Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes 91/676/CEE du 12 décembre
1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à
partir de sources agricoles;
Vu le Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, notamment
les articles D.177 et les articles R.188 à R.232;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article R.223 du Livre II du Code de l'environnement contenant
le Code de l'eau établit que les quantités d'azote produites par animal et par
an figurant à l'annexe XXVI du même Code sont les valeurs utilisées pour le
calcul de l'azote organique produit dans l'établissement des taux de liaison au
sol (LS);
Considérant que cette disposition permet aux agriculteurs inscrits en démarche
qualité de déroger à ces valeurs en utilisant les quantités d'azote réellement
produites dans leur exploitation;
Considérant que l'utilisation des valeurs de production annuelle d'azote par
catégorie animale, après déduction des pertes inhérentes au stockage et compte
tenu des périodes de vide sanitaire, a mis en évidence des divergences très
importantes entre les valeurs de production d'azote calculées sur base de
l'annexe XXVI du Livre II du Code de l'environnement contenant le Livre II du
Code de l'environnement contenant le Code de l'eau et les quantités produites en
réalité dans les exploitations porcines;
Considérant que cette distorsion risque de compromettre la mise en oeuvre d'une
gestion de l'azote durable dans l'agriculture qui soit conforme au prescrit
européen;
Considérant qu'une révision des normes de production d'azote pour les
différentes catégories de porcs est indispensable afin que le processus de
dérogation à l'annexe XXVI ne devienne pas une généralité pour les exploitations
porcines;
Considérant que les connaissances sur le sujet en Région wallonne ont été
remises à jour récemment par un ensemble de partenaires mandatés par le
Gouvernement wallon (A.S.B.L. Nitrawal, FWA, Aquawal, UCL, FSAGx); considérant
que ces travaux constituent la base technique et scientifique justifiant la
présente modification;
Considérant qu'il est nécessaire que le présent arrêté produise ses effets au 1er
janvier 2005 pour que le calcul du taux de liaison soit effectué sur base de ces
nouvelles valeurs de manière effective dès 2006;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme,
Arrête :
Article 1er. L'annexe XXVI du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau, partie réglementaire, portant sur le tableau de la production annuelle d'azote animale après déduction des pertes inhérentes au stockage et compte tenu des périodes de vide sanitaire pour les porcins et les volailles est remplacée par l'annexe XXVI suivante :
Annexe XXVI
Tableau de la production annuelle d'azote par catégorie animale après déduction des pertes inhérentes au stockage et compte tenu des périodes de vide sanitaire pour les porcins et les volailles :
Types d'animaux | |
---|---|
kg N/tête.an | |
Vache laitière | 90 |
Vache allaitante | 73 |
Vache de réforme | 73 |
Autre bovin de plus de 2 ans | 73 |
Bovin de moins de 6 mois | 10 |
Génisse de 6 à 12 mois | 23 |
Génisse de 1 à 2 ans | 44 |
Taurillon de 6 à 12 mois | 28 |
Taurillon de 1 à 2 ans | 53 |
Ovin et caprin de moins d'1 an | 3,3 |
Ovin et caprin de plus d'1 an | 6,6 |
Equin | 56 |
kg N/place.an | |
Truie et truie gestante | 15 |
Verrat | 15 |
Porc à l'engrais et cochette | 7,8 |
Porc à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée | 4,5 |
Porcelet (de 4 à 10 semaines) | 1,9 |
Poulet de chair (40 jours) | 0,27 |
Poule pondeuse ou reproductrice (343 jours) | 0,62 |
Poulette (127 jours) | 0,27 |
Coq de reproduction | 0,43 |
Canard (75 jours) | 0,43 |
Oie (150 jours) | 0,43 |
Dinde, dindon (85 jours) | 0,81 |
Pintade (79 jours) | 0,27 |
Lapin mère | 3,6 |
Autruche et émeu | 3 |
Caille | 0,04 |
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2005.
Art. 3. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 décembre 2005.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN