Règles de traitement des échantillons en vue d'analyses microbiologiques
1. Point de prélèvement
Dans la mesure du possible, les prélèvements sont effectués trente centimètres en dessous de la surface de l'eau et dans des eaux profondes d'au moins un mètre.
2. Stérilisation des bouteilles pour échantillon
Les bouteilles pour échantillon doivent :
- subir une stérilisation en autoclave pendant au moins quinze minutes à 121 oC, ou
- subir une stérilisation sèche à 160 oC ù 170o C pendant au moins une heure, ou
- être des récipients d'échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.
3. Prélèvement
Le volume de la bouteille/du récipient d'échantillonnage dépend de la quantité d'eau nécessaire pour chaque paramètre à contrôler. Le contenu minimal est généralement de 250 ml.
Le matériau des récipients d'échantillonnage est transparent et incolore (verre, polyéthène ou polypropylène).
Pour éviter toute contamination accidentelle de l'échantillon, l'échantillonneur applique une technique aseptique pour que les bouteilles de prélèvement restent stériles. Aucun autre matériel stérile n'est nécessaire (gants "chirurgicaux" stériles, pinces ou tiges d'échantillonnage) si la procédure est correctement suivie.
L'échantillon est clairement identifié à l'encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d'échantillonnage.
4. Stockage et transport des échantillons avant analyse
Les échantillons d'eau sont protégés de l'exposition à la lumière, en particulier de la lumière directe du soleil, à tous les stades du transport.
Les échantillons sont conservés à une température d'environ 4 oC dans une glacière ou un réfrigérateur (selon le climat) jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Si le transport vers le laboratoire risque de durer plus de quatre heures, il est effectué dans un réfrigérateur.
Le délai entre le prélèvement et l'analyse est aussi court que possible. Il est conseillé d'analyser les échantillons le jour même de leur prélèvement. Si cela est impossible pour des raisons pratiques, les échantillons sont traités au plus tard dans les vingt-quatre heures. Dans l'intervalle, ils sont stockés dans l'obscurité et à une température de 4 oC ± 3 oC. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et relatif à la qualité des eaux de baignade.
Namur, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
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