Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment
ses articles D.218, D.220, D.222, D.317 et ses articles R.28, R.233, R.277 à
R.292, R.299, R.300, R.302 à R.304, R.401 à R. 408, R.411, R.437, R.466 à R.468;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mai 2006;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, rendu le 28 juin 2006;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région
wallonne du 29 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.098/2/V, rendu le 25 août 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Aux articles R.28, alinéa 1er, R.285, alinéas 1er et 2, R.288, § 2, alinéa 2, R.289, § 2, et R.290, §§ 1er et 2, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes "organismes d'épuration" sont remplacés par les termes : "organismes d'assainissement".
Aux articles R.277, § 4, alinéa 3, R.278, § 2, alinéa 1er, et § 4, alinéa 2, R.279, § 4, alinéa 6, R.280, alinéa 2, R.281, § 1er, alinéa 1er, R.283, § 1er, R.284, § 2, alinéa 2, 11°, R.287, § 1er, alinéa 3, R.288, § 2, alinéa 1er, R.291, alinéa 1er, R.303, alinéas 2 et 3, et R.437, 2°, du même livre, les termes "organisme d'épuration" sont remplacés par les termes : "organisme d'assainissement".
L'article R.233, 18° et 19°, du même livre est remplacé comme suit :
« 18° "organisme d'assainissement agréé" : association de communes agréée par le Gouvernement wallon conformément aux articles D.343 et D.344;
19° "organisme d'assainissement compétent" : association de communes agréée conformément à l'article D.343 dans le ressort de laquelle est située l'agglomération ou la portion de territoire concernée;".
Art. 2. L'article R.233, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- à l'article R.233, 3°, les termes "créés par l'article 410" sont abrogés;
- à l'article R.233, 8°, les termes "l'article 217 de la partie décrétale" sont remplacés par les termes "l'article D.217";
- à l'article R.233, est inséré un 11°bis libellé de la manière suivante :
« "étude de zone" : étude réalisée en zone prioritaire en vue de déterminer, au regard des objectifs de qualité à atteindre si, pour la portion de territoire couverte par cette zone, le régime d'assainissement collectif serait plus adéquat, ou de déterminer quel est le système d'assainissement autonome le plus approprié »;
- à l'article R.233, le 14° est remplacé par le texte suivant « "fosse septique" : dispositif de pré-traitement par liquéfaction de l'ensemble des eaux usées domestiques, à l'exception des eaux pluviales »;
- à l'article R.233, le 17° est remplacé par le texte suivant : « "nouvelle habitation" : habitation dont le permis d'urbanisme est délivré, en première instance, ultérieurement au 20 juillet 2003 »;
- à l'article R.233, 25°, les termes "articles 298 à 303" sont remplacés par les termes "articles R.298 à R.303";
- à l'article R.233, 29°, le terme "9°" est remplacé par le terme "8°";
- l'article R.233 est complété par un 30° libellé de la manière suivante :
"zone prioritaire" : zone relevant du régime d'assainissement autonome, caractérisée par une ou des masse(s) d'eau identifiée(s) comme étant à risques ou bénéficiant d'un statut de protection particulier et sur laquelle est pratiquée une étude de zone.
Art. 3. A l'article R.277, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le régime d'assainissement collectif comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute agglomération de 2 000 EH et plus doit être équipée d'égouts et de collecteurs.
Toute agglomération de moins de 2 000 EH, répondant aux critères énoncés à l'article R. 286, § 2, doit être équipée de collecteurs au plus tard pour le 31 décembre 2012.
Les communes sont tenues d'équiper d'égouts les parties d'agglomérations susvisées et situées sur leur territoire. Pour les agglomérations de moins de 2 000 EH répondant aux critères énoncés à l'article R.286, § 2, cette obligation d'équipement doit être respectée le 31 décembre 2012 au plus tard.
Les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.
Les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant les travaux d'égouttage. »;
- au § 2, alinéa 1er, les termes "collège des bourgmestre et échevins" sont remplacés par les termes "collège communal";
- au § 2, alinéa 3, les termes "en vertu de l'article D.220." sont insérés avant les termes "la commune";
- le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Toute nouvelle habitation doit être équipée d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux usées. Toute nouvelle habitation située le long d'une voirie non encore égouttée ou dont l'égout n'aboutit pas encore dans une station d'épuration collective, doit être équipée d'une fosse septique by-passable d'une capacité minimale de 3 000 litres ainsi que, pour les établissements du secteur de la restauration alimentaire, d'un dégraisseur d'une capacité minimale de 500 litres. Le collège communal peut, sur avis de l'organisme d'assainissement compétent, dispenser de l'obligation d'équipement d'une fosse septique lorsqu'il estime que le coût de l'équipement est disproportionné au regard de l'amélioration pour l'environnement escomptée.
En l'absence d'égouts, la fosse septique by-passable est implantée préférentiellement entre l'habitation et le futur réseau d'égouttage de manière à faciliter le raccordement ultérieur imposé conformément au § 1er. Les eaux usées en sortie de la fosse septique sont évacuées par des eaux de surface ou, pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation, par un dispositif d'évacuation par infiltration par le sol.
Lors de la mise en service de la station d'épuration collective, l'évacuation des eaux usées domestiques doit se faire exclusivement par le réseau d'égouttage. La fosse septique by-passable peut rester en fonction sauf avis contraire de l'organisme d'assainissement compétent.
Les fosses septiques doivent être vidées régulièrement de leurs gadoues par un vidangeur agréé. »
Art. 4. A l'article R.278 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- au § 1er, les termes "l'article 277, § 1er" sont remplacés par les termes "l'article R.277";
- le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« L'habitation disposant d'un système d'épuration individuelle préexistant à l'obligation de raccordement peut le conserver moyennant l'obtention d'un permis d'environnement. Dans ce cas, les obligations visées à l'article R.277, § 1er, ne lui sont pas applicables.
Toutefois, lorsque le système d'épuration individuelle n'est plus en mesure, en raison de sa vétusté ou d'un vice permanent, de respecter les conditions fixées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le propriétaire doit :
- soit raccorder son habitation à l'égout en déconnectant le système conformément aux dispositions de l'article R.277, §§ 2 à 4;
- soit réhabiliter le système de manière à ce qu'il réponde à nouveau aux conditions des arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, mais sans raccorder l'habitation à l'égout. »;
- au § 3, le terme "paragraphe" est remplacé par le signe "§".
Art. 5. L'article R.279 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Le régime d'assainissement autonome comporte les obligations établies ci-dessous.
Toute habitation ou groupe d'habitations érigé(e) après la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique qui l'a, pour la première fois, classée dans une zone d'assainissement autonome, ou toute habitation existante dont les aménagements, extensions ou transformations autorisés par un permis d'urbanisme ont pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants, doit être équipé(e) d'un système d'épuration individuelle, et plus précisément :
- d'une unité d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH est inférieur ou égal à 20 EH;
- d'une installation d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une déclaration lorsque le nombre d'EH se situe entre 20 et 100 EH;
- d'une station d'épuration individuelle qui doit faire l'objet d'une demande de permis lorsque le nombre d'EH est de 100 EH et plus.
Le nombre d'EH est calculé selon les informations reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du 7 novembre 2002 fixant les conditions intégrales d'exploitation relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle.
§ 2. Le Ministre détermine les zones prioritaires qui doivent faire l'objet d'une étude de zone.
La planification de ces études de zones est approuvée par le Ministre sur proposition de la S.P.G.E. après concertation avec la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau, et les organismes d'assainissement compétents.
Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration de l'étude de zone. La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'assainissement agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision. Elle contient au minimum :
- un relevé de la situation existante en fonction des données physiques, scientifiques, factuelles, juridiques, et administratives disponibles;
- une analyse de la situation existante, au regard des potentialités et contraintes liées à la mise en oeuvre d'un régime d'assainissement collectif, ou à la réalisation d'un système d'assainissement individuel ou groupé;
- la ou les solution(s) préconisée(s) à la suite de l'analyse effectuée;
- un rapport final reprenant la synthèse de l'ensemble des éléments décrits ci-avant et la recommandation de délais pour la réalisation des équipements s'ils sont prescrits;
- l'avis de la ou des commune(s) concernées, de l'organisme d'assainissement compétent et de la S.P.G.E.
La S.P.G.E. transmet l'étude de zone à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau.
La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau, transmet au Ministre l'étude de zone et sa proposition de décision dans les soixante jours à dater de la transmission de l'étude par l'organisme d'assainissement concerné.
Le Ministre approuve le résultat de l'étude de zone sur proposition de l'Administration dans les trente jours à dater de sa réception. Il décide selon le cas de faire procéder à la modification du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique concerné en vue de l'inscription d'un périmètre en régime d'assainissement collectif ou de soumettre des habitations ou groupes d'habitations relevant du régime d'assainissement autonome non visées au § 1er à un système d'assainissement autonome qu'il détermine et le délai de mise en conformité. Dans ce dernier cas, le Ministre transmet sa décision à l'organisme d'assainissement compétent, la S.P.G.E. et aux communes concernées. L'organisme d'assainissement compétent notifie la décision du Ministre aux propriétaires des habitations concernées dans les dix jours de sa réception.
§ 3. Sans préjudice de la compétence du Ministre visée au § 2, les communes peuvent, d'initiative ou à la demande d'une ou plusieurs personnes, soumettre, en raison d'impératifs techniques ou environnementaux, une ou plusieurs habitations, à des mesures particulières d'assainissement autonome groupé.
§ 4. Ces mesures particulières proposées par la commune sont inscrites dans un projet d'assainissement autonome groupé définissant le système d'épuration envisagé et les droits et devoirs applicables à ces habitations, accompagné d'un plan cadastral des habitations concernées. Les avis de la S.P.G.E., de l'organisme d'assainissement compétent et de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau, sont sollicités par la commune.
Ces instances remettent leur avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande d'avis. A défaut pour une instance de rendre son avis dans ce délai, il est réputé favorable.
Lorsque ces avis sont favorables, la commune approuve le projet d'assainissement groupé en tenant compte des remarques qui lui seraient formulées. Elle le communique à la S.P.G.E., à l'organisme d'assainissement compétent, et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau.
Lorsqu'un des avis de ces instances est défavorable, le dossier complet, accompagné des avis, est transmis au Ministre, qui statue et notifie sa décision dans les soixante jours à la commune, à la S.P.G.E., à l'organisme d'assainissement compétent, et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, Division de l'Eau.
§ 5. Lorsque l'assainissement autonome groupé consiste à établir un réseau de collecte vers un système unique d'épuration des eaux usées, les dispositions suivantes sont d'application :
- les eaux usées provenant des habitations sont collectées de manière privilégiée par un réseau de collecte séparatif;
- le réseau de collecte peut être de type unitaire lorsqu'il existait avant que l'assainissement autonome groupé soit d'application;
- le réseau de collecte ne pourra en aucun cas récolter quelque type d'eaux claires parasites;
- l'habitation doit être raccordée au réseau de collecte amenant les eaux à ce système d'épuration dès la mise en service de celui-ci. Dans ce cas, les obligations visées à l'article R.277, §§ 2 à 4 et, le cas échéant, la dérogation prévue à l'article R.278, § 1er, sont d'application;
- dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, les nouvelles habitations sont équipées d'une fosse septique by-passable d'une capacité minimale de 3 000 litres, ainsi que, pour les établissements du secteur de la restauration alimentaire, d'un dégraisseur d'une capacité minimale de 500 litres, et pourvues de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux domestiques usées. »
Art. 6. L'article R.280 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante :
« L'assainissement autonome groupé peut être mis en oeuvre soit par la commune, soit par une ou plusieurs personnes privées ou publiques.
Lorsque l'assainissement autonome groupé est mis en oeuvre par la commune ou une ou plusieurs personnes publiques, les droits et devoirs liés à l'assainissement de la zone concernée incombent à la commune, nonobstant les conventions spécifiques passées entre la commune et un organisme d'assainissement agréé.
Lorsque l'assainissement autonome groupé est mis en oeuvre par une ou plusieurs personnes privées, la mise en conformité incombe au propriétaire de chacune des habitations concernées. »
Art. 7. A l'article R.281 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- au § 1er, le mot "agréé" est supprimé;
- au § 2, alinéa 2, les termes "l'article 279, paragraphe 3" sont remplacés par les termes "l'article R.279, § 3";
- au § 2, alinéa 3, le terme "peut" est remplacé par le terme "doit";
- au § 2, alinéa 3, premier tiret, les termes "l'article 277, paragraphes 2, 3 et 4" sont remplacés par les termes "l'article R.277, §§ 2 à 4".
Art. 8. L'article R.282, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante :
« Le régime d'assainissement transitoire implique que toute nouvelle habitation sera équipée d'un regard de visite et d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux domestiques usées ainsi que d'une fosse septique, by-passable d'une capacité minimale de 3 000 litres ainsi que, pour les établissements du secteur de la restauration alimentaire, d'un dégraisseur d'une capacité minimale de 500 litres. L'habitation doit, le cas échéant, être raccordée à l'égout existant le long de la voirie, conformément aux dispositions de l'article R.277, §§ 2 à 4, et de l'article R.278, § 2.
Lorsque les conditions d'implantation le permettent, une zone de 10 m2 est prévue entre la fosse septique et le mode d'évacuation pour le placement éventuel d'un système d'épuration individuelle. »
Art. 9. A l'article R.283 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Le régime d'assainissement transitoire est précisé en régime d'assainissement collectif ou en régime d'assainissement autonome sur proposition de la S.P.G.E. en concertation de l'organisme d'assainissement compétent. »;
- le § 2 est abrogé;
- le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« La substitution du régime d'assainissement transitoire par un régime d'assainissement collectif ou autonome est subordonnée à la modification du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique concerné visé à l'article R.288; elle est effective à l'entrée en vigueur de l'avis de révision du plan qui consacre cette substitution. »
Art. 10. A l'article R.284 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- au § 2, alinéa 2, 4°, les termes "articles 171 à 175 de la partie décrétale" sont remplacés par les termes "articles D.171 à D.175";
- au § 2, alinéa 2, 6°, aux premier et deuxième tirets, les termes "équivalent" sont remplacés par les termes "équivalent-habitants";
- le § 2, alinéa 2, 7°, est remplacé par la disposition suivante :
"les périmètres dans lesquels s'applique le régime d'assainissement autonome";
- au § 2, alinéa 2, 8°, le terme "s'appliquent" est remplacé par le terme "s'applique";
- au § 2, alinéa 2, 10°, le terme "paragraphe" est remplacé par le signe "§";
- au § 3, alinéa 4, les termes "article 289" sont remplacés par les termes "article R.290".
Art. 11. L'article R.285 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante :
« Le Gouvernement charge la S.P.G.E. de l'élaboration du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique, de ses modifications périodiques et ponctuelles et de ses mises à jour.
La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'assainissement agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
L'ensemble des données découlant de la réalisation du plan et de ses modifications périodiques et ponctuelles est intégré par la S.P.G.E. dans un document cartographique coordonné dont elle a la gestion.
La S.P.G.E. met à disposition des organismes d'assainissement agréés le document cartographique coordonné, la banque de données et les applications de cartographie informatique pour le territoire qui les concerne. »
Art. 12. A l'article R.286 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- au § 1er, les termes "l'avant projet" sont remplacés par les termes "l'avant-projet", les termes "articles 277 à 283" sont remplacés par les termes "articles R.277 à R.283";
- le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
« Il s'applique en outre aux périmètres situés dans les agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000, dans lesquels une des situations suivantes se présente :
- il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003;
- septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état;
- il existe des spécificités environnementales ou techniques déterminées par une étude de zone qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement. »;
- le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Le régime d'assainissement autonome s'applique dans les zones destinées à l'urbanisation non visées au § 2 et pour lesquelles il existe des spécificités locales et notamment environnementales qui justifient que l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement, et à toutes les habitations qui sont érigées en dehors des zones destinées à l'urbanisation, sauf si l'arrêté adopté conformément à l'article R.281, § 1er, en dispose autrement. »
Art. 13. L'article R.288 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Périodiquement, le Ministre procède à la modification des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique s'il y a lieu. Il en confie la mission à la S.P.G.E.
La modification a trait à tout changement de régime d'assainissement.
§ 2. Les demandes de modification peuvent émaner d'une commune, d'un organisme d'assainissement agréé, être émises d'office par le Ministre ou le Gouvernement, ou d'initiative par la S.P.G.E. Elles sont adressées à la S.P.G.E.
La S.P.G.E. regroupe toutes les demandes reçues durant la période écoulée de manière à réaliser un seul avant-projet de modification par plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique.
La réalisation de la modification périodique intègre les ajustements nécessaires des plans en fonction de l'évolution des données factuelles disponibles, notamment en termes de réalisation des réseaux de collecteurs et d'égouts, au sein du périmètre des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
§ 3. La S.P.G.E. confie la réalisation de chaque avant-projet de modification de plan de sous-bassin hydrographique aux organismes d'assainissement agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
§ 4. Si la modification visée au § 1er fait l'objet d'une demande d'exemption d'évaluation des incidences des plans et programmes en vertu de l'article 53, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, le Gouvernement, s'il décide d'accorder l'exemption, approuve simultanément l'avant-projet de plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique et mentionne les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement. L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge.
L'arrêté du Gouvernement charge la S.P.G.E. de soumettre, dans les trente jours, le projet de plan à la consultation notamment des personnes et instances suivantes :
- les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré;
- les titulaires de prises d'eau potabilisable concernés;
- les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.
Les personnes et instances susvisées rendent leur avis à la S.P.G.E. dans un délai de nonante jours. A défaut d'avis de l'une de ces instances dans ce délai, l'avis de l'instance restée en défaut est réputé favorable.
Durant ce délai, les communes, assistées, éventuellement, de l'organisme d'assainissement compétent, organisent une enquête publique selon les modalités fixées à l'article 43, §§ 2 et 3, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
Au terme du délai de consultation et après que la S.P.G.E. ait communiqué la synthèse des avis éventuels des instances consultées, le Gouvernement arrête définitivement la modification du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique.
§ 5. Si la modification ne fait pas l'objet d'une demande d'exemption, ou si le Gouvernement n'accorde pas l'exemption, le Gouvernement approuve le projet de modification du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique concerné en même temps que le rapport sur les incidences environnementales. Le projet de modification et le rapport d'incidences sont soumis pour avis, conformément à l'article D.57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, notamment aux personnes et instances suivantes :
- les communes concernées par le sous-bassin hydrographique considéré;
- les titulaires de prises d'eau potabilisable concernés;
- les Directions générales compétentes du Ministère de la Région wallonne.
S'il y a lieu, la S.P.G.E. prépare à l'intention du Gouvernement la déclaration environnementale visée à l'article D.60, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement.
§ 6. L'arrêté du Gouvernement adoptant la modification périodique du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiées.
L'arrêté, accompagné le cas échéant de la déclaration environnementale visée à l'article D.60, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement et des mesures arrêtées concernant le suivi conformément à l'article 59 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est publié au Moniteur belge. »
Art. 14. L'article R.289 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Par exception à l'article R.288, en cas d'urgence spécialement motivée, le Gouvernement peut le cas échéant charger la S.P.G.E. de la modification ponctuelle d'un plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique indépendamment de la modification périodique.
La S.P.G.E. en confie la réalisation aux organismes d'assainissement agréés concernés qui agissent sous sa responsabilité et sa supervision.
§ 2. Si la modification ponctuelle visée au § 1er a fait l'objet d'une demande d'exemption d'évaluation des incidences des plans et programmes en vertu de l'article 53, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement et que le Gouvernement accorde l'exemption, la procédure suivie est identique à celle visée à l'article R.288, § 4, à l'exception du délai dont disposent les personnes et instances visées à l'article R.288, § 4, alinéa 2, disposent pour rendre leur avis, qui est de quarante-cinq jours.
§ 3. Si la modification ponctuelle ne fait pas l'objet d'une demande d'exemption, ou si le Gouvernement n'accorde pas l'exemption, la modification suit une procédure identique à celle prévue l'article R.288, § 5.
§ 4. L'arrêté du Gouvernement adoptant la modification ponctuelle du plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiées. Il est publié au Moniteur belge. »
Art. 15. L'article R.290 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. Concomitamment à l'adoption de la modification périodique par le Gouvernement, la S.P.G.E. procède à la mise à jour de chaque plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique. Elle le coordonne en intégrant l'ensemble des données découlant des modifications périodiques et des modifications ponctuelles pour la période concernée, dans un document cartographique coordonné et un rapport coordonné, dont elle a la gestion.
Dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge, les plans adoptés, ou les plans modifiés et leur mise à jour sont envoyés par la S.P.G.E. aux communes et aux organismes d'assainissement compétents.
§ 2. Les plans et leurs mises à jour peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la S.P.G.E., à l'administration communale pour la partie de son territoire concerné ou au siège social des organismes d'assainissement compétents.
Les plans et leurs mises à jour digitalisés peuvent, en outre, être consultés sur le site web de la S.P.G.E. http://www.spge.be
Les copies des plans sont délivrées sur demande écrite à la S.P.G.E. au prix coûtant de 10 euros la carte, au format A0, auxquels il faut ajouter les frais de port. »
Art. 16. A l'article R.291 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le terme "agréé" est supprimé.
Art. 17. L'article R.292 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par le texte suivant :
« Le Comité d'experts a pour mission :
- d'examiner et d'évaluer les demandes d'agrément de renouvellement et de retrait d'agrément des systèmes d'épuration conformément aux articles R.411 à R.417;
- de soumettre au Ministre des recommandations sur les mécanismes de fonctionnement et de contrôle des systèmes d'épuration individuelle. »
Art. 18. A l'article R.298 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- au § 1er, les termes "au plus tard le 31 décembre 2005" sont supprimés;
- le § 1er est complété par la disposition suivante :
« Les conditions relatives aux rejets de ces stations sont reprises à l'annexe XXIX »;
- le § 2 est complété par la disposition suivante :
« Les conditions relatives aux rejets de ces stations sont reprises à l'annexe XXX ».
Art. 19. A l'article R.299 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes "au plus tard le 31 décembre 2005" sont supprimés.
Art. 20. A l'article R.300 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
« Les collecteurs doivent être conçus, construits et entretenus de manière à tenir compte du volume et des caractéristiques des eaux urbaines résiduaires et des objectifs environnementaux de la masse d'eau réceptrice, à prévenir les fuites et à limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d'orage. »;
- les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 21. A l'article R.302 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes "articles 298 et 299" sont remplacés par les termes "articles R.298 et R.299".
Art. 22. A l'article R.303, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes "articles 298 et 299" sont remplacés par les termes "articles R.298 et R.299".
Art. 23. A l'article R.396, alinéa 1er, le 2° est abrogé et le 3° devient le 2°.
Art. 24. L'article R.397 est abrogé.
Art. 25. A l'article R.304, § 2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes "article 305, paragraphe 1er" sont remplacés par les termes "R.305, § 1er".
Art. 26. A l'article R.401. du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- à l'alinéa 1er, les termes "et rejetant des eaux usées domestiques" sont insérés après les termes "une habitation ou un groupe d'habitations érigées";
- à l'alinéa 1er, les termes "plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique", sont remplacés par les termes "plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique";
- il est inséré un alinéa 4 libellé de la manière suivante :
« Les habitations existantes dont les aménagements, extensions ou transformations faisant l'objet d'un permis d'urbanisme ont pour effet d'augmenter la charge polluante en équivalent-habitants, sont éligibles à l'octroi de la prime. »;
- il est inséré un alinéa 5 libellé de la manière suivante :
« Le potentiel supplémentaire d'occupation lié à des travaux d'aménagement réalisés après la date d'approbation du plan qui a placé pour la première fois l'immeuble en zone réservée à l'assainissement individuel autonome n'est pas pris en compte dans le calcul de la prime. »;
- après les termes "le Ministre ne peut accorder de prime lorsque l'installation d'un système d'épuration individuelle installé", est ajoutée la disposition suivante :
« Le Ministre ne peut accorder de prime lorsque l'installation d'un système d'épuration individuelle fait l'objet d'une autre source de financement au titre de mesure de protection. »
Art. 27. A l'article R.402 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante :
« 500 pour les systèmes non agréés de capacité inférieure à 100 EH; ce montant est majoré d'un montant de 75 par équivalent-habitant supplémentaire; »;
- le § 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 1.500 pour les systèmes non agréés et de capacité égale ou supérieure à 100 EH; ce montant est à majorer d'un montant de 225 par équivalent-habitant supplémentaire; »;
- au § 1er, est ajouté un 5° libellé de la manière suivante :
« 5° 4.000 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'ils sont imposés par le Ministre suite à une étude de zone prioritaire, ou lorsqu'ils sont imposés par le permis d'urbanisme délivré pour les travaux d'aménagement, de transformation ou d'extension qui ont pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants; »;
- au § 1er, est ajouté un 6° libellé de la manière suivante :
« 5.000 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'ils sont imposés par le Ministre à la suite d'une étude de zone prioritaire ou lorsqu'ils sont imposés par le permis d'urbanisme délivré pour les travaux d'aménagement, de transformation ou d'extension qui ont pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants et que l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »;
- au § 1er, alinéa 2, les termes "la prime visée au paragraphe 1er, 1°, est majorée d'un montant de 75 par équivalent-habitant supplémentaire" sont abrogés;
- au § 1er, alinéa 3, les termes "la prime visée au paragraphe 1er, 2°, est majorée d'un montant de 225 par équivalent-habitant supplémentaire" sont supprimés;
- au § 1er, les termes "d'assainissement autonome communal" sont remplacés par les termes "d'épuration individuelle", et les termes "article 279, paragraphe 5" sont remplacés par les termes "article R. 279, § 5";
- au § 1er, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« La prime visée au paragraphe 1er, 5° et 6°, est majorée d'un montant de 500 par équivalent-habitant supplémentaire.
La prime visée au paragraphe 1er, 5° et 6°, est majorée d'un montant de 625 par équivalent-habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'épuration individuelle pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article R.279, § 5, sont indispensables. »;
- au § 2, les termes "de l'unité d'épuration" sont remplacés par les termes "du système d'épuration";
- au § 3, les termes "aux paragraphes 1er et 2" sont remplacés par les termes "aux §§ 1er et 2";
- au § 3, alinéa 1er, 1°, entre les termes "70 % du montant total" et les termes "des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle" sont insérés les termes ", taxe sur la valeur ajoutée comprise,";
- au § 3, alinéa 1er, le 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 80 % du montant total, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune ou une personne morale de droit public qui se substitue aux personnes tenues d'équiper leur(s) habitation(s) d'un système d'épuration individuelle en réalisant elle-même l'assainissement autonome groupé visé à l'article 279, §§ 3 à 5 »;
- au § 3, alinéa 1er, il est inséré un 3° libellé de la manière suivante :
« 3° 90 % du montant total, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des factures relatives à ces travaux lorsqu'ils sont imposés par le Ministre à la suite d'une étude de zone prioritaire, ou lorsqu'ils sont imposés par le permis d'urbanisme délivré pour les travaux d'aménagement, de transformations ou d'extension qui ont pour effet d'augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants. »
Art. 28. A l'article R.403, § 1er, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- les termes "articles 106 à 117" sont remplacés par les termes "articles R.106 à R.117";
- les termes "zone amont" sont remplacés par les termes "zone d'amont".
Art. 29. A l'article R.404 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau :
- à l'alinéa 1er, les termes "du C.V.A." sont insérés après les termes "du bénéfice de l'exemption";
- à l'alinéa 2, la disposition suivante est ajoutée :
« 5° le cas échéant, une copie de la décision du Ministre visée à l'article R.279, § 2, alinéa 7, de soumettre l'habitation ou le groupe d'habitations située(s) en zone prioritaire à un système d'assainissement autonome »;
- à l'alinéa 3, a), les termes articles 304 à 307 et 386 à 389 sont remplacés par les termes "articles R.304 à R.307 et R.386 à R.389";
- à l'alinéa 3, c), après les termes "une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau" sont insérés les termes : "ou un document émanant du distributeur lors de l'ouverture du compteur";
- il est inséré un alinéa 4, libellé de la manière suivante :
« Dans les quinze jours à dater du jour de la réception de la demande, la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, notifie au demandeur une attestation du caractère complet et recevable du dossier de demande, ou invite le demandeur à compléter son dossier. »
Art. 30. L'article R.408, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau se prononce sur la demande de prime dans les soixante jours à dater du jour de la notification du caractère complet et recevable du dossier de demande; toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau au demandeur interrompt ce délai.
§ 2. La prime est liquidée par la S.P.G.E. dans les dix jours de la décision favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. La S.P.G.E. transmet copie de la liquidation de prime à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau. »
Art. 31. A l'article R.411., § 1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les termes "lettre recommandée ou remise contre récépissé" sont remplacés par les termes "pli simple".
Art. 32. Les articles R.466 à R.468 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont abrogés.
Art. 33. Les demandes de prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 34. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Namur, le 6 décembre 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN