Le Gouvernement wallon,
Vu la Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires;
Vu le Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau,
coordonné le 3 mars 2005, notamment les articles D.217 et D.218;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant les échéances fixées par la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21
mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le Royaume de Belgique a déjà été condamné pour manquement à ses
obligations en vertu de cette directive à deux reprises par la Cour de justice
des Communautés européennes dans un arrêt du 25 mai 2000 dans l'affaire C-307/98
et dans un arrêt du 8 juillet 2004 dans l'affaire C-27/03; que les retards
accumulés dans la transposition de cette directive peuvent conduire à une
condamnation sous astreinte;
Considérant que, pour mettre en oeuvre cette directive dans un souci de
protection de l'environnement, nombre de programmes triennaux 2004-2006
approuvés par le Gouvernement prévoient des travaux d'égouttage dans des
agglomérations de moins de 2 000 équivalent-habitants pour lesquelles les
projets de plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique approuvés par
le Gouvernement maintiennent un régime d'assainissement collectif;
Considérant que la condition de prévision dans un programme triennal est remplie
pour que la Société publique de Gestion de l'Eau finance les travaux d'égouttage
prioritaire;
Considérant que l'égouttage prioritaire est défini à l'article R.233, 8°, du
Code de l'eau comme « l'égouttage se rapportant aux agglomérations, dont le
nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2 000 auxquelles peut
s'ajouter l'égouttage d'autres agglomérations de moins de 2 000 EH déterminées
par le Gouvernement en fonction des priorités environnementales fixées en vertu de l'article 217 de la partie décrétale »;
Considérant que le régime d'assainissement collectif s'applique aux
agglomérations dont le nombre d'EH est inférieur à 2 000 pour autant qu'à
l'intérieur de celles-ci, une des situations suivantes se présente :
- il existe une station d'épuration collective existante ou dont le marché de
construction a été adjugé avant le 25 juillet 2003;
- septante-cinq pour cent des égouts sont existants et en bon état, ou, en vertu
de l'article 283, § 1er, cette situation se vérifiera;
- il existe des spécificités environnementales qui justifient que
l'agglomération soit soumise à ce régime d'assainissement;
Considérant que la définition de l'égouttage prioritaire doit être rapidement
complétée conformément à un souci convergent de simplification administrative et
de protection de l'environnement;
Considérant qu'il est indispensable de ne pas entraver les programmes
d'assainissement des eaux urbaines résiduaires qui ont été établis afin de
stopper la dégradation de l'environnement à des coûts raisonnables et, ainsi, de
répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit des programmes
d'investissements en matière d'assainissement approuvés par le Gouvernement
wallon, mais aussi à celui de la Directive 91/271/CEE;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de
l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L'article R.233, 8°, de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau, coordonné le 3 mars 2005, est complété comme suit :
"toute zone reprise en assainissement collectif au plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique constitue une zone d'égouttage prioritaire".
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 juillet 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN