CODE DE l'ENVIRONNEMENT

 DISPOSITIONS COMMUNES ET GENERALES

VERSION COORDONNEE - LIVRE I DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


PARTIE REGLEMENTAIRE

Partie Ire. - Principes du droit de l'environnement et définitions générales

TITRE Ier. - Principes

TITRE II. - Définitions

Art. R.1. Au sens du présent livre, il faut entendre par « partie décrétale », les dispositions de la partie décrétale du livre premier du Code de l'environnement contenues à l'article 1er du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement.

Art. R. 2. Au sens du présent Code, il faut entendre par :

1° « Ministre » : le Ministre qui exerce les compétences visées à l'article 6, paragraphe 1er, II, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

2° «[D.G.A.R.N.E.] » : la Direction générale [de l'Agriculture,] des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
[A.G.W. 06.09.2018]

 

Partie II. - [...][A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 3. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 4. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 5. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 6. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 7. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 8.[...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 9. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 10. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 11. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 12. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 13. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 14. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 15. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Art. R. 16. [...]
[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017]

Partie III. - [Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement][A.G.W. 20.12.2007]

TITRE Ier. - Accès à l'information relative à l'environnement

CHAPITRE Ier. - Modèle de document

Art. R. 17. [Les documents à utiliser par les autorités publiques pour accuser réception des demandes d'information, de suppression des erreurs ou de correction des informations, pour prolonger les délais d'accès à l'information, ou pour refuser totalement ou partiellement la communication des données, sont établis conformément aux modèles visés respectivement aux annexes Ire à IV.]
[A.G.W. 13.07.2006]

CHAPITRE II. - [Commission de recours] [A.G.W. 13.07.2006]

Art. R. 18. [Les membres de la commission de recours ont droit à un jeton de présence de 57,60 euros.
Le président et les membres de la commission de recours ont droit au remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues par le Livre IV, Titre II, chapitre Ier, de l'arrêté du Gouvernement wallon portant le Code de la Fonction publique wallonne.]
[A.G.W. 13.07.2006]

[Chapitre III - Dispositions exécutant l'article D.20.16.] [A.G.W. 16.01.2014]

[Art. R. 19. Sont publiés sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne :

1° les informations environnementales visées à l'article D. 20.16, alinéa 1er, h, par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué;

2° un résumé des mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement;

3° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, ainsi que par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la copie du permis et toutes ses mises à jour ultérieures à l'exception des données soustraites à l'enquête publique conformément à l'article D. 29-15, par l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou son délégué;

4° pour les activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets, la liste des installations d'incinération et de coincinération des déchets dont la capacité nominale est inférieure à deux tonnes par heure, par l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou son délégué[;](2)](1)

[5° les documents visés à l'article D. 20.16, b. et c. pour ce qui concerne les plans de gestion par bassin hydrographique visés aux articles D. 24 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et pour ce qui concerne les rapports intermédiaires d'avancement prévus à l'article D. 30, § 3, du même Livre.](2)
(1)[A.G.W. 16.01.2014] - (2)[A.G.W. 22.10.2015]

[Art. R. 20. Les installations et activités visées à l'article D. 20.16, i. sont celles de l'annexe XXIII de l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets et celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants.] [A.G.W. 16.01.2014]

Art. R. 21. [La décision d'imposer ou non une étude d'incidence de l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande est publiée par l'autorité compétente auprès de laquelle la demande de permis a été introduite.

Celle-ci publie la décision visée à l'alinéa 1er sur son site internet ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible, dans les 15 jours de sa réception ou de son envoi si elle en est l'auteur.]
[A.G.W. 13.07.2006] - [A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 22. à R. 33. [ ... ] [A.G.W. 13.07.2006]

[TITRE II. - Initiation à l'environnement] [A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 1er. - Disposition générale] [A.G.W. 07.12.2023]

Art. R. 34. [§ 1er. Au sens du présent titre, l'on entend par :

1° "l'administration" : les services désignés par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

2° "CRIE" : centre régional d'initiation à l'environnement;

3° "le comité d'accompagnement" : le comité d'accompagnement visé à l'article R. 40-15;

4° "ASBL" : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations.

§ 2. Les délais visés au présent arrêté sont des délais de rigueur.]
[A.G.W. 06.09.2018] - [A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 2.- Agrément] [A.G.W. 07.12.2023]

[Art. R. 34/1. § 1er. Toute ASBL qui répond aux conditions fixées par l'article D. 25 peut solliciter l'agrément relatif à la prise en charge de la gestion d'un CRIE.

La demande d'agrément est transmise à l'administration selon les modalités fixées par le Ministre et comprend les renseignements suivants :

1° la dénomination de l'ASBL, son adresse, ainsi qu'une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination de ses administrateurs ou une copie certifiée conforme de la demande de publication des statuts;

2° une note décrivant le projet envisagé au regard des missions visées à l'article D. 24 de la partie décrétale;

3° un budget prévisionnel nécessaire à la réalisation du projet visé à l'article D. 24, 3° dans le cadre du montant fixé à l'article R. 37.

§ 2. Le Ministre notifie, par courrier, à l'ASBL demanderesse l'agrément ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande reconnue complète. Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.]
[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R. 35. [Le Ministre peut procéder à tout moment au retrait de l'agrément moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à l'article D.28-1 lorsqu'une des conditions suivantes est rencontrée :

1° l'ASBL ne répond plus aux conditions fixées par l'article D. 25, alinéa 3;

2° la mission n'a pas été accomplie conformément à son objet tel que défini dans l'agrément;

3° le titulaire de l'agrément s'est opposé au contrôle par l'administration de l'accomplissement de sa mission;

4° le rapport général de mise en oeuvre d'activités, le rapport comptable, ou tout autre document qui doit être communiqué n'ont pas été transmis par le titulaire de l'agrément conformément au délai prescrit par la décision d'agrément;

5° les subventions n'ont pas été affectées aux dépenses qu'elles sont censées couvrir;

Le Ministre informe l'ASBL par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision de retirer l'agrément.](3)
(1)[A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 06.09.2018] - (3)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R. 36. [Sans préjudice de l'article R. 35, le Ministre peut renouveler l'agrément après une période de trois ans.

Six mois avant la fin de l'agrément, l'ASBL peut introduire une nouvelle demande selon la procédure fixée à l'article R. 34/1.

Le Ministre statue dans les trois mois de la réception de la demande.]
[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R. 37. [§ 1er. Le Ministre octroie à l'ASBL agréée une subvention annuelle qui permet d'assurer le fonctionnement du CRIE.

Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :

1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et

a) nécessaires à la mise en place du plan d'actions environnementales

b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;

2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;

3° les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...);

4° les frais d'investissement.

§ 2. La subvention est liquidée selon les modalités suivantes :

1° une première tranche de 50

à la notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);

2° une deuxième tranche de 40

six mois après la réception de la subvention sur la base de l'avis du comité de suivi;

3° une troisième tranche de 10

sur la base d'un rapport annuel de mise en oeuvre, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces justificatives en année n+1. ](4)
(1)[A.G.W. 06.05.2010] - (2)[A.G.W. 04.09.2015] - (3)[A.G.W. 06.09.2018] - (4)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R. 38. [§ 1er. Le Comité d'accompagnement compte douze membres effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. La composition du comité tient compte de la dimension genrée. Les membres sont :

1° un représentant du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les forêts;

2° un représentant du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de l'aménagement du territoire et de l'énergie;

3° un représentant du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en charge de la mobilité;

4° un représentant Service public de Wallonie Secrétariat général, Direction du Développement durable;

5° un représentant du pôle "Environnement ";

6° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif;

7° un représentant des ASBL reconnues comme fédération-réseau selon l'art. D 28-6;

8° un représentant des ASBL agréées en tant que CRIE.

§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité d'accompagnement un président et un vice-président.

La durée du mandat des membres est fixée à six ans.

Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement.

§ 3. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le secrétariat est assuré par le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités et un projet de règlement d'ordre intérieur.

§ 4. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités.](2)
(1)[A.G.W. 06.09.2018] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

[Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales] [A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 1er. - Disposition générale] [A.G.W. 07.12.2023]

Art. R. 39. [Au sens du présent titre, l'on entend par :

1° « l'administration » : les services désignés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

2° " l'ASBL " : association sans but lucratif constituée conformément au Code des sociétés et des associations.](2)
(1)[A.G.W. 06.09.2018] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 2. - Reconnaissance des associations en tant qu'associations environnementales] [A.G.W. 07.12.2023]

[Section 1re. - Procédure de reconnaissance des associations] [A.G.W. 07.12.2023]

Art. R. 40. [§ 1er. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans par le Ministre pour une des catégories suivantes :

1° fédération ou réseau;

2° association régionale;

3° association locale selon l'article D.28-4.

Cette demande est introduite au moyen d'un formulaire déterminé par le Ministre de l'Environnement au plus tard le 31 janvier ou au plus tard le 31 juillet selon l'article D. 28-9.

§ 2. Les modalités d'introduction d'une demande de reconnaissance via le guichet unique visé à l'art. D 28-10 seront déterminées par le Gouvernement qui pourra déléguer ce pouvoir au Ministre compétent. Un courrier statuant sur le caractère complet et recevable de la demande sera transmis à l'association demanderesse dans un délai de vingt jours ouvrables, à dater du jour qui suit celui de la réception de la demande.

Sans réponse dans ce délai, l'association pourra adresser une lettre de rappel.

La demande est considérée comme incomplète s'il manque les éléments définis aux articles R. 40-3, et R. 40-4.

Lorsque la demande est déclarée incomplète, l'administration envoie aux demandeurs la liste des éléments manquants et précise le délai endéans lequel les documents manquants lui sont transmis, et ce, au maximum dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater de la réception de la liste des éléments manquants.

Si le ou les demandeurs n'ont pas envoyé les éléments demandés dans le délai imparti, la demande est déclarée irrecevable.

Dans les vingt jours ouvrables, à dater de la réception des éléments manquants, l'administration envoie sa décision qui statue sur le caractère complet et recevable de la demande à l'association demanderesse.]
[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-1. [La reconnaissance est accordée à partir du premier janvier ou du premier septembre en fonction de la date d'introduction de demande pour une durée de six ans.](2)
(1)[A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-2. [Au plus tard six mois avant la fin de la reconnaissance, l'association introduit une demande de renouvellement à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.

La demande de renouvellement comprend une actualisation des éléments visés à la section 2 du présent chapitre.

La procédure de renouvellement est celle prévue à l'article R.40 à R. 40-2.](2)
(1)[A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

[Section 2. - Contenu minimal de la demande de reconnaissance] [A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-3. [§ 1er. La demande de reconnaissance peut être introduite par une ou plusieurs associations environnementales conjointement comprend au minimum les éléments suivants pour chacune des associations demanderesses selon le formulaire prévu à l'article D. 40 § 1 :

1° l'identification de la catégorie pour laquelle la demande de reconnaissance est introduite;

2° l'adresse du centre d'opération, et les coordonnées de l'association;

3° un bilan financier qui comprend un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste des trois années précédant l'introduction de la demande;

4° une note qui présente son objet principal et sa vision stratégique et explique comment les actions de l'association correspondent à des missions d'intérêt général, s'intègrent dans les politiques environnementales et répondent aux défis environnementaux majeurs de la société au niveau local, régional, national, international;

5° un compte-rendu des activités réalisées lors des deux exercices civils précédents, qui mentionne une description des activités, les publics visés et indique les communes, et les régions, où ont été exercées les activités;

6° une déclaration sur l'honneur attestant du respect de l'article D. 28-5, 3°;

7° le numéro de la police d'assurance en responsabilité civile qui couvre l'ensemble des dommages qui résultent de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.](2)
(1)[A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-4. [Pour être reconnue en tant que " Fédération ou Réseau ", la demande de reconnaissance visée à l'article D. 28-6 comprend les éléments complémentaires suivants :

1° la liste de ses membres ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre;

2° la liste des services que l'association offre à ses membres et au public et la liste des services effectivement rendus à leurs membres et au public dans les deux exercices civils précédents;

3° la liste des instances dans lesquelles l'association représente ses membres.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 3. - Subventionnement des associations reconnues en tant qu'associations environnementales][A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-5. [§ 1er. L'association reconnue en tant qu'association environnementale peut introduire une demande de subvention sur base d'un plan d'actions environnementales prévu sur trois ans.

Cette demande peut également être introduite par une fédération ou un réseau soit pour lui-même, soit pour les associations reconnues en tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant l'accord de celles-ci.

Le Gouvernement wallon peut indexer annuellement ce montant.

§ 2. Le Plan d'actions environnementales d'une association agréée comme gestionnaire d'un CRIE décrit notamment les missions spécifiques aux CRIE reprises dans l'art. D. 24.

§ 3. Les montants éligibles pour les subventions sont déterminés selon le plan d'actions environnementales de l'association, validé par le comité d'accompagnement, comprenant le personnel (nombre d'équivalents temps plein) nécessaire à la réalisation des activités.

§ 4. Un rapport d'évaluation de la demande de subventionnement est rédigé par l'administration et transmis au Ministre concerné selon les modalités reprises à l'article R.40 § 2.

§ 5. Le Ministre envoie sa décision à l'association demanderesse dans un délai d'un mois à dater du jour qui suit la date de réception du rapport d'évaluation de l'administration.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-6. [La subvention est payée selon les modalités reprises dans l'article D.28-13. Le montant visé au deuxième alinéa est fixé à 3.000 euros.

Pour les subventions inférieures à 3.000 euros, les associations environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités entourant cette dépense.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-7. [La demande de subvention visée à l'article R.40-5 comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments suivants :

a) le programme d'activités pour la première année avec une prospective sur trois ans;

b) l'identification des publics visés par les activités;

c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat;

e) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;

f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement.

Le Ministre fixe le formulaire de demande.

Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de l'activité et les autres sources de financement.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-8. [§ 1er Le Ministre détermine le mode de calcul de la subvention et ce sur base forfaitaire, et étant entendu que la subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation d'un plan d'actions environnementales.

§ 2 Les frais de fonctionnement sont calculés sur base des coûts éligibles suivants :

1° les frais de personnel dans la limite des échelles salariales applicables aux agents de la fonction publique wallonne et

a) nécessaires à la mise en place du plan d'action de sensibilisation à l'environnement

b) nécessaires au fonctionnement de l'ASBL, soit les fonctions d'appui et de coordination;

2° les frais de fonctionnement qui correspondent à quinze pour cent du montant total de la subvention;

3° Les frais de fonctionnement spécifiques liés aux actions proposées (déplacement, frais de communication spécifiques, frais d'édition...)

4° les frais d'investissement.

§ 3 Sur base de motivations dûment justifiées auprès du comité d'accompagnement et validées par l'administration le bénéficiaire pourra constituer une réserve pour passif social à hauteur de maximum trente pour cent des frais de personnel subventionnés.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 4. - Contrôle et évaluation] [A.G.W. 07.12.2023]

[Section 1re. - Contrôle] [A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-9. [Le Ministre contrôle le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles D. 28-5 à D. 28-8 par l'association environnementale.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-10. [L'association transmet à l'administration, un rapport général de mise en oeuvre d'activités, via le guichet unique visé à l'article D. 28-10, au plus tard le 1er avril de l'année suivante, pour les associations reconnues à partir du 1er janvier ou le 1er octobre de l'année suivante pour les associations reconnues à partir du 1er juillet. Ce rapport général de mise en oeuvre des d'activités doit être accompagné d'une déclaration de créance et d'un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses par poste budgétaire qui permettent de justifier l'utilisation de la tranche écoulée.

Le rapport annuel d'activités est transmis à l'administration via le guichet unique visé à l'article D. 28-10.

Conformément à l'article D.28-14, alinéa 2, le bilan comptable de l'association est joint au rapport général de mise en oeuvre d'activités.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-11. [Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales.

L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions environnementales ce rapport.

Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de la réception.

L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer une lettre de rappel.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Section 2. - [Suspension et retrait de la reconnaissance et des subventions](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-12. [§ 1er. Lorsque le Ministre constate, sur base d'un rapport faisant état des procès-verbaux des comités d'accompagnement ou d'autres éléments, qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.

Le Ministre peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.

L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension.

§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Ministre procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.

La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 5. - Recours]
[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-13. [§ 1er. Un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement dans les cas suivants :

1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux articles R.40-5 § 5;

2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux articles R.34/1 § 2, R. 35;

3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 § 2 et R. 35;

4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1;

5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article R. 40-12;

6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de :

1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12;

2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2.

Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue.

§ 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

[Chapitre 6. - Comité d'accompagnement]
[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-14. [L'appel public à candidature visé à l'article D. 28-17, § 4, est publié par l'administration au Moniteur belge. L'appel public à candidature précise les éléments suivants :

1° l'intitulé et l'objet du ou des mandats;

2° les incompatibilités;

3° l'adresse à laquelle l'acte de candidature est transmis;

4° le délai endéans lequel l'acte de candidature est envoyé pour être recevable.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

Art. R.40-15. [Pour être considérée comme complète, la candidature visée à l'article 28-17, § 4, alinéa 2, contient à tout le moins :

- le curriculum vitae démontrant l'appartenance au monde académique;

- tous les éléments permettant de démontrer la spécialisation dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif.](2)
(1) [A.G.W. 15.05.2014 reconnaissance et subventionnement structurel associations environnementales - entrée en vigueur 01.01.2015] - (2)[A.G.W. 07.12.2023]

 

[TITRE III. - Participation du public en matière d'environnement] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R.41-1. [Le demandeur transmet par pli simple à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande les informations visées à l'article D.29-5, § 3, alinéa 1er, 2°.

Dans les vingt jours de la réception de ces informations, cette autorité détermine :

1° les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet;

2° si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

L'autorité en informe le demandeur par envoi recommandé. ](1)(2)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 23.05.2024]

[Art. R.41-2. L'avis visé à l'article D.29-5, § 2, alinéa 4, est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. R.41-3. [§ 1er. Lorsque le demandeur reçoit la décision visée à l'article R.72, § 3, et que celle-ci est favorable, le demandeur organise, dans la commune où se situe la plus grande superficie occupée par le projet, la réunion d'information préalable, à laquelle est invitée la population de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3, ainsi que la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière si le projet a été identifié comme susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'un autre Etat ou d'une autre Région.

Si la commune visée à l'alinéa premier ne dispose pas d'une salle assez grande pour accueillir le public attendu, le demandeur organise, soit :

1° plusieurs réunions d'information dans ladite commune;

2° une seule réunion d'information dans une autre commune concernée ou une commune limitrophe dotée d'une salle suffisamment grande pour accueillir le public attendu.

Le demandeur invite également à la réunion, ou aux différentes réunions en cas de pluralité, les personnes suivantes qui peuvent s'y faire représenter :

1° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'étude d'incidences, si une telle étude est requise;

2° l'autorité compétente;

3° l'administration de l'environnement et l'administration de l'aménagement du territoire;

4° le pôle " Environnement ", et, selon les cas visés à l'article R.82, § 1er, alinéas 2 à 4, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité et le pôle " Aménagement du territoire "; ces instances peuvent y déléguer deux de leurs membres au plus;

5° les représentants de la ou des communes concernées conformément à l'article D.29-5, § 3 ;

6° les représentants de la ou des autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière conformément à l'article D.29-24-2, § 2, dans le cas où le projet est susceptible d'impacter de façon notable l'environnement d'un Etat ou d'une Région limitrophe.

Dans le cas prévu au 6°, et si une réponse favorable a été apportée par le ou les représentants à la notification visée à l'article D.29-24-2, § 2, le demandeur s'assure également :

1° que le représentant ou le public de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne et ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, invité à participer, comprend les échanges;

2° qu'un délai raisonnable soit respecté entre le moment où une réponse favorable a été apportée par le ou les représentants à la notification visée à l'article D.29-24-2, § 2, et la tenue de la réunion d'information préalable ou de la première réunion en cas de pluralité.

En ce qui concerne le 1°, le demandeur prévoit, à ses frais, un service d'interprétariat qui puisse assurer la traduction des échanges vers la langue du public concerné et inversement.

§ 2. Complémentairement à l'organisation de la réunion d'information préalable et des modalités qui y sont fixées au paragraphe 1er, le demandeur filme la réunion d'information préalable avec enregistrement vidéo, conformément à l'article D.29-5, § 5.

L'avis visé à l'article D.29-5, § 3, mentionne l'adresse internet où sera hébergé l'enregistrement vidéo.

Complémentairement aux modalités de l'article D.29-5, § 3, alinéa 4, l'avis est publié sur le site internet de la ou des communes susceptibles d'être impactées par le projet envisagé.

§ 3. Si les moyens techniques de communication électronique ne permettent pas de réaliser la vidéo-conférence simultanément à la tenue de la réunion physique ou en l'absence de réunion physique, la réunion d'information préalable est enregistrée et le demandeur propose au public un lien Internet lui permettant d'assister, de façon différée, à son enregistrement. Le public peut formuler ses remarques et observations conformément à l'article R.41-4.

Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles motivées imposent le recours aux seuls moyens de communications électroniques, le défaut de réunion d'information préalable par vidéo-conférence ne peut pas vicier la procédure d'évaluation environnementale ou celle de demande de permis, que ce défaut soit volontaire ou involontaire, notamment en raison de problèmes techniques affectant totalement ou partiellement sa tenue.](1)(4)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018] - (4)[A.G.W. 23.05.2024]

[Art. R.41-4. Toute personne peut, dans un délai de quinze jours à dater du jour de la tenue de la réunion d'information [ou de la dernière réunion en cas de pluralité](2), émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences, en les adressant par écrit au collège communal du lieu où s'est tenue ladite réunion, en y indiquant ses nom et adresse.

Elle en adresse une copie au demandeur, lequel la communique sans délai à l'auteur d'étude dans l'hypothèse où une telle étude est requise.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 23.05.2024]

[Art. R.41-5. § 1er. Le contenu minimal du procès-verbal [de la ou des réunions d'information](2) est déterminé à l'annexe IV.

§ 2. Les délais prévus en matière d'organisation de la réunion d'information sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.](1)

[§ 2/1. Le contenu minimal de l'attestation visée à l'article D.29-6 est déterminé à l'annexe IV/1.](2)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 23.05.2024]

[CHAPITRE II. - De l'avis d'enquête publique]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-6. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.29-7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.]
[A.G.W. 20.12.2007]

[CHAPITRE III. - Des incidences transfrontières]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-7. § 1er. Le projet de plan ou de programme visé à l'article [D.29-24-2, § 1er](2), est transmis par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à ce même article.

En même temps qu'il transmet le dossier, l'auteur du plan ou du programme en informe le Gouvernement et la ou les communes où une enquête publique est organisée.

§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, est notifiée par l'auteur dudit plan ou programme aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article [D.29-24-2, § 1er](2).](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 23.05.2024]

[Art. R.41-8. Lorsque le Gouvernement reçoit des informations relatives à un plan ou programme, telles que visées à l'article [D.29-24-7](3), il les transmet :

1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées, qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III de la partie décrétale, moyennant les adaptations suivantes :

a) le Gouvernement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;

b) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;

c) la durée de l'enquête publique est de trente jours;

2° au [pôle "Environnement"](2).

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la clôture de l'enquête publique visée à l'alinéa 1er. Le [pôle "Environnement"](2) transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de quarante-cinq jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (3)[A.G.W. 23.05.2024]

Art. R.41-9. [§ 1er. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande transmet aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo, les informations dont elle dispose visées à l'article D.29-24-2, § 2.

Conformément à l'article D.29-24-2, § 2, alinéa 3, et § 4, en cas de réponse positive à la notification par l'autre Région, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo précitée, celui-ci peut participer à l'éventuelle procédure de cadrage préalable sollicitée par le maître d'ouvrage sur base de l'article D.69, selon modalités inscrites à l'article R.57, § 2 et § 4.

§ 2. Les informations relatives au projet visé à l'article D.29-24-4, § 2, sont transmises par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo, en indiquant :

1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;

2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public;

3° les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise.

Elle indique également que ces autorités sont invitées à lui communiquer, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des informations relatives au projet, leur avis ainsi que les remarques qu'elles ont reçu de leur public dans le cadre de l'enquête publique organisée sur le territoire de la Région wallonne ou qu'elles ont, le cas échéant, organisée sur leur propre territoire.

En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.

§ 3. Les modalités de mise en oeuvre de l'article D.29-24-5 relatif à une procédure de consultation spécifique des autorités compétentes transfrontalières, y compris la fixation du délai pour la consultation, sont précisées après concertation avec les autorités, de façon à permettre au public concerné et aux autorités de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement.

Cette procédure ne peut pas être diligentée après l'expiration du délai de soixante jours dont dispose l'autorité concernée de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo pour remettre l'avis visé au paragraphe 2.

§ 4 L'autorité compétente envoie la décision visée à l'article D.29-24-6 par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 2.

§ 5. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-24-7, il les transmet :

1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes :

a) le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;

b) les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;

c) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;

d) l'article D.29-10 n'est pas applicable;

e) la durée de l'enquête publique est de trente jours;

2° au pôle "Environnement"

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le pôle "Environnement" transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

§ 6. Lorsque le Gouvernement reçoit la décision relative à un projet de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, il la transmet sans délai à la ou aux communes de la Région wallonne concernées afin que celles-ci affichent, dans les dix jours de sa réception, un avis conformément à l'article D.29-22, § 2.](1)(4)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2) [A.G.W. 20.07.2011] - (3)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (4)[A.G.W. 23.05.2024]

[CHAPITRE IV. - Du pouvoir de substitution]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-10. Pour l'application de l'article D.29-20, le Gouvernement ou l'instance chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier peut avoir recours pour l'affichage de l'avis d'enquête publique à un huissier de justice de son choix.

Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.]
[A.G.W. 20.12.2007]

[CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-11. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C, sont notifiées à tout organe que l'autorité compétente juge utile d'informer directement.]
[A.G.W. 20.12.2007]

[CHAPITRE VI. - Du conseiller en environnement]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-12. § 1er. L'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement visé à l'article D.5-1 est subordonné aux conditions suivantes :

1° la commune, plusieurs communes limitrophes ou une association de communes procèdent à l'engagement d'un conseiller en environnement dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclarent le maintien du conseiller en environnement en fonction dans le même délai;

2° disposer d'un agenda 21 local dans les trois ans suivant la décision d'octroi de la subvention;

3° le conseiller en environnement assure les missions qui lui sont confiées en application de la partie décrétale et veille notamment à :

a) coordonner les diverses planifications environnementales mises en place au sein de la commune, en ce compris l'agenda 21 local;

b) gérer les dossiers environnementaux en cours dans la commune et constituer un relais dans leur gestion transversale;

c) créer un dialogue avec la population en vue d'assurer la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorable à l'environnement;

4° le conseiller en environnement a suivi :

a) une formation d'un minimum de 300 heures dans le domaine de l'environnement, avec un contenu pluridisciplinaire portant sur les sciences et techniques relatives à l'environnement;

b) une initiation d'un minimum de 30 heures aux méthodes et techniques de communication et de concertation sociale. Cette initiation peut être incluse dans la formation visée au point 3°, a) ;

5° le conseiller suit une formation annuelle assurée par le centre permanent de formation en environnement et développement durable.

§ 2. Afin de garantir une qualité élevée de formation, le centre visé au § 1er, 5°, soumet annuellement à l'approbation du Ministre de l'Environnement :

1° le contenu et la durée de la formation proposée;

2° un programme prévisionnel de sujets pour les années suivantes, compte tenu des sujets d'actualité;

3° la manière dont l'évaluation des conseillers sera réalisée.]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-13. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement est envoyée par le(s) collège(s) communal(aux) à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Le dossier de demande contient :

1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou des communes concernées décidant :

a) l'engagement d'un agent dans un emploi du cadre du personnel communal ou

b) l'engagement d'une personne dans les liens d'un contrat de travail pour une durée d'un an au moins ou

c) la conclusion d'un marché de service, d'une durée d'au moins un an, avec soit une personne physique répondant aux conditions requises, soit une personne morale recourant aux services d'un ou de plusieurs conseillers en environnement, pour autant que le contrat prévoie que toutes les prestations dont bénéficiera la commune seront exécutées par des personnes répondant aux conditions requises;

2° une copie du diplôme visé à l'article D.5-1, § 2, accompagnée de tout document attestant du suivi de la formation visée à l'article précité, ou tout document attestant de l'expérience professionnelle visée à ce même article, ainsi qu'une attestation de suivi de la formation visée à l'article R.41-12, § 1er, 4°.]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-14. [Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement à un maximum de 20.000 euros en cas d'emploi à temps plein.](2)

En cas d'emploi à temps partiel, le montant de la subvention est diminué au prorata du temps presté.

Elle ne peut être octroyée si le nombre d'heures de service annuel est inférieur à 468.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 27.08.2015]

[Art. R.41-15. La liquidation d'une première tranche de 50 % du montant de la subvention annuelle a lieu, à titre d'avance, sur base d'une déclaration de créance introduite par la commune ou l'association de communes à partir de la décision d'octroi dans l'hypothèse du maintien en fonction d'un conseiller en environnement ou à partir de l'entrée en fonction d'un nouveau conseiller en environnement. ]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Art. R.41-16. Le paiement du solde est effectué au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations effectuées et sur la base des documents suivants :

1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, la charge salariale du conseiller en environnement et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions;

2° le rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller en environnement;

3° l'attestation de suivi de la formation annuelle visée à l'article R.41-12, § 1er, 4°.

Le(s) collège(s) communal(aux) adresse(nt) la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, à la [D.G.A.R.N.E.](2) au plus tard le 31 mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention, sauf avis contraire de la commune.

Le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, du présent article porte notamment sur :

1° l'état d'avancement de l'agenda 21 local établi sous forme d'un tableau de bord reprenant les objectifs fixés, les moyens mis en oeuvre et l'évaluation des résultats;

2° le nombre de plans existants dans leur commune ainsi que leur évolution;

3° le nombre de dossiers environnementaux traités ainsi que leur objet principal;

4° le nombre d'actions de sensibilisation entreprises.](1)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]

Partie IV. - Planification environnementale dans le cadre du développement durable

Art. R. 42. [La consultation prévue à l'article D.42 est organisée conformément aux présentes dispositions réglementaires.]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 43. [ ... ] Les personnes et instances consultées obligatoirement en vertu de l'article 42 de la partie décrétale et celles que le Ministre décide de consulter transmettent leurs avis motivés au Ministre endéans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 44. [Pendant la durée d'affichage de l'avis d'enquête publique, les autorités communales peuvent décider de soumettre le projet de plan ou programme à l'avis des commissions consultatives qu'elles ont instituées, et dont les compétences touchent des matières abordées dans le texte soumis à enquête. Un compte-rendu du ou des avis émis est réalisé par écrit.

Dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique, les autorités communales adressent au Ministre une copie des avis émis par la population et/ou les commissions citées à l'alinéa 1er, auxquels sont joints les éventuels rapport de synthèse et avis motivé du conseil communal.]
[A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 45. Le Gouvernement n'est pas tenu de prendre en considération les avis rentrés en dehors des délais fixés [aux articles 43 et 44, alinéa 2.]
[A.G.W. 20.12.2007]

Partie V. - Evaluation des incidences sur l'environnement

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. R. 46. Pour l'application de la présente partie, on entend par :

1° « administration de l'aménagement du territoire » : le Directeur général de la [DGO4](1), son ou ses délégués;

2° « administration de l'environnement » : le Directeur général de la [D.G.A.R.N.E.](2), son ou ses délégués;

[auteur d'étude : la personne agréée choisie par le demandeur pour la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement;](2)

[...](2)

[« C.C.A.T.M. » : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;](1)

[Pôle « Aménagement du territoire » : le Pôle « Aménagement du territoire » visé à l'article D.I.4 du CoDT.](1)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]

CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement

Art. R. 47. La liste des plans et programmes visé à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale est déterminé à l'annexe V.

[Art. R. 47/1. Le contenu minimal du rapport sur les incidences environnementales visé aux articles D.55 et D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est, pour les schémas communaux de développement commercial visés aux articles 16 et suivants du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, déterminé conjointement par :

1° le Ministre qui a les implantations commerciales dans ses attributions;

2° le Ministre de l'Environnement.]
[A.G.W. 18.01.2018]

Section 1re. - L'enquête publique

Art. R. 48. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 49. [ ... ](1) A la clôture de l'enquête publique, une copie est adressée par le [collège communal](2) à l'auteur du plan ou du programme.]
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010]]

Section 2. - Incidences transfrontières

Art. R. 50. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 51. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE III. - [Evaluation des incidences des projets sur l'environnement] [A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 52. [La délivrance ou l'adoption des actes administratifs suivants est subordonnée à l'application des articles D.62 à D.78 :

1° la concession de mines requise en vertu du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

2° la dérogation et l'autorisation requises en vertu de l'article 28, § 4, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

3° les autorisations requises en vertu des articles 12, § 1er, et 14, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

4° les décisions sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.](4)
(1)[A.G.W. 23.10.2008] - (2)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (3)[A.G.W. 22.12.2016] - (4)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 53. [Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet visé à l'article D.64 et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article D.49, dès que la demande a trait à l'un des objets suivants :

1° la création d'un nouveau projet;

2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation ou activité existante;

3° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet existant ou en cours de réalisation qui atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans la liste établie conformément à l'article D.64;

4° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de vingt-cinq pour cent la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;

5° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de vingt-cinq pour cent de la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.](3)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 54. [§ 1er. Sans préjudice de l'alinéa 2, le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences est complété conformément à l'annexe VI.

Le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement pour le permis unique ou pour le permis d'environnement, requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

§ 2. Le demandeur peut consulter l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, avant que la demande de permis soit déposée.

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend son avis au demandeur dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'informations. A défaut pour celle-ci d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur réalise la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement sur base du contenu minimum visé à l'annexe VI.]
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 55. [La forme et le contenu minimum de l'étude d'incidences sont complétés conformément à l'annexe VII.

Lorsque le projet est susceptible d'avoir un impact sonore notable, l'étude d'incidences comporte une étude acoustique effectuée par un laboratoire ou organisme agréé, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit.

Le Ministre peut fixer le canevas minimum d'une étude acoustique.

Le Ministre peut établir des guides méthodologiques réglementaires pour l'élaboration d'études d'incidences.]
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 56. [Lorsque la mise en oeuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet et que l'un ou plusieurs de ces permis requiert une étude d'incidences, tous les permis sont soumis à une seule étude d'incidences et font l'objet :

1° d'une seule réunion d'information préalable;

2° des consultations prévues à l'article D.71;

3° d'une enquête publique de 30 jours selon les modalités du Titre III de la Partie III de la Partie décrétale du présent Code, à l'exclusion de toute autre mesure de publicité visée par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.]
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 57. [§ 1er. Avant le dépôt de la demande de permis, si le demandeur consulte l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans l'étude d'incidences sur l'environnement, il joint à sa demande :

1° une description du projet et de sa localisation;

2° la liste des impacts du projet.

§ 2. L'autorité visée au paragraphe 1er consulte le pôle « Environnement » et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2° à 4°, la C.C.A.T.M. et le pôle « Aménagement du territoire ». Outre ces avis obligatoires, elle [consulte](5) les services ou commissions qu'elle juge utile de consulter.

Les instances consultées visées à l'alinéa 1er rendent leur avis à l'autorité visée au paragraphe 1er dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur.

§ 3. L'autorité visée au paragraphe 1er rend son avis au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'informations. [Cet avis est reproduit dans l'étude d'incidences.](5) A défaut pour cette autorité d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur élabore l'étude d'incidences sur l'environnement sur base des avis transmis par les instances consultées et, à défaut, sur base du contenu minimum visé à l'annexe VII.](4)

[§ 4. L'autorité visée au paragraphe 1er transmet les informations visées au paragraphe 3 à toute autorité ou instance consultée en application du paragraphe 2.

Dans le cadre de la participation du public et des consultations réalisées à la suite de l'introduction de la demande de permis, elle transmet également ces informations, ainsi que l'étude d'incidences à toute autorité qu'elle consulte.](5)
(1)[A.G.W. 01.07.2010] - (2)[A.G.W. 22.12.2016] - (3)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (4)[A.G.W. 06.09.2018] - (5)[A.G.W. 23.05.2024]

CHAPITRE IV. - Auteurs d'études d'incidences

Section 1re. - Agrément, suspension et retrait d'agrément des auteurs d'études d'incidences

Sous-section 1re. - Généralités

Art. R. 58. L'agrément des auteurs d'études d'incidences est octroyé pour une ou plusieurs des catégories de projets suivants :

1° aménagement du territoire, urbanisme (projets visés par la rubrique 70.11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées), activités commerciales (projets visés par la rubrique 52.1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et de loisirs (projets visés par les rubriques 92.1 à 92.7; 55.22; 55.23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées);

2° projets d'infrastructure (projets visés par les rubriques 45.23; 45.24; 63.21; 70.19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) en ce y compris le transport (projets visés par les rubriques 60.10 à 60.30; 61.20; 62.00 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et des activités classées) et communications;

3° mines et carrières;

4° processus industriels relatifs à l'énergie;

5° processus industriels de transformation de matières;

6° gestion des déchets;

7° gestion de l'eau (captage, épuration, distribution et traitement);

8° permis liés à l'exploitation agricole.

Sous-section 2. - Critères d'agrément

Art. R. 59. [§ 1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :

1° étudier, comprendre et décrire le projet;

2° coordonner l'étude d'incidences;

3° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;

4° exploiter de manière critique tous les résultats, y compris ceux de la sous-traitance;

5° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques du projet sur les facteurs précisés à l'article D. 62, § 2.

§ 2. Le demandeur a, en son sein ou via des sous-traitants, pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences et les outils nécessaires pour maîtriser l'analyse des incidences du projet sur l'environnement.

§ 3. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

§ 4. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit :

1° réalisé des études d'incidences;

2° participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant;

3° été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.]
[A.G.W. 06.09.2018]

Sous-section 3. - Procédure d'octroi d'agrément

Art. R. 60. [§ 1er. A l'exception de l'envoi de la demande d'agrément par voie électronique, celle-ci est introduite en trois exemplaires auprès de l'administration de l'environnement.

Le Ministre peut fixer le modèle de la demande d'agrément et déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant d'authentifier l'envoi par voie électronique.

§ 2. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est introduite six mois avant le terme de l'agrément en cours.]
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 61. [La demande d'agrément comporte les indications suivantes :

1° les nom et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants;

3° les titres, qualifications et références du demandeur ou des collaborateurs liés au demandeur par un contrat d'emploi;

4° les titres, qualifications, références et moyens techniques des sous-traitants éventuels;

5° les moyens techniques dont le demandeur dispose;

6° les catégories de projets définies à l'article R. 58 pour lesquelles le demandeur est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La demande ainsi formée atteste que le demandeur d'agrément dispose en son sein ou via ses sous-traitants de l'ensemble des compétences et moyens visés à l'article R. 59 paragraphes 1er à 3.

Au cas où la demande a trait à un renouvellement d'agrément, elle est, en outre, accompagnée des listes :

1° des études d'incidences que le demandeur a réalisées;

2° des études d'incidences auxquelles il a participé en qualité de sous-traitant;

3° des sollicitations pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences auxquelles il a répondu et la suite qui y a été donnée;

4° des avertissements et/ou récusations éventuellement adressés depuis la précédente décision d'agrément.]
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 62. La demande est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 61.

La demande est irrecevable :

1° si elle a été introduite en violation de l'article 60;

2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai prévu par l'article 63, alinéa 2.

Art. R. 63. [L'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande visée à l'article R. 60.]

[Si la demande est incomplète, l'administration de l'environnement indique les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la demande pour fournir à l'administration de l'environnement les compléments demandés.]

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'administration de l'environnement envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration de l'environnement estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Si la demande est irrecevable, l'administration de l'environnement indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 3, les motifs de l'irrecevabilité.
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 64. Si l'administration de l'environnement n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les conditions et délais prévus à l'article 63, la demande est considérée comme recevable.

Dans ce cas, le demandeur envoie une copie du dossier de la demande au Ministre.

Art. R. 65. Dès qu'une demande est déclarée ou réputée recevable, l'administration de l'environnement la soumet pour avis :

1° au [pôle "Environnement"](2);

[...](1);

3° à l'administration de l'aménagement du territoire.

L'avis de l'administration de l'aménagement du territoire, [...](1) et du [pôle "Environnement"](2) sont transmis à l'administration de l'environnement [...](3) dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis. A défaut, ceux-ci sont réputés favorables.

[...](3)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 66. L'administration de l'environnement envoie sa proposition de décision accompagnée des avis visés à l'article 65 au Ministre dans les 50 jours de sa décision sur le caractère complet et recevable du dossier.

[...]
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 67. Le Ministre envoie au demandeur sa décision sur la demande d'agrément, dans les trente jours de la réception de l'avis de l'administration de l'environnement.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. R. 68. La décision statuant sur la demande d'agrément fixe la durée de celui-ci et les catégories de projets définies à [l'article R.58] pour lesquelles le bénéficiaire est susceptible de réaliser des études d'incidences.

La durée d'agrément ne peut excéder 5 ans.
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 69. [En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article R. 61, l'auteur d'études informe immédiatement l'administration de l'environnement. Si celle-ci juge que les modifications indiquées sont de nature à justifier une modification, une suspension ou un retrait de l'agrément, elle en informe, dans les trente jours, l'auteur agréé.

L'auteur agréé dispose, à dater de la réception de cette information, d'un délai de soixante jours pour informer l'administration de l'environnement les mesures qu'il envisage de prendre pour donner suite aux observations de celle-ci.]
[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 70. [D'initiative ou sur proposition du pôle "Environnement", de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, de la C.C.A.T.M. et du pôle « Aménagement du territoire », le Ministre peut, lorsqu'il juge une ou plusieurs études d'incidences insuffisantes ou incomplètes, adresser à l'auteur d'étude un avertissement.](3)
(1)[A.G.W. 22.12.2016] - (2)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]

Sous-section 4. - Suspension ou retrait d'agrément

Art. R. 71. Le Ministre peut, pendant la durée de l'agrément, et après avoir invité l'auteur d'étude à faire valoir ses explications, modifier, suspendre ou retirer l'agrément de manière partielle ou totale :

1° dans le cas visé à l'article 69, lorsque l'auteur d'études n'a pas notifié à l'administration de mesure destinée à donner suite à ses observations ou lorsque les mesures envisagées sont estimées insuffisantes;

2° après un avertissement visé à l'article 70.

La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

Section 2. - Choix de l'auteur d'étude

Art. R. 72. [§ 1er. Le demandeur choisit l'auteur d'étude parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'études d'incidences, pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article R.58.

§ 2. [...](3) Le demandeur notifie son choix d'auteur d'études à la Direction de la Prévention des Pollutions, du Département de l'Environnement et de l'Eau, de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, du Service public de Wallonie, ci-après l'Administration de l'Environnement.

Le demandeur utilise le formulaire arrêté par le Ministre pour réaliser la notification visée à l'alinéa 1er.

§ 3. L'Administration de l'Environnement notifie au demandeur sa décision relative au choix de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences agréée compte tenu de la nature du projet, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception de la notification visée au paragraphe 2.

Dans le même délai, l'Administration de l'Environnement notifie le choix de l'auteur d'études et sa décision :

[...](3)

2° à l'autorité compétente;

3° à l'Administration de l'Aménagement du Territoire;

4° à l'autorité chargée d'examiner le caractère complet ou recevable du dossier de demande;

[au pôle « Environnement »;](3)

[...](3)

[à la C.C.A.T.M dans les cas visés à l'article R. 82, § 1er.](3)

§ 4. [...](3)

§ 5. [...](3)
(1)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (2)[A.G.W. 06.07.2017 - Les notifications introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au jour de la notification par le demandeur] - (3)[A.G.W. 06.09.2018]

Section 3. - Récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences

[R.72bis. [...](2).](1)
(1)[A.G.W. 06.07.2017 - Les notifications introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au jour de la notification par le demandeur] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 73. Toute personne choisie en qualité d'auteur d'étude d'incidences peut être récusée si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.

Art. R. 74. [§ 1er. L'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis, l'Administration de l'Environnement ou l'Administration de l'Aménagement du Territoire peut proposer au Ministre la récusation d'une personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences.

[...](2)

§ 2. L'initiateur de la procédure de récusation motive et notifie à la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude son intention de procéder à la récusation, par pli recommandé avec accusé de réception.

L'intention de procéder à la récusation est également adressée au demandeur et aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).

§ 3. La personne choisie en qualité d'auteur de l'étude peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'initiateur de la procédure de récusation. Sous peine d'irrecevabilité, elle adresse ses moyens de défense par écrit selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2), dans les dix jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de récusation.

Dans sa demande, la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences précise si elle souhaite être entendue. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'initiateur de la procédure de récusation au plus tard dans les quinze jours de la réception des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences. Il en informe le demandeur d'autorisation ainsi que les instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2, invités à l'audition, selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).

§ 4. L'initiateur de la procédure de récusation procède à l'examen des moyens de défense de la personne choisie en qualité d'auteur de l'étude et notifie à celle-ci sa proposition de décision dans les dix jours ouvrables à dater de la réception des moyens de défense conformément au § 3, alinéa 1er ou, le cas échéant, à dater de l'audition de l'intéressée. La proposition de décision est adressée au Ministre dans le même délai. Les notifications sont adressées par écrit selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).

§ 5. Lorsque la personne choisie en qualité d'auteur d'études d'incidences s'abstient de présenter ses moyens de défense et/ou de demander une audition dans les délais fixés au paragraphe 1er, l'initiateur de la procédure de récusation envoie sa proposition de récusation motivée au Ministre dans les 20 jours ouvrables à dater de la notification de son intention de procéder à la récusation visée à l'article R.74, § 2.](1)
(1)[A.G.W. 06.07.2017 - Les notifications introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au jour de la notification par le demandeur] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 75. [Le Ministre statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification de la proposition de récusation visée à l'article 74, § 4 ou § 5. La décision du Ministre est notifiée à l'auteur d'études d'incidences ainsi qu'au demandeur, selon un mode de communication visé à l'article [R.76, § 1er](2).

Une copie est adressée aux instances visées à l'article R.72, § 3, alinéa 2.](1)
(1)[A.G.W. 06.07.2017 - Les notifications introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au jour de la notification par le demandeur] - (2)[A.G.W. 06.09.2018]

[Section 4. - Modalités d'envoi et calcul des délais][A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 76. [§ 1er. Les envois visés au présent chapitre sont réalisés soit par :

1° lettre recommandée avec accusé de réception;

2° le recours à toute formule similaire permettant de conférer une date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° le dépôt contre récépissé;

4° voie électronique.

§ 2. Les modalités de calcul des délais sont les suivantes, sauf si une disposition prévoit un autre délai spécifique :

1° l'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance;

2° le jour de l'échéance est compté dans le délai, sauf lorsque le jour d'envoi est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, où il est reporté au jour ouvrable suivant;

3° le jour de la réception de la notification qui est le point de départ du délai n'y est pas inclus.

Les délais visés au présent chapitre sont suspendus du 16 juillet au 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.]
[A.G.W. 06.09.2018]

CHAPITRE V. - Consultation du public avant l'introduction de la demande de permis

Art. R. 77. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 78. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 79. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 80. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE VI. - [Avis portant sur un dossier soumis à étude d'incidences sur l'environnement et publicité de la décision] [A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 81. [En même temps qu'elle notifie au demandeur le caractère complet et/ou recevable de la demande de permis ou qu'elle transmet le dossier de demande à l'autorité compétente, l'instance qui a procédé à cette notification ou à cette transmission transmet pour avis au pôle "Environnement" et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2 à 4, à la C.C.A.T.M. et au pôle « Aménagement du territoire » :

1° la demande de permis;

2° l'étude d'incidences;

3° l'ensemble des observations et suggestions adressées conformément à l'article R. 41-4.](4)
(1)[A.G.W. 11.07.2013] - (2)[A.G.W. 22.12.2016] - (3)[A.G.W. 29.06.2017 modifiant divers arrêtés - en vigueur au 04.07.2017] - (4)[A.G.W. 06.09.2018]

Art. R. 82. [§ 1er. L'avis du pôle « Environnement » est sollicité pour tout projet soumis à étude d'incidences.

L'avis de la C.C.A.T.M. ou, à défaut, du pôle « Aménagement du territoire » est sollicité lorsque la demande porte sur un des permis soumis à étude d'incidences suivants :

1° les permis uniques requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° les permis d'urbanisme ou d'urbanisation ou les certificats d'urbanisme n° 2 visés par le CoDT;

3° les permis intégrés requis pour des projets intégrés au sens de l'article 1er, 5°, a) et c), du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.

Par dérogation à l'alinéa 2, les avis de la C.C.A.T.M. et du pôle « Aménagement du territoire » sont sollicités lorsqu'il s'agit de projets éoliens.

L'avis de la C.C.A.T.M. est sollicité lorsqu'il s'agit de décisions soumises à étude d'incidences :

1° sur la création ou la modification d'une voirie communale, prises en application du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;

2° sur les concessions de mines, prises en application du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° sur les permis de valorisation de terril requis en vertu du décret 9 mai 1985 concernant la valorisation de terrils.

[Les services ou commissions consultées en application de l'article R.57, § 2, sont également invités à remettre un avis sur le projet endéans le délai fixé par l'alinéa 5 du paragraphe 1er.](4)

Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet; à défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 2. [Les instances consultées en vertu du paragraphe 1er peuvent requérir des informations complémentaires sur l'étude d'incidence auprès du demandeur ou de son auteur.](4)](3)
(1)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (2)[A.G.W. 22.12.2016] - (3)[A.G.W. 06.09.2018] - (4)[A.G.W. 23.05.2024]

 

CHAPITRE VII. - Incidences transfrontières

Art. R. 83. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 84. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

Art. R. 85. [ ... ] [A.G.W. 20.12.2007]

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. R. 86. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa premier, jusqu'au 3 juin 2007, le demandeur peut choisir l'auteur d'étude, parmi les personnes agréées en qualité d'auteurs d'étude d'incidences en vertu de l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne pour la ou les catégories à laquelle ou auxquelles son projet se rattache conformément à l'article 10 de l'arrêté précité. Toutefois, lorsque le projet concerne la gestion de l'eau au sens de l'article 58, 7°, le demandeur choisit l'auteur parmi les personnes agréées en qualité d'auteur d'études d'incidences :

1° soit pour les catégories « aménagement du territoire, projets de dimension moyenne en particulier les équipements et aménagements ruraux et de loisirs » et « processus industriels de transformation de matières »;

2° soit pour les catégories « aménagement du territoire, urbanisme » et « processus industriels de transformation de matières ».

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa 2, le choix de l'auteur est notifié conformément à l'article 72, alinéas 2 et 3.

Partie VI. - Conventions environnementales

 

 [Partie VIII. Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement] [A.G.W. 05.12.2008][A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 1er. - Dispositions générales] [A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE Ier. - Définitions et computation des délais] [A.G.W. 05.12.2008][A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.87. [§ 1er. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :

1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

2° l'agent constatateur local : tout agent constatateur désigné en vertu des articles D.149 et D.152 ;

3° le Fichier central : le Fichier central de la délinquance environnementale établi en vertu des articles D.144 et D.145 ;

4° le lieu d'accueil : le lieu d'accueil approprié, visé à l'article D.170, § 1er ;

5° le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;

6° l'Unité du Bien-être Animal : l'Unité regroupant les agents constatateurs régionaux du Département de la Police et Contrôle du Service public de Wallonie, Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement désignés par le Directeur général pour rechercher et contrôler spécifiquement les infractions au Bien-être animal.

§ 2. La personne désignée par le Gouvernement en vertu des articles D.169, § 4, alinéas 1er, 3, 4, 5 et 7, D.185, § 1er, alinéa 1er, D.185, § 2, D.187, alinéa 1er, D.189, § 1er, alinéa 1er, D.191, alinéas 1er et 2, D.195, § 1er, alinéa 4, D.202, § 2, alinéa 2, D.209, alinéa 3, 1°, D.212, alinéa 1er, D.214, alinéa 1er, et D.217, alinéa 1er, 2°, est le Directeur général de l'Administration ou son délégué.

Le service désigné par le Gouvernement en vertu des articles D.143, § 1er, alinéa 1er, D.145, § 2, alinéa 2, 5°, D.169, § 1er, alinéa 1er, 7°, et D.197, § 3, alinéa 3, est l'Administration.](12)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 09.02.2012] - (3)[A.G.W. 24.10.2013] - (4)[A.G.W. 05.02.2015] - (5)[A.G.W. 23.06.2016] - (6)[A.G.W. 13.12.2018] - (7)[A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] - (8) [A.G.W. 07.02.2019] - (9)[A.G.W. 18.11.2021 - entrée en vigueur 01.01.2022]- (10)[A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.88. [Les modalités d'envoi conférant date certaine au sens des articles D.207, D.208 et D.209 sont :

1° le recommandé postal ;

2° les envois par des sociétés privées pouvant attester du moment de l'envoi ;

3° le dépôt d'un acte contre récépissé daté.](4)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 23.06.2016] - (3)[A.G.W. 13.12.2018] - (4)[A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE II. - Coordination de la politique répressive environnementale] [A.G.W. 02.06.2022]

[Section 1re. - Des réunions de coordination] [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.89. [Outre les personnes visées à l'article D.143, § 1er, 1° à 3°, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale :

1° le Ministre de l'Environnement ou son représentant ;

2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ou son représentant ;

3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ou son représentant ;

4° le Ministre du qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son représentant ;

5° le Ministre qui a la forêt dans ses attributions ou son représentant.](5)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 23.06.2016] - (3)[A.G.W. 19.07.2018 cadre organique - entrée en vigueur 01.09.2018] - (4)[A.G.W. 13.12.2018] - (5)[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 2. - Du Fichier central et de la transmission des informations] [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.90. [L'Administration assure la gestion et le fonctionnement du Fichier central.

Pour assurer les missions prévues à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration désigne un ou plusieurs personnes au sein de l'Administration comme opérateurs. L'un de ces opérateurs est en outre désigné comme personne de contact pour l'utilisation du Fichier central.] (6)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 23.06.2016] - (3)[A.G.W. 13.12.2018] - (4)[A.G.W. 06.12.2018 - gestion et assainissement sols - entrée en vigueur 01.01.2019] - (5)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019] - (6)[A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.91. [§ 1er. Sans préjudice de l'article D.145, le Ministre détermine, au gré des développements informatiques du Fichier central, le contenu minimal du protocole en ce qui concerne les modalités techniques d'utilisation et de transfert des données au sein du Fichier central, en ce compris les modalités de rectification des données.

Le contenu fixé à l'alinéa 1er permet de garantir la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre d'un registre sous format électronique. Outre les informations, visées à l'article D.145, § 2, alinéa, 3°, le registre comprend également le motif préalable de la consultation.

Le registre, visé à l'alinéa 2, est accessible aux opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. La personne dont les informations ont été consultées, l'Autorité de protection des données et le procureur du Roi peuvent prendre connaissance du contenu de ce registre à première demande.

§ 2. Chaque protocole mentionne en préambule l'obligation de respecter, notamment :

1° les dispositions du Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

2° les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

3° les dispositions relatives au livre Ier du Code de l'Environnement et, plus particulièrement, à l'article D.19 et aux articles D.138 et suivants ;

4° le secret de l'information, visé par l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle, et l'instruction, visé par l'article 57 du Code d'Instruction criminelle.]
[A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.92. [Les sources de référence visées à l'article D.145 fournissent à l'Administration les données visées à l'article D.144, § 1er. Cette transmission est effectuée soit :

1° par le biais d'un encodage direct au sein du Fichier central ;

2° par la transmission de données brutes pouvant directement être encodées au sein du Fichier central ;

3° par la transmission de données numérisées pouvant être rendues accessibles au sein du Fichier central.

Suivant l'adoption et l'évolution des protocoles techniques, le Ministre peut supprimer, modifier ou compléter les modes de transmission, visés à l'alinéa 1er.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.93. [§ 1er. Lorsque le premier enregistrement d'un contrevenant au sein du Fichier central intervient à l'occasion de l'insertion d'un avertissement ou d'un procès-verbal, celui-ci en est averti par le biais d'une information jointe respectivement à l'avertissement écrit ou au procès-verbal lors de sa transmission.

Lorsque le premier enregistrement, visé à l'alinéa 1er, intervient à l'occasion de l'insertion d'une autre donnée reprise à l'article D.144, § 1er, que celle visée à l'aliéna 1er, il en est informé par le biais d'un courrier reprenant l'information dans les dix jours de l'enregistrement.

§ 2. L'information visée au paragraphe 1er est transmise par l'Administration. [...](4)

Le Ministre peut établir un modèle d'information reprenant le contenu de l'article D.144, § 3.](3)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 05.07.2018 - entrée en vigueur au 01.11.2019] - (3)[A.G.W. 02.06.2022] - (4)[erratum 12.12.2022]

Art. R.94. [Toute personne intervenant en tant que support administratif auprès d'une personne directement habilitée à avoir accès au Fichier central conformément à l'article D.144, § 2, peut introduire une demande d'accès au Fichier central. Cette demande est adressée au Directeur général de l'Administration, soit exclusivement par la personne directement habilitée, soit conjointement par la personne sollicitant l'accès et la personne directement habilitée.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :

1° l'identité complète et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès au Fichier central ;

2° l'identité complète et les coordonnées de la personne habilitée à superviser la personne sollicitant l'accès ;

3° la description précise des missions menées par les personnes reprises aux 1° et 2° ;

4° un engagement de la personne sollicitant l'accès à consulter et utiliser les données issues du Fichier central dans le cadre exclusif de ses missions, et à ne plus utiliser cet accès lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ;

5° un engagement de la personne directement habilitée et de la personne sollicitant l'accès à signaler à l'Administration tout changement qui interviendrait dans leurs fonctions respectives ;

6° un engagement formel de la personne pour laquelle l'accès est sollicité au Fichier central de respecter la confidentialité des informations ;

7° la signature de la personne directement habilitée et celle de la personne sollicitant l'accès.

Le Directeur général de l'Administration notifie sa décision dans les trente jours à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse endéans ce délai, une nouvelle demande peut alors être introduite.

Lorsque le Directeur général de l'Administration accorde l'accès au Fichier central, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2, afin que l'accès soit rendu opérationnel dans les meilleurs délais.

Le Directeur général de l'Administration peut suspendre l'accès au Fichier central d'une personne dûment autorisée, lorsque celle-ci est absente pour une durée supérieure à un mois.

Conformément à l'engagement, visé à l'alinéa 2, 4°, la personne qui dispose d'un accès en vertu de la présente disposition et qui, soit n'exerce plus les mêmes fonctions que celles qui lui ont permis d'obtenir ledit accès, soit est absente pour une durée supérieure à un mois, interrompt sans délai toute utilisation ou consultation du Fichier central. La personne concernée ainsi que son supérieur hiérarchique notifient par courriel ces changements au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.

L'alinéa 6 est également applicable lorsque les nouvelles fonctions de la personne concernée justifient l'octroi de cet accès dans les mêmes conditions. Dans ce cas, une nouvelle demande est introduite conformément au présent article.](4)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 05.02.2015] - (3)[A.G.W. 23.06.2016] - (4)[A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.95. [Lorsque le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur entend, d'initiative ou sur demande d'un agent, rendre inaccessibles certains contenus au sein du Fichier central, il en informe le Directeur général de l'Administration et l'opérateur renseigné.

L'information, visée à l'alinéa 1er, contient :

1° l'identification précise des données qu'il convient de rendre inaccessible à toutes les personnes disposants d'un accès au Fichier central ;

2° l'identification, le cas échéant, des agents ou autres personnes qui peuvent continuer à avoir accès aux données visées ;

3° la durée pour laquelle ces données sont rendues inaccessibles.

Endéans les vingt-quatre heures de la réception de l'information du procureur du Roi ou du fonctionnaire sanctionnateur, les opérateurs, visés à l'article R.90, rendent les données visées inaccessibles conformément à la demande.

Un mois avant l'échéance fixée par le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 2, 3°, le Directeur général de l'Administration ou l'opérateur habilité averti le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur que les données visées vont prochainement être rendues accessibles. Le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter une prolongation de la mesure pour la durée qu'il détermine. A défaut d'une telle demande, les données sont rendues accessibles au lendemain de l'échéance prévue.

Lorsque les données, visées au présent article, redeviennent accessibles, le Fichier central porte une mention suivant laquelle ces données ont fait l'objet d'un accès restreint pour une durée limitée.

Pour autant qu'elles disposent de l'autorisation préalable du procureur du Roi ou du Fonctionnaire sanctionnateur, les personnes concernées par les données rendues inaccessibles conservent la possibilité d'accéder à leurs données conformément à l'article R.98.

Si le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur estime que la personne concernée par les informations rendues inaccessibles ne peut plus y avoir accès, le Directeur général de l'Administration l'informe, endéans les sept jours, de la limitation de son droit d'accès, à moins que le procureur du Roi ou le fonctionnaire sanctionnateur considère et motive le fait qu'une telle information risque de nuire au processus d'enquête en cours.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.96. [L'effacement automatique des données du Fichier central en application de l'article D.144, § 1er, alinéa 5, est opéré, en une seule opération, pour l'ensemble des données concernées par un même cycle infractionnel lorsque la dernière donnée acquise dans le cadre de ce même dossier atteint dix ans, et constitue un classement sans suite ou une pièce démontrant l'exécution d'une décision rendue soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur.]
[A.G.W. 05.12.2008] - [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.97. [Au sens de la présente partie, un procès-verbal est considéré comme erroné lorsqu'il est dressé à l'encontre d'un contrevenant mal identifié soit :

1° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension de ses documents d'identification ;

2° en raison d'une erreur matérielle survenue dans la lecture ou la compréhension d'une plaque d'immatriculation d'un véhicule.

Lorsqu'une personne ayant accès au fichier central constate l'erreur, visée à l'alinéa 1er, elle en informe l'agent rédacteur dudit procès-verbal ou son supérieur hiérarchique. L'agent ou son supérieur hiérarchique en informe un des opérateurs, visés à l'article R.90. Dans ce cas, le procès-verbal erroné est retiré du Fichier central en ce qui concerne la personne mal identifiée. Il fait néanmoins l'objet d'une réinsertion, à l'identique, en ce qui concerne la personne désormais correctement identifiée. L'agent dresse un nouveau procès-verbal reprenant l'information de ces corrections intervenues. Celui-ci est joint au procès-verbal réinséré.

Lorsque la personne mal identifiée a été informée conformément à l'article R.93 par l'effet de l'enregistrement du procès-verbal erroné, elle fait l'objet d'une information précisant l'erreur matérielle et que le procès-verbal erroné fait l'objet d'un retrait du Fichier central.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.98. [§ 1er. Toute personne peut, sans devoir justifier d'un intérêt particulier, solliciter l'accès à toutes données qui la concerne au sein du Fichier central. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient une copie d'une pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ses données.

Un tuteur ou un parent peut solliciter l'accès aux données qui concerne la personne sous tutelle ou l'enfant concerné au sein du Fichier central. Pour ce faire, le demandeur justifie de son autorité parentale ou de sa désignation actuelle comme tuteur, et adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou à l'opérateur renseigné.

La demande, visée à l'alinéa 3, contient :

1° une copie de la pièce d'identité du demandeur ;

2° les coordonnées de la personne sollicitant l'accès à ces données, à savoir l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique ;

3° le titre prouvant que le demandeur est tuteur ou parent de la personne dont elle sollicite la consultation des données au sein du Fichier central.

Lorsque le Directeur général de l'Administration réceptionne la demande, il en informe les opérateurs, visés à l'article R.90, alinéa 2. Endéans les dix jours de la réception de l'information du Directeur général de l'Administration, les opérateurs adressent au demandeur la liste des données demandées reprises au sein du Fichier central, ainsi qu'une copie de chaque donnée.

§ 2. Toute personne, qu'elle ait eu accès à ses propres données conformément au paragraphe 1er ou non, peut solliciter la rectification de ses données. Elle peut également solliciter l'effacement de ses données dans les conditions fixées à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Pour ce faire, elle en adresse la demande expresse, par courrier recommandé, au Directeur général de l'Administration ou directement à l'opérateur renseigné.

La demande, visée à l'alinéa 1er, contient :

1° une copie de la pièce d'identité et les coordonnées de la personne sollicitant la rectification de ses données ;

2° l'identification des données qui font l'objet de la demande de rectification ;

3° tout élément utile justifiant la rectification des données.

Le Directeur général de l'Administration vérifie la demande de rectification exclusivement au regard des documents fondant l'inexactitude alléguée et du délai, visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 5. Il notifie sa réponse dans les trente jours à compter de la réception de la demande de rectification.

A défaut de réponse endéans le délai, une nouvelle demande peut être introduite.

Lorsque le Directeur général de l'Administration juge nécessaire et pertinent de rectifier les données visées, il demande à l'un des opérateurs d'en informer les sources de référence concernées par les données visées, et ce, selon les modalités établies dans le protocole. Les sources de référence procèdent alors à la rectification des données endéans les dix jours de la réception de la demande de rectification et en informent l'Administration.

Dans son contenu, le Fichier central porte une mention suivant laquelle les données concernées ont fait l'objet d'une rectification.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.99. [L'information entre agents constatateurs concernant une infraction qu'il ne revient pas à l'un d'entre eux de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole conclu conformément à l'article D.143, § 2, est réalisée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans le protocole de collaboration prévu à l'article D.143, § 2.

L'information, visée à l'alinéa 1er, reprend :

1° l'identité précise de la personne identifiée ou l'indication qu'elle ne peut pas être identifiée ;

2° les faits infractionnels observés et leur localisation précise ;

3° tout élément utile permettant à un autre agent de mener un contrôle ou de rechercher ladite infraction afin de la constater.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.100. [§ 1er. L'extrait de fichier central, visé à l'article D.144, § 2, est valable trente jours.

§ 2. L'extrait de Fichier central, visé à l'article D.144, § 2, contient au minimum les informations suivantes :

1° la date de sa production ;

2° le nom, prénom et le numéro de registre national du demandeur ;

3° l'existence ou l'absence d'une interdiction de détention d'animal en cours, les animaux visés ou leur nombre ;

4° l'existence ou l'absence d'un retrait de permis de détention d'un animal en cours.

§ 3. En vue de l'achat ou de l'adoption d'un animal, les personnes n'ayant pas de domicile en Wallonie et qui doivent présenter un extrait de fichier central conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, en adresse la demande par courrier recommandé au Directeur général de l'Administration.

Le Directeur général de l'Administration adresse l'extrait du Fichier central au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.]
[A.G.W. 05.12.2008] - [A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 2. - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale] [A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE Ier. - Dispositions générales] [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.101. [Les agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, et D.152, les experts désignés en vertu de l'article D.148 et les fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu des articles D.156 et D.157 font usage des moyens et des prérogatives mis à leur disposition dans le cadre stricte de leurs missions. Ils ne se procurent pas, pour eux-mêmes ou pour une tierce personne, des avantages qui ne leur reviennent pas.

Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels, familiaux, des convictions philosophiques ou religieuse ou par des pressions politiques.

Les personnes, visées à l'alinéa 1er, s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Ils font preuve d'objectivité et évitent de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens attendent d'eux. Ils évitent tout acte ou attitude de nature à ébranler cette impartialité.

Les personnes, visées à l'alinéa 1er, peuvent cumuler des activités professionnelles uniquement si celles-ci ne mettent pas en péril leur indépendance ni leur impartialité. A défaut, elles ne prennent pas part de quelle que manière que ce soit à la gestion d'un dossier qui peut être mis en lien avec leurs activités professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre part à des décisions dans un dossier dans lequel elles sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel elles ont des intérêts directs ou indirects.

Les fonctions des agents constatateurs désignés en vertu des articles D.146, D.149, D.152 et D.157 et des experts désignés en vertu de l'article D.148 ne peuvent pas être exercées à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au deuxième degré de parenté ou d'alliance.]
[A.G.W. 05.12.2008] - [A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021] - [A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE II. - Les agents constatateurs, Experts et Unité spécialisée d'Investigation] [A.G.W. 02.06.2022]

[Section 1re. - Agents constatateurs régionaux ] [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.102. [§ 1er. Le Département de la Police et des Contrôles de l'Administration surveille et contrôle le respect des législations, visées à l'article D.138, ainsi que leurs arrêtés d'exécution. Il recherche et constate les infractions liées à ces législations, à l'exception :

1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

3° du Code forestier ;

4° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

5° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

6° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Le Département, visé à l'alinéa 1er, surveille et contrôle également le respect des règlements et décisions européens en matière d'environnement concernant les dispositions, visées par ou en vertu de l'article D.184, ainsi qu'en matière de protection et de bien-être des animaux, et en matière d'agriculture. Le Département recherche et de constate les infractions à ces dispositions.

Dans le cadre de ses missions, le Département, visé à l'alinéa 1er, ainsi que les agents désignés conformément au paragraphe 4 portent le titre de « Police de l'Environnement ».

Sans préjudice au paragraphe 4, les agents affectés au rôle de garde SOS Environnement-Nature sont assimilés aux agents du Département de la Police et des Contrôles.

§ 2. Le Département de la Nature et des Forêts de l'Administration surveille et contrôle le respect des dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, il recherche et de constate les infractions à ces dispositions :

1° de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

2° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

3° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce qui concerne exclusivement l'article 7 ;

4° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

5° du Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

6° du Code forestier ;

7° au décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

8° du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

9° du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

10° du décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

10° du Code wallon du bien-être des animaux, en ce qui concerne les animaux d'espèces sauvages, y compris lorsque ces animaux sont nés ou élevés en captivité, à l'exception du chapitre 8 relatif aux animaux d'expérience.

Le Département, visé à l'alinéa 1er, est également chargé de surveiller et contrôler le respect des dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Le Département recherche et constate les infractions à ces dispositions.

§ 3. Les services de l'Administration repris à l'annexe VIII surveillent et contrôlent le respect des législations ou dispositions identifiées à l'annexe VIII ainsi que de leurs arrêtés d'exécution, ils recherchent et constatent les infractions à ces dispositions.

§ 4. Parmi les agents des services, visés aux paragraphes 1er à 3, le Directeur général de l'Administration désigne nommément les agents constatateurs régionaux. Dès lors qu'ils ont été nommément désignés et qu'ils ont prêté serment, ces agents disposent de la qualité d'agent de police judiciaire.

La désignation, visée à l'alinéa 1er, précise la qualité judiciaire de l'agent et les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du présent article.

Le Ministre peut établir un modèle de commissionnement.]
[A.G.W. 05.12.2008] - [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.103. [Le membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement wallon qui a la qualité de garde forestier en application de l'article 56 du Code forestier du 15 juillet 2008 ainsi que les chefs de cantonnement, les directeurs et l'inspecteur général disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 2. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence. ][A.G.W. 05.12.2008] - [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.104. [Les agents du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration qui sont désignés par le Directeur général pour prendre fonction au sein de l'Unité spécialisée d'investigation disposent de la qualité d'officier de police judiciaire pour l'exercice des missions, visées à l'article R.102, § 1er. Ils sont commissionnés et prêtent serment en conséquence.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.105. [§ 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste de ces signes distinctifs.

§ 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.

§ 4. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :

1° la carte est détériorée ;

2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.

La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021] - [A.G.W. 02.06.2022]

[Section 2. - Agents constatateurs communaux] [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.106. [§ 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un agent constatateur conformément à l'article D.149 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.

La fin de fonction de l'agent constatateur, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.

§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.107. [§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention d'un montant maximum de 8.000 euros pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent constateur, visé à l'article D.151, et, ce dans les limites des crédits disponibles.

Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'un agent constatateur pour toutes les communes qui en font la demande, le montant de la subvention, visé à l'alinéa 1er, est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les communes ayant sollicité ladite subvention de pouvoir en bénéficier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer une subvention visant à couvrir la totalité du coût d'engagement d'un agent constatateur lorsque, en raison de l'emploi des langues, l'application de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ne peut pas être exclusivement assurée par les agents constatateurs régionaux.

§ 2. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

1° la commune ou l'association de communes procède à l'engagement de l'agent constatateur dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent constatateur en fonction ;

2° la commune dispose et joint à sa demande un plan de lutte contre la délinquance environnementale ou un plan local de propreté publique fixant les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;

3° la commune procède au minimum à deux campagnes de sensibilisation à l'environnement dans le courant de l'année pour laquelle la subvention est demandée ;

4° la commune est signataire du protocole de collaboration, visé à l'article D.143, § 2 ;

5° l'agent constatateur communal subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein. Le cas échéant la subvention peut être accordée si deux agents constateurs exercent leurs missions à mi-temps pour autant que les missions exercées constituent effectivement un temps plein ;

6° l'agent constatateur communal subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté indépendamment des périodes de congés.

§ 3. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs agents constatateurs est envoyée par le collège communal ou par l'association de communes au Directeur général de l'Administration.

Le dossier de demande contient :

1° une copie de la délibération du conseil communal de la commune ou de l'association de communes concernée décidant de l'engagement d'un, ou plusieurs, agents constatateurs ;

2° une copie du diplôme, visé à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi de la formation, visée à l'article D.149, § 1er, alinéa 2, 3°, pour l'agent constatateur pour lequel la subvention est sollicitée ;

3° tout document permettant de justifier le respect des conditions visées au paragraphe 2.

§ 4. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.

Un mois est considéré comme presté dès que l'agent subventionné a presté un jour au moins au cours de ce mois.

Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée, sont interrompues, et ce quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considérés comme prestés au regard de l'alinéa 2.

Pour bénéficier de la liquidation de la subvention la commune ou l'association de communes communique les documents suivants :

1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;

2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;

3° un rapport d'activités comprenant :

a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;

b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;

c) le nombre d'avertissements adressés ;

d) le nombre de procès-verbaux dressés ;

e) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;

f) un descriptif des activités de sensibilisation à la protection de l'environnement organisées par la commune ou l'association de communes ;

g) toute autre information jugée pertinente par la commune ou l'association de communes.

Le collège communal ou l'association de communes envoie par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.

§ 5. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, peut être augmentée d'un montant forfaitaire de 2.000 euros dans le cas où la commune apporte la preuve qu'elle dispose également d'un conseiller en environnement, visé à l'article D.5-1, d'un référent en bien-être animal visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2020 établissant un régime d'aide aux communes dans le cadre du bien-être animal et d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial.

§ 6. En vue du contrôle de la subvention, l'Administration peut demander à la commune la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations. La commune dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention sera considérée comme nulle et non avenue.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.108. [§ 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 2.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs.

§ 3. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.

§ 4. La carte d'identification est restituée au bourgmestre de la commune visée dans les meilleurs délais lorsque :

1° la carte est détériorée ;

2° une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le bourgmestre de la commune visée ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou son délégué.

La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au bourgmestre de la commune visée ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

[Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public et des intercommunales][A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.109. [§ 1er. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale envisage la désignation d'un de ses agents en qualité d'agents constatateurs conformément à l'article D.152, il en introduit une demande, par courrier recommandé, auprès du Ministre.

Cette demande contient :

1° la dénomination ou la raison sociale de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;

2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;

3° tout élément permettant d'établir que l'objet social, visé au 2°, est compatible avec des missions de contrôle, de recherche des infractions et de constatation de celles-ci dans le domaine de l'environnement ou du bien-être animal ;

4° la preuve que l'agent visé n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou de deuxième catégorie ;

5° la preuve que l'agent visé est porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service de l'Administration, d'une commune ou d'une intercommunale ;

6° l'étendue de la compétence matérielle et territoriale sollicitée pour l'agent visé, ainsi que tout élément permettant de justifier cette demande ;

7° un engagement dans le chef de l'agent visé à suivre les formations prévues en vertu de la présente partie ;

8° une demande et un justificatif pour que l'agent soit rendu compétent pour d'autres législations que celles visées à l'article R.111.

§ 2. Le Ministre prend sa décision dans les nonante jours de la réception de la demande. La décision est notifiée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale, une copie est réservée pour l'Administration.

Lorsque la décision, visée à l'alinéa 1er, est favorable, et pour autant qu'il n'en soit pas dispensé en raison du fait qu'il aurait déjà suivi précédemment ce type de formations, l'agent visé par la demande introduite conformément au paragraphe 1er suit les formations fixées à l'article R.129. A l'issue des formations, lorsqu'elles ont été suivies avec succès, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale transmet au Ministre copie de l'attestation de réussite délivrée dans ce cadre.

Dans les vingt jours de la réception de l'attestation, visée à l'alinéa 2, le Ministre confirme la désignation de l'agent en qualité d'agent constatateur conformément à l'article D.152. Outre la désignation expresse, la décision fixe les conditions d'intervention conformément aux articles R.111 et R.112.]
[A.G.W. 05.12.2008] -
[A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.110. [La donation royale respecte la procédure, visée à l'article R.109, en vue de proposer la désignation d'agents constatateurs.](7)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 27.05.2009] - (3)[A.G.W. 17.12.2015 entrée en vigueur 01.01.2016] - (4)[A.G.W. 23.06.2016] - (5)[A.G.W. 12.01.2017] - (6)[A.G.W. 10.12.2020] - (7)[A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.111. [§ 1er. Dans la décision de désignation, visée à l'article R.109, le Ministre détermine l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné. A cette fin, il peut le rendre compétent afin de surveiller et contrôler le respect d'une partie ou de toutes les dispositions des lois et décrets suivants, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions à ces dispositions :

1° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

2° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

3° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

4° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

5° le Code wallon du Bien-être des animaux à l'exception de son chapitre VIII ;

6° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

7° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

8° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur.

Sur demande expresse formulée par l'organisme au Ministre, et lorsque l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale le justifie, le Ministre de l'Environnement peut rendre l'agent compétent pour d'autres législations reprises à l'article D.138 et qui ne sont pas visées à l'alinéa 1er. Il ne peut jamais accorder une compétence pour la loi du 28 février 1882 sur la chasse et pour le Code forestier.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre détermine dans sa décision de désignation, l'étendue territoriale des compétences de l'agent constatateur désigné selon les règles fixées au présent paragraphe.

Lorsque l'organisme d'intérêt public intervient dans le cadre de ses activités décrites dans son objet social au sein d'une seule commune, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à cette seule commune.

Lorsque l'intervention a lieu sur le territoire de plusieurs communes au sein de la même province, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est limitée à l'ensemble de la province. Lorsque l'intervention a lieu au sein de plusieurs communes issues de plusieurs provinces, l'étendue territoriale de l'agent constatateur désigné est l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

L'étendue territoriale d'un agent constatateur issu d'une Intercommunale est limité au seul territoire des communes de cette intercommunale.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.112. [L'organisme d'intérêt public, visé à l'article D.152, donne la possibilité à l'agent constateur désigné en vertu de l'article D.152 de faire valoir son point de vue préalablement à toute décision de fin de fonction.

La fin de fonction de l'agent constatateur désigné conformément à l'article D.152 est notifiée, sans délai, à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.

Le document, visé à l'alinéa 2, est envoyé sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R.113. [§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, visé à l'article D.152. Cette subvention ne bénéficie qu'à un seul agent constatateur engagé dans le cadre d'un équivalent temps plein, par intercommunale ou par organisme d'intérêt public.

§ 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention annuelle est fixé à un forfait maximum de 5.000 euros par an et par agent.

Si les crédits budgétaires disponibles ne permettent pas le subventionnement au forfait maximum d'agents constatateurs pour toutes les intercommunales et les organismes d'intérêt public en faisant la demande, le montant de la subvention est réduit de façon proportionnelle en vue de permettre à toutes les intercommunales et tous les organismes d'intérêt public ayant sollicités ladite subvention, d'en bénéficier.

§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes :

1° l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public procède à l'engagement d'un agent dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention ou déclare le maintien de l'agent en fonction dans le même délai ;

2° l'intercommunal ou l'organisme d'intérêt public joint à la demande de subvention un plan visant à prévenir et rechercher des infractions relevant de l'étendue des compétences de l'agent constatateur fixée conformément à l'article D.152. Ce plan fixe les priorités et la méthodologie ainsi qu'un descriptif des missions prioritaires de l'agent constateur pour lequel elle sollicite la subvention ;

3° l'agent constatateur subventionné exerce réellement sa fonction à temps plein ;

4° l'agent constatateur subventionné réalise au minimum huit jours de contrôle de terrain par mois complet presté.

§ 4. La demande de subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent est envoyée par l'intercommunale ou par l'organisme d'intérêt public au Directeur général de l'Administration.

Le dossier de demande contient :

1° une copie de la délibération de l'intercommunale ou de l'organisme d'intérêt public décidant de l'engagement d'un agent constateur à temps plein ;

2° une copie du diplôme, visé à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 2°, et du document attestant du suivi et de la réussite de la formation, visée à l'article D.152, § 1er, alinéa 2, 3° ;

3° tout document permettant de justifier le respect des conditions, visées au paragraphe 2.

§ 5. La liquidation de la subvention est effectuée au terme de l'année civile écoulée, au prorata des mois prestés, avec un maximum de douze mois de prestation.

Un mois est considéré comme presté dès que l'agent constatateur subventionné preste un jour au moins au cours de ce mois.

Si durant la période couverte par la subvention, les prestations de l'agent constatateur pour lequel la subvention est demandée sont interrompues et ce, quelle qu'en soit la cause, le montant de la subvention est calculé au prorata des mois réellement considéré comme presté au regard de l'alinéa 2.

Pour bénéficier de la liquidation de la subvention l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public communique les documents suivants :

1° une déclaration de créance accompagnée du justificatif de la charge salariale de l'agent constatateur ;

2° une attestation d'emploi mentionnant le régime de travail, la date de début et éventuellement la date de fin d'occupation de l'agent constatateur ;

3° un rapport d'activités comprenant :

a) le détail des missions effectuées par l'agent constatateur ;

b) le nombre de campagnes de contrôles réalisées, leur description avec un calendrier des prestations réalisées et justifiant le respect du paragraphe 3, 5° ;

c) le nombre d'avertissements adressés ;

d) le nombre de transactions conclues ;

e) le nombre de procès-verbaux dressés ;

f) les matières et les législations auxquelles les avertissements et les procès-verbaux se rapportent ;

g) tout autre information jugée pertinente par l'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public.

L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public envoi par courrier recommandé la demande de liquidation de la subvention, accompagnée des documents, visés à l'alinéa 4, au Directeur général de l'Administration au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile pour laquelle la subvention a été octroyée. Toute demande de liquidation envoyée après le 1er mars est considérée comme nulle et non avenue.

§ 6. En vue du contrôle de la subvention l'Administration peut demander à l'intercommunale ou à l'organisme d'intérêt public la production de tout document utile à la vérification de la réalité des prestations de l'agent constatateur subventionné et permettant de croiser les informations.

L'intercommunale ou l'organisme d'intérêt public dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception de la demande de l'Administration pour communiquer les documents sollicités. A défaut de la communication des documents dans le délai, la demande de subvention est considérée comme nulle et non avenue.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R. 114. [§ 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs.

§ 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises.

§ 4. La carte d'identification est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque :

1° la carte est détériorée ;

2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.

La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.](5)
(1)[A.G.W. 05.12.2008] - (2)[A.G.W. 27.05.2009] - (3)[A.G.W. 05.02.2015] - (4)[A.G.W. 23.06.2016] - (5)[A.G.W. 02.06.2022]

[Section. 4. - Experts] [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R. 115. [Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.

Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par :

1° le Ministre de l'Environnement ;

2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;

3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;

4° le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.

Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.

Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.

Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

Art. R. 116. [Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation :

1° les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ;

2° la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ;

3° la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;

4° les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;

5° l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;

6° la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;

7° l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné.]
[A.G.W. 05.12.2008]
- [A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.117. Les experts désignés en vertu de la présente section suivent les instructions du service ou de l'agent constatateur régional, visé à l'article R.116, alinéa 1er, 7°, lesquelles respectent l'objet des missions confiés aux experts. L'agent constateur régional fait appel à l'expert en respectant les délégations prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les experts exercent les missions qui leurs sont confiées de manière indépendante et impartiale. Ils s'abstiennent de toute action arbitraire qui lèse les personnes, ainsi que de tout traitement préférentiel pour quelque raison que ce soit. Leur conduite n'est jamais guidée par des intérêts personnels ou familiaux.

Les experts sont tenus de respecter un devoir de discrétion et de confidentialité relatif aux missions confiées.

Les experts ne peuvent en aucun cas se présenter en qualité d'agent constatateur ou en exercer les prérogatives.]
[A.G.W. 08.07.2021 - entre en vigueur le 1er septembre 2021] - [A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.118. Lorsque l'expert ne respecte plus les règles et conditions de sa désignation ou lorsqu'il a manqué à ses devoirs tels que décrits à l'article R.117, l'Administration peut immédiatement suspendre sa désignation.

Dans le cas où l'expert ne dispose plus de la qualité ou du critère de dépendance avec une autorité publique belge qui justifie sa désignation, la désignation de l'expert est réputée suspendue de plein droit. L'expert en informe l'Administration sans délai.

Concomitamment à toute suspension ou information reçue conformément à l'alinéa 2, l'Administration en informe le Ministre et, le cas échéant, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, et communique les motifs de cette suspension.

Dans les quinze jours de l'information, visée à l'alinéa 3, le Ministre qui a procédé à la désignation de l'expert, notifie à celui-ci son intention de mettre fin à sa désignation. La notification est envoyée sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.

L'expert peut faire valoir ses moyens de défense auprès de l'Administration. Sous peine d'irrecevabilité, il adresse ses moyens de défense par écrit, dans les trente jours à dater de la date de réception de la notification. L'expert précise s'il souhaite être entendu. Dans ce cas, l'audition est fixée par l'Administration au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception des moyens de défense de l'expert.

Le Ministre qui a procédé à la désignation, statue, sur proposition de l'Administration, dans les soixante jours de l'information, visée à l'alinéa 3 en indiquant soit que la désignation est retirée, soit que la suspension intervenue en vertu de l'alinéa 1er est levée. La décision est notifiée à l'expert et au Ministre.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.119. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4.

§ 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.

§ 3. La carte d'identification est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :

1° la carte est détériorée ;

2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.

La perte et le vol font en outre l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.

La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 5. - Unité Spécialisée d'Investigation][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.120. L'expert-police, visé à l'article D.155, § 2, est désigné par le Ministre sur la base d'un rapport de l'Administration. Ce rapport motivé comprend l'évaluation de chacun des candidats ainsi qu'une proposition de décision.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs][A.G.W. 02.06.2022]

[Section 1re. - Fonctionnaire sanctionnateur régionaux][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.121. Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux, visés à l'article D.156 sont désignés, par le Ministre sur proposition motivée du Directeur général de l'Administration, pour l'ensemble des infractions constatées conformément à la présente partie.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.122. § 1er. La décision du Conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal conformément à l'article D.157 est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.

La fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur communal, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris à l'annexe X.

§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE IV. - Des formations des différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.123. L'Administration organise et dispense les formations reprises au présent chapitre en recourant à des prestations externes ou menées en partenariat.

Conformément aux dispositions du présent chapitre, tout agent ou fonctionnaire exerçant des missions dans le cadre de la présente partie bénéficie :

1° dans les premières années de son entrée en fonction, d'une formation de base commune, le cas échéant complétée, pour ce qui concerne certains agents ou fonctionnaires, par une formation de base spécifique ;

2° au cours des années d'exercice de ses missions, des formations permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances sous forme de sessions de recyclage.

Les personnes, visées aux articles D.146, D.149, D.152, D.156 et D.157, suivent une formation relative au Fichier central conformément au règlement général de la protection des données. Cette formation vise à les sensibiliser sur la gestion des données à caractère personnels et au devoir de confidentialité. Cette formation est suivie avant que la personne ne dispose de son droit d'accès au fichier central. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 1re - Formations des acteurs régionaux]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.124. § 1er. Dans l'année de leur entrée en fonction, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la première session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente-six heures.

Cette session porte sur :

1° les principes généraux du droit pénal ;

2° l'organisation judiciaire ;

3° l'introduction à la procédure pénale ;

4° l'introduction au droit pénal environnemental ;

5° la réalisation de constat d'infractions et la rédaction de procès-verbaux.

6° la sensibilisation aux acteurs économiques.

Cette session est organisée au moins à deux reprises au cours de l'année.

§ 2. Dans l'année de l'achèvement de la première session, visée au paragraphe 1er, l'agent constatateur régional et le fonctionnaire sanctionnateur régional suivent la deuxième session d'une formation de base portant sur un volume de minimum trente heures.

Cette session porte sur :

1° la gestion de conflits ;

2° les bases des législations environnementales, en ce compris le Livre Ier du Code de l'Environnement, des législations relatives au bien-être animal et des législations en matière agricole ;

3° les méthodes et techniques d'audition.

Celle-ci se déroule sous la forme de mise en situations pratiques.

§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, suivie intégralement donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation ainsi que le nombre d'heures suivies.

§ 4. Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu des sessions, visées aux paragraphes 1er et 2.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.125. § 1er. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux composant l'Unité spécialisée d'investigation, visée à l'article D.155 suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.

Cette session porte sur :

1° des approfondissements en droit pénal et en droit de la procédure pénale ;

2° les pratiques policières ;

3° des approfondissements en droit sectoriel de l'environnement ;

4° l'utilisation d'outils informatiques ;

5° la présentation des services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales.

La session, visée à l'alinéa 1er, est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.

Le Ministre peut :

1° modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er ;

2° fixer l'organisation d'une formation spécifique dont il détermine le volume d'heure, le contenu de la formation et les agents ou services auxquels cette formation est destinée, de manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé.

§ 2. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les agents constatateurs régionaux compétents pour surveiller, contrôler, rechercher et constater des infractions en matière de bien-être animal suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum dix-huit heures.

Cette session porte sur :

1° des approfondissements en matière de législation relative au bien-être animal ;

2° la connaissance des besoins éthologiques de base des animaux, ceux relatifs aux chiens, chats, chevaux et nouveaux animaux de compagnie ainsi que la reconnaissance des signes de maltraitance animale ;

3° la pratique des saisies administratives d'animaux ;

4° les sanctions judiciaires et administratives spécifiques à la matière du bien-être animal ;

5° les différents acteurs susceptibles d'intervenir lorsque des animaux sont impliqués ;

6° la prise en charge opérationnelle et sûre des animaux.

La session, visée à l'alinéa 1er est organisée au moins à une reprise au cours de l'année.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.

§ 3. La participation à chaque session de formation, visée aux paragraphes 1er et 2, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suives.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.126. Outre la formation de base, visée à l'article R.124, les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux suivent une session spécifique dans le cadre de leur formation de base. Cette session spécifique est suivie dans l'année de l'achèvement de la session, visée à l'article R.124, § 2, et porte sur un volume de minimum trente heures.

La session, visée à l'alinéa 1er, porte sur :

1° l'approfondissement de la répression ;

2° les méthodes d'audition ;

3° un approfondissement du droit pénal et du droit de la procédure pénale ;

4° la répression administrative ;

5° l'utilisation d'outils informatiques ;

6° la gestion de la procédure de sanction administrative.

La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance, par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.

Le Ministre peut modifier ou compléter le contenu de la session, visée à l'alinéa 1er.

De manière à répondre à un besoin ponctuel et déterminé, le Ministre peut fixer l'organisation d'une formation spécifique à destination des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux dont il détermine le volume d'heure et le contenu de la formation.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.127. Chaque année, au moins une formation permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138 ainsi qu'à leurs arrêtés d'exécution est organisée, sous la forme d'une session de recyclage, pour tous les agents et fonctionnaires ayant déjà suivis les formations de base prévue aux articles R.124 à R.126 ou ayant été dispensé de suivre celles-ci. Cette formation peut être organisée en présentiel, à distance ou en recourant à un contenu enregistré auquel l'agent ou le fonctionnaire peut avoir accès à tout moment.

Annuellement, le Ministre ou son délégué peut fixer le contenu de la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, qui porte sur un volume de six heures minimums. Cette session vise en partie les nouveautés développées dans les domaines concernés par les missions des agents et fonctionnaires, et propose des moments d'échanges d'expérience.

La participation à la session de recyclage, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.128. La date à laquelle une formation organisée conformément à la présente section est organisée fait l'objet d'une annonce publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne au moins trente jours avant sa tenue effective. L'annonce précise en outre les coordonnées de la personne de contact qui est habilitée à réceptionner les demandes de participation à ladite formation.

Les procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux qui souhaitent participer à une des formations annoncées conformément à l'alinéa 1er en adresse une demande à la personne de contact identifiée dans l'annonce. Leur participation est assurée dans la mesure des places disponibles.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 2. - Formations des acteurs locaux][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.129. § 1er. Préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur local suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, § 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, § 2.

La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.

§ 2. Chaque année, l'agent constatateur local informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.

§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.

§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.130. § 1er. Dans l'année de son entrée en fonction en tant que fonctionnaire sanctionnateur, le fonctionnaire sanctionnateur communal suit la formation de base prévue à l'article R.124, ainsi que la formation de base spécifique prévue à l'article R.126.

La participation aux sessions de formation, visées à l'alinéa 1er, suivie intégralement, donne lieu à la délivrance par l'organisme qui a donné la formation d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation suivie.

§ 2. Chaque année, le fonctionnaire sanctionnateur communal informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.

§ 3. A l'occasion des réunions de coordination, visée à l'article D.143, § 1er, toute commune peut faire part de toute remarque utile concernant l'organisation des formations, visées à la présente section, ainsi que sur leur contenu.

§ 4. Le Ministre ou son délégué valide le contenu des formations.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 3. - Contrôles, recherches des infractions et mesures de contrainte][A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE Ier. - Surveillances, contrôles, avertissements et constatations des infractions][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.131. Lorsqu'il en est autorisé par les personnes qui ont la jouissance effective d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, l'agent retranscrit le consentement exprès et préalable de ces personnes au sein d'un document dont le modèle est fixé à l'annexe XI. Les personnes identifiées y apposent leur signature.

Lorsqu'un procès-verbal est dressé, le document signé, visé à l'alinéa 1er, y est annexé.

Le Ministre peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.132. Lorsque l'agent constate une infraction conformément à l'article D.165, le procès-verbal comporte au moins les rubriques fixées à l'annexe XII - partie 1, dont la forme est facultative.

Le contenu du procès-verbal mentionne au moins :

1° l'identité de l'agent constatateur ainsi que sa qualité exacte et la dénomination du service auquel il appartient ;

2° la disposition en vertu de laquelle l'agent, visé au 1°, est compétent ;

3° le lieu et la date de la constatation de l'infraction ;

4° si elle est connue, la date à laquelle l'infraction a été commise ;

5° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées ;

6° la disposition légale violée ;

7° un exposé détaillé et précis des faits en rapport avec les infractions commises ;

8° les date et lieu de rédaction du procès-verbal.

A sa clôture, le procès-verbal est revêtu de la signature de l'agent qui a agi personnellement et de la date de la clôture.

Lorsque le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, ceux-ci font l'objet d'une pagination.

Le Ministre peut compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.133. § 1er. Le procès-verbal peut être valablement dressé en format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il a été dressé conformément à l'article R.132 et qu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Le Ministre peut prévoir que le procès-verbal peut être signé par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, si ce système permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité du procès-verbal signé avec des garanties suffisantes.

§ 2. Le procès-verbal qui a été signé de manière électronique par son auteur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal signé au moyen d'une signature manuscrite.

§ 3. L'avertissement peut être valablement dressé sous format électronique et conservé sous cette forme lorsqu'il est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE ou par tout autre système arrêté conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

L'avertissement qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un avertissement signé au moyen d'une signature manuscrite.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE II. - Moyens d'investigation][A.G.W. 02.06.2022]

[Section 1re. - Prélèvement des échantillons][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.134. Lors de chaque échantillonnage, un procès-verbal est dressé, celui-ci comporte au moins les informations reprises dans le modèle qui figure en annexe XII - partie 2, dont la forme est facultative.

Le Ministre est habilité à compléter, modifier, ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.135. Les personnes à charge desquelles les résultats des mesures sont retenus prêtent leur concours au prélèvement des échantillons. Le cas échéant, ils mettent à disposition les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.

La réquisition, visée à l'alinéa 1er peut porter sur les moyens techniques nécessaires pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.136. La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter en laboratoire.

Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires.

Les échantillons sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. Ils sont étiquetés, enveloppés et scellés par l'agent constatateur qui a procédé au prélèvement ou par l'expert technique dont il est accompagné, de façon à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.137. L'étiquetage de chaque échantillon comporte au moins les indications suivantes :

1° un numéro d'ordre ;

2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement ;

3° le nom et la signature de l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage ;

4° la nature des matières prélevées ;

5° s'il échet, le nom et la signature de l'expert technique qui a accompagné l'agent constatateur.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.138. La personne qui a procédé à l'échantillonnage invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction, lorsque celui-ci est présent, à apposer une marque quelconque sur l'étiquette des exemplaires de l'échantillon afin que ceux-ci ne fassent pas l'objet d'une altération ou d'un remplacement.

Le cas échéant, il en est fait mention dans le procès-verbal.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.139. La personne qui a procédé à l'échantillonnage conserve un exemplaire de l'échantillon aux fins d'analyses par un laboratoire agréé.

Il remet l'autre exemplaire de l'échantillon aux personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus, aux fins d'une éventuelle contre-expertise telle que prévue à l'article R.147. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, cet autre exemplaire est tenu à sa disposition dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse par la personne qui a procédé à l'échantillonnage. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 2. - Agrément des laboratoires][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.140. Sans préjudice d'autres agréments, le Ministre agrée les laboratoires qui analysent les échantillons prélevés conformément à la présente partie.

Toute décision d'agrément est publiée sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.141. En matière d'eau, il y a trois catégories d'agréments :

1° catégorie A : analyses physico-chimiques ;

2° catégorie B : analyses hydrobiologiques et microbiologiques, soit bactériologiques et virologiques ;

3° catégorie C : analyses organiques spécifiques et toxicologiques.

Une liste des analyses qui composent ces catégories est reprise à l'annexe XIII. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.142. La demande d'agrément est adressée à l'Administration par courrier recommandé.

La demande, visée à l'alinéa 1er, mentionne :

1° le nom, les statuts ou la profession, ainsi que le siège social ou le domicile de la ou des personnes morales ou physiques exploitant le laboratoire ;

2° le nom, la profession et la fonction de la personne qui assure la direction effective du laboratoire, ainsi que de ses administrateurs s'il s'agit d'une personne morale.

La demande d'agrément est accompagnée des pièces permettant d'établir que :

1° le demandeur dispose des locaux, du matériel ainsi que de l'appareillage et de la documentation scientifique nécessaire afin d'exécuter les analyses prévues conformément à la présente partie ;

2° le demandeur dispose du personnel technique adapté à la nature et à l'importance desdites analyses.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.143. En ce qui concerne les analyses effectuées en application des articles D.162 et D.163, tout laboratoire agréé :

1° tient à jour un registre des analyses mentionnant les opérations effectuées ainsi que les résultats obtenus ;

2° tient à jour une comptabilité séparée relative aux analyses effectuées ;

3° permet aux agents constatateurs d'accéder aux locaux du laboratoire et de consulter tous les documents se rapportant aux analyses, y compris la comptabilité ;

4° suit les règles fixées par le Ministre ou par l'Administration, en ce qui concerne les conditions et méthodes d'analyse et la rédaction des protocoles d'analyses s'y rapportant.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.144. L'agrément peut être retiré ou suspendu, en tout ou en partie, par le Ministre si les conditions d'agrément ne sont plus remplies ou si les prestations fournies par le titulaire de l'agrément sont considérées par l'Administration comme de qualité manifestement insuffisante.

Le titulaire de l'agrément est invité à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision, visée à l'alinéa 1er.

La suspension ou le retrait de l'agrément est publié sur le portail Environnement du site Internet de la Région wallonne. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 3. - Protocoles d'analyse][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.145. Le laboratoire auquel un échantillon a été remis procède à son analyse dans le délai requis par le Ministre ou par l'agent constatateur.

Le protocole d'analyse mentionne :

1° la date et l'heure de réception de l'échantillon ;

2° le numéro d'ordre de l'échantillon ;

3° les constatations de l'analyse relatives à la nature, au poids et l'état de la matière ou du liquide prélevé ;

4° l'indication des méthodes d'analyse ;

5° l'indication des résultats obtenus et ses conclusions ;

6° la date de clôture des analyses et travaux d'identification.

Le protocole d'analyse est transmis à l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.146. Lorsqu'un procès-verbal d'infraction est dressé à la suite d'une analyse réalisée conformément au présent chapitre, ce procès-verbal est expédié conformément à l'article D.166 par l'agent constatateur qui l'a dressé. L'agent y joint le protocole d'analyse.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.147. La personne à charge de qui les résultats des mesures sont retenus peut faire procéder, à ses propres frais, à une contre-analyse effectuée par un autre laboratoire agréé sur l'autre exemplaire de l'échantillon conservé. Cette contre-analyse est réalisée sur un échantillon correctement conservé et dans un délai scientifiquement valable pour assurer la qualité de l'analyse. Elle informe l'agent constatateur de la demande de cette contre-analyse.

Le cas échéant, cette contre-analyse peut être réalisée simultanément à l'analyse sollicitée par l'agent constatateur. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE III. - Mesures de sécurité et de contrainte][A.G.W. 02.06.2022]

[Section 1re. - Dispositions générales][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.148. Lorsqu'une mesure de sécurité et de contrainte est imposée à un contrevenant conformément à l'article D.169 et que ce contrevenant reste, à l'échéance du délai fixé, en défaut d'exécution de ladite mesure, le Ministre peut, sans préjudice de l'article D.169, § 4, prendre l'initiative de procéder d'office à l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte imposée. Il en informe préalablement le bourgmestre et le Directeur général de l'Administration.

Le bourgmestre peut demander à être entendu par le Ministre sur l'exécution de la mesure de sécurité et de contrainte. Le bourgmestre adresse sa demande d'audition au Ministre dans les trois jours de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 2. - Recours contre les décisions prises en vertu de l'article D.169][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.149. § 1er. Le recours, visé à l'article D.172, est introduit auprès du Directeur général de l'Administration.

§ 2. Le recours est daté et signé par le requérant ou son conseil, et comprend les informations suivantes :

1° les nom, prénom et adresse du requérant ou, si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours ;

2° les références, l'objet et la date de la décision attaquée ainsi qu'une copie de celle-ci ;

3° les moyens de défense développés à l'encontre de la décision attaquée ;

4° son intention de solliciter ou non la présentation orale de sa défense dans le cadre d'une audition.

§ 3. Le requérant peut, dans les vingt jours de l'introduction de son recours, compléter ses moyens de défense par écrit. L'audition du requérant ne peut pas être organisée avant cette échéance et se tient au plus tard trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

Dans le cadre de son instruction, et avant l'audition du requérant, l'Administration peut solliciter l'avis des instances, administrations et autorités qu'elle juge nécessaire. Dans le cas où la décision,visée à l'article D.169, émane d'un bourgmestre, son avis est d'office sollicité.

Les instances, administrations, et autorités consultées disposent d'un délai de sept jours pour rendre leur avis à compter du lendemain de la date d'envoi de la demande d'avis. Dès la réception de l'avis émis, l'Administration en transmet copie au requérant et lui accorde un nouveau délai de dix jours pour en prendre connaissance et, le cas échéant, pour communiquer ses moyens de défense. L'audition est organisée au plus tôt deux jours après la réception des compléments.

§ 4. L'Administration envoie au Ministre le recours introduit, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.

§ 5. Simultanément à la notification de la décision au requérant, le Ministre envoie une copie de sa décision :

1° à l'Administration ;

2° aux autorités et administrations qui ont émis un avis au cours de la procédure de recours ;

3° au procureur du Roi et au fonctionnaire sanctionnateur compétents ;

4° à l'agent constatateur qui a établi le rapport sur base de l'article D.169 ;

5° au bourgmestre lorsque c'est celui-ci qui a adopté la mesure sur base de l'article D.169.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 3. - Mesures spécifiques] [A.G.W. 02.06.2022]

[Sous-section 1re. - Saisie administrative d'animaux][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.150. Pour l'application de la présente sous-section, le service compétent au niveau de la Région en matière de saisie administrative d'animaux au sens de l'article D. 170, § 2, est l'Unité du Bien-être animal du Département de la Police et des Contrôles de l'Administration, ci-après dénommée « le Service ».

Les procès-verbaux et copies de décisions qui doivent être transmis à ce service, lui sont envoyés endéans les quinze jours sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, ou par le biais du Fichier central selon les modalités arrêtées dans un protocole conclu conformément à l'article D.145.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.151. § 1er. Le lieu d'accueil dans lequel l'animal saisi est hébergé provisoirement et où il reçoit des soins appropriés est soit :

1° un refuge pour animaux ;

2° une association reconnue pour l'aide et l'assistance aux animaux en situation de maltraitance ;

3° un parc zoologique, si l'espèce de l'animal saisi le requiert.

Lorsque l'agent ou le bourgmestre est dans l'incapacité de trouver un lieu d'accueil, tel que visé à l'alinéa 1er, il peut placer l'animal dans un autre lieu d'hébergement pour autant qu'il soit adapté et que le responsable du lieu présente les capacités et les connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.

§ 2. L'agent qui procède à la saisie ou le bourgmestre qui ordonne la saisie détermine le lieu d'accueil en fonction :

1° de l'état de santé de l'animal et de l'urgence à le placer ;

2° de la distance entre le lieu de saisie et le lieu d'accueil ;

3° de la capacité d'hébergement du lieu d'accueil selon l'espèce concernée ;

4° de la capacité à procéder au transport de l'animal dans les délais fixés par l'agent ou par le bourgmestre, pour autant que le transport soit requis.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.152. Le responsable du lieu d'accueil fait réaliser un rapport vétérinaire sur l'état de santé de l'animal saisi. Ce rapport est communiqué au Service, visé à l'article R.150, alinéa 3, ou au bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie. Ce rapport est transmis, au plus tard, sept jours à compter de la prise en charge effective de l'animal saisi.

Dans les trente jours à compter de la prise en charge effective de l'animal, le responsable du lieu d'accueil adresse à la demande du même Service ou au bourgmestre, si ce dernier est à l'initiative de la saisie, un rapport d'évolution contenant au minimum un ou plusieurs éléments suivants :

1° un rapport vétérinaire informant sur l'état de santé physique et psychique de l'animal ainsi que son évolution ;

2° un rapport contextuel informant sur le comportement de l'animal, l'éventuel comportement du responsable de l'animal à son égard, les informations utiles quant à sa possible destination.

En cas de mort ou d'euthanasie nécessaire de l'animal saisi, le responsable du lieu d'accueil en informe sans délai le Service ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie.

De la même manière, en cas d'euthanasie, le responsable du lieu d'accueil communique une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai.

Le service ou le bourgmestre communique les informations, visées au présent article, endéans les sept jours au Fonctionnaire sanctionnateur compétent.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.153. § 1er. Lorsque la restitution de l'animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l'animal n'a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d'accueil désigné constitue le lieu de destination de l'animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l'animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d'accueil.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision de destination concernant l'animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d'accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l'impossibilité de continuer à héberger l'animal à l'issue du délai, visé à l'article D.170, § 5. Dans ce cas, le responsable du lieu d'accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d'initiative, proposer une destination pour l'animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l'animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu'il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l'animal.

§ 2. La décision de destination, telle que visée au paragraphe 1er, peut imposer des conditions propres à la détention, au suivi vétérinaire ou aux activités de l'animal visé.

§ 3. Lorsque la décision de destination vise à restituer l'animal saisi à son responsable initial, elle impose d'office des conditions visant à assurer le bien-être de l'animal. Ces conditions peuvent reprendre des conditions, visées au paragraphe 2, et des conditions relatives aux connaissances et compétences du responsable de l'animal ou des conditions imposant au responsable de l'animal de céder l'animal dans un délai déterminé à une tierce personne, selon les modalités précisées.

§ 4. La mort ou l'euthanasie de l'animal saisi, avant ou durant l'hébergement de l'animal dans le lieu d'accueil met fin à la procédure de saisie administrative. Dans ce cas, l'autorité compétente est dispensée d'adopter une décision de destination, sans préjudice des frais liés aux mesures prises qui sont mis à charge du responsable de l'animal conformément à l'article D. 170, § 6.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.154. Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative d'un agent constatateur ou de tout autre agent, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué fixe la destination de l'animal conformément à l'article R.153.

Lorsque la saisie est réalisée à l'initiative du bourgmestre, ce dernier décide de la destination de l'animal conformément à l'article R.153.

Pour prendre une décision de destination concernant un animal ou pour sa mise en application, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le Bourgmestre peut faire appel à un médecin-vétérinaire ou à toute autre personne dont l'expertise est jugée utile.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.155. Le responsable du lieu d'accueil se conforme aux injonctions éventuelles de l'agent, à la décision de destination prise en vertu de l'article R.154 et aux délais fixés lors de la notification de cette décision.

Si le responsable du lieu d'accueil ne se conforme pas à la décision, visée à l'alinéa 1er, ou s'il ne respecte pas l'obligation, visée au premier alinéa de l'article R.152, et sans préjudice d'autres sanctions applicables, l'avance sur le remboursement des frais, visée à l'article R.158, n'est pas octroyée.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.156. En l'absence de décision dans le délai fixé, le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions, son délégué, ou le bourgmestre si ce dernier est à l'initiative de la saisie notifie, au responsable de l'animal ainsi qu'au lieu d'accueil, la levée de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.157. Lorsque la saisie est décidée par un agent compétent, visé à l'article D.170, le responsable du lieu d'accueil peut solliciter auprès de l'Administration une avance sur le remboursement des frais liés à l'hébergement des animaux saisis. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.158. § 1er. Le plafond de l'avance relative aux frais occasionnés par l'hébergement des animaux saisis est fixé conformément à l'annexe XIV.

Les plafonds déterminés dans l'annexe XIV sont revus à minima tous les cinq ans.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut compléter, modifier, ou remplacer l'annexe XIV.

§ 2. En cas de prise en charge d'une espèce non reprise à l'annexe XIV, le responsable du lieu d'accueil propose au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un montant journalier correspondant aux frais d'hébergement pour ladite espèce. Il communique tout élément probant permettant de justifier la proposition. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette proposition, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions fixe le plafond de l'avance applicable à cette espèce en modifiant l'annexe XIV.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.159. § 1er. Pour bénéficier de l'avance sur le remboursement prévu à l'article R.158, le responsable du lieu d'accueil introduit par courrier recommandé auprès de l'Administration, selon le modèle de l'annexe XV, une déclaration de créance, dans un délai maximal de six mois à dater du premier jour de la prise en charge effective de l'animal.

§ 2. Le responsable de l'animal est contraint au remboursement des frais liés à la saisie sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'avance ou au remboursement de ces frais en application des articles R.157 et R.158.

L'avance sur le remboursement ne porte pas atteinte au droit du responsable du lieu d'accueil de réclamer auprès du responsable de l'animal le remboursement de la partie non couverte par l'avance prévue à l'article R.156 des frais d'hébergement déterminés en vertu de l'article R.157, limitée au plafond fixé à l'annexe XIV en ce qui concerne les frais d'hébergement, à laquelle peuvent s'ajouter les frais vétérinaires, visés à l'alinéa 3 de l'article R.157.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Sous-section 2. - Saisie administrative d'objets][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.160. § 1er. Lorsqu'une infraction est constatée par un agent constatateur et que celui-ci est confronté à un objet pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, il peut, moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, procéder à la saisie de l'objet visé afin de le soustraire à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur.

§ 2. Au cours de la saisie administrative opérée, conformément au paragraphe 1er, le saisi est informé des motifs pour lesquels l'objet est saisi administrativement.

La saisie et les motifs pour lesquels les objets ont été saisis, en ce compris la référence à la législation transgressée, sont actées dans un procès-verbal. Une annexe de ce procès-verbal dresse une description des objets saisis et en fixe l'inventaire. Cette annexe mentionne, le cas échéant, que le saisi fait abandon de son bien. Cette annexe est signée par le saisi s'il est présent. Le saisi en reçoit copie soit immédiatement soit, au plus tard, dans les dix jours à compter du jour où a été exécuté la saisie administrative visée.

L'annexe, visée à l'alinéa 2, mentionne :

1° l'identification des personnes autorisées à restituer l'objet conformément à l'article R.160 ;

2° la mention que l'objet saisi peut, le cas échéant, être confisqué en vertu des articles D.189, § 2, et D.198, § 3 ;

3° le contenu des articles de la présente sous-section.

§ 3. Dans la mesure du possible et sauf en cas de destruction immédiate conformément à l'article R. 162, l'objet saisi est étiqueté, enveloppé et conservé dans un sac scellé par l'agent constatateur de manière à éviter toute substitution, soustraction ou addition de manière quelconque.

Lorsque l'ensemble de ces manipulations ne sont matériellement pas possible compte tenu de la nature de l'objet, l'agent constatateur accomplit celles qui peuvent être réalisées et conserve l'objet dans un endroit sécurisé en assurant la traçabilité de l'objet par rapport aux constatations dressées.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.161. § 1er. L'objet saisi est enregistré au greffe administratif jusqu'à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives. Le greffe assure la conservation du bien saisi et décide de son lieu de préservation.

§ 2. Si le procureur du Roi en formule la demande au fonctionnaire sanctionnateur, l'objet saisi lui est transmis dans un délai de trente jours à partir de la réception de la demande. Le procureur du Roi en accuse réception endéans les 48 heures. Dès cet instant, la saisie administrative est levée de plein droit.

Dans le cas où le procureur du Roi ne sollicite pas la transmission de l'objet saisi, mais qu'il a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu'une information ou une instruction a été ouverte conformément à l'article D.166, § 3, le fonctionnaire sanctionnateur restitue le bien saisi. A défaut pour le contrevenant de reprendre dans un délai de six mois le bien qui lui est restitué, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de la destination du bien saisi.

§ 3. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur compétent est saisi des poursuites administratives, ou dans la situation, visée au paragraphe 2, alinéa 2, il peut décider de :

1° restituer le bien saisi ;

2° confisquer le bien conformément à l'article D.198, § 3.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.162. § 1er. En cas de saisie d'une espèce végétale indigène, l'agent constatateur, visé à l'article D.146, qui saisit l'objet conformément à l'article R .160, peut décider de replanter ladite espèce dans le milieu adéquat moyennant l'accord préalable du Fonctionnaire sanctionnateur donnant main levée sur l'espèce saisie.

En cas de saisie d'une espèce exotique envahissante, celle-ci est gérée conformément au décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Pour l'exécution du présent article l'article R.160, § 2, est applicable.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.163. § 1er. Les frais inhérents à la saisie administrative en ce compris les frais de conservation de l'objet saisi sont portés à charge du contrevenant soit :

1° lorsque celui-ci est finalement reconnu coupable de l'infraction constatée, soit à l'issue des poursuites pénales ou des poursuites administratives ;

2° jusqu'à la date à laquelle il a fait abandon volontaire des objets.

Dans les autres cas, les frais sont pris en charge par l'Administration.

§ 2. Les frais inhérents à la prise et à la conservation de l'échantillon ou à un enregistrement photographique ou vidéo peuvent être mis à charge du contrevenant et ce même s'il fait abandon de l'objet.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 4. - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une perception immédiate][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.164. § 1er. Le montant de la perception immédiate au sens de l'article D.174, § 5, est fixé conformément à l'annexe XVI.

Lorsqu'il propose une perception immédiate, l'agent constatateur remplit, le cas échéant de manière électronique, le formulaire établi conformément au modèle de l'annexe XVII. Le formulaire est annexé au procès-verbal de constat de l'infraction, dont il fait partie intégrante.

Lorsque les faits constatés concernent plusieurs infractions, visées à l'article D.174, § 2, à charge d'un même contrevenant, les montants de la perception immédiate tels que prévus à l'alinéa 1er s'additionnent et l'agent notifie toutes les infractions sur le même formulaire, visé à l'alinéa 2.

§ 2. En cas d'infraction flagrante, le formulaire de paiement peut être remis immédiatement au contrevenant. L'agent en conserve une copie. A défaut, l'exemplaire du formulaire est envoyé à son domicile concomitamment au procès-verbal. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.165. La perception immédiate peut être payée par virement bancaire ou par voie électronique.

Lorsque la perception immédiate est proposée en cas d'infraction flagrante, le paiement par terminal de paiement électronique peut être proposé à toute personne. En cas de paiement par carte de crédit, le montant de la perception immédiate est majoré d'un montant forfaitaire de 2,00 euros afin de couvrir les frais de perception bancaires supplémentaires.

Lorsque les moyens de paiement envisagés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être mis en oeuvre, la perception immédiate peut être payée, immédiatement et contre récépissé, en argent liquide par le contrevenant entre les mains de l'agent constatateur. Dans ce cas, le procès-verbal fait mention de cette modalité de paiement. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour du paiement de la perception immédiate, l'agent constatateur dépose le montant reçu auprès d'un organisme bancaire conformément aux affectations prévues.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.166. Outre l'enregistrement des données requises au sein du Fichier central, le formulaire, visé par le présent titre, est numéroté et conservé pendant dix ans dans les bureaux de l'Administration dont relève l'agent ayant procédé à cette perception immédiate.

Art. R.167. Lorsqu'il apparait que la personne qui a procédé au paiement de la perception immédiate proposée conformément au présent titre a finalement fait l'objet de poursuites pénales ou administratives, et qu'elle a finalement été acquittée des faits qui lui étaient reprochés, elle peut introduire auprès de l'Administration, une demande de restitution du montant de la perception immédiate.

La demande est accompagnée de la preuve de paiement de la perception immédiate et de l'arrêt ou du jugement ou de la décision administrative portant acquittement.

La restitution du montant payé pour la perception immédiate est opérée dans un délai de maximum nonante jours. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 5. - Poursuite pénale des infractions] [A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.168. Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe, par le biais du formulaire repris à l'annexe XVIII, le fonctionnaire sanctionnateur compétent de son intention d'ouvrir une information judiciaire ou de ce qu'une instruction a été ouverte ou de son intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur.

Le Ministre est habilité à compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.169. Lorsque le procureur du Roi estime ne pas devoir engager les poursuites pénales ou lorsque le délai fixé à l'article D.166, § 3, échoit sans décision du procureur du Roi, et que des objets ou des pièces saisis pénalement restent en possession du greffe compétent, le fonctionnaire sanctionnateur est avisé de l'existence de ces objets ou pièces dans les soixante jours à compter de l'envoi de l'information, visée à l'article R.168 ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai, visé à l'article D.166, § 3. Le cas échéant, cette information peut être reprise au sein du formulaire, visé à l'article R.168.

A compter de la réception de l'information, visée à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur dispose du délai de soixante jours pour se positionner sur l'éventuel transfert de ces objets ou pièces saisis au sein de son service.
Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique expressément renoncer au transfert de ces objets ou pièces saisis ou lorsqu'il n'émet pas de position endéans le délai fixé à l'alinéa 2, le greffe compétent peut disposer librement des objets ou pièces saisis conformément aux destinations qui sont d'application.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur indique souhaiter le transfert immédiat des objets ou pièces saisis au sein de son service, le transfert est opéré conformément aux modalités fixées au protocole de collaboration conclu par le Gouvernement avec les procureurs du Roi compétents. A défaut de modalités fixées, le transfert est opéré selon les modalités fixées de commun accord entre le greffe compétent et le service du fonctionnaire sanctionnateur. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.170. Outre les personnes visées aux articles D.185 et D.189, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au juge qu'il prononce une des mesures de restitution, visée aux articles D.185, § 1er, ou une mesure, visée à l'article D.189. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.

La demande est adressée concomitamment au contrevenant, au ministère public et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 6. - Poursuite administrative des infractions][A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE Ier. - Des infractions déclassées][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.171. La liste des infractions déclassées au sens de l'article D.192, § 2, est reprise à l'annexe XIX.

Dans le cadre de chaque stratégie wallonne de politique répressive environnementale, visée à l'article D.142, le Ministre évalue la liste, visée à l'alinéa 1er.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[CHAPITRE II. - Sanctions administratives et des mesures alternatives][A.G.W. 02.06.2022]

[Section 1re. - Dispositions générales][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.172. § 1er. Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les autres parties impliquées dans la procédure peuvent, conjointement et à tout moment de la procédure, décider de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2.

Lorsque les conditions sanitaires nécessitent qu'une autorité publique interdise ou restreigne fortement la circulation des personnes, et que l'une des parties impliquées dans la procédure refuse de recourir à une procédure écrite conformément au paragraphe 2, la procédure est suspendue ainsi que le délai prévu à l'article D.195. La procédure et le délai reprend à compter du jours où les auditions peuvent à nouveau être organisées en présence des parties ou que toutes les parties acceptent de recourir à un mode de communication à distance.

§ 2. Dans le cas d'une procédure écrite convenue par l'ensemble des parties conformément au paragraphe 1er, les parties déposent successivement auprès des services du fonctionnaire sanctionnateur, suivant un calendrier convenu entre les parties, leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Le service du Fonctionnaire Sanctionnateur en accusé réception par courrier simple ou par courrier électronique.

Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur par courrier recommandé ou par courrier électronique.

Dans un délai de soixante jours à partir du dépôt des dossiers conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut solliciter, par écrit, des explications sur les points qu'il indique. A cette fin, une date est fixée par lui afin que la partie visée puisse communiquer sa réponse conformément au présent paragraphe.

Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend le dossier en délibéré sur la base des documents écrits déposés, sans audition préalable, il en informe le contrevenant et les autres parties impliquées.

Les mémoires, notes, pièces et conclusions déposés après la réception par le contrevenant de cette information sont d'office écartés des débats.

§ 3. Lorsque les conditions sanitaires, visées au paragraphe 1er, ne sont plus réunies au cours de la procédure écrite, et si le dossier n'a pas encore été pris en délibéré par le fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant et les parties impliquées dans la procédure peuvent demander à être entendues dans le cadre d'une audition organisée par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 4. En application de l'article D.195, paragraphe § 1er, alinéa 2, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur propose de recourir à une présentation orale des moyens de défense par vidéoconférence, acceptée par le contrevenant, chaque personne intervenant dans l'audition est clairement identifiable et visible, elle communique au Fonctionnaire sanctionnateur, préalablement à l'audition, une copie recto verso d'une pièce d'identité.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.173. Outre les personnes, visées à l'article D.201, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au fonctionnaire sanctionnateur qu'il prononce une des mesures de restitution, visée à l'article D.201. Dans ce cas, ils en précisent la nature, la portée ainsi que les objectifs à atteindre.

La demande est adressée concomitamment au contrevenant et aux autres parties éventuellement impliquées dans la procédure.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.174. Lorsque des conditions particulières sont fixées par le fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre du sursis probatoire conformément à l'article D.200, § 2, le fonctionnaire sanctionnateur désigne, s'il l'estime opportun, une personne afin qu'elle effectue un travail de guidance et suive le contrevenant jusqu'à l'échéance du sursis.

La personne désignée rencontre le contrevenant au moins deux fois jusqu'à la fin du sursis.

Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une périodicité portant le nombre de rencontre à plus de deux.

La personne désignée fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur à l'issue de chaque rencontre.

La personne, visée à l'alinéa 1er, vérifie le respect des conditions fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle guide, conseille, informe et accompagne le contrevenant afin qu'il respecte les conditions du sursis.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.175. Les modalités du contrôle du sursis probatoire à l'exécution, de tout ou partie des sanctions administratives, peuvent consister en :

1° la production de tout document ;

2° la participation à des réunions et rencontres ;

3° la production d'un rapport.

Le contrôle du sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives est effectué à minima à la moitié de la durée du sursis et à la fin du sursis. Si le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut prévoir une ou plusieurs période(s) supplémentaire(s) de contrôle.

Lorsqu'il accorde des mesures de sursis probatoire à l'exécution de tout ou partie des sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur détermine dans sa décision une ou plusieurs des modalités du contrôle à opérer au cours du sursis, visées à l'alinéa 1er, ainsi que la périodicité de ces contrôles conformément à l'alinéa 2. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.176. Le contrôle du sursis probatoire suivant les modalités déterminées dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur est directement exercé par celui-ci. Pour ce faire, il peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet en vertu de l'article D.148 d'opérer une mission de contrôle sur le terrain, en ce compris de vérifier la réalisation d'une remise en état lorsque celle-ci est érigée en condition conformément à l'article D.200, § 2.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.177. § 1er. En vue d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu des articles D.198 et R.169 le fonctionnaire sanctionnateur compétent peut ordonner à un agent constatateur de procéder à la saisie d'un bien qu'il détermine.

§ 2. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur prend une décision accessoire de confiscation conformément à l'article D.198, § 3, et si l'Administration ou la commune n'en est pas en possession, il invite la personne faisant l'objet de la décision à venir déposer, endéans les trente jours de la réception de la décision, l'objet visé ou la pièce visée par la confiscation au greffe administratif.

A défaut de dépôt conformément à l'alinéa 1er, lorsque la décision de confiscation est exécutoire, le fonctionnaire sanctionnateur fait procéder à la saisie de l'objet ou de la pièce.

Lorsque l'objet ou la pièce confisquée par une décision du fonctionnaire sanctionnateur est toujours détenu par le greffe du tribunal au moment du prononcé de la décision de confiscation, le fonctionnaire sanctionnateur en sollicite le transfert au greffe administratif conformément à l'article R.169.

§ 3. L'objet ou la pièce confisqué déposé au greffe administratif du fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, est conservé jusqu'à l'échéance du délai de recours fixé à l'article D.217. Si à l'échéance de ce délai, aucun recours n'a été introduit valablement, l'objet ou la pièce confisqué peut être affecté à la destination déterminée par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision conformément au paragraphe 3.

Lorsqu'un recours a été valablement introduit, conformément à l'article D.217, contre la décision du fonctionnaire sanctionnateur en ce compris la décision de confiscation, l'objet ou la pièce confisqué détenu par le service de fonctionnaire sanctionnateur est conservée jusqu'à ce que l'arrêt ou le jugement sur recours soit coulé en force de chose jugée.

§ 4. Les objets ou pièces confisquées peuvent :

1° faire l'objet d'une vente publique suivant les modalités fixées par le Ministre ;

2° être conservés au sein de l'Administration ou cédés, à titre gratuit, à une association, à des fins didactiques, de sensibilisation, d'éducation ou de recherche scientifique.

3° faire l'objet d'une destruction, uniquement si cet objet, s'il est remis en circulation, constitue une infraction à l'une des législations, visées à l'article D.138. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.178. Dans les trente jours de son adoption par le Collège communal, la commune transmet au fonctionnaire sanctionnateur régional une copie du règlement communal pris en application de l'article D.197, § 3. Cette copie est transmise via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3, à l'attention du service du fonctionnaire sanctionnateur régional. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.179. § 1er. La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut être valablement dressée sous format électronique et conservée sous cette forme lorsqu'elle est signée par le fonctionnaire sanctionnateur qui l'a émise, de manière électronique au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE.

Le Ministre peut prévoir que la décision du fonctionnaire sanctionnateur puisse être signée par son auteur de manière électronique au moyen d'un autre système, s'il permet de déterminer l'identité du signataire et garantit l'intégrité de la décision signée.

§ 2. La décision du fonctionnaire sanctionnateur signée de manière électronique par le fonctionnaire sanctionnateur, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à une décision du fonctionnaire sanctionnateur émise sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.180. La décision du fonctionnaire sanctionnateur, visée à l'article D.209 est réputée avoir été valablement transmise au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre, conformément à l'article D.209, alinéa 3, lorsque la décision visée est rendue disponible au sein du Fichier central.

Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'à une date déterminée par le Ministre, les décisions visées à l'alinéa 1er sont exclusivement transmises au Directeur général de l'Administration ou à son délégué ou au Bourgmestre via l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 2. - Médiation][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.181. § 1er. L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants :

1° le libre consentement : les majeurs décident librement de recourir à la procédure de médiation et le choix de donner suite à la proposition de médiation appartient entièrement aux parties. Celles-ci peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin ;

2° la confidentialité : le médiateur utilise, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation ;

3° la transparence : les possibilités et limites de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique ;

4° la neutralité et l'indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.

§ 2. Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur. Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur.

Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes :

1° l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;

2° la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;

3° le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.182. § 1er. Pour être habilité à effectuer une médiation au sens de la présente partie du Code, le médiateur respecte les conditions suivantes :

1° le cas échéant, il se conforme au Code des sociétés et des associations ;

2° il a fait figurer la médiation dans son objet social ;

3° il ne comprend pas, en son sein, un fonctionnaire sanctionnateur au sens de la présente partie compétent sur le territoire de la Région wallonne ;

4° il comprend, en son sein, un ou des travailleurs qui répondent aux critères définis au paragraphe 2 et confie l'exercice de la médiation à ces travailleurs ;

5° il a effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation et des moyens à sa disposition pour y faire face, il justifie et possède les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à cet exercice ;

6° il envoie au fonctionnaire sanctionnateur régional, au plus tard pour le 31 mars de chaque année, un rapport d'activités décrivant au minimum le nombre de dossiers traités, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations.

§ 2. Le médiateur satisfait aux conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une peine d'amende, de travail ou de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique ;

2° être titulaire d'un diplôme de licencié, master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître soit un diplôme de base du deuxième cycle reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins quatre ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié, master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE ;

3° avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après leur désignation, la première session de formation, visée à l'article R.124. Le cas échéant, le médiateur peut solliciter auprès de l'Administration une dispense pour les modules de formation pour lesquels il prouve avoir déjà suivi un cursus équivalent ;

4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé au 2°, avoir eu une expérience professionnelle en qualité de médiateur agréé par la Commission fédérale de médiation pendant minimum trois ans à temps plein.

§ 3. La demande d'habilitation est adressée par courrier à l'Administration, accompagnée des preuves du respect des conditions, visées au paragraphe 2.

Après vérification du respect des conditions d'habilitation par l'Administration, le Ministre peut octroyer l'habilitation.

La décision du Ministre quant à la demande d'habilitation est adressée par écrit et est valable pour une durée maximale de cinq ans. L'habilitation pourra être renouvelée après une nouvelle demande.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, et par dérogation aux conditions énoncées aux paragraphes 1er et 2, le service de médiation qui dispose d'un agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales en cours de validité est réputé disposer d'une habilitation conformément à la présente partie du Code. Cette équivalence vaut pour la durée de l'agrément délivré conformément à la loi du 24 juin 2013.

§ 4. Le Ministre peut retirer l'habilitation s'il apparaît qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus réunies. Cette décision de retrait est notifiée par écrit après avoir entendu la personne habilitée.

§ 5. Une convention de collaboration entre la Région wallonne ou la commune et la personne habilitée peut être conclue. Elle prévoit une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.183. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur informe le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise de l'organisation d'une procédure de médiation conformément à l'article D.202, § 2, alinéa 1er, il les invite dans le cadre de la même information à procéder, endéans les trente jours à compter de la réception de cette information, à la désignation d'une personne qui va représenter leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. Le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise communique alors l'identité et les coordonnées de la personne désignée au fonctionnaire sanctionnateur ainsi qu'au médiateur désigné.

Lorsque, cinq jours avant l'échéance du délai de trente jours prévus à l'alinéa 1er, le fonctionnaire sanctionnateur et le médiateur n'ont pas été informé de la désignation d'un quelconque représentant pour le Directeur général de l'Administration ou son délégué ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction, celui qui est en défaut est réputé de manière irréfragable ne pas vouloir désigner de représentant dans le cadre de la procédure de médiation engagée. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.184. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur désigne une personne chargée du contrôle de l'exécution et de l'aboutissement de l'accord de médiation.

La personne, visée à l'alinéa 1er, peut être :

1° un fonctionnaire du Service public de Wallonie ;

2° un médiateur.

§ 2. Les modalités facultatives de contrôle de la médiation consistent soit en :

1° la rédaction d'un rapport ;

2° la production de document justifiant la réalisation de la médiation.

Lorsqu'il procède à l'homologation de la convention issue de la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur détermine, s'il échet, dans sa décision les modalités du contrôle à opérer au cours d'une durée qu'il détermine parmi celles décrites à l'alinéa 2. Pour ce faire, il tient compte de l'accord conclu entre les parties, et de tout élément porté à sa connaissance par le médiateur.

§ 3 Le cas échéant, lorsqu'une mesure résultant de l'accord de médiation est convenue entre les parties à la procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut charger un agent constatateur ou un expert désigné à cet effet d'opérer une mission de contrôle sur le terrain visant à vérifier la réalisation de la remise en état.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 3. - Prestation citoyenne pour les majeurs] [A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.185. § 1er. Les associations ou organisme souhaitant proposer l'encadrement des prestations citoyennes introduisent un dossier à l'Administration comprenant :

1° la dénomination ou la raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne dont la désignation est envisagée ;

2° l'identification de l'objet social de l'organisme d'intérêt public ou de l'intercommunale ;

3° l'identité d'une ou plusieurs personnes de contact qui sont directement chargées de l'encadrement du contrevenant ;

4° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;

5° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;

6° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenants.

L'Administration vérifie les informations communiquées par l'association ou l'organisme et examine l'adéquation des activités proposées avec l'objectif de la prestation citoyenne à savoir la réparation de l'infraction environnementale ou la sensibilisation à la protection de l'environnement ou du bien-être animal.

En fonction de l'examen réalisé conformément à l'alinéa 2, le Directeur général de l'Administration conclut une convention avec l'organisme d'encadrement. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.

Les communes peuvent également proposer d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leurs prestations citoyennes. Cependant, elles ne participent pas à l'appel à candidature mentionné à l'alinéa 1er mais informent l'Administration de leur proposition d'accueillir et d'accompagner les contrevenants dans leur prestation citoyenne en précisant :

1° la liste des activités ou prestations qui peuvent être proposées dans le cadre de la prestation citoyenne ;

2° le volume horaire annuel minimum sur lequel l'organisme est prêt à s'engager ;

3° les police d'assurance dont dispose l'organisme pour couvrir les contrevenant.

Les communes ne bénéficient d'aucune rémunération de la Région wallonne pour l'encadrement de la prestation citoyenne.

§ 2. Moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur régional, chaque fonctionnaire sanctionnateur communal peut recourir à la liste adoptée conformément au paragraphe 1er.

Dans ce cas, la commune assure directement le paiement de la rémunération fixée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la commune peut également mettre en place une liste communale d'organismes d'encadrement. Pour ce faire, la commune respecte les modalités fixées au paragraphe 1er. La commune conclut une convention avec chaque organisme d'encadrement repris sur la liste, visée à l'alinéa 1er. Cette convention fixe le volume horaire annuel minimum offert à l'encadrement de contrevenants dans le cadre de la prestation citoyenne et la rémunération de ces services.

§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs fixent, dans leurs décisions, les modalités de chaque prestation citoyenne en tenant compte des spécificités des organismes d'encadrement désignés, du type de prestations proposées et du volume horaire annuel disponible.

§ 4. Lorsque l'organisme d'encadrement manque à ses engagements ou à ses devoirs dans le cadre de la prestation citoyenne, il peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de la liste adopté conformément au présent article. Ce retrait est prononcé par le Ministre, et le cas échéant conjointement par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, sur proposition de l'Administration.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.186. Afin de permettre le contrôle de la bonne réalisation de la prestation citoyenne, l'organisme d'encadrement communique à la fin de celle-ci un rapport au fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut déterminer dans sa décision des modalités supplémentaires en vue de contrôler la prestation citoyenne.

Tout au long des prestations, l'organisme d'encadrement vérifie que chaque modalité et chaque condition déterminées par le fonctionnaire sanctionnateur dans sa décision prise sont respectées par le contrevenant. Le cas échéant, il en informe directement le fonctionnaire sanctionnateur.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.187. Le rapport de l'organisme d'encadrement constatant que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai est établi conformément au formulaire repris à l'annexe XX.]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Section 4. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus] [A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.188. Sans préjudice de la première communication assurée en vertu de l'article D.208, § 2, toute autre communication adressée, en cours de procédure administrative, par le fonctionnaire sanctionnateur à un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits est simultanément adressée à ses père et mère, tuteur ou personnes qui en ont la garde, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.

A l'exception de la procédure d'implication parentale, aucune discussion ou audition ne peut être menée avec le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, sans que la présence de son avocat désigné le cas échéant conformément à l'article D.208 ne soit requise. Par dérogation, le mineur et l'avocat peuvent convenir de commun accord que ce dernier ne participera pas à la discussion ou audition. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 7. - Fonds pour la Protection de l'Environnement][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.189. L'Administration assure le fonctionnement et la gestion du Fonds pour la protection de l'environnement. ]
[A.G.W. 02.06.2022]

[Titre 8. - Restitution du permis de détention d'un animal][A.G.W. 02.06.2022]

[Art. R.190. § 1er. Une personne qui aurait été déchue de son permis de détention d'un animal pour une durée supérieure à dix ans peut introduire une demande auprès de l'Administration afin qu'elle analyse l'opportunité de le lui restituer. Pour prétendre à la restitution de son permis de détention les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° tous les frais de justice et éventuelles amendes sont intégralement payés ;

2° toutes les éventuelles parties civiles sont intégralement indemnisées conformément aux arrêtés, jugements et décisions ;

3° le contrevenant n'a plus été condamné définitivement par un juge ou par un fonctionnaire sanctionnateur pour avoir commis d'infraction en matière de bien-être animal depuis la décision de retrait de son permis de détention ;
4° un délai minimum de dix ans s'est écoulé depuis le retrait de son permis de détention ;

5° le contrevenant a suivi une formation ou des activités de sensibilisation en rapport avec l'infraction commise.

La demande de restitution du permis de détention d'un animal est introduite auprès de l'administration et est accompagnée :

1° des éléments justifiant du respect des conditions, visées à l'alinéa 1er ;

2° d'un courrier expliquant la raison pour laquelle la personne souhaite récupérer son permis de détention d'un animal ;

3° de tout autre document utile à légitimer sa demande ;

4° d'une copie du jugement ou de la décision administrative prononçant le retrait du permis de détention d'un animal.

Lorsque la personne a été déchue de son permis de détention d'un animal dans un cadre professionnel, aucune demande de restitution du permis de détention ne peut être introduite.

§ 2. L'Administration accuse réception de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, l'Administration envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de la réception des documents manquants. Si la demande est irrecevable l'Administration en informe le demandeur dans le même délai.

L'administration envoie au Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions un avis sur la demande, ainsi qu'un projet de décision dans un délai de soixante jours à compter du jour où elle a accusé réception de la demande.

Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions statue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis et du projet de décision, visé à l'alinéa 2. ]
[A.G.W. 02.06.2022].

_____________________

Annexe Ire

[ACCUSE DE RECEPTION

(Date) (x) ............................................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Accusé de réception.
Conformément à l'article D.14, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, j'accuse réception de votre lettre datée du (x) ............................... reçue le (x) ................................ et concernant une demande d'information relative à (x) ........................................................................................................................

(xx) 1) Le(s) document(s) demandé(s) pourra(ont) être consulté(s) gratuitement à partir du (x) ............................. (date) .........................................
à l'adresse ci-après (x) .....................................................................................
les (jours et heures) (x) ....................................................................................
(xx) 2) Le(s) document(s) demandé(s) vous sera(ont) transmis contre remboursement avant le (x) ................................... à ............... euro/page.
(xx) 3) Une réponse à votre demande vous sera fournie avant le (x) ........................ (date)
(x) (signature) ..............................................
Personne de contact (x) :
Téléphone (x) :
Adresse électronique (x)
_______________________
( x) : à compléter
(xx) : biffer la mention inutile

_______________

MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)

Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :

a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;

b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.

En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.

Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.

Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.

Art. D.20-7. La requête énonce :

1° l'identité et le domicile du requérant;

2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;

4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.

Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur]
[A.G.W. 13.07.2006]

_______________

Annexe II

[PROLONGATION DES DELAIS

Envoi par recommandé (Date) (x) ..............................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Prolongation des délais fixés.
Suite à votre lettre du (x) ......................................... concernant une demande d'information relative (x) ........................................................................................................................................................

Je vous informe que le délai fixé pour répondre à votre demande d'accès à l'information est prolongé, jusque (x) .............................................. (date) en raison de l'impossibilité matérielle de fournir l'accès des pièces sollicitées dans le délai prescrit.
(motiver comme suit) (x)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
(signature) (x) ..............................................
Personne de contact (x) :
Téléphone (x) :
Adresse électronique (x) :
__________________________
(x) à compléter.

________________

MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)

Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :

a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;

b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.

En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.

Art. D.20-6 Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.

Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.

Art. D.20-7. La requête énonce :

1° l'identité et le domicile du requérant;

2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;

4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.

Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur ]
[A.G.W. 13.07.2006]

__________________

Annexe III

[REFUS

Envoi par recommandé (Date) (x) .....................................................
OBJET : Demande d'information relative à l'environnement.
Refus total ou partiel d'accès à l'information.
Suite à votre lettre du (x) ................................... concernant une demande d'information relative à (x) .............................................................................................................

Je vous informe que les données relatives à (x) ..................................................................... ne pourront vous être communiquées pour les motifs suivants : (xx) ..........................................
O - la demande porte sur des communications internes;
O - la demande est manifestement abusive;
O - la demande est formulée d'une manière trop générale;
O - l'information est susceptible de porter atteinte :
+ au secret des délibérations du Gouvernement, du [collège communal](2), de la députation permanente;
+ au secret des négociations interrégionales, nationales, internationales de la Région;
+ au secret des procédures engagées devant les juridictions;
+ au secret commercial et industriel;
+ au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection et à la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs.
Motivation (x) ...................................................................................................
.......................................................................................................................
(signature) (x) .....................................................
________________________
(x) à compléter.
(xx) cocher le (les) motif(s).

__________________

MODALITES DE RECOURS
Livre Ier du Code de l'Environnement (extraits)

Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :

a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou;

b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.

En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.

Art.D.18. § 1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :

a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;

b. la demande est manifestement abusive;

c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, § 2;

d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;

e. la demande concerne des communications internes.

§ 2. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.

Art.D.19. § 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne :

a. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;

b. aux relations internationales et à la sécurité publique;

c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;

d. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

e. à des droits de propriété intellectuelle;

f. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;

g. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;

h. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations.

Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation.

§ 2. Les motifs de limitation visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.

L'autorité publique ne peut refuser une demande en vertu du § 1er, a., d., f., g. et h., lorsqu'elle concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement.

Art. D.20-1. § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, b.

§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre.

Art. D.20-6. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.

Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.

Art. D.20-7. La requête énonce :

1° l'identité et le domicile du requérant;

2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;

4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.

Adresse du Secrétariat de la Commission de recours
Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement
Avenue Prince de Liège 15
5100 Namur ](1)
(1)[A.G.W. 13.07.2006] - (2)[Décret-programme 22.07.2010]

____________________

Annexe IV

[Contenu minimal du procès-verbal de la réunion d'information]
[A.G.W. 20.12.2007]

[Le procès-verbal de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 contient au minimum les informations suivantes :

1. la date, l'heure et le lieu de la réunion;

2. l'identité et les coordonnées du président de la réunion;

3. le nom des personnes tel que renseigné par la liste des présences à la réunion;

4. un résumé des différents points abordés, et notamment :

• la présentation du projet réalisée par le demandeur;

• les observations et suggestions émises concernant le projet (avec indication de l'identité des personnes ayant pris la parole);

• si une étude d'incidences est prescrite :

° les points particuliers qui ont été mis en évidence afin d'être abordés dans l'étude d'incidences;

° les alternatives techniques présentées comme pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur;](1)

[5. un compte-rendu de la bonne tenue de l'enregistrement vidéo.](2)
(1)[A.G.W. 20.12.2007] - (2)[A.G.W. 23.05.2024]

__________________

[Annexe IV/1 - Contenu minimal de l'attestation visée à l'article D.29-6

L'attestation visée à l'article D.29-6 contient au minimum les informations suivantes :

1. l'enregistrement comporte une captation audio et vidéo des interventions :

a) du demandeur;

b) des représentants de la commune sur le territoire de laquelle le projet est envisagé et des conseillers en environnement.

2° l'enregistrement comporte une captation audio de toutes les autres interventions.][A.G.W. 23.05.2024]

__________________

Annexe V

Liste I des plans et programmes visés à l'article 53, paragraphe 1er, de la partie décrétale

Sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement, en vertu de l'article 53, paragraphe 1er, alinéa 1, de la partie décrétale, les plans et programmes suivants :

1. [Le plan [d'aménagement foncier](4) visé à l'article D.286 du Code wallon de l'Agriculture;](2)

2. [Le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1;](2)(4)

3. [Le plan d'aménagement transitoire visé à l'article D.320 du Code wallon de l'Agriculture;](2)

4. [Le plan d'aménagement amiable visé à l'article D.346 du Code wallon de l'Agriculture;](2)(4)

5. [Le programme d'aménagement foncier visé à l'article D.273 du Code wallon de l'Agriculture;](2)(4)

6. [...](2)

7. [...](2)

8. Le plan relatif à la gestion des déchets visé à l'article 24, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

9. Le programme de mesures visé à l'article 23 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

10. Le plan de gestion du bassin hydrographique visé à l'article 24 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

11. Le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique visé à l'article 218 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

12. Le programme des travaux d'égouttage visé à l'article 219 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

13. La programmation des travaux de curage et de dragage à effectuer visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;

14. Le plan de gestion des travaux exécutés par la wateringue visé à l'article 132 de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement;

15. Le plan d'environnement pour le développement durable visé à l'article 37 de la partie décrétale;

16. Le programme d'action pour la qualité de l'air visé à l'article 46 de la partie décrétale;

17. Le programme d'action pour la qualité des sols visé à l'article 46 de la partie décrétale;

18. Le programme d'action pour la protection de la nature visé à l'article 46 de la partie décrétale;

19. Le plan communal d'environnement et de développement de la nature visé à l'article 48 de la partie décrétale;

20. Le plan d'action intégré par zone ou agglomération [visé à l'article 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant](1);

21. L'arrêté de classification des terrils visé à l'article 3 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils.

[22. Le plan d'action à court terme visé à l'article 24, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.](1)

[23. le schéma régional de développement commercial visé à l'article 10, 1°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;](3)

[24. le schéma communal de développement commercial visé à l'article 10, 2°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.](3)
(1)[A.G.W. 15.07.2010] - (2)[Décret 27.03.2014 code agri] - (3)[A.G.W. 02.04.2015 implantations commerciales] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]

_______________

[Annexe VI] [A.G.W. 06.09.2018]

_______________

[Annexe VII] [A.G.W. 06.09.2018]

___________________

[Annexe VIII. Agents constatateurs régionaux désignés par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.146 du Livre Ier du Code de l'Environnement]
[A.G.W. 02.06.2022].

_____________________

[Annexe IX. Cartes de légitimation]
[A.G.W. 02.06.2022].

___________________


[Annexe X. Formulaire d'information concernant la désignation et la fin de fonction d'un agent constatateur communal, d'un agent constatateur d'un organisme d'intérêt public
ou d'un fonctionnaire sanctionnateur communal ou d'un agent constatateur d'un organisme d'assainissement agréé
]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XI. Formulaire consignant le consentement exprès et préalable d'une personne disposant de la jouissance effective
d'un domicile visité dans le cadre des missions des agents constatateurs
]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XII. Modèle-type de procès-verbal]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XIII. Catégories d'agrément]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XIV. Les frais forfaitaires de prise en charge d'un animal en cas de saisie administrative]
[A.G.W. 02.06.2022] [A.M. 01.09.2023]

_______________

[ Annexe XV. Modèle de déclaration de créance]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XVI. Montants des perceptions immédiates prévues à l'article D.174.]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XVII. Modèle de formulaire pour la perception immédiate]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XVIII. Information du Procureur du Roi]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XIX. Liste des infractions déclassées en exécution de l'article D.192]
[A.G.W. 02.06.2022].

_______________

[Annexe XX. Formulaire Constituant le rapport de contrôle de la prestation citoyenne tel que visé à l'article D.204, § 2, alinéa 2]
[A.G.W. 02.06.2022].