CODE DE l'ENVIRONNEMENT

 DISPOSITIONS COMMUNES ET GENERALES

VERSION COORDONNEE - LIVRE I DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT


PARTIE DECRETALE

Partie Ire. - Principes du droit de l'Environnement et définitions générales

TITRE Ier. - Principes

Art. D.1er. L'environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, l'air, le sol, l'eau, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne et sous-tendent son existence, son avenir et son développement.

La politique environnementale de la Région repose sur le principe d'action préventive, selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à le réparer.

Art. D.2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination avec la Région, sont gestionnaires de l'environnement et garants de sa préservation et, si nécessaire, de sa restauration.

Toute personne veille à la sauvegarde et contribue à la protection de l'environnement.

Les exigences visées à l'alinéa 2 sont intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Région.

Art. D.3. La politique environnementale de la Région s'inspire également des trois principes suivants :

1° le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût socialement et économiquement acceptable;

2° le principe du pollueur-payeur, selon lequel les coûts induits par l'adoption de mesures de prévention, de réduction et de lutte contre la pollution sont assumés par le pollueur;

3° le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement [, à un coût socialement et économiquement acceptable.]
[Décret 23.06.2016]

Art. D.4. [ ... ] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.4. Les politiques publiques soutiennent la croissance durable au travers du développement et du déploiement d'une économie circulaire et de la fonctionnalité.]
[Décret 23.06.2016]

Art. D.5. L'éducation et la formation à l'environnement contribuent à l'exercice des droits et devoirs énoncés au présent titre.

La Région tient compte, dans l'élaboration de sa politique environnementale, des données techniques et scientifiques disponibles. La recherche scientifique et le développement des connaissances doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

[Art. D.5-1. § 1er. Une ou plusieurs communes peuvent engager un conseiller en environnement. Celui-ci est une personne de contact et d'information pour la population sur toutes les questions relatives à la protection de l'environnement.

Dans le cadre des mécanismes de participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel concernant des projets, le conseiller en environnement assume les tâches qui lui sont confiées par le présent Code.

§ 2. Tout conseiller en environnement est titulaire d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long, complété d'une formation en environnement, ou dispose d'une expérience professionnelle en environnement de cinq ans minimum.

§ 3. Le Gouvernement peut octroyer une subvention, dans les limites des crédits disponibles, lorsqu'une commune ou plusieurs communes limitrophes ou une association de communes en font la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en environnement.]
[Décret 31.05.2007]

Remarque :
Par dérogation à l'article D.5-1, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, tel que modifié par le décret du 31 mai 2007, toute personne qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, exerce déjà une fonction de conseiller en environnement mais ne dispose pas du diplôme, de la formation ou de l'expérience visés à l'article D.5-1, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement peut continuer à exercer cette fonction à la condition de suivre une formation en environnement selon les modalités définies par le Gouvernement.

[Art. D.5-2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des incitants afin de remplir de manière directe ou indirecte les objectifs poursuivis par le Code de l'Environnement notamment, la conservation de l'équilibre et la protection de l'environnement, des espaces, paysages, ressources et milieux naturels, de l'air, du sol, de l'eau, de la diversité et des équilibres biologiques, à savoir toute action visant à éviter, prévenir ou à réparer une atteinte au milieu physique, aux ressources naturelles ou biologiques ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources.

§ 2. Les incitants peuvent consister en :

1° l'octroi d'avantages financiers;

2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.

§ 3. Ces incitants peuvent bénéficier à une personne physique ou morale ou à une organisation sans personnalité juridique. Pour bénéficier de ces incitants, la personne morale, physique ou l'organisation sans personnalité juridique doit :

1° démontrer l'adéquation du projet ou de l'activité au regard des objectifs poursuivis identifiés paragraphe 1er du présent article;

2° identifier en quoi le projet implique un bénéfice pour l'environnement.

§ 4. Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte du type de personne qui sollicite cet incitant. Le Gouvernement peut déterminer les règles concernant :

1° les types de dépenses éligibles;

2° les conditions particulières d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les montants et modalités de calcul des incitants;

4° le contrôle de l'emploi des incitants.

§ 5. L'incitant ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet faisant l'objet de cet incitant.

Toute demande d'incitant doit être réalisée sur base d'un dossier complet. La demande donne lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.]
[Décret-programme 17.07.2018]

Titre II. - Définitions

[Art. D.6. Au sens du présent Code, il faut entendre par :

1° auteur du plan ou du programme : l'autorité qui initie l'élaboration d'un plan ou d'un programme ou, à défaut, l'autorité compétente;

2° autorité compétente : tout organe délibérant ou non, doté ou non de la personnalité juridique, chargé d'une mission de service public et habilité soit à statuer sur la demande d'autorisation d'un projet, en ce compris l'autorité compétente sur recours, soit à adopter un plan ou un programme;

[2°bis CCATM : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité visée par le CoDT;](3)

[2°ter pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" visé par le CoDT;](3)

[CoDT : le Code du développement territorial;](3)

[pôle "Environnement" : le pôle visé à l'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;](4)

5° déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

6° déclaration environnementale : la partie de la décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou d'un programme ou le document accompagnant cette décision qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme et dont le rapport sur les évaluations environnementales, les observations et avis émis par les instances et le public consultés, ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées;

7° demandeur : la personne qui sollicite l'autorisation d'un projet;

[étude d'incidences : l'étude scientifique relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur;](5)

9° information détenue par une autorité publique : toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle;

10° information détenue pour le compte d'une autorité publique : toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d'une autorité publique;

11° information environnementale : toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant :

a. l'état des éléments de l'environnement, tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l'interaction entre ces éléments;

b. des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement, qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement visés au point a.;

c. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a. et b., ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments;

d. les rapports sur l'application de la législation environnementale;

e. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c.;

f. l'état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'état des éléments de l'environnement visés au point a., ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b. et c. ;

12° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement : le document reprenant les principaux paramètres écologiques du projet et mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

13° plans et programmes : décisions, à l'exclusion de celles visées au [CoDT](3), ainsi que leurs modifications, ayant pour objet de déterminer soit une suite ordonnée d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement, soit la destination ou le régime de protection d'une ou plusieurs zones ou d'un site notamment afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en oeuvre d'activités déterminées, et qui :

a. sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local, ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou par le Gouvernement wallon;

b. et sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives;

[Les plans et programmes visés par le présent décret comprennent également ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne.](2)

14° permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

15° permis unique : la décision visée à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

16° projet : tout opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension ou désaffectation d'installations modifiant l'environnement, dont la réalisation est envisagée par une personne physique ou morale, de droit public ou privé et est subordonnée à autorisation préalable;

17° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes;

18° participation du public : la possibilité pour le public d'intervenir lors d'une enquête publique et, le cas échéant, la réunion d'information ou de concertation, la prise en compte des résultats de cette consultation du public lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision d'adopter un plan ou un programme ou d'autoriser un projet;

19° rapport sur les incidences environnementales : la partie de la documentation relative au plan ou programme mettant en évidence ses effets sur l'environnement;

20° [...](5)

21° système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement : l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport lors de la prise de décision et la participation du public;

22° [Evaluation des incidences de projets sur l'environnement : processus constitué de l'élaboration d'une étude d'incidences sur l'environnement, de la réalisation de consultations, de la prise en compte de ladite étude, des résultats des consultations et des éventuelles informations supplémentaires fournies par le demandeur à la demande de l'autorité compétente lors de la prise de décision, de la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement.](5)](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010] - (3)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (4)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (5)[Décret 24.05.2018]

 

Partie II. - Instance consultative

Art. D.7. [...]
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.8. [Le pôle "Environnement" a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 et les articles 49 à 81.]
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.9. [...]
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

PARTIE III. - [Information, sensibilisation et participation du public en matière d'environnement.]
[Décret 31.05.2007]

Titre Ier. - Accès à l'information relative à l'environnement

[CHAPITRE Ier. - Objectifs et champ d'application] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.10. Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt.

Les autorités publiques diffusent et mettent à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent.

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux procédures [de participation du public](2), le présent titre a pour objectifs :

1° de garantir le droit d'accès aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou pour leur compte et de fixer les conditions de base et les modalités pratiques de son exercice;

2° de veiller à ce que les informations environnementales soient d'office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible de ces dernières auprès du public. A cette fin, il convient de promouvoir l'utilisation, entre autres, des technologies de télécommunication informatique ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.]
(1)[Décret 16.03.2006]   -   (2)[Décret 31.05.2007]

[Art. D.11. Au sens du présent titre, on entend par :

1° "autorité publique" : l'une des personnes ou institutions suivantes, relevant des compétences de la Région wallonne :

a. toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public;

b. tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l'environnement.

Les personnes et institutions précitées ne sont pas des autorités publiques au sens du présent titre lorsqu'elles exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à l'administration de la justice;

2° "demandeur" : tout membre du public;

3° à 6°. [ ... ](2). ](1)
(1)[Décret 16.03.2006]  -  (2)[Décret 31.05.2007]

[CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande

Section 1re. - Principe] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.12. Sous réserve des exceptions prévues aux articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, le droit visé à l'article D.10, alinéa 1er, est assuré conformément au présent chapitre.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.13. L'information environnementale peut notamment être :

- consultée sur place, ou;

- délivrée sous forme de copie du document dans lequel l'information demandée est consignée ou par courrier électronique.

La consultation sur place des informations demandées est gratuite.

Le prix éventuellement réclamé pour la délivrance de l'information ne peut dépasser le coût du support de l'information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.14. § 1er. Toute demande d'information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet. Toute demande verbale faite sur place est consignée par l'autorité publique dans un registre spécialement tenu à cet effet. Lorsque la demande est faite sur place, le demandeur indique son nom et son adresse et contresigne l'inscription dans le registre.

§ 2. L'autorité publique accuse réception de la demande d'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'information.

L'accusé de réception mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et précise le délai dans lequel les informations environnementales pourront lui être fournies conformément à l'article D.16, § 1er.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.15. § 1er. L'autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées :

a. dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande, ou

b. dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque le volume et la complexité des informations sont tels que le délai d'un mois visé au point a. ne peut être respecté.

En pareil cas, l'autorité publique informe dès que possible et, en tout état de cause, avant la fin du délai d'un mois visé au point a., de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

§ 2. Si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu au § 1er, point a., à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

§ 3. Lorsqu'une demande d'information environnementale porte sur l'article D.11, 5°, b., l'autorité publique y répond en indiquant, le cas échéant, l'endroit où les indications concernant les procédés de mesure, en ce compris les procédés d'analyse, de prélèvement et de préparation des échantillons, utilisés pour la collecte de ces informations, peuvent être trouvées ou en faisant référence à une procédure standardisée.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.16. § 1er. Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition d'une information environnementale sous une forme ou dans un format particulier, l'autorité publique communique l'information sous cette forme ou dans ce format, sauf dans les cas suivants :

a. l'information est disponible sous une autre forme ou dans un autre format facilement accessible par le demandeur, ou

b. l'autorité publique est fondée à mettre à la disposition du public l'information sous une autre forme ou dans un autre format, auquel cas les motifs de la mise à disposition sous une autre forme ou dans un autre format sont indiqués.

Les motifs de refus de mise à disposition des informations, en partie ou en totalité, sous la forme ou dans le format demandé, sont communiqués dans le délai visé à l'article D.15, § 1er, a.

§ 2. Aux fins d'application du présent article, l'autorité publique conserve les informations environnementales qu'elle détient ou qui sont détenues pour son compte, sous des formes ou des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.17. § 1er. L'autorité publique veille à ce que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par elle ou pour son compte soient établis, tenus à jour et accessibles au public et comprennent notamment des indications claires sur l'endroit où ces informations sont mises à disposition. L'accès à ces registres ou listes est gratuit.

§ 2. L'autorité publique veille, de manière générale, à aider, conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d'une information environnementale, notamment par l'établissement et la tenue à jour d'outils pour la consultation des informations demandées. Elle informe également le demandeur de manière adéquate des droits que le présent titre lui confère selon les conditions et modalités qu'il détermine.

Elle peut indiquer des points de contact ou des responsables en matière d'information.

Le Gouvernement peut déterminer les règles d'application des obligations visées au présent article.] [Décret 16.03.2006]

[Section 2. - Exceptions à la mise à disposition] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.18. § 1er. Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre, ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut rejeter une demande d'information environnementale dans les cas suivants :

a. l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. En pareil cas, lorsque l'autorité publique sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée; si l'autorité à laquelle est transmise la demande est soumise à l'application du présent titre, elle est réputée saisie en application de celui-ci, à partir du moment où elle reçoit la demande qui lui est transmise;

b. la demande est manifestement abusive;

c. la demande est formulée de manière trop générale, même après l'application de l'article D.15, § 2;

d. la demande concerne des documents en cours d'élaboration ou des documents ou données inachevés. Dans ce cas, l'autorité publique désigne l'autorité qui élabore les documents ou données en question et indique le délai jugé nécessaire pour les finaliser;

e. la demande concerne des communications internes.

§ 2. Les motifs de refus visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.19. § 1er. Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne :

a. à la confidentialité des délibérations des autorités publiques;

b. aux relations internationales et à la sécurité publique;

c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire;

d. à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;

e. à des droits de propriété intellectuelle;

f. à la confidentialité des données à caractère personnel ou des dossiers concernant une personne physique, si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations;

g. aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces données;

h. à la protection de l'environnement auquel se rapportent les informations.

Tout pouvoir public, qu'il s'agisse d'une autorité publique au sens du présent titre ou d'une institution relevant d'un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation.

§ 2. Les motifs de limitation visés au § 1er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer.] (1)

[L'autorité publique ne peut refuser une demande lorsqu'elle :

1° porte sur un dossier mis à enquête publique conformément aux articles D.29.14 et D.29.15 [ou sur un dossier mis à enquête publique ou à annonce de projet conformément aux articles D.VIII.15, D.VIII.16 et D.VIII.6, alinéa 5, du CoDT](3);

2° ou concerne des informations relatives à des émissions dans l'environnement, pour un des motifs visés au paragraphe 1er, a., d., f., g. et h.](2)
(1)[Décret 16.03.2006]  -  (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017]

[Art. D. 20. § 1er. Les documents font l'objet d'une communication partielle, lorsqu'il est possible d'en éliminer les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts visés à l'article précédent ou à l'article D.18, § 1er, d. et e.

§ 2. Des motifs tirés de la confidentialité des données et/ou dossiers à caractère personnel ou de la confidentialité commerciale ou industrielle portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D. 20.1. § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, b.

§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D. 20.2. Le Gouvernement fixe le modèle des documents à utiliser afin de permettre aux autorités publiques de répondre aux exigences des articles D.14, § 2, D.16, § 1er, D.18, § 1er, D.19, § 1er, D.20, § 1er, et D.20.1.] [Décret 16.03.2006]

[Section 3. - Procédure de rectification et recours] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.3. § 1er. La Commission de recours est composée de six membres effectifs nommés par le Gouvernement, à savoir :

1° un président justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans la magistrature ou en qualité d'avocat;

2° deux membres justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présentés par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

3° un membre justifiant d'une expérience administrative, dans le niveau 1, d'au moins cinq ans et présenté par le Ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions;

4° deux membres présentés, sur listes doubles, [par le pôle "Environnement"](2).

§ 2. Le Gouvernement nomme, pour chaque effectif, un suppléant, en respectant les conditions et la procédure prévues pour la nomination des effectifs.

Le président suppléant et les membres suppléants siègent lorsque le président effectif ou le membre effectif dont ils assument la suppléance est empêché.

§ 3. Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Il est renouvelable.

En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le successeur est nommé pour la durée restant à courir du mandat.](1)
(1)[Décret 16.03.2006] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

[Art. D.20.4. Le siège de la Commission de recours est fixé dans les locaux de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La Commission de recours est assistée d'un secrétaire désigné par le directeur général de la D.G.R.N.E., parmi les agents relevant de celle-ci.

La Commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement de la Commission de recours et prévoir des jetons de présence.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.5. § 1er. Toute personne physique ou morale qui constate qu'une information environnementale détenue par une autorité publique ou pour son compte et qui est relative soit à l'état de l'environnement tel que visé à l'article D.11, 5°, a., soit à ses activités, est inexacte ou incomplète, peut demander la suppression des erreurs ou la correction de l'information.

La demande écrite et argumentée constitue une pièce qui doit être jointe au dossier pour en faire partie intégrante.

§ 2. L'autorité publique est tenue d'accuser réception de la demande de suppression des erreurs ou de correction de l'information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.

Cet accusé de réception doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur, et préciser le délai dans lequel les erreurs seront supprimées ou les corrections effectuées.

§ 3. L'autorité procède à la suppression des erreurs ou à la correction de l'information dans un délai d'un mois à dater de la demande. A défaut, le demandeur peut introduire un recours conformément aux articles D.20.5 à D.20.11. ] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.6. Tout demandeur qui considère que sa demande d'information a été ignorée, abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement contre les actes ou omissions de l'autorité publique concernée.

Le recours est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen conférant date certaine et définie par le Gouvernement. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D.15.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.7. La requête énonce :

1° l'identité et le domicile du requérant;

2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de la suppression des erreurs ou de la correction des informations;

4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.8. Dans les dix jours de la réception de la requête, le secrétaire de la Commission de recours adresse au requérant un accusé de réception, transmet copie du recours à l'autorité publique concernée et requiert de celle-ci la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'il jugera utiles.

L'autorité publique concernée transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les quinze jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations.

Doivent de toute façon être communiquées au secrétaire de la Commission de recours les données auxquelles le requérant a demandé à avoir accès, sans obtenir satisfaction.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.9. La Commission de recours siège à huis clos.

Elle peut convoquer et entendre le requérant, l'autorité concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

La Commission de recours peut entendre tout expert qu'elle juge utile de consulter. Elle peut aussi exiger du requérant ou de l'autorité publique concernée la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.10. La Commission de recours ne délibère et ne décide valablement que si le président et trois autres membres au moins sont présents.

Le président ou le membre de la Commission de recours qui, à propos d'un dossier, n'offre pas des garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier.

Les décisions de la Commission de recours sont prises à la majorité des voix des membres présents; l'abstention n'est pas permise. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la Commission de recours sont tenus au secret des délibérations et des informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de l'article D.19 et dont ils viendraient à avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de cette fonction.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.11. La Commission de recours prend sa décision dans le mois qui suit la réception de la requête. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai; la ou les prorogations ne peuvent excéder un total de quarante-cinq jours.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.12. Outre sa motivation, la décision comporte la mention :

1° de l'identité et du domicile du requérant;

2° de l'identité et du siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite;

3° le cas échéant, des nom, prénom, domicile et qualité des personnes qui les ont représentés ou assistés;

4° le cas échéant, de la convocation, de la comparution et de l'audition des personnes entendues;

5° le cas échéant, du dépôt d'observations écrites;

6° du prononcé, de sa date et du lieu où il est intervenu;

7° du délai fixé par la Commission de recours en tenant compte des divers intérêts en présence, à l'expiration duquel le requérant peut exercer le droit à l'information qui lui est reconnu à l'issue de la procédure de recours.

La décision est signée par le président et le secrétaire.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.13. La décision est notifiée au requérant, à l'autorité publique contre laquelle le recours a été dirigé et à toute personne concernée qui a été entendue conformément à l'alinéa 2 de l'article D.20.9.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.14. § 1er. Les délais prévus par le présent chapitre prennent cours le lendemain de la réception de la pièce qui fait courir le délai.

La pièce envoyée sous pli recommandé à la poste est considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

La date de la poste fait foi pour l'envoi de toute pièce de procédure.

§ 2. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.] [Décret 16.03.2006]

[CHAPITRE III. - Information active

Section 1re. - Principe] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.15. § 1er. Afin de fournir au public une information claire et objective, les autorités publiques organisent les informations environnementales en rapport avec leurs fonctions et qu'elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte, en vue de permettre leur diffusion active et systématique, au moyen, notamment, des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques, lorsqu'elles sont disponibles.

§ 2. Les informations mises à disposition du public au moyen des technologies de télécommunication informatique et des technologies électroniques n'incluent pas nécessairement des informations recueillies avant l'entrée en vigueur du présent titre sauf si elles sont déjà disponibles sous forme électronique.

§ 3. Les autorités publiques veillent à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.16. Dans la mesure utile à l'exercice de leurs fonctions, les autorités publiques mettent au minimum à disposition du public et diffusent auprès de celui-ci les informations environnementales suivantes :

a. les textes des traités, conventions et accords internationaux auxquels la Région wallonne est partie, ainsi que de la législation communautaire, nationale, régionale, provinciale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant;

b. les politiques, plans et programmes qui ont trait à l'environnement;

c. les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des éléments visés aux points a. et b. lorsque ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques;

d. les rapports sur l'état de l'environnement;

e. les données ou résumés des données recueillies dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement;

f. les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées;

g. les études d'incidences sur l'environnement et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement visés à l'article D.11, 5°, a., ou une indication de l'endroit où les informations peuvent être demandées ou trouvées;

[h. les informations concernant l'évolution des meilleures techniques disponibles ainsi que la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents, conformément à l'article 8bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;](2)

[i. pour les installations et activités déterminées par le Gouvernement, les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions du permis et qu'elles détiennent;](2)

[j. les autres informations environnementales déterminées par le Gouvernement.](2)

Le Gouvernement peut préciser [le type d'informations environnementales et](2) les modalités de mise à disposition de ces informations environnementales par les autorités publiques.](1)
(1) [Décret 16.03.2006] - (2) [Décret 24.10.2013]

[Art. D.20.17. Les autorités publiques sont présumées satisfaire aux obligations découlant du présent chapitre lorsqu'elles créent des liens avec les sites Internet sur lesquels les informations peuvent être trouvées.

Lorsqu'une autorité publique a connaissance d'une menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit imputable à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, cette autorité publique diffuse le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d'être touchées toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éventuels dommages.] [Décret 16.03.2006]

[Section 2. - Exceptions] [Décret 16.03.2006]

[Art. D.20.18. Les exceptions prévues aux articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, s'appliquent en ce qui concerne les obligations imposées par le présent chapitre.] [Décret 16.03.2006]

Titre II. - Initiation à l'environnement

Art. D.21. Le présent titre a pour objet de mettre en place en Région wallonne un réseau de centres d'initiation à l'environnement destiné à accueillir le public en vue de l'informer, de le sensibiliser et de le former à l'environnement.

Art. D.22. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° « a.s.b.l. » : association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements publics;

2° « C.R.I.E. » : centre régional d'initiation à l'environnement.

Art. D.23. Le Gouvernement répartit les C.R.I.E. en fonction des critères suivants :

1° l'équilibre géographique;

2° l'intérêt du patrimoine naturel;

3° la densité de population.

Art. D.24. Chaque C.R.I.E. a pour mission principale de promouvoir la connaissance générale de l'environnement auprès des organisations de jeunesse et d'adultes, des écoles, des familles, des administrations.

Dans ce contexte, il veille à :

1° concevoir, dispenser et fournir une méthodologie de l'animation et du matériel didactique et de vulgarisation;

2° organiser des animations et des activités de sensibilisation;

3° organiser des stages;

4° organiser des formations.

Chaque C.R.I.E. est spécialisé dans au moins une des matières relevant de l'environnement, telles que définies à l'article 6, § 1er, II, 1°, 2°, 3°, III, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, et V, 5°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art. D.25. Le Gouvernement agrée selon la procédure qu'il fixe, moyennant l'avis du comité d'accompagnement visé à [l'article D.28-1], les asbl qui auront la charge de la gestion des C.R.I.E. Il détermine les cas et la procédure dans lesquels l'agrément peut être retiré.

La durée de l'agrément est fixée à trois ans renouvelable.

Pour être agréée, l'a.s.b.l. doit répondre aux conditions suivantes :

1° son objet social correspond aux objectifs visés à l'article 21;

2° son conseil d'administration compte parmi ses membres au minimum deux personnes porteuses d'un titre pédagogique et deux personnes porteuses d'un titre scientifique en relation avec des disciplines concernant l'environnement;

3° son projet correspond aux missions visées à l'article 24;

4° sa gestion financière est saine.

L'agrément porte notamment sur les éléments suivants :

1° l'objet de la mission;

2° les modalités de contrôle de l'accomplissement de la mission;

3° les documents à fournir par l'a.s.b.l., notamment le rapport d'activités et le rapport comptable;

4° les moyens mis à disposition par l'a.s.b.l. pour l'exercice de sa mission;

5° les obligations respectives du Gouvernement et de l'a.s.b.l..
[Décret 23.01.2014]

Art. D.26. Pendant la durée de l'agrément, le Gouvernement met à disposition de l'a.s.b.l. agréée en vertu de l'article 25 les biens immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exercice des missions visées à l'article 24.

Art. D.27. Le Gouvernement contribue au fonctionnement des C.R.I.E. par l'octroi d'une subvention annuelle dont il fixe le montant par centre.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement de la subvention annuelle.

Art. D.28. Le Gouvernement est chargé du suivi administratif et du contrôle de l'emploi des subventions des C.R.I.E.

Le Gouvernement assure l'évaluation annuelle des activités dispensées dans les C.R.I.E., notamment sur la base d'un rapport d'activités que les a.s.b.l. agréées en vertu de l'article 25 transmettent au Gouvernement chaque année.

[Art. D.28-1. Il est institué un comité d'accompagnement dont la mission est d'assurer la cohérence et l'évaluation des activités dispensées dans les C.R.I.E. et de conseiller le Gouvernement dans le cadre de la procédure d'agrément.

Le Gouvernement arrête la composition et les modalités de fonctionnement de ce dernier.]
[Décret 23.01.2014]

[Titre II/1. - Reconnaissance et subventionnement structurel des associations environnementales.][Décret 23.01.2014]

[CHAPITRE Ier. - Dispositions générales][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-2. Le présent titre a pour objet le développement de l'action associative dans le champ de la protection de l'environnement, de l'amélioration de l'état de l'environnement, de l'éducation à l'environnement et de la sensibilisation à l'environnement.

Il est instauré un système de reconnaissance des associations environnementales et de subventionnement structurel de ces dernières.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-3. Au sens du présent titre, il faut entendre par :

1° "association" : groupement de personnes physiques ou morales qui n'est pas voué à l'enrichissement de ses associés;

2° "plan d'actions environnementales" : plan reprenant l'ensemble des actions envisagées par l'association environnementale qui tend à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement;

3° "comité d'accompagnement" : le comité d'accompagnement constitué conformément à l'article D.28-18.]
[Décret 23.01.2014]

[CHAPITRE II. - Reconnaissance des associations environnementales][Décret 23.01.2014]

[Section 1re. - Conditions d'octroi ou de renouvellement de la reconnaissance][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-4. La reconnaissance est accordée pour une durée de six ans par le Gouvernement pour une des catégories suivantes :

1° fédération ou réseau;

2° association régionale;

3° association locale.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-5. Seules les associations qui répondent aux conditions générales suivantes peuvent être reconnues par le Gouvernement en tant qu'association environnementale :

1° avoir pour objet principal la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à l'environnement;

2° avoir son centre d'opération en Belgique et exercer régulièrement des actions ayant pour objet la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement ou la sensibilisation à l'environnement sur le territoire de la Région wallonne;

3° ne pas avoir été condamnée en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée pour avoir marqué une hostilité manifeste vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pas avoir été pénalement condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour avoir contrevenu aux principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

4° compter au moins trois ans d'activités relatives à l'objet principal au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;

5° tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions.

Le Gouvernement peut imposer en la matière un plan comptable et des règles comptables particulières;

6° souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant l'ensemble des dommages pouvant résulter de son activité, de celui de son personnel ou de ses bénévoles.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-6. Pour être reconnue en tant que "Fédération ou Réseau", l'association satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :

1° offrir des services à ses membres ou au public et organiser au minimum 30 actions par an qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public;

2° exercer une mission de représentation des associations, notamment dans les commissions et conseils consultatifs mis en place par la Région wallonne;

3° compter un minimum de 30 associations reconnues en tant qu'associations environnementales membres actives sur le territoire de la Région wallonne;

4° exercer des actions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-7. Pour être reconnue en tant qu'"association régionale", l'association satisfait aux conditions supplémentaires suivantes :

1° organiser au minimum 20 actions par an qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public;

2° exercer des actions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne;

3° axer ses actions autour d'une ou de plusieurs thématiques identifiables déterminées par le Gouvernement.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-8. Pour être reconnue pour la catégorie "association locale", l'association satisfait aux conditions suivantes :

1° organiser au minimum 5 actions qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement par an ouvertes à ses membres ou au public;

2° exercer ses actions sur le territoire d'une ou plusieurs communes de la Région wallonne.]
[Décret 23.01.2014]

[Section 2 - Procédure d'octroi ou de renouvellement de la reconnaissance][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-9. § 1er. Le Gouvernement reconnaît en tant qu'association environnementale l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions énumérées dans la section 1re.

Cette demande de reconnaissance peut être introduite conjointement par plusieurs associations suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le contenu minimal de la demande et le formulaire de demande sont fixés par le Gouvernement.

§ 2. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de refus et de renouvellement de la reconnaissance dans le respect des principes suivants :

1° la demande de reconnaissance est introduite via le guichet unique visé à l'article D.28-10;

2° la demande de reconnaissance est introduite dans le courant du premier trimestre de chaque année;

3° le Gouvernement détermine les avis préalables requis;

4° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance pour une durée de six ans, soit de refuser la reconnaissance. Au terme de la troisième année de reconnaissance, l'association environnementale transmet une déclaration sur l'honneur attestant du maintien des conditions de reconnaissance;

5° un recours, le cas échéant en reconsidération, est organisé auprès du Gouvernement contre la décision de refus de reconnaissance.

Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure de recours comprenant notamment une audition de l'association demanderesse.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-10. Un guichet unique informatisé est créé pour gérer les demandes de reconnaissance des associations environnementales, de renouvellement de leur reconnaissance et leur subventionnement.

Le guichet unique informatisé utilisera des techniques informatiques qui :

1° garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées;

2° permettent d'identifier correctement l'expéditeur et de capturer correctement le moment d'envoi;

3° prévoient que l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, reçoit une preuve du dépôt et/ou de la délivrance de l'envoi au destinataire.

La Banque-Carrefour d'échange de données prévue par l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative approuve ces techniques informatiques.

La communication qui répond aux conditions prévues à l'alinéa 3 a la même force probante qu'une lettre recommandée.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de mise en oeuvre du guichet unique.]
[Décret 23.01.2014]

[Chapitre III. - Subventionnement structurel des associations environnementales.][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-11. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder aux associations reconnues en tant qu'associations environnementales et constituées sous forme d'associations au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou sous forme de sociétés à finalité sociale au sens des articles 661 et suivants du Code des sociétés une subvention structurelle pluriannuelle. Le Gouvernement fonde sa décision d'octroi ou de refus d'octroi sur les critères suivants :

1° la qualité du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonnées;

2° l'adéquation de la subvention demandée avec le plan d'actions environnementales ou le plan d'actions environnementales coordonnées;

3° la capacité de l'association à réaliser le plan d'actions environnementales ou des associations à réaliser le plan d'actions environnementales coordonnées.

Les critères d'octroi ou de refus peuvent être complétés ou précisés par le Gouvernement.

§ 2. La subvention couvre les frais de fonctionnement liés à la réalisation d'un plan d'actions environnementales ou d'un plan d'actions environnementales coordonnées. Les frais de fonctionnement sont notamment constitués des coûts inhérents à l'engagement et à la gestion du personnel, à la formation, à la gestion administrative et comptable, aux frais informatiques, d'évaluation, de documentation, de logistique, de communication, d'équipement de bureau et de rédaction du rapport d'activités et du rapport général de mise en oeuvre.

La subvention ne peut couvrir des frais de fonctionnement déjà couverts par une autre subvention.

Le montant de cette subvention peut être indexé annuellement sur base de l'indice des prix à la consommation.

Le Gouvernement détermine le mode de calcul de la subvention sur une base forfaitaire.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-12. § 1er. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi et de refus de subventions dans le respect des principes suivants :

1° la demande de subvention est introduite par le biais du guichet unique visé à l'article D.28-10;

2° la demande de subvention visée au 1° peut être introduite par l'association reconnue en tant que fédération ou réseau pour elle-même ainsi que pour les associations reconnues en tant qu'associations environnementales qui la composent moyennant l'accord de celles-ci;

3° le Gouvernement détermine les avis préalables requis;

4° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une subvention pour une durée de trois ans, soit de refuser le subventionnement;

5° un recours, le cas échéant en reconsidération, est organisé auprès du Gouvernement contre la décision relative au subventionnement structurel.

§ 2. Le contenu minimal de la demande et le formulaire de demande sont fixés par le Gouvernement en respectant le prescrit des alinéas 2 à 5.

La demande de subvention comprend un plan d'actions environnementales. Le plan d'actions environnementales identifie au minimum les objectifs que l'association se fixe pour la période couverte par la subvention et comprend un descriptif et la nature des actions envisagées, un calendrier de la mise en oeuvre des activités, une répartition des charges entre les membres du personnel et un budget prévisionnel. Le contenu du plan d'actions environnementales peut être précisé et complété par le Gouvernement.

Le plan d'actions environnementales coordonnées remplace le plan d'actions environnementales visé à l'alinéa 2 lorsqu'une association reconnue en tant que fédération ou réseau introduit une demande de subvention en vertu du paragraphe 1er, 2°.

Le plan d'actions environnementales coordonnées identifie au minimum les objectifs qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement que chaque association visée par la demande se fixe pour la période couverte par la subvention. Il comprend au minimum, pour chaque association visée par la demande introduite en vertu du paragraphe 1er, 2°, un descriptif des actions envisagées et de leur nature, un calendrier de la mise en oeuvre des activités, une répartition des charges entre les membres du personnel et un budget prévisionnel.

Le contenu du plan d'actions environnementales coordonnées peut être complété et précisé par le Gouvernement.

La demande de subvention précise les thématiques environnementales pour lesquelles la subvention est sollicitée.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-13. Le Gouvernement arrête les modalités de liquidation de la subvention structurelle pluriannuelle, en prévoyant notamment :

1° une première tranche de 30 %, le 1er janvier qui suit la date de notification de la décision d'octroi de la subvention (année n);

2° une deuxième tranche de 30 % au plus tôt le 1er janvier de l'année n+1 et sur la base d'un rapport d'activités et de justificatifs de l'utilisation de 70 % de la première tranche;

3° une troisième tranche de 30 % au plus tôt le 1er janvier de l'année n+2 et sur la base d'un rapport d'activités et de justificatifs de l'utilisation de 70 % de l'ensemble du montant déjà perçu;

4° le solde, soit 10 %, sur la base d'un rapport général de mise en oeuvre, d'une déclaration de créance certifiée sincère et véritable et d'un état récapitulatif exact des dépenses et des recettes, accompagné des pièces justificatives et preuves de paiement.

Pour les subventions inférieures à 2.500 euros, les associations environnementales sont dispensées de la transmission des justificatifs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et des pièces justificatives et preuves de paiement visées à l'alinéa 1er, 4°, moyennant la transmission d'une déclaration sur l'honneur dont le contenu est déterminé par le Gouvernement. L'association environnementale qui justifie ses dépenses via une déclaration sur l'honneur est tenue de conserver les pièces probantes pendant cinq ans. Le Gouvernement est habilité à adapter le montant visé et à préciser les modalités entourant cette dispense.]
[Décret 23.01.2014]

[Chapitre IV. - Evaluation et contrôle des associations reconnues et subventionnées et retrait de la reconnaissance ou du subventionnement] [Décret 23.01.2014]

[Section 1re. - Evaluation et contrôle des associations reconnues et subventionnées][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-14. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités de contrôle des associations reconnues en tant qu'associations environnementales et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret.

Un contrôle est réalisé chaque année sur la base du rapport d'activité tel que défini par le Gouvernement et du bilan comptable transmis par l'association reconnue et subventionnée.

Le contrôle porte sur :

1° le respect des conditions générales et spécifiques de reconnaissance par l'association en tant qu'association environnementale et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret;

2° la mise en oeuvre du plan d'actions environnementales ou du plan d'actions environnementales coordonnées.]
[Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-15. Au terme du plan d'actions environnementales, l'association reconnue en tant qu'association environnementale et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret adresse au Gouvernement pour approbation un rapport général de mise en oeuvre destiné à évaluer le plan d'actions environnementales.

Au terme du plan d'actions environnementales coordonnées, l'association reconnue en tant que fédération ou réseau et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret adresse au Gouvernement pour approbation un rapport général de mise en oeuvre destiné à évaluer le plan d'actions environnementales coordonnées.

Le rapport général de mise en ouvre approuvé est transmis au Comité d'accompagnement et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

La forme et le contenu minimal du rapport et la procédure d'approbation du rapport sont définis par le Gouvernement.]
[Décret 23.01.2014]

[Section 2. - Retrait et suspension de la reconnaissance ou du subventionnement.][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-16. § 1er. Lorsque le Gouvernement constate qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, il adresse à l'association, par envoi recommandé ou par tout autre moyen donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte déterminé par le Gouvernement, un avertissement et lui indique le délai endéans lequel elle doit satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance et/ou du subventionnement.

Le Gouvernement peut suspendre l'octroi des subventions durant cette période.

L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de suspension.

§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne s'est pas conformée, le Gouvernement procède au retrait de la reconnaissance ou au retrait de la subvention. Le retrait de la reconnaissance engendre le retrait de la subvention structurelle sans préjudice du montant de la subvention structurelle déjà liquidé. L'association reconnue est invitée à faire valoir ses moyens de défense avant toute décision de retrait.

La décision portant retrait de la reconnaissance ou du subventionnement est notifiée à l'association par envoi recommandé avec accusé de réception ou tout autre moyen de droit donnant date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte. Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités et la procédure de retrait.]
[Décret 23.01.2014]

[Chapitre V. - De l'évaluation et du Comité d'accompagnement][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-17. § 1er. L'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique est chargé de réaliser, pour le Comité d'accompagnement :

1° des indicateurs d'évaluation de la mise en oeuvre du décret;

2° une évaluation globale des plans d'actions environnementales et des plans d'actions environnementales coordonnées des associations reconnues en tant qu'associations environnementales et bénéficiant d'une subvention en vertu du présent décret.

Les moyens financiers requis pour cette mission sont pris en considération dans la subvention visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

§ 2. Un Comité d'accompagnement est créé, auprès du Gouvernement.

Il a pour missions, sur base des outils fournis par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, notamment de :

1° réaliser l'évaluation globale de la mise en oeuvre du décret;

2° entretenir le dialogue entre les parties prenantes au décret;

3° formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, tout avis, recommandation ou proposition relatif à la mise en oeuvre du décret.

Le Gouvernement peut compléter les missions attribuées au Comité d'accompagnement.

§ 3. Le Comité d'accompagnement compte dix membres effectifs et suppléants ainsi que cinq observateurs représentant les associations environnementales reconnues, nommés par le Gouvernement. Les membres sont :

1° un représentant de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en charge respectivement des thématiques de l'environnement, l'agriculture et la nature et les forêts;

2° un représentant de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie en charge respectivement des thématiques de l'aménagement du territoire et de l'énergie;

3° un représentant de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques en charge de la mobilité;

4° un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé en charge de la santé environnementale;

5° un représentant du Département du Développement durable au sein du Secrétariat général du Service public de Wallonie;

[un représentant du pôle "Environnement";](2)

7° quatre représentants du monde académique spécialisé dans la protection de l'environnement, l'amélioration de l'état de l'environnement, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation à l'environnement, et/ou le management associatif.

§ 4. Le Gouvernement désigne parmi les membres du Comité d'accompagnement un président et un vice-président.

Les observateurs et membres visés au paragraphe 3, 7°, sont désignés après appel public à candidatures, lancé au moins trois mois avant l'échéance des mandats à pourvoir selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Nul ne peut être désigné comme observateur s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des Parlements régionaux et communautaires.

Nul ne peut être désigné comme observateur s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques.

La durée du mandat des membres et des observateurs est fixée à six ans.

Les observateurs disposent des mêmes documents afférents aux réunions du Comité d'accompagnement que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants et aux observateurs concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.

Les observateurs disposent d'une voix consultative.

Les observateurs bénéficient, au même titre que les membres, en matière de frais de déplacement des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.

Le contenu minimal du règlement d'ordre intérieur, tel que défini par l'article 2, 19°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative peut être complété par le Gouvernement.

§ 5. Le siège du Comité d'accompagnement est situé au siège à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Le secrétariat est assuré par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et a notamment pour mission d'organiser les réunions du Comité d'accompagnement, de préparer un projet de rapport annuel d'activités et un projet de règlement d'ordre intérieur.

§ 6. Chaque année, le Comité d'accompagnement adresse, avant le 30 septembre, au Gouvernement, un rapport d'activités.](1)
(1)[Décret 23.01.2014] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

[Chapitre VI. - Evaluation des dispositions du titre II/1][Décret 23.01.2014]

[Art. D.28-18. Le Gouvernement procède à une évaluation du présent titre dans les cinq années à dater de son entrée en vigueur et ensuite tous les dix ans.

Les modalités de cette évaluation sont arrêtées par le Gouvernement.

Cette évaluation est communiquée par le Gouvernement au Parlement.

Le Gouvernement assure, par la voie de ses services, la publication de cette évaluation.]
[Décret 23.01.2014]

[Chapitre VII. - Du financement des associations environnementales] [Décret-programme 17.07.2018]

[Art. D.28-19. § 1er. [Le Gouvernement verse maximum 80 % de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : ](2)

1° être reconnu comme association environnementale en vertu de l'article D.28-9;

2° être lié à la Région wallonne par une convention-cadre, une convention dans le domaine de l'environnement ou bénéficier au minimum d'un accord de principe donné par le Ministre de l'Environnement pour une subvention dans le domaine de l'environnement, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;

3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Région wallonne ou l'attribution de son montant à un tiers;

4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa convention-cadre ou de sa convention;

5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, au moment de l'introduction de la demande;

6° avoir introduit une demande de liquidation par avances de fonds, le 15 novembre au plus tard de l'année précédant l'année en cours, auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que l'opérateur est en règle de paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ainsi que, en cas d'assujettissement, de T.V.A.

Pour l'application du paragraphe 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie vérifie le respect de ces conditions.

Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, après l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°.

§ 2. Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, le Ministre de l'Environnement indique à l'administration, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux.

Le Ministre de l'Environnement identifie, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er.

§ 3. [...](2)

§ 4. [...](2)](1)
(1)[Décret-programme 17.07.2018] - (2)[décret 06.05.2019 - en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.28-20.[...](2)](1)
(1) [Décret-programme 17.07.2018] - (2)[décret 06.05.2019 - en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Titre III. - Participation du public en matière d'environnement

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Classification des plans, programmes et projets][Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-1. § 1er. Pour l'application du présent titre, les plans, programmes et projets dont l'adoption, l'approbation ou l'autorisation comporte une phase de participation du public, à l'exception des plans, schémas et rapports visés au [CoDT](8), ainsi que des plans urbains ou communaux de mobilité, sont classés en [cinq](4) catégories.

§ 2. Relèvent de la catégorie A.1, les plans ou programmes suivants :

1° le plan d'environnement pour le développement durable prévu à l'article D.37;

2° les programmes sectoriels prévus à l'article D.46, alinéa 1er;

3° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;

4° les plans et programmes, couvrant l'ensemble du territoire wallon, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

[4°/1 le plan wallon des déchets-ressources prévu par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, en ce compris toute révision dudit plan;](13)

[...](13)

[le schéma régional de développement commercial.](4)(6)

[...](13)

§ 3. Relèvent de la catégorie A.2, les plans ou programmes suivants :

1° les plans et programmes soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.53 pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 2;

2° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 3°, pour la qualité de l'air adoptés en exécution de la loi du 28 décembre 1964 sur la pollution atmosphérique;

3° les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, 4°, en matière de lutte contre le bruit adoptés en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

4° les parcs naturels prévus à l'article 1er du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels;

5° les désignations et les révisions des désignations des sites Natura 2000 visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

6° les déclassements des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

7° les périmètres d'incitation autour des sites Natura 2000 visés par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

[8° le schéma communal de développement commercial.](6)

[§ 3/1. Relèvent de la catégorie A.3, les conventions environnementales prévues à l'article D.82.](4)

§ 4. Relèvent de la catégorie B :

a. les plans ou programmes suivants :

1° les plans et programmes visés à l'article D.53, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, qui ont été exemptés de l'évaluation des incidences sur l'environnement;

2° les zones de prévention prévues à l'article D.172 du Livre II du Code de l'Environnement;

3° les zones de surveillance prévues à l'article D.175 du Livre II du Code de l'Environnement;

4° les zones de prévention destinées à recevoir un statut de protection en fonction des contraintes environnementales particulières auxquelles elles peuvent être soumises, prévues à l'article D.177, alinéa 2, 1°, du Livre II du Code de l'Environnement;

5° les programmes visant à réduire les épandages visés à l'article D.177 du Livre II du Code de l'Environnement;

6° les déclarations d'utilité publique de l'établissement d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées prévues à l'article D.223 du Livre II du Code de l'Environnement;

7° les décisions [prévues aux articles D. 35/1 et D. 35/2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau](11);

[...](12)

9° l'aménagement des réserves forestières prévu par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

10° les plans de gestion d'une réserve naturelle domaniale prévus par l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

11° [ ...](3)

b. les projets suivants :

1° les projets soumis à [évaluation des incidences sur l'environnement](10) sur l'environnement conformément aux articles [D.64, § 1er, et D.65, § § 2 et 3](10);

2° les permis de recherche et les concessions de mine visés respectivement aux articles 6 et 13 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

3° les permis de valorisation de terrils visés à l'article 4 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

4° les permis pour la recherche et l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles visés respectivement aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumeuses, du pétrole et des gaz combustibles;

5° l'octroi des droits d'occupation et d'exploitation des terres d'autrui prévu à l'article 6 du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

[...](11)

[7°. Le permis de stockage visé aux articles 2, 11° et 5, § 1er, alinéa 2 du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;](5)

[8° les décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article D. 59 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.](11)

§ 5. Relèvent de la catégorie C, les projets suivants pour autant qu'ils ne soient pas déjà visés sous le paragraphe 4, b., 1° :

1° les projets soumis à permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° les projets soumis à permis unique au sens de l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

3° les projets nécessitant une décision de modification des conditions particulières d'exploitation au sens de l'article 65, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et qui doivent faire l'objet d'une enquête publique;](1)

[4° les projets d'assainissement [au sens du décret relatif du 1er mars 2018 à la gestion et à l'assainissement des sols](9);](2)

[5° les permis d'implantation commerciale;](6)

[6° les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales;](6)

[7° l'état annuel des travaux visé à l'article D. 132 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.](11)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 05.12.2008] - (3)[Décret 15.07.2008] - (4)[Décret 27.10.2011] - (5)[Décret 10.07.2013] - (6)[Décret 05.02.2015 implantations commerciales] - (7)[Décret 23.06.2016] - (8)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (9)[Décret 01.03.2018] - (10)[Décret 24.05.2018] - (11)[Décret 04.10.2018] - (12)[décret 22.11.2018 relatif à la procédure d'expropriation (M.B. 18.12.2018 - en vigueur le 01.07.2019 (cfr arrêté d'exécution du 17.01.2019)] - (13)[Décret 09.03.2023]

Section 2. - Principes généraux de la participation du public

[Art. D.29-2. La participation du public à l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement et au processus décisionnel de projets est assurée conformément au présent titre sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'accès à l'information en matière d'environnement.

Les dispositions du présent titre se substituent aux modalités de participation du public prévues dans les législations relatives aux plans, programmes et projets visés à l'article D.29-1 sous réserve de l'application des dispositions établissant des modalités plus étendues d'information et de consultation du public.

Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération.]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-3. Lorsqu'en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête publique, [il peut n'être](2) organisé qu'une seule enquête publique et, le cas échéant, qu'une seule réunion d'information ou de concertation en vue de satisfaire aux exigences desdites législations.

A cette fin, si le projet relève de plusieurs catégories énumérées à l'article D.29-1 :

1° les modalités de participation du public s'effectuent conformément aux dispositions du présent titre relatif à la catégorie supérieure dont le projet relève;

2° le dossier soumis à enquête publique comporte l'ensemble des documents requis par l'article D.29-17 pour chacun des projets visés à l'article D.29-1. ](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017]

[Art. D.29-4. Pour les plans et programmes de catégorie A.2, le Gouvernement, sur la base du rapport sur les incidences environnementales ou, à défaut, sur la base du projet de plan ou programme, précise les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le plan ou le programme, susceptibles d'être affectées par ledit plan ou programme et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.

Pour les projets de catégorie B et C, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée.]
[Décret 31.05.2007]

[CHAPITRE II. - Réunion d'information]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-5. § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Cette réunion d'information a pour objet :

1° de permettre au demandeur de présenter son projet;

2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet;

3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles [D.64, § 1er, D.65, §§ 2 et 3](2) :

- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences;

- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

§ 2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :

1° l'identité du demandeur;

2° la nature du projet et son lieu d'implantation;

3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3;

4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;

5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues.

Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :

1° deux journaux diffusés dans la région;

2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population;

3° un journal publicitaire toutes boîtes;

4° une information toutes boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.

Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :

1° aux endroits habituels d'affichage;

2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

§ 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

§ 4. Le Gouvernement détermine :

1° les modalités d'information du public;

2° les modalités d'organisation de la réunion d'information;

3° les instances et administrations invitées à la réunion d'information;

4° les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 24.05.2018]

[Art. D.29-6. Un représentant de la commune préside la réunion d'information. Le conseiller en environnement ou, à défaut, un représentant de la commune en assure le secrétariat et en dresse le procès-verbal. Il le tient à la disposition du public et le transmet à l'autorité compétente et au demandeur dans les trente jours de la réunion d'information.

Le Gouvernement détermine le contenu minimal du procès-verbal visé à l'alinéa 1er.]
[Décret 31.05.2007]

[CHAPITRE III. - Enquête publique

Section 1re. - Mesures d'annonce de l'enquête publique

Sous-section 1re. - L'affichage]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-7. § 1er. Les collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le programme ou le projet ou qui ont été désignées en application de l'article D.29-4 font procéder, à la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, à l'affichage d'un avis d'enquête publique.

En outre, pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, ils font procéder, de manière parfaitement visible, à l'affichage d'un avis d'enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

§ 2. L'avis d'enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.

Il comporte au minimum :

1° l'identification du plan, programme ou projet, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle le projet est soumis à enquête publique;

2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme ou du demandeur;

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;

5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous visés à l'article D.29-16;

6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;

7° la date, l'heure et le lieu de la séance de clôture de l'enquête publique;

8° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;

9° le cas échéant, l'existence d'une étude d'incidences ou d'un rapport sur les incidences environnementales;

10° le cas échéant, le fait que le plan, le programme ou le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;

11° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan, programme ou projet qui sont disponibles;

12° le nom et les coordonnées du ou des conseillers en environnement ou, à défaut, du ou des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est organisée une enquête publique lorsque celle(s)-ci dispose(nt) d'un tel conseiller.

§ 3. Le Gouvernement précise les formes que doit revêtir l'avis d'enquête publique. Il peut préciser quelles autres mentions doivent figurer dans cet avis.

Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles l'administration régionale communique périodiquement aux communes la liste des informations environnementales en sa possession.](1)

[§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux plans et programmes relevant de la catégorie A.3.](2)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

[Sous-section 2. - Informations par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-8. [§ 1er. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique pour les plans et programmes des catégories A.1 et A.2 et les projets de catégorie B est également annoncée :

a) pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme :

1° par un avis inséré au Moniteur belge;

2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;

3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;

4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;

b) pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur :

1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;

2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.

L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée [ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible](3).

§ 2. L'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3 est également annoncée à l'initiative de l'autorité compétente :

1° par un avis inséré au Moniteur belge;

2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;

3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.

Cet avis comporte au minimum :

1° l'identification du plan ou programme, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle il est soumis à enquête publique;

2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme;

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;

5° les coordonnées et horaires d'ouverture des services ainsi que les coordonnées de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme;

6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;

7° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;

8° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan ou programme qui sont disponibles.

Le projet de plan ou programme est joint à l'avis inséré au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne.](2)](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 24.05.2018]

[Art. D.29-9. Les avis ou communiqués sont publiés ou diffusés dans les huit jours précédant le début de l'enquête.]
[Décret 31.05.2007]

[Sous-section 3. - Notification]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-10. § 1er. Pour les projets de catégorie B et C, dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, l'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres pour les projets de catégories B et de cinquante mètres pour les projets de catégorie C, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique.

La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête.

Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.

§ 2. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie l'avis visé au paragraphe 1er, selon les mêmes modalités, aux titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande que le permis aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

Lorsque les titulaires de droits concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.

§ 3. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit l'avis visé au paragraphe 1er aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans le rayon défini au paragraphe 1er.

Lorsque ces administrations disposent d'une adresse électronique publique, la notification peut se faire via cette adresse électronique.]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-11. § 1er. [Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences [notables](3) sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté, en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis [pour consultation](3) aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo, au moment même où ces documents sont soumis à l'enquête publique en Région wallonne.](2)

[Outre les documents prévus à l'alinéa précédent, sont également transmis aux autres Régions, Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à la Convention d'Espoo, les informations suivantes :

1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

3° le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti;

4° l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

5° les modalités précises de la participation et de la consultation du public;

6° les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public aété informé.](2)

Le Gouvernement peut déterminer :

1° les instances chargées de la transmission du projet de plan, du projet de programme ou du dossier de demande de permis aux autorités visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent [remettre un avis et](3) participer à [l'évaluation](3) des incidences sur l'environnement;

3° les modalités suivant lesquelles les informations visées aux articles D.29-24 et D.29-25 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences [notables](3) sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine :

1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er;

2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.](1)

[§ 3. Les modalités de consultation visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être mises en oeuvre par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.](3)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2) [Décret 24.10.2013] - (3)[Décret 24.05.2018]

[Sous-section 4. - Publicité supplémentaire]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-12. L'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer les autorisations relatives aux projets, ainsi que le collège communal des communes organisant l'enquête publique, peut procéder à toute forme supplémentaire de publicité et de consultation dans le respect des délais de décision qui lui sont impartis.]
[Décret 31.05.2007]

[Section 2. - De l'enquête publique]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-13. § 1er. La durée de l'enquête publique est de :

1° quarante-cinq jours pour les plans ou programmes de la catégorie A.1 [, A.2 et A.3](2);

2° trente jours pour les plans, programmes ou projets de la catégorie B;

3° quinze jours pour les projets de la catégorie C.

Lorsque le dernier jour de l'enquête publique est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique se prolonge jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§ 2. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Cette suspension a pour effet de proroger :

1° les délais impartis aux instances consultées pour remettre leur avis;

2° les délais impartis aux fonctionnaires ou administrations pour transmettre leur rapport d'instruction ou de synthèse;

3° le délai imparti à l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer ou envoyer son autorisation au demandeur.](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

[Section 3. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-14. § 1er. Sans préjudice de l'article D.29-15, le dossier soumis à enquête publique comprend le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation.

Le dossier comporte le cas échéant :

1° la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou en copie certifiée conforme par l'auteur;

2° l'étude d'incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, accompagnée du résumé non technique;

3° le rapport sur les incidences environnementales en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;

4° le complément à l'étude d'incidences ou à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur;

5° copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 ainsi que le procès-verbal visé à l'article D.29-6;

6° copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable. Ces avis, observations et suggestions sont, dès leur réception par l'autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée afin d'être insérés dans le dossier soumis à enquête publique.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser, pour chacun des plans, programmes ou projets visés à l'article D.29-1, les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1er, composent le dossier soumis à enquête publique.]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-15. Lorsqu'une demande d'autorisation relative à un projet de catégorie B ou C est introduite, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation du droit d'accès à l'information de l'article D.19 et des articles 6 et 9 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-16. [§1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, dès l'annonce de l'enquête publique](2) et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l'administration communale de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique est organisée.

Le dossier visé à l'alinéa 1er peut être consulté aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet. Si personne n'a pris rendez-vous, la permanence peut être supprimée.](1)

[§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux lieux, jours et heures et auprès des services indiqués dans l'avis d'enquête publique.](2)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

[Art. D.29-17. [§ 1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.

§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme auprès de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente.](2)](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

[Art. D.29-18. [§ 1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B et C, les réclamations](2) et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture.

A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.

Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête.](1)

[§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique ou par courrier ordinaire aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet.

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.](2)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

[Art. D.29-19. Le dernier jour de l'enquête publique, [pour les plans et programmes et pour les projets, à l'exception des plans et programmes de catégorie A.3,](2) un membre du collège communal ou un agent communal délégué à cet effet organise une séance de clôture où sont entendus tous ceux qui le désirent. Le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou l'agent communal délégué à cet effet préside la séance. Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.](1)

[L'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.](2)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011]

[Section 4. - Pouvoir de substitution]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-20. A défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le Gouvernement, ou son délégué, peut envoyer, par pli ordinaire, au collège communal de la commune concernée, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.

Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement, ou son délégué, peut, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement, se substituer à la commune et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.]
[Décret 31.05.2007]

[CHAPITRE IV. - Publicité relative à la décision]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-21. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie [A.1., A.2., et A.3.](3), la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi sont publiées au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne, ainsi que sur le site de la ou des communes concernées dans le cas des plans et programmes de catégorie A.2.

[Les plans et programmes de catégorie A.1, A.2 [...](4) sont publiés sur le portail environnement du site de la Région wallonne.](3)

[Le plan ou programme de catégorie A.3 est publié au Moniteur belge ainsi que sur le portail environnement du site de la Région wallonne.](2)

La commune ou le Gouvernement peuvent décider de toute forme supplémentaire de publicité.](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 10.05.2012] - (4)[Décret-programme 17.07.2018]

[Art. D.29-22. § 1er. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B est publiée par mention au Moniteur belge et sur le portail environnement du site Internet de la Région wallonne.

§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C font l'objet d'un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée.

[En outre, pour les projets de catégorie B ou C, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, il est procédé, de manière parfaitement visible, à l'affichage de l'avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.](2)

En outre, pour les projets de catégorie B ou C, l'avis est affiché, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.

Cet avis mentionne :

[l'objet et la teneur de la décision;](3)

[l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision;](3)

3° l'existence d'une déclaration environnementale lorsque celle-ci est requise;

4° les modalités de suivi lorsque la décision porte sur un plan ou un programme soumis au rapport sur les incidences environnementales;

5° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin sur rendez-vous. L'avis mentionne également que, lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet;

6° l'adresse de l'instance ou de l'autorité, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;

7° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du titre Ier de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

L'affichage est effectué par le collège communal dans les dix jours :

1° soit de l'adoption de la décision lorsque l'autorité qui a statué est la commune;

2° soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses;

3° soit de l'expiration des délais impartis à l'autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu'à cette échéance est attaché un effet de droit.

§ 3. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C sont notifiées par l'autorité compétente :

1° à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée;

2° au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne;

3° aux administrations et autorités publiques ayant été consultées dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.

La notification visée à l'alinéa 1er, 2°, s'effectue par envoi recommandé à la poste ou par tout autre moyen permettant de lui conférer une date certaine.

La notification visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, s'effectue par pli ordinaire ou par courrier électronique. L'information visée à l'alinéa 2 est adressée par les mêmes moyens.

Pour les plans ou programmes de catégorie B, la notification est réalisée dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge. Pour les projets de catégorie B ou C, la notification est réalisée dans les dix jours de la décision, sous réserve de l'application des dispositions établissant d'autres délais de notification.](1)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 24.05.2018]

[Art. D.29-23. Lorsqu'un plan ou un programme fait l'objet d'une adoption ou d'un refus tacite en l'absence d'adoption ou de refus du Gouvernement dans les délais prescrits, est publié au Moniteur belge, à l'initiative du Gouvernement, soit l'avis par lequel l'autorité compétente constate l'approbation tacite du plan ou du programme, soit l'avis par lequel il est constaté que le plan est réputé refusé.

Lorsque le projet est censé être refusé ou censé être octroyé en l'absence de décision expresse de l'autorité compétente dans les délais prescrits, l'avis prévu à l'article D.29-22 précise soit que la demande est refusée, soit que la décision est censée être octroyée en mentionnant le document tenant lieu de décision ainsi que les informations visées au paragraphe 2, 2°, 5°, 6° et 7°.]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-24. Durant toute la période d'affichage, la décision ou le document en tenant lieu, en ce compris la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi visées à l'article D.29-22, § 2, alinéa 3, 3° et 4°, est accessible selon les modalités fixées à l'article D.29-16.

A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.]
[Décret 31.05.2007]

[CHAPITRE V. - Comité d'accompagnement]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-25. Pour les projets de catégorie B ou C, l'autorité compétente peut assortir l'autorisation de la nécessité de mettre en place un comité d'accompagnement.

Le comité d'accompagnement est un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population à l'égard d'un projet autorisé.

Il peut remettre un avis, d'initiative ou sur demande, à l'autorité compétente.]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-26. Le comité d'accompagnement est composé :

1° de représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée;

2° de représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées;

3° de représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent;

4° de représentants du demandeur.

L'autorisation précise le nombre de représentants par groupe.

Le ou les conseillers en environnement de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée sont membres de plein droit du comité d'accompagnement.

Les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement ou par lien familial jusqu'au quatrième degré.

Le comité peut être présidé par un membre du comité ou par un représentant du service qui en assure le secrétariat.]
[Décret 31.05.2007]

[Art. D.29-27. Le comité d'accompagnement établi adopte un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.

Le règlement détermine notamment :

1° les modalités de convocation;

2° les modalités d'élaboration et de communication de l'ordre du jour;

3° les modalités de déroulement des réunions;

4° la périodicité des réunions.

Le président du comité établit le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'accompagnement.]
[Décret 31.05.2007]

[CHAPITRE VI. - Dispositions pénales][Décret 05.06.2008]

[Art. D.29-28. Commet une infraction de quatrième catégorie tout qui fait entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique.

Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des "personnes chargées d'un service public" pour l'application du Livre II, titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption.] [Décret 05.06.2008]

Partie IV. - Planification environnementale dans le cadre du développement durable

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D.30. La planification en matière d'environnement vise :

1° la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes;

2° la prévention et l'atténuation des nuisances à l'environnement provoquées par les activités humaines;

3° la prise en compte à l'échelle de la Région de la dimension de développement durable.

Art. D.31. La planification en matière d'environnement comporte :

1° l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement wallon;

2° l'élaboration quinquennale du plan d'environnement pour le développement durable;

3° l'élaboration de programmes sectoriels;

4° l'élaboration de plans communaux d'environnement et de développement de la nature.

CHAPITRE II. - Rapport sur l'état de l'environnement wallon

Art. D.32. Chaque année avant le dépôt du budget et au plus tard avant le 15 novembre, le Gouvernement dépose un rapport sur « l'état de l'environnement wallon » au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.

Art. D.33. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » contient un constat critique, évolutif et prospectif sur les différentes composantes du milieu et sur les pressions exercées par les activités humaines. Il comporte une analyse de la gestion menée en matière d'environnement par les pouvoirs publics, les entreprises et les associations volontaires. Il comporte également un état de transposition des directives européennes en matière d'environnement et de conformité aux engagements internationaux en matière d'environnement, ainsi qu'un bilan des efforts réalisés en Région wallonne en matière de développement durable afin d'exécuter les conventions internationales élaborées dans le cadre de la Conférence de Rio de juin 1992 sur l'environnement et le développement et les principes définis dans le programme Action 21.

Art. D.34. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » est établi par la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, en étroite collaboration avec les universités et les centres de recherche francophones de Wallonie et de Bruxelles. Le Gouvernement définit les modalités pratiques de la réalisation du rapport.

Art. D.35. A l'initiative du Gouvernement, ce rapport fait l'objet d'une consultation et d'une discussion en table ronde à laquelle sont conviés le Conseil économique et social de la Région wallonne et [le pôle "Environnement"]. [Le pôle "Environnement"] établit une note de synthèse présentant les résultats de cette consultation et une note de prospective pouvant comprendre des suggestions en matière de lutte et de prévention face à la détérioration de l'environnement.
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.36. Le rapport sur « l'état de l'environnement wallon » ainsi que les notes élaborées par [le pôle "Environnement"] font l'objet, à l'initiative du Gouvernement, d'une large diffusion notamment auprès des membres du Parlement wallon, des milieux industriels et agricoles concernés, des associations de défense des consommateurs et des milieux scolaires ou parascolaires.
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

CHAPITRE III. - Plan d'environnement pour le développement durable

Art. D.37. Le Gouvernement établit un plan d'environnement pour le développement durable qui détermine les lignes directrices à suivre à moyen et à long terme, lors de la prise de décisions par le Gouvernement, l'administration régionale, les entreprises pararégionales, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les provinces, communes et associations de communes.

Art. D.38. Le plan se base notamment sur les rapports sur l'état de l'environnement wallon réalisés en exécution du chapitre II et sur les notes établies par [le pôle "Environnement"], ainsi que sur les programmes d'action arrêtés par l'assemblée générale des Nations unies et le Conseil de l'Union européenne dans le cadre du développement durable.
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.39. Le plan contient notamment les éléments suivants :

1° les objectifs à atteindre pour les différentes composantes de l'environnement et les moyens d'action à développer;

2° les éléments permettant d'intégrer l'environnement et la préservation des ressources naturelles dans le processus de développement de la Région et dans l'ensemble des politiques sectorielles régionales.

Art. D.40. Le Gouvernement élabore ou fait élaborer le projet de plan.

Le Gouvernement peut solliciter les services de la Région, les entreprises pararégionales, les provinces, les communes, les associations de communes pour lui fournir toutes les informations et données nécessaires à l'élaboration du projet de plan.

Le Gouvernement peut également collecter des informations et données auprès des entreprises. Il lui est interdit de divulguer tout ou partie des secrets de fabrication éventuellement contenus dans les renseignements obtenus, lorsque les entreprises qui ont fourni les informations désignent celles qui revêtent un caractère confidentiel et demandent que le secret soit préservé.

Art. D.41. Le projet de plan est soumis par le Gouvernement à une enquête publique [selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code].
[Décret 31.05.2007]

Art. D.42. En même temps qu'il soumet le projet de plan à enquête publique, le Gouvernement consulte les provinces, les communes, les associations de communes dans les domaines de la production et de la distribution d'eau et dans le domaine des déchets, les organismes d'épuration agréés, [le pôle "Environnement"], le Conseil économique et social de la Région wallonne et tout autre organe qu'il juge utile de consulter.

Ceux-ci transmettent leurs éventuels avis motivés au Gouvernement endéans les vingt jours après l'expiration du délai prévu à l'article 41.
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.43. Le Gouvernement adopte le plan par arrêté délibéré en son sein.

Le Gouvernement soumet le plan au Parlement wallon qui se prononce par voie de résolution.

[ ... .].
[Décret 31.05.2007]

Art. D.44. Le Gouvernement peut fixer des dispositions particulières concernant la procédure d'adoption du plan.

Il peut notamment allonger les délais de l'enquête publique et de la transmission des avis par les organes qu'il consulte.

Art. D.45. Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé.

Le Gouvernement peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

CHAPITRE IV. - Programmes sectoriels et plans de gestion de bassin hydrographique

Art. D.46. Le Gouvernement établit des programmes sectoriels dans les domaines suivants :

[...](3)

[...](2)

3° un programme d'action pour la qualité des sols;

4° un programme d'action pour la protection de la nature;

[5° un programme wallon de réduction des pesticides.](1)

Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin établit un plan de gestion tel que visé par l'article 24 du livre II.
(1)[Décret 10.07.2013] - (2)[Décret 20.02.2014] - (3)[Décret 09.03.2023]

Art. D.47. Les programmes sectoriels peuvent être établis séparément ou de façon groupée.

Ils déterminent les lignes directrices sectorielles comme prévu à l'article 37 et sont établis, conformément aux dispositions des articles 40 à 45, à l'exception des dispositions relatives à la fréquence d'élaboration et sans préjudice de dispositions dérogatoires fixées par le Gouvernement pour tenir compte des spécificités du secteur concerné.

Le plan de gestion du bassin hydrographique wallon est établi conformément aux dispositions des articles 26 et suivants du livre II.

CHAPITRE V. - Plans communaux d'environnement et de développement de la nature

Art. D.48. Le conseil communal peut établir un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.

Ce plan contient notamment les éléments suivants :

1° les actions menées par la commune dans les domaines des déchets, des eaux de surface et souterraines, des eaux usées, de la pollution acoustique, de l'air et du sol, de la préservation et du développement de la nature, de la salubrité publique en général et de la sensibilisation de la population sur ces différents sujets;

2° les objectifs à atteindre et les moyens d'action à développer dans les domaines cités au 1°, notamment dans le respect du plan et des programmes régionaux visés aux chapitres III et IV.

Le Gouvernement définit la procédure d'adoption du plan.

Le plan est établi pour une durée de cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. Le conseil communal peut réévaluer annuellement les moyens d'action à développer.

Le conseil communal peut adopter conjointement le plan communal de l'environnement et de développement de la nature et le [schéma de développement communal. Dans ce cas, la procédure unique d'adoption est celle prévue à l'article D.II.12 du CoDT.]

Le Gouvernement peut octroyer, aux conditions qu'il détermine, un subside aux communes qui élaborent un plan communal de l'environnement et de développement de la nature.
[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017]

 

Partie V. - Evaluation des incidences sur l'environnement

CHAPITRE Ier. - Définitions et principes

Art. D.49. [Pour l'application de la présente partie, on entend par "permis" :

a. les permis d'environnement et les permis uniques;

b. [les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 accordés en vertu du CoDT;](5)

c. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

[d. les projets d'assainissement [au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols](6);](2)

[e](2). les actes administratifs, énumérés par le Gouvernement, pris en application des lois, décrets et règlements, décidant de réaliser ou de permettre de réaliser un projet en tout ou partie;](1)

[f. Les permis de stockage délivrés en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone;](3)

[g) les permis d'implantation commerciale et les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales".](4)
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 05.12.2008] - (3)[Décret 10.07.2013] - (4)[Décret 05.02.2015 implantations commerciales] - (5)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (6)[Décret 01.03.2018]

Art. D.50. La mise en oeuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but :

- de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;

- de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;

- d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables;

- d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable.

Art. D.51. [...]
[Décret 24.05.2018]

[Art. D. 51/1. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.]
[Décret-programme 22.07.2010]

CHAPITRE II. - Système d'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement

Art. D.52. L'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il soit adopté ou, le cas échéant, soumis à la procédure législative.

Les délais prévus pour l'élaboration des plans et des programmes sont suspendus entre la date de la demande d'exemption au Gouvernement visée à l'article 53, §§ 1er et 2, ou la date de la demande de détermination du contenu du rapport sur les incidences environnementales par le Gouvernement visé à l'article 55, et la date d'adoption du rapport sur les incidences environnementales.

Art. D.53. § 1er. Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée, conformément aux articles 52 à 61, pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui :

1° sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 66, § 2, pourra être autorisée à l'avenir;

2° sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Lorsqu'un plan ou un programme visé à l'alinéa 1er détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans et programmes visés à l'alinéa 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 66, § 2, pourra être autorisée à l'avenir, et que son auteur estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. L'auteur du plan ou du programme justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54.

Le Gouvernement consulte [le pôle "Environnement"](6), les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge.

§ 2. Les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 1er, qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir, sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. Le Gouvernement établit la liste II de ces plans et programmes en appliquant les critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54, et consulte [le pôle "Environnement"](6), les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables.

Lorsque l'auteur d'un plan ou d'un programme figurant sur la liste II estime que ce plan ou ce programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il peut demander au Gouvernement que ce plan ou ce programme soit exempté de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Il justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article 54. Le Gouvernement consulte [le pôle "Environnement"](6), les communes concernées et les personnes et instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. Dans les trente jours de la clôture des consultations, le Gouvernement statue sur la demande d'exemption. La décision du Gouvernement et les raisons pour lesquelles il a été décidé d'exempter le plan ou le programme d'une évaluation des incidences sur l'environnement sont publiées au Moniteur belge.

§ 3. Le Gouvernement peut soumettre à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent chapitre les plans ou programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et qui ne sont pas prévus par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives.

§ 4. Ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement en vertu du présent article :

1° les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile;

2° les plans et programmes financiers ou budgétaires;

3° les plans et programmes cofinancés par l'Union européenne au titre des périodes de programmation en cours concernant respectivement les règlements n° 1260/1999 et n° 1257/1999 du Conseil;

4° le plan des centres d'enfouissement technique visé à l'article 24, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 5. Les plans et programmes dont l'évaluation des incidences sur l'environnement est réglée par le [CoDT](5) ne sont pas visés par le présent article.

[§ 6. Les plans d'aménagement au sens de l'article 57 du Code forestier sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.57 et D.61 du présent livre et aux articles 59 et 60 du Code forestier.](1)

[§ 7. [Les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens du présent chapitre.](4)](2)

[§ 8. Les plans de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin visés à l'article 27 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont soumis à une évaluation des incidences conformément aux articles D.49 à D.61 du présent livre.](3)

[§ 9. Le programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée, ainsi que la carte stratégique reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D. 49 à D. 61 du présent livre et à l'article D. 33/6 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.](7)
(1)[Décret 15.07.2008] - (2)[Décret 04.02.2010] - (3)[Décret 27.03.2014 pêche fluviale] - (4)[Décret 19.01.2017] - (5)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (6)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (7)[Décret 04.10.2018]

Art. D.54. Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences suivants :

1° les caractéristiques des plans et programmes, notamment :

a. la mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;

b. la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;

c. l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;

d. les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme;

e. l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement;

2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :

a. la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b. le caractère cumulatif des incidences;

c. la nature transfrontalière des incidences;

d. les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;

e. la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;

f. la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :

- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;

- d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;

- de l'exploitation intensive des sols;

g. les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.

Art. D.55. L'auteur d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 53, s'il n'est pas le Gouvernement, transmet le projet de plan ou de programme au Gouvernement, ou à la personne déléguée à cette fin, afin que ce dernier détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales en application de l'article 56.

Art. D.56. § 1er. Lorsqu'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est requise en vertu de l'article 53, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par l'auteur du plan ou du programme, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées.

§ 2. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1er doit contenir, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.

§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents;

2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre;

3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;

4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E.;

5° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme;

6° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;

7° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement;

8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toutes difficultés rencontrées, telles que les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises;

9° une description des mesures de suivi envisagées conformément à l'article 59;

10° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.

Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa précédent.

§ 4. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis [au pôle "Environnement"](2), aux communes concernées et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir.

Les avis sont transmis au Gouvernement [, ou à la personne qu'il délègue à cette fin,](1) dans les trente jours de la demande. A défaut, le Gouvernement ou la personne déléguée à cette fin détermine le contenu du rapport sur les incidences environnementales.
(1)[Décret 10.05.2012] - (2)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.57. § 1er. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont envoyés par l'auteur du plan ou du programme au [collège communal](2) de chaque commune concernée par les incidences environnementales du projet de plan ou de programme et sur le territoire de laquelle une enquête publique [selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code] doit être organisée.

§ 2. [... ]

§ 3. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur du plan ou du programme, [au pôle "Environnement"](3), aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter.

Les avis sont transmis à l'auteur du plan ou du programme dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.58. [ ... ].[Décret 31.05.2007]

Art. D.59. L'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats [de l'enquête publique] des avis exprimés en vertu de l'article 57, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de [l'article D.29-11], pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant qu'il ne soit adopté ou, le cas échéant, soumis à une procédure législative.

Il détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du programme, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées.

[Sur la base de ces éléments, le plan ou programme est soumis à adoption.]
[Décret-programme 22.07.2010]

Art. D.60. [Lors de l'adoption du plan ou programme, l'auteur du plan ou du programme rédige](2) une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis en application des articles 57 et [D. 29-11](2) ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

[ ... ](1).
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret-programme 22.07.2010]

Art. D.61. § 1er. Les projets prévus par un plan ou par un programme ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement en application de l'article 53, et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au chapitre III, ne sont pas dispensés de celle-ci.

§ 2. Lorsque les plans et programmes font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan ou programme de ce même ensemble hiérarchisé.

§ 3. Pour les plans et programmes pour lesquels l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, [ ... ].(2) ou une consultation des mêmes autorités découle simultanément du présent chapitre et d'autres législations, ceux-ci sont soumis à une procédure coordonnée ou commune qui satisfait aux dispositions législatives pertinentes les plus exigeantes, afin, notamment, d'éviter de faire plusieurs évaluations, ce qui implique :

[ ... ](1)(2)

[](1)(2) l'organisation d'une consultation unique des mêmes autorités devant émettre un avis sur le plan ou le programme dont l'élaboration est poursuivie;

[](1)(2) l'établissement d'un seul rapport qui comporte l'ensemble des renseignements requis par les législations pertinentes.
(1)[Décret 10.11.2006]  -  (2)[Décret 31.05.2007]

CHAPITRE III. - [Evaluation] des incidences de projets sur l'environnement [Décret 24.05.2018]

Art. D.62. [§ 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.

§ 2. Qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences sur l'environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

a) la population et la santé humaine;

b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;

c) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;

d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;

e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

§ 3 Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.]
[Décret 24.05.2018]

Art. D.63. [La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement prévue par le présent chapitre.]
(1) [Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 23.06.2016] - (3)[Décret 24.05.2018]

Art. D.64. [§ 1er. Les projets visés à l'annexe II sont soumis d'office à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 2. Le Gouvernement arrête, la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III.]
[Décret 24.05.2018]

Art. D.65. [§ 1er. Lorsqu'une demande de permis est relative à un projet non visés par l'article D64, § 1er, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

L'autorité visée à l'alinéa 1er prend sa décision d'imposer ou de ne pas imposer d'étude d'incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l'article D66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'autres dispositions que celles du présent Code.

§ 2. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :

1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

2° déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement;

3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.

§ 3. Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas respecté l'alinéa 1er du paragraphe 2 du présent article et que néanmoins les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 disposent que la procédure d'instruction du dossier se poursuit, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2° dispose du délai qui lui est imparti par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 ou de maximum 90 jours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable si le délai imparti est plus long, pour, à peine de nullité du permis :

1° refuser le projet :

- lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

- lorsqu'une étude d'incidences est nécessaire et n'est pas fournie;

2° décider que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

3° lorsqu'elle considère qu'il y a des circonstances exceptionnelles notamment liées à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet justifiant que la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° du paragraphe 2 du présent article n'a pas été envoyée dans le délai requis, notifier par écrit cette justification au demandeur.

En cas d'application du point 3° de l'alinéa précédent, dans sa décision, à peine de nullité, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

§ 4. Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.

A peine d'irrecevabilité, la demande :

1° est écrite et motivée;

2° parvient simultanément à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et, le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, au plus tard le dixième jour à dater de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences.

Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article.

Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis en y joignant la décision et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.

§ 5. La décision d'imposer ou non une étude d'incidences est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49.

Cette décision indique :

a) lorsqu'il a été décidé qu'une étude d'incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l'annexe III;

b) lorsqu'elle dispose qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.

§ 6. Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait :

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.]
[Décret 24.05.2018]

Art. D.66. [§ 1er. La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes :

1° une description du projet, y compris en particulier :

a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;

b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées;

2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet;

3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :

a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;

b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;

4° il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 3. Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;

2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;

3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.

§ 4. Le demandeur tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de la notice d'évaluation des incidences des résultats d'autres évaluations pertinentes réalisées en application d'autres dispositions que celles du présent chapitre.

§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation.]
(1)[Annulé par la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005 (M.B. 17.05.2005)] [Décret 10.11.2006] - (2)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (3)[Décret 24.05.2018]

Art. D.67. [§ 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d'incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :

1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;

2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;

3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l'environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l'environnement;

4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement;

5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;

6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;

2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;

3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.

§ 3. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'auteur de l'étude d'incidences tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de l'étude d'incidences sur l'environnement, pour autant qu'ils soient pertinents ou actuels, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude d'incidences.

§ 4. Si un avis est rendu en vertu de l'article D.69, l'étude d'incidences est fondée sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.]
(1)[Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 05.12.2008] - (3)[Décret 24.05.2018]

Art. D. 68. [S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en oeuvre une seule fois et elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.

Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.]
[Annulé par la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005 (M.B. 17.05.2005)] - [Décret 10.11.2006] - [Décret-programme 22.07.2010] - [Décret 24.05.2018]

Art. D.69. [L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande remet si elle est sollicitée par le demandeur, un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations devant figurer dans l'étude d'incidences, compte tenu des informations fournies par le demandeur, en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement.

Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles cet avis est rendu.]
(1)[Décret 10.11.2006] - (2)[Décret 23.06.2016] - [Décret 24.05.2018]

Art. D.70. [§ 1er. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude.

§ 2. Le Gouvernement établit les projets ou catégories de projets pour lequel un agrément est requis.

§ 3. Le demandeur choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu du § 1er, pour réaliser l'étude et notifie son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement.

Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu du § 1er.

En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.

Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation.]
(1)[Décret 10.11.2006]  -  (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[Décret 23.06.2016] - (4)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (5)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative] - (6)[Décret 24.05.2018]

Art. D.71. [§ 1er. Pour les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne d'une manière générale ou au cas par cas les instances susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande doit consulter. Les instances visées à l'article D.72 du présent Livre peuvent faire valoir leurs observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences conformément à ce que prévoit l'article D.72.

Les modalités de consultation et de remise d'avis sont établies par le Gouvernement.

§ 2. L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise.

§ 3. L'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l'étude d'incidences sur l'environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l'article D.67, § 2, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.

§ 4. Pour les projets soumis à notice d'évaluation, l'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.

Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations complémentaires.]
[Décret 31.05.2007] - [Décret 24.05.2018]

Art. D.72. [Le pôle "Environnement"](4) ou son délégué, ainsi qu'en cas d'étude d'incidences relative [...](2)(3) ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure, la Commission consultative communale d'aménagement du territoire [et](1) [le Pôle "Aménagement du territoire" dans le cas visé à l'article D.I.5, § 1er, alinéa 1er, 5°,](3) ont le droit d'obtenir toute information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le déroulement de l'étude d'incidences, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au Gouvernement et à l'autorité compétente toutes observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences.
(1)[Décret 10.11.2006]  -  (2)[Décret 31.05.2007] - (3)[Décret Code du Développement territorial 20.07.2016 - entrée en vigueur 01.06.2017] - (4)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.73. Le projet, objet de la demande de permis, peut comporter des modifications par rapport au projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences lorsque ces modifications trouvent leur fondement dans des suggestions faites par l'auteur de cette étude. Lorsque, nonobstant les suggestions faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le demandeur de permis n'entend pas modifier son projet, il en rend compte de manière motivée dans sa demande.

Art. D.74. [Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumis à une enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.](1)

[Sans préjudice des dispositions qui figurent dans la partie III, titre 1er, du livre 1er du Code de l'Environnement et de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les dispositions du présent chapitre n'affectent pas l'obligation des autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.](2)
(1)[Annulé par la Cour d'arbitrage du 27 avril 2005 (M.B. 17.05.2005)] [Décret 10.11.2006] [Décret 31.05.2007]
- (2)[Décret 24.05.2018]

Art. D.75. [§ 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs de l'article D.50.

Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.

§ 2. La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus.

§ 3. La décision d'octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement mentionne au moins les informations suivantes :

1° la conclusion motivée de l'autorité compétente visée à l'article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen des informations dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou dans l'étude d'incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement;

2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d'exploitation;

3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.

§ 4. Lorsque la décision d'octroi ou de refus de permis a été prise, l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, informe le public selon les modalités prévues au Titre III de la Partie III du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49, ainsi que les instances consultées en vertu de l'article D.71, § 1er.

L'avis mentionne :

1° la teneur de la décision;

2° les conditions dont la décision est éventuellement assortie, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;

3° en outre, pour des projets soumis à étude des incidences sur l'environnement, les informations comprennent également le résumé des résultats des consultations conformément à l'article D.71, § 1er, et des informations recueillies conformément aux articles D.71, § 3, et D.29-11, § 1er, et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne affecté visé à l'article D.29-11, § 1er.
[Décret 31.05.2007]
- [Décret 24.05.2018]

Art. D.76. [L'autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en oeuvre par le bénéficiaire du permis et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.

Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée de suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement.]
[Décret 31.05.2007]
- [Décret 24.05.2018]

Art. D.77. [ L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III.

La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :

1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;

2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article D74;

3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;

4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;

5° en cas d'absence de résumé non technique;

6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article D29-5, § 1er.

7° dans le cas visé à l'article D.65, § 2, alinéa 8, 2ème phrase;

8° dans le cas visé à l'article D16;

9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, § 2.
[Décret 31.05.2007]
- [Décret 24.05.2018]

[Art. D78. Lorsque l'autorité compétente est aussi le demandeur, l'autorité compétente pour accomplir les missions résultant du présent chapitre est celle qui est chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, selon le type de permis visé à l'article D 49.

Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable est aussi le demandeur, les missions résultant du présent chapitre sont accomplies par le Gouverneur de la province.]
Décret 24.05.2018]

[ ... ] [Décret 05.06.2008]

[CHAPITRE IV]. - Dispositions transitoires [Décret 05.06.2008]

Art. D.79. L'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, s'applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l'obligation prévue à l'article 52, alinéa 1er, à moins que le Gouvernement ne décide au cas par cas que cela n'est pas possible et n'informe le public de cette décision motivée en procédant à sa publication au Moniteur belge.

Art. D.80. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 70 pour le Gouvernement de retirer temporairement ou définitivement un agrément, les agréments octroyés avant le 1er octobre 2002 restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont été octroyés.

Art. D.81. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant le 1er octobre 2002, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Partie VI. - Conventions environnementales [et de transition écologique] [Décret-programme 17.07.2018]

[Chapitre Ier. - Conventions environnementales] [Décret-programme 17.07.2018]

Art. D.82. Par « convention environnementale », il faut entendre toute convention passée entre la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après « l'organisme », d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.

La convention environnementale indique notamment :

1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en oeuvre, ainsi que les objectifs à atteindre, en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;

2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

3° les modalités suivant lesquelles elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par les dispositions de la présente partie;

5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;

6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;

7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;

8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;

9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention.

La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en oeuvre ses ou leurs obligations.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.

Art. D.83. Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région, pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes :

1° jouir de la personnalité juridique;

2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun;

3° être mandaté par tout ou partie de ses membres.

Art. D.84. La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci.

La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.

La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.

Art. D.85. La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur belge. La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité.

La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention.

L'entreprise dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu une convention environnementale reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.

La convention environnementale peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.

Art. D.86. § 1er. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4.

§ 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 83 établissent un projet de convention environnementale.

[Le projet de convention environnementale est soumis à enquête publique selon les modalités du titre III de la partie III du présent Code.](1)

[ ... ](1)

§ 3. Le Gouvernement peut soumettre le projet de convention environnementale aux personnes et instances qu'il détermine. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis.

A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3, modifient, le cas échéant, le projet de convention et adoptent la convention environnementale.

La convention est conclue par la signature des parties contractantes.

[L'avis du pôle "Environnement" est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de son domaine d'intervention.](2)(3)

§ 4. [ ... ](1)

§ 5. Le Gouvernement adresse et présente au Parlement wallon un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.
(1)[Décret 31.05.2007] - (2)[Décret 27.10.2011] - (3)[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]

Art. D.87. Un organisme regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 83 peut adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la procédure arrêtée par le Gouvernement.

Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme adhérent le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur belge.

Art. D.88. § 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans.

Une évaluation de la convention environnementale est réalisée au terme de la convention et au moins une fois tous les cinq ans. Elle comporte notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention [sauf si elle porte sur les obligations prévues par le [décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols](2).]

§ 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent renouveler une convention environnementale moyennant la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la date d'échéance de la convention et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont le renouvellement est envisagé peut être consultée.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce renouvellement. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de renouvellement de la convention au Moniteur belge.

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention signé par les parties contractantes, publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.
(2)[Décret 01.03.2018]

Art. D.89. Les parties contractantes peuvent modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et d'un quotidien d'expression allemande. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale dont la modification est envisagée peut être consultée.

Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire de cette convention.

Le Gouvernement peut également consulter les personnes et instances qu'il détermine sur ce projet de modification. Ces personnes et instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Toute personne peut communiquer par écrit ses observations aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet dans l'avis au public, dans les trente jours de la publication de l'avis de modification de la convention au Moniteur belge.

Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la modification de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.

La modification de la convention environnementale approuvée par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention, signé par les parties contractantes.

Cet avenant est adressé par le Gouvernement, par pli recommandé à la poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue.

L'avenant est publié au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie.

Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.

Art. D.90. A condition qu'elles observent un délai de résiliation, les parties contractantes peuvent de commun accord résilier à tout moment une convention environnementale.

Sauf clause contraire dans la convention, le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.

La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, qui indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.

Art. D.91. Toute convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation.

Art. D.92. Les dispositions de la présente partie sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après le 16 février 2002.

[Chapitre II. - Conventions de transition écologique] [Décret-programme 17.07.2018]

[Art. D.92-1. Pour l'application du présent Chapitre, il faut entendre par convention de transition écologique la convention passée entre le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs Ministres, un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés au sens de l'article 83, et le cas échéant des acteurs publics et privés agissant à titre individuel sur base volontaire, ayant pour objet la mobilisation des acteurs dans un processus dynamique et collaboratif visant à stimuler la transition écologique dans un domaine spécifique.]
[Décret-programme 17.07.2018]

[Art. D.92-2. La convention de transition écologique indique au minimum :

1° son objet;

2° les objectifs environnementaux, sociaux et économiques poursuivis;

3° sa durée et les règles de résiliation;

4° les actions que les parties s'engagent à réaliser et la portée de leurs engagements respectifs;

5° les processus développés par et entre les acteurs ou catégories d'acteurs;

6° l'échange d'informations entre les parties et la communication des résultats;

7° les modalités de suivi et d'évaluation;

8° les dispositions applicables pour en modifier le contenu;

9° les règles d'adhésion et de retrait d'une partie prenante.

La convention précise le cas échéant :

1° les règles de publicité;

2° les moyens que toutes ou certaines parties s'engagent à affecter à la réalisation des actions.]
[Décret-programme 17.07.2018]

[Art. D.92-3. Le processus de conclusion d'une convention de transition écologique comporte au moins les étapes suivantes :

1° sauf en cas d'initiative gouvernementale, le dépôt auprès du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Ministres d'une déclaration d'intention par un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés;

2° la constitution d'un comité associant des représentants des parties prenantes concernées, chargé d'élaborer le projet de convention et d'identifier les parties signataires potentielles;

3° lorsqu'elle est requise, la consultation par la voie électronique dans un délai de trente jours à dater de la publication sur le site Internet dédié;

4° l'examen des observations éventuelles, la finalisation de la convention et sa signature;

5° la publication de la convention, intégralement ou par extrait, sur le site Internet dédié et sur le site Internet de l'administration ou des administrations concernées par son objet.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'adoption de ces conventions. Il peut déterminer quels types de projets de conventions ou d'engagements sont soumis à consultation du public conformément à l'aliéna 1er, 3°, et selon quelles modalités, tenant compte de leur objet et de leur portée.

A tout moment, le comité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut décider d'associer d'autres acteurs au titre de parties intervenantes ou de soutien.]
[Décret-programme 17.07.2018]

[PARTIE VII - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux][Décret 22.11.2007]

Titre Ier. - Objectifs

Art. D.93. - La présente partie a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Titre II. - Définitions

Art. D.94. - Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

1° "dommage environnemental" :

a. les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères visés à l'article D.104.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux articles  5, §§ 1er à 3, 5bis et 29, § 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou aux articles 1erter, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

b. les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées tels que définis à l'article D.2, 47° à 50° et 68°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article D.22, § 9, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

c. les dommages affectant les sols, à savoir toute pollution des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;

2° "dommages" : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° "espèces et habitats naturels protégés" :

a. les espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

b. les habitats des espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les habitats naturels énumérés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les habitats naturels définis en application de l'article 25, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la même loi;

4° "état de conservation" :

a. "état de conservation d'un habitat naturel" : l'état de conservation de cet habitat tel que défini à l'article 1erbis, 5°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

b. "état de conservation d'une espèce" : l'état de conservation de cette espèce tel que défini à l'article 1erbis, 9°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

5° "eaux" : toutes les eaux définies à l'article D.2, 30°, 31°, 33°, 34° et 36° à 38°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

6° "exploitant" : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne enregistrant ou déclarant une telle activité;

7° "activité professionnelle" : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

8° "émission" : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, de produits, de déchets, de préparations, de composés chimiques, d'organismes ou de micro-organismes;

9° "menace imminente de dommage" : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

10° "mesures préventives" : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;

11° "mesures de réparation" : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services;

12° "réparation primaire" : toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

13° "réparation complémentaire" : toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

14° "réparation compensatoire" : toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

15° "pertes intermédiaires" : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public;

16° "ressource naturelle" : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;

17° "services et services liés à une ressource naturelle" : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;

18° "état initial" : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;

19° "régénération", y compris la "régénération naturelle" : dans le cas des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;

20° "régénération naturelle" : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;

21° "coûts" : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la présente partie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;

22° "autorité compétente" : l'administration de l'environnement, à savoir le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, son ou ses délégués.

Titre III. - Champ d'application

Art. D.95. - La présente partie s'applique aux :

1° dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;

2° dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Art. D.96. - La présente partie s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente partie.

Art. D.97. - Sous réserve de l'application des dispositions pertinentes à cet égard, la présente partie ne confère aux personnes privées aucun droit à l'indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.

Titre IV. - Exclusions

Art. D.98. - La présente partie ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par :

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

Art. D.99. - La présente partie ne s'applique ni aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :

1° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

2° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Par ailleurs, la présente partie s'applique sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce mettant en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976.

Art. D.100. - La présente partie ne s'applique ni aux risques nucléaires ni aux dommages environnementaux nucléaires ou à la menace imminente de tels dommages, qui peuvent résulter d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :

1° de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

2° de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

3° de la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° du protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;

5° de la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

Art. D.101. - La présente partie s'applique aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, uniquement lorsqu'il est possible d'établir le lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

Art. D.102. - La présente partie ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

Art. D.103. - La présente partie ne s'applique pas :

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007, lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;

3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.

Titre V. - Evaluation et réparation des dommages environnementaux

CHAPITRE Ier. - Evaluation de l'étendue des dommages environnementaux causés aux espèces ou aux habitats

Art. D.104. - L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces est évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services et agréments qu'ils procurent, et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :

1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);

3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);

4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne sont pas qualifiés de dommages significatifs :

1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

CHAPITRE II. - Réparation des dommages

Section Ire. - Principes

Art. D.105. - La réparation d'un dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation d'un dommage environnemental qui affecte les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Section II. - Objectifs en matière de réparation

Art. D.106. - En cas de dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés, l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.

La réparation complémentaire est entreprise lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.

La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

Section III. - Identification des mesures de réparation

Art. D.107. - Le choix des mesures de réparation primaire est commandé par la volonté de rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle.

Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalant à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis.

Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches "de premier choix" allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, notamment l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.

Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire doivent être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation.

Art. D.108. - Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants :

1° les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;

2° le coût de la mise en oeuvre de l'option;

3° les perspectives de réussite de chaque option;

4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;

5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;

6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;

7° le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;

8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;

9° le lien géographique avec le site endommagé.

Art. D.109. - Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblable au niveau de ceux qui ont été perdus. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à l'article D.107.

Art. D.110. - Nonobstant les règles définies à l'article D.109, dans le cas visé à l'article D.119, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;

2° et que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Art. D.111. - En cas de dommage environnemental affectant les sols, les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des polluants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine.

L'existence d'un tel risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L'utilisation est établie sur la base des réglementations relatives à l'utilisation des sols ou d'autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.

Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative sur la santé humaine.

En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.

Une option de régénération naturelle est envisagée.

Titre VI. - Obligations de l'exploitant

CHAPITRE Ier. - Action de prévention

Art. D.112. - Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.

Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures préventives devraient être appliquées.

A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :

1° fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

2° prendre les mesures préventives nécessaires;

3° suivre les instructions de celle-ci quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

CHAPITRE II. - Action de réparation

Art. D.113. - Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder de tous les aspects pertinents de la situation l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées. De plus, l'exploitant prend :

1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

2° et les mesures de réparation nécessaires conformément à l'alinéa 3.

A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :

1° fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services et suivre les instructions de l'autorité compétente concernant celles-ci;

3° prendre les mesures de réparation nécessaires;

4° suivre les instructions de l'autorité compétente concernant les mesures de réparation nécessaires à prendre.

L'exploitant détermine, conformément au titre V, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures en application des articles D.117 et D.118.

Titre VII. - Missions de l'autorité compétente

Art. D.114. - L'autorité compétente identifie l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage.

Art. D.115. - L'autorité compétente est chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures.

En vue d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, l'autorité compétente peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

Art. D.116. - En matière de prévention, l'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre;

4° ou prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Art. D.117. - En matière de réparation, l'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° prendre, contraindre l'exploitant à prendre, ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;

4° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre;

5° ou prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.

L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes de l'article D.113 de la présente partie, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.

Art. D.118. - L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément au titre V de la présente partie, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

Art. D.119. - Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental est réparé en premier.

L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

Art. D.120. - Avant de prendre une décision prévue par le présent titre, l'autorité compétente invite l'exploitant, les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie à la demande desquelles elle est intervenue, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, ainsi que le ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles ce terrain se trouve, à présenter leurs observations, dont elle tient compte. Ces observations sont adressées à l'autorité compétente dans les vingt jours de l'envoi du courrier adressé par l'autorité compétente. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réduire ce délai.

L'autorité compétente peut confier ou imposer d'office à ces personnes ou à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine.

En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réquisitionner toute personne pour procéder à l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine. Le tiers réquisitionné dresse un état des honoraires et dépenses encourus dans le cadre de la réquisition et l'adresse à l'autorité compétente qui l'honore dans les meilleurs délais sauf si ce tiers est responsable du dommage.

Les coûts générés par l'exécution liée à la réquisition sont pris en charge par l'autorité compétente sans préjudice des actions récursoires dont celle-ci pourrait disposer à l'encontre de l'exploitant responsable.

Art. D.121. - Toute décision prise en application de la présente partie, qui impose des mesures de prévention ou de réparation, indique les raisons précises qui la motivent.

Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Titre VIII. - Coûts liés à la prévention et à la réparation

Art. D.122. - L'exploitant supporte l'intégralité des coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente partie.

Art. D.123. - § 1er. Sous réserve des articles D.126 et D.128 de la présente partie, l'autorité compétente recouvre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, l'intégralité des coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente partie.

[Les sommes ainsi recouvertes sont intégralement versées au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales.]

§ 2. Lorsque l'autorité compétente décide de prendre elle-même, en exécution des dispositions du titre VII de la présente partie, des mesures de prévention ou de réparation, elle peut exiger que l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage fournisse une caution ou une autre garantie appropriée.

Sont considérées comme appropriées les garanties financières suivantes, constituées isolément ou de manière combinée :

1° une garantie irrévocable donnée par une institution financière en vertu de laquelle celle-ci est tenue de régler, sur simple demande de la part de l'autorité compétente, les factures présentées par celle-ci et relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et ce, suite à la signification par lettre recommandée de la part de l'autorité compétente, adressée à l'institution financière, du fait que l'exploitant ne respecte pas ou ne respecte que partiellement son obligation de rembourser les frais avancés, conformément au paragraphe 1er du présent article ainsi qu'à l'article D.122 de la présente partie;

2° une somme versée sur le compte de la Caisse de dépôt et de consignation, en exécution d'une convention conclue entre l'autorité compétente et l'exploitant, en vertu de laquelle la Caisse de dépôt et de consignation rembourse à l'autorité compétente, sur sa simple demande, les factures présentées relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts;

3° un cautionnement;

4° une hypothèque.

La garantie financière couvre les coûts des mesures de prévention ou de réparation tels qu'ils ont été évalués par l'autorité compétente en application de l'article D.119. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, ne pourra être supérieur au montant évalué par l'autorité en application de l'article D.115 de la présente partie.

Si le coût total des mesures de prévention ou de réparation dépasse le montant faisant l'objet de la garantie, l'exploitant est tenu de supporter la différence.
[Décret 05.06.2008]

Art. D.124. - L'autorité compétente avise par recommandé la ou les personnes qui doivent fournir la caution ou la garantie financière, en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été constituée dans le délai imposé par l'autorité compétente, celle-ci leur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté d'un montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai de commandement étant expiré, l'autorité compétente peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire, et affecte les biens saisis à la constitution de la sûreté.

Art. D.125. - Le cas échéant, l'autorité compétente poursuit devant la juridiction compétente le respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente partie à charge de l'exploitant.

Le juge condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à l'exécution des obligations visées au titre VI.

Le cas échéant, il condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à constituer la caution ou la garantie décrite à l'article D.123 de la présente partie.

Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

Art. D.126. - Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente partie lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance :

1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;

2° ou résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

Art. D.127. - Dans les cas visés à l'article D.126 de la présente partie, l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés selon la procédure suivante :

1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande de remboursement motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente;

3° dans les vingt jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande de remboursement est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;

4° dans les vingt jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;

5° l'exploitant et les personnes visées au 2° sont entendus par l'autorité compétente;

6° l'autorité compétente prend une décision motivée; elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de prévention ou de réparation mises en oeuvre par l'exploitant ou en cours d'exécution sont appropriées au regard des objectifs de la présente partie;

7° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°; à défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer; si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande de remboursement dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;

8° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits;

9° dans le cas visé à l'article D.126, 1°, de la présente partie, l'autorité compétente poursuit le recouvrement des sommes qu'elle a remboursées à l'exploitant, à la charge du tiers responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage, à moins que les dépenses nécessaires à cet effet soient supérieures à la somme à recouvrer ou que le tiers responsable ne puisse pas être identifié.

Art. D.128. - L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente partie, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à :

1° une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;

2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission, l'activité ou l'utilisation a eu lieu.

Dans les cas visés au présent article, la procédure d'exonération se déroule comme suit :

1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente; ces personnes peuvent faire valoir leurs observations;

3° dans les quinze jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande d'exonération est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;

4° dans les quinze jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;

5° l'autorité compétente prend une décision motivée dans laquelle elle indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d'exonération sont ou non remplies;

6° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°. A défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;

7° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Art. D.129. - Tout exploitant qui considère que sa demande de remboursement au sens de l'article D.126 ou d'exonération au sens de l'article D.128 a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.

Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente, ou en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus aux articles D.127 et D.128.

L'administration de l'environnement rédige un rapport qu'elle adresse au Gouvernement dans un délai de cinquante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. Le jour où elle envoie le rapport, l'administration de l'environnement en informe par écrit l'exploitant.

Le Gouvernement envoie sa décision à l'exploitant dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. La décision du Gouvernement mentionne les modalités de recours.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent :

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision visée à l'article D.127 ou à l'article D.128, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées par ce rapport. Le rapport est envoyé à l'exploitant par l'administration de l'environnement.

Art. D.130. - L'autorité compétente est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente partie dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

Titre IX. - Demandes d'action

Art. D.131. - Les personnes physiques ou morales :

1° touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;

2° ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;

sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente partie.

Sont réputées disposer d'un intérêt suffisant [au sens de l'alinéa 1er, 2°], du présent article les associations de protection de l'environnement, pour autant qu'elles disposent de la personnalité juridique et qu'elles aient inscrit la protection de l'environnement dans leur objet social. Ces associations apportent la preuve, par production de leur rapport d'activités ou de tout autre document, qu'elles ont une activité réelle conforme à leur objet statutaire.
[Décret-programme 22.07.2010]

Art. D.132. - La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

Si une demande d'action est formulée de manière trop vague ou trop générale, l'autorité compétente invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article D.134, § 1er, alinéa 2, 1°, à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

Dans le cas des dommages affectant les sols, la demande d'action visée à l'article D.131 ne s'applique qu'aux pollutions qui engendrent un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Art. D.133. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

Art. D.134. - § 1er. L'autorité compétente accuse réception de la demande d'action dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'action.

L'autorité compétente informe les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui lui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non et des raisons qui motivent celles-ci :

1° dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande;

2° ou dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque l'étendue ou la complexité de la situation dénoncée sont telles que le délai d'un mois visé au 1° ne peut être respecté; en pareil cas, l'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause avant la fin du délai d'un mois visé au 1°, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

La notification de la décision motivée de l'autorité compétente indique le recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours. [Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'action dans les délais prévus à cet effet à l'alinéa précédant, la demande est réputée rejetée.]

§ 2. Tout demandeur qui considère que sa demande d'action a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.

A peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente ou, en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus [à l'article D.134, § 1er, alinéa 2].

Le Gouvernement wallon statue sur le recours après avoir recueilli les avis de l'administration de l'environnement et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter. Il se prononce dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours qui suivent la réception du recours.

La décision du Gouvernement wallon est notifiée au requérant avec l'indication des recours dont elle peut faire l'objet, ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
[Décret-programme 22.07.2010]

Titre X. - Coopération interrégionale et internationale

Art. D.135. - Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquels la Région wallonne, l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon coopèrent avec les autres Etats ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

Art. D.136. - Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit dans les circonstances visées à l'article précédent, l'autorité compétente ou, le cas échéant, le Gouvernement wallon fournit des informations suffisantes aux Régions ou aux Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.

Le cas échéant, l'autorité compétente fournit au Gouvernement wallon des informations suffisantes relatives au dommage environnemental.

Art. D.137. - Lorsque l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon identifient un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de leur compétence, ils en informent la Région ou l'Etat concerné; ils peuvent faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et ils peuvent tenter de recouvrer les frais qu'ils ont engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation.]
[Décret 22.11.2007]

[Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[TITRE Ier. - Dispositions générales]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE Ier. - Champ d'application]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.138. [La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

5° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;

6° le décret du 7 juillet 1988 des mines ;

7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

[9°/1 le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;]
[Décret 09.03.2023]

10° le Code forestier ;

11° [...]
[décret 06.05.2019 - en vigueur au 01.01.2021]

12° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

13° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ;

14° le Code wallon de l'Agriculture ;

15° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

16° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

17° le Code wallon du Bien-être des animaux ;

18° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

20° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

21° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.](2)

La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du chapitre II, du titre V, de la présente partie, ainsi que par l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.139. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.140. Sans préjudice des articles 5 et 7bis du Code pénal, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les communes, les zones pluricommunales et les centres publics d'action sociale peuvent être tenus pour responsable, à l'issue de la procédure de sanction administrative, de l'infraction constatée. Dans ce cas, seule une mesure de restitution peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre sanction.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE II. - Définitions](1) [et computation des délais](2)
]
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.141. [§ 1er.](2) Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :

[l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;](2)

[l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie;](2)

3° un avertissement : [une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur](2) à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé;

4° le Code de l'Eau : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

5° un expert : un [agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge](2) offrant des garanties d'indépendance et de compétence [auquel](2) les agents constatateurs peuvent faire appel dans le cadre de leurs missions en vertu de l'article D.148;

6° le fonctionnaire sanctionnateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.156 à D.158 pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu de la présente partie;

7° une infraction : tout crime, délit et contravention définis par les dispositions visées à l'article D.138 [en ce compris les infractions déclassées](2);

[une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives;](2)

9° des mesures de restitution : ensemble de mesures, en ce compris la remise en état, prononcées par le juge en vertu [du chapitre III du Titre V](2) ou ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, [destinées à faire cesser l'infraction et](2) consistant à rétablir la situation antérieure à l'infraction, à compenser les dommages occasionnés ou [à en atténuer les conséquences de l'infraction](2);

10° le plan d'intervention : [l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169](2) permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;

11° [la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation;](2)

12° une remise en état : toute action ou combinaison d'actions visant soit, le cas échéant conjointement :

- la réintégration des lieux dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue du retour à la situation existante avant la réalisation de l'infraction ou à un état correspondant aux objectifs de la règle transgressée;

- la restauration, la réhabilitation ou le remplacement de ressources naturelles endommagées, le cas échéant par le biais d'une alternative équivalente à ces ressources;

- la restauration dans un état tel que la situation ne présente plus aucun danger, ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine;

[- la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction;](2)

[- pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret;](2)

[- pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction;](2)

[- pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution;](2)

[- pour les infractions prévues à l'article 204, 10° à 13°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et pour autant que le dépôt sauvage de déchets implique des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, l'introduction et l'exécution d'un plan de réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets conformément à la partie IX du présent Livre.](3)

13° le responsable de l'animal : la personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

14° la SPAQuE : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement;

[15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie.](2)

[...](2)](1)

[§ 2. Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes :

1° le recommandé postal avec accusé de réception ;

2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;

3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;

4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;

5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.](2)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021] - (3)[Décret 09.03.2023]

[CHAPITRE III. - Objectifs et coordination de la politique répressive environnementale]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.142. § 1er. La présente partie du Code vise à régler de manière uniforme [la surveillance,](2) la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions visées à l'article D.138, dans un objectif de cohérence, de clarté et d'efficacité, et afin de lutter contre le sentiment d'impunité.

§ 2. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. [...](2)

La stratégie wallonne de politique répressive environnementale est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants :

1° le principe d'efficience selon lequel les services de l'Administration sont utilisés le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque agent constatateur apporte la plus grande contribution possible à [la surveillance, à ](2) la recherche, à la constatation, à la poursuite, à la répression et aux mesures de réparation des infractions;

2° le principe d'indépendance selon lequel les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs exercent les missions dévolues par la présente partie en l'absence d'injonctions extérieures, et ce, en conformité avec les priorités d'action définies [notamment dans le cadre de la stratégie](2).

Le principe visé à l'alinéa 2, 2°, est sans préjudice des dispositions applicables en vertu du Code d'instruction criminelle.

La stratégie wallonne de la politique répressive environnementale comprend au moins les éléments suivants :

1° les priorités d'action dans le cadre de la politique répressive environnementale et l'identification des objectifs à atteindre tant en matière de contrôle et de recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation;

2° la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions;

3° les actions à mener pour rendre effective et visible la réparation des infractions constatées;

4° l'organisation des services de l'Administration afin d'assurer des missions effectives de contrôle, de recherche et de constatation des infractions sur le terrain, en ce compris l'évolution des recrutements;

5° le contenu des formations, à la fois de base et en suivi continu qui sont dispensées aux acteurs publics concernés;

[6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux;](2)

[7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation.](2)

En application de l'alinéa 4, 1°, les priorités d'action et les objectifs à atteindre sont déclinés pour chaque service de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions, en ce compris l'Unité spécialisée d'investigation visée à l'article D.155 et sont traduits en objectifs opérationnels ou repris dans le contrat d'administration.

Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans un délai d'un mois au moins :

1° au Pôle Environnement;

2° aux parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires;

3° aux pouvoirs locaux;

4° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie;

5° aux représentants de la police fédérale et locale.

[Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins :

1° au pôle « Environnement » et au pôle « Ruralité » du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;

2° au Collège des Procureurs généraux ;

3° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° aux représentants de la police fédérale et locale ;

5° au Conseil wallon du bien-être des animaux.

Le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale ainsi que les avis reçus sont présentés ensuite pour débat au Parlement.](2)

§ 3. Le Gouvernement adopte des indicateurs en tenant compte des principes visés au paragraphe 2, alinéa 2, permettant de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de la politique répressive environnementale.

L'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie est réalisée tous les deux ans. L'évaluation est transmise au Parlement dans le mois de son adoption pour présentation et débat.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.143. § 1er. [Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement se réunit, au moins deux fois par an, avec :

1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires ;

2° les représentants de la police fédérale et locale ;

3° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° les personnes désignées par le Gouvernement.](2)

Les représentants des cours et tribunaux sont informés de la tenue de la réunion visée à l'alinéa 1er, et invités à titre d'observateurs.

§ 2. [Le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142, et puis le soumet à l'adoption des communes.] (2) Ce protocole porte [notamment](2) sur la collaboration accrue entre la Région wallonne et les communes, sur la répartition des missions entre les différents acteurs concernés et sur les modalités pratiques de cette collaboration.

Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale.

§ 3. Le Gouvernement conclut, avec les Procureurs du Roi, chaque partie pour ce qui la concerne, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142. Ce protocole porte sur les modalités pratiques de cette collaboration entre la Région et les Procureurs du Roi compétents. Ce protocole assure l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, et ne fait pas obstacle aux directives arrêtées en matière de politique criminelle.

Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale.

§ 4. Lorsqu'un agent constatateur prend connaissance d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138 qu'il ne lui revient pas de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole visé au paragraphe 2, il en informe sans délai les agents constatateurs compétents pour constater ladite infraction. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission des informations pertinentes.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.144. § 1er. L'Administration établit et gère un fichier central de la délinquance environnementale, ci-après dénommé le « fichier central ». Ce fichier central a pour finalité de permettre aux personnes dument habilitées en vertu du paragraphe 2 à mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles dans l'optique d'assurer une meilleure coordination et effectivité de la politique répressive environnementale.

[Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation d'un fait infractionnel visé par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents visés à l'alinéa 3 produits dans le cadre de la répression des infractions environnementales. De manière à préserver le processus d'enquête, le Procureur du Roi peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Procureur du Roi, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine. Il en va de même s'agissant du Fonctionnaire sanctionnateur lorsqu'il exerce l'action administrative. Ainsi, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Fonctionnaire sanctionnateur, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine.

Ce fichier central comprend :

1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie ;

2° les mesures de sécurité et de contraintes prises à l'égard des contrevenants en vertu du chapitre IV du titre III ;

3° les propositions de perception immédiate formulées aux contrevenants par les agents constatateurs en vertu de l'article D.174, et leur suivi ;

4° les mesures de remise en état demandées dans le cadre d'une perception immédiate par les agents constatateurs ;

5° la mention de la régularisation d'une situation infractionnelle suite à un avertissement ou à une mesure de sécurité ou de contrainte prononcée ;

6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166 ;

7° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Procureurs du Roi, et leur suivi ;

8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée ;

9° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs en vertu de l'article D.173, et leur suivi ;

10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose décidée ;

11° la mention des mesures prises pour l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur.

Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, du fichier central par le responsable du traitement ou son délégué. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par procès-verbaux considérés comme erronés.

La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Le Gouvernement détermine les modalités de cet effacement.](2)

[Par dérogation à l'alinéa 5, la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement trois ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Lorsque la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs est concomitante avec la mention d'une ou plusieurs infractions d'autre catégorie, l'alinéa 5 s'applique.](2)

§ 2. Les données du fichier central ne sont pas accessibles au public et peuvent être utilisées uniquement par les agents constatateurs [chargés de missions de police judiciaire](2), par les bourgmestres, par [tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale](2), par les fonctionnaires sanctionnateurs ainsi que par les magistrats du ministère public. [Le Gouvernement peut rendre le fichier central accessible à d'autres personnes qu'il désigne pour autant que celles-ci interviennent en support administratif à des personnes directement habilitées. Dans ce cas, il détermine les modalités d'accès de ces personnes.](2)

[Sans préjudice de l'alinéa 1er, en vue de la détention d'un animal, toute personne peut solliciter auprès de l'administration communale un extrait du fichier central permettant d'établir qu'elle n'est pas visée par une interdiction de détention d'un animal ou d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d'animaux de compagnie formulée dans le cadre de l'article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux.](2)

Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente partie ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 3. Lorsqu'un contrevenant est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le responsable du traitement [selon les modalités déterminées par le Gouvernement](2).

Cette information mentionne :

1° les coordonnées d'une personne de contact;

2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;

3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;

4° les données à caractère personnel qui concernent le contrevenant;

5° l'adresse de l'Autorité de protection des données;

6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits;

7° le délai endéans lequel les données seront effacées du fichier central.

[En application de l'alinéa 2, 6°, le Gouvernement détermine les modalités et conditions permettant l'exercice du droit d'accès aux données et du droit de rectification de celles-ci.](2)

§ 4. [...](2)](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.145. § 1er. L'Administration constitue le responsable du traitement des données reprises dans le fichier central. A ce titre, l'Administration gère le fichier central et collecte les données utiles à l'établissement du fichier central auprès de sources de référence qui en disposent dans le cadre de leurs activités.

Les sources de référence visées à l'alinéa 1er sont respectivement :

1° les agents constatateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°;

2° les bourgmestres pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, [...](2), 5° et 11°;

3° les procureurs du Roi pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 6°, 7° et 8°;

4° les fonctionnaires sanctionnateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 9°, 10° et 11°;

[5° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 11°.](2)

Chaque source de référence transmet à l'Administration les données qu'elle détient suivant les modalités techniques reprises dans un protocole signé entre l'Administration et la source de référence.

§ 2. Le Gouvernement établit le contenu minimal du protocole visé au paragraphe 1er et précise les modalités suivant lesquelles les sources de référence fournissent à l'Administration les données.

[Le protocole contient au minimum les modalités relatives :

1° à la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3 ;

2° aux dispositions à respecter, notamment en termes de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

3° aux mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir un niveau de sécurité adapté aux risques en ce compris notamment la traçabilité des consultations effectuées, l'enregistrement de l'identité de l'utilisateur ayant accédé au fichier central, les données qui ont été consultées, la manière dont ces données ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, et la date et l'heure de la consultation ;

4° les modalités et procédures de rectification des données ;

5° l'engagement par la source de référence de fournir, au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement, les données suivant les procédures et standards techniques et informatiques.](2)

Le protocole contient les éléments garantissant, pour les données transmises, la compatibilité avec les systèmes développés par l'Administration et les formats et contingences techniques y associés.

Le protocole est établi et signé conjointement par la source de référence et l'Administration.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[TITRE II. - Différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE Ier. - Agents constatateurs]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Section 1. - Agents constatateurs régionaux]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.146. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux [autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale](2), le Gouvernement désigne [, en qualité d'agents de police judicaire,](2) les agents constatateurs régionaux chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. [Ces agents constatateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.](2)

Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs visés à l'alinéa 1er. Cette formation contient une formation de base d'un minimum de cinquante heures et dont le contenu est au moins suivant :

1° les principes généraux du droit pénal;

2° l'organisation judiciaire;

3° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux;

4° les bases de la législation environnementale, en ce compris la présente partie du Code;

5° les bases de la législation en matière de bien-être animal;

6° les bases de la législation en matière agricole;

7° la gestion de conflits.

Le Gouvernement peut compléter le programme minimal visé à l'alinéa 2, en y insérant des cours supplémentaires [, le cas échéant différenciés en fonction des missions spécifiques des agents constatateurs.](2)

Outre la formation de base visée à l'alinéa 2, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique de formation à distance permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138. Il en assure l'hébergement, la diffusion en ce compris l'accès en ligne et l'actualisation, au bénéfice de tous les agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs.

Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.

A leur demande, les Procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux peuvent être invités à participer aux formations visées au présent paragraphe.

§ 2. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs ayant prêté serment. Les agents constatateurs régionaux prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.

Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance de Wallonie, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

En cas de changement de résidence, les agents constatateurs régionaux ne prêtent pas un nouveau serment.

§ 3. Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi les agents constatateurs régionaux ceux [ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi](2) pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138. Sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, uniquement les agents constatateurs régionaux, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité.

[Les agents constatateurs désignés conformément à l'alinéa 1er](2) prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.

Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

§ 4. Les agents constatateurs visés [au présent article](2) collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.

§ 5. Les agents constatateurs régionaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs régionaux.

§ 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner les agents chargés du contrôle du respect des dispositions visées au titre V de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions déterminées par le Gouvernement.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]- (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.147. L'Administration dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, et tous les jours de l'année.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.148. § 1er. Les agents constatateurs peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.

Les experts agissent suivant les instructions des agents constatateurs. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêtent, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment [entre les mains du ou des Ministres fonctionnellement compétents pour les missions confiées](2).

Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent, à tout moment et le cas échéant sans constatation complémentaire, être utilisées par les agents constatateurs notamment aux fins de dresser procès-verbal [...](2).

Les missions confiées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent être en lien avec le chapitre 8 du Code wallon du Bien-être animal.

§ 2. Le Gouvernement :

1° arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts [peuvent exercer leur mission de contrôle conformément au présent article](2);

2° fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er ;

3° détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que le mode de rétribution de leurs services.

Pour l'exercice des missions de ces experts, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte.

§ 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent.

§ 4. Cet article n'est pas applicable aux experts techniques auxquels les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs auraient à recourir dans le cadre de leurs missions prévues aux articles D.162, alinéa 1er, 7°, et D.194, § 2, alinéa 1er, 5°.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Section 2. - Agents constatateurs communaux]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.149. § 1er. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents constatateurs communaux ou d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui sont chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et [10°](2), et de rechercher et constater les infractions.

Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;

2° disposer au moins, soit :

a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;

3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent constatateur, par le Gouvernement.

Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs communaux ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.

[Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.](2)

§ 2. Les agents constatateurs communaux sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et [10°](2), et de la constatation des infractions relatives à ces dispositions. Ils sont habilités à mener ces missions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Outre les compétences visées à l'alinéa 1er, les agents constatateurs communaux peuvent être chargés de la constatation des infractions visées à l'article D.197, § 3, sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées.

§ 3. Les agents constatateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs communaux.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]- (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.150. La commune ou l'association de projet qui désigne un agent constatateur communal conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.

Les agents constatateurs visés à l'article D.149 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.151. Le Gouvernement octroie une subvention lorsqu'une commune ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum de la subvention visée à l'alinéa 1er. Il peut déterminer un montant minimal et un montant maximal par bénéficiaire.

Pour les agents dont la demande vise à maintenir leur engagement, le mode de calcul déterminé en vertu de l'alinéa 2 tient compte de l'effectivité des missions menées par l'agent selon les critères déterminés par le Gouvernement.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public [et des intercommunales](2)](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.152. Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et [10°](2), et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine :

1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale;

2° le territoire sur lequel l'agent constatateur est compétent en tenant compte de l'étendue des missions de l'organisme ou de l'intercommunale;

3° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt.

Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;

2° disposer au moins, soit :

a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;

3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement.

Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.153. L'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale qui désigne un agent constatateur conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.

Les agents constatateurs visés à l'article D.152 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.154. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE II. - Lutte contre la criminalité environnementale]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.155. § 1er. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une Unité spécialisée d'investigation pour la répression de la criminalité environnementale, ci-après dénommée l'" Unité spécialisée d'investigation ».

Cette Unité spécialisée d'investigation a pour mission de mener des enquêtes approfondies, de manière proactive ou à la demande d'autres services, visant à rechercher, constater et permettre la mise en oeuvre de poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions graves liées à l'environnement. Dans ce cadre, elle recourt à des techniques policières et oriente principalement ces actions vers :

1° les secteurs d'activités ou les exploitants hermétiques au respect du droit de l'environnement;

2° les filières criminelles organisées actives dans les domaines visés à l'article D.138.

Lorsque les circonstances le requièrent, l'Unité spécialisée d'investigation intervient en appui des autres agents constatateurs régionaux visés à l'article D.146.

§ 2. Cette Unité spécialisée d'investigation est composée d'agents constatateurs régionaux [disposant de la qualité d'officier de police judiciaire](2) désigné en vertu de l'article D.146, § 3.

L'Unité est dirigée par un agent identifié comme expert-police, [désigné par le Gouvernement. Ces missions sont notamment : ](2)

1° d'assurer la coordination opérationnelle des missions et actions de l'Unité spécialisée d'investigation;

2° d'assurer la coordination des relations entre l'Unité spécialisée d'investigation et les autres services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales;

3° de veiller à l'uniformisation des interprétations des dispositions reprises à l'article D.138;

4° d'améliorer les procédures d'investigation.

§ 3. Outre les formations prévues à l'article D.146, le Gouvernement assure la formation spécifique des agents visés au paragraphe 2 en lien avec leurs missions. Le Gouvernement en détermine le contenu et arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Section 1. - Fonctionnaires sanctionnateurs régionaux]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.156. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux habilités à [proposer la transaction visée à l'article D.173, entamer les poursuites administratives et à](2) infliger les sanctions administratives [et il en publie la liste au Moniteur belge. Ces fonctionnaires sanctionnateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie et disposent d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente exercée durant cinq années.](2)

Les agents constatateurs ne peuvent être désignés comme fonctionnaires sanctionnateurs.

Le Gouvernement détermine les conditions de qualification auxquelles le fonctionnaire sanctionnateur régional satisfait et fixe son statut pécuniaire.

Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux participent aux formations visées à l'article D.146, § 1er. Le Gouvernement peut compléter ces formations de contenus spécifiques aux fonctionnaires sanctionnateurs.

§ 2. [Les fonctionnaires sanctionnateurs sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et ils décident de l'opportunité des poursuites administratives et des sanctions éventuellement applicables en toute indépendance et autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Aucun fonctionnaire sanctionnateur ne peut accepter d'un Gouvernement des fonctions salariées.

Lorsqu'ils exercent leurs missions dévolues en vertu de la présente partie, ils ne peuvent avoir ni intérêts personnels, ni parti pris, et ne peuvent favoriser aucune des parties. Dans ce cadre, ils ne peuvent exercer leurs fonctions à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au troisième degré ou d'alliance, ni prendre part à un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel ils auraient des intérêts directs ou indirects.

La désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er se fait selon les modalités déterminées par le Gouvernement après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que moyennant motivation.

Au moins quinze jours avant la transmission au Gouvernement, la présentation prévue à l'alinéa 4 est rendue publique selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Une fois désigné conformément au présent article, il ne peut être mis fin aux fonctions du fonctionnaire sanctionnateur que par une décision motivée du Gouvernement, et pour autant qu'il ait commis une faute grave, qu'il soit en incapacité permanente d'exercer ou qu'il en ait lui- même adressé la demande au Gouvernement. En outre, il ne peut faire l'objet d'une mobilité interne ou externe que moyennant son accord exprès et préalable.

Le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il détermine, un cadre permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux.](2)

[§ 3. Dans le cadre des missions dévolues par la présente partie, les fonctionnaires sanctionnateurs exercent une fonction juridictionnelle et collaborent activement à l'administration de la justice au sens de l'article D.11, 1°, du présent Code.](2)](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.157. § 1er. Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions [en vertu de l'article D.197, § 3](2), le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal soit :

1° le directeur général de l'administration communale;

2° un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente [exercée durant cinq années](2).

Ce fonctionnaire n'est ni un agent constatateur, ni le directeur financier. [Il n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.](2)

Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur communal un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente [exercée durant cinq années](2).

La décision du conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal est transmise pour information à l'Administration [et fait l'objet d'une publication](2). Le cas échéant, le conseil communal informe également l'Administration de la fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, la province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les sanctions administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.

Plusieurs communes peuvent décider ensemble de désigner un agent statutaire ou contractuel pour exercer les missions de fonctionnaire sanctionnateur communal. Elles peuvent décider entre elles de la répartition des différents coûts y afférents.

§ 2. L'agent désigné en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal en vertu du paragraphe 1er suit une formation dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.

§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs communaux.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.158. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale dispose d'agents constatateurs désignés conformément à l'article D.152, la compétence d'engager les poursuites administratives pour les infractions constatées par ces agents constatateurs relève de la compétence des fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu de l'article D.156.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[TITRE III. - [Surveillance, contrôle, recherche et constatation des infractions et mesures de sécurité et de contrainte](2)](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE Ier. - Contrôle]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.159. § 1er. [Sans préjudice des devoirs incombant aux autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale, la surveillance et le contrôle du respect des législations visées à l'article D.138, la recherche et la constatation des infractions sont assurés par les agents constatateurs.](2)

Les agents constatateurs peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission.

§ 2. Pour l'exercice des missions des agents constatateurs [...](2), le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte. Le Gouvernement peut fixer un uniforme le cas échéant spécifique à la qualité des agents constatateurs.](1)
(1)[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE II. - Moyens d'investigation]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Section 1re - Dispositions générales]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.160. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.161. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.](1)

[Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.162. Les agents constatateurs peuvent, dans l'accomplissement de leur mission :

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, sont respectées et, notamment :

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) contrôler l'identité de toute personne;

2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;

3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.163;

4° arrêter tout véhicule, en ce compris ceux utilisés pour le transport, et contrôler leur chargement;

5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'Administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures :

a) interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138;

7° se faire accompagner d'experts techniques;

8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, en ce compris par le biais d'une saisie administrative;

9° sans préjudice de l'article D.161, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre;

10° faire amener à la rive les embarcations aux fins de contrôler leur contenu;

11° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels;

12° procéder à des prises de mesure par le biais d'un sonomètre;

13° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé.

En cas de prélèvement en vue d'analyse en application de l'alinéa 1er, 3°, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.165.

En application de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement arrête les modalités de saisie administrative, d'information du contrevenant et de désignation de la destination des objets saisis, ainsi que les modalités de prise en charge des frais de saisies. Dans le cas d'une infraction prévue à l'article D.397, § 1er, du Code wallon de l'agriculture, la saisie administrative porte sur les objets, échantillons, aliments, ou documents constitutifs de l'infraction.](1)

[En application de l'alinéa 1er, 11°, l'installation et l'utilisation des moyens audiovisuels en Région wallonne sont conformes à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.163. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.

Le Gouvernement peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.

Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses sont conformes à ces règles.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Section 2 - Dispositions particulières en matière de déchets]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.163/1. Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport de déchets portent au moins sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.

Les agents peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections.]
[Décret 09.03.2023]

[CHAPITRE III. - Avertissement et constatation d'infractions]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.164. § 1er. En cas d'infraction, les agents constatateurs peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien sur lequel elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Lorsqu'une mise en conformité est possible, l'avertissement fixe le délai de régularisation.

L'avertissement n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.165.

[Lorsqu'il est donné verbalement, l'agent constatateur confirme l'avertissement par écrit. L'avertissement écrit est envoyé au contrevenant, par envoi recommandé, dans les quinze jours à compter du jour de l'observation des faits constitutifs de l'avertissement.](2)

L'avertissement comprend un rappel de la législation à laquelle se rapporte le comportement constaté et le fait qui constitue une infraction.

[Aucun avertissement ne peut être adressé à un contrevenant pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un précédent avertissement.](2)

[Les avertissements peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique.](2)

§ 2. Les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent, lorsqu'un délai a été fixé, un rapport à l'issue du délai de régularisation.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.165. § 1er. Lorsqu'un avertissement n'est pas envisagé ou lorsque, à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, les agents constatateurs constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter un modèle type de procès-verbal devant être utilisé par les agents constatateurs, ainsi que son contenu minimal.

Les procès-verbaux peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique [...](2).

§ 3. Le procès-verbal mentionne la disposition de la législation visée servant de base à l'incrimination, ainsi que les éventuelles réglementations qui la précise.

Dans le cas d'infraction constatée par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou [par tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la police locale](2), le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l'incrimination.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.166. § 1er. [L'agent qui a constaté une infraction envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal : ](2)

1° lorsque le procès-verbal n'est pas consécutif à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, dans les trente jours de la clôture du procès-verbal;

2° lorsque le procès-verbal est dressé à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement en vertu de l'article D.164, § 1er, dans les trente jours de l'expiration de ce délai de régularisation.

Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, [le procès-verbal perd sa force probante visée à l'article D.165 et vaut comme simple renseignement](2).

[Le procès-verbal mentionne la date de sa clôture.](2)

§ 2. [Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi au contrevenant](2), l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent, sauf si l'infraction constatée constitue une infraction déclassée listée en application de l'article D.192.

Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date [de la transmission visée à l'alinéa 1er](2).

[Dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, l'agent constatateur qui](2) a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative.

§ 3. Pour informer le fonctionnaire sanctionnateur compétent qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier, le Procureur du Roi dispose, à compter de la présomption de réception du procès-verbal, d'un délai de :

1° quarante jours pour les infractions de quatrième catégorie;

[quatre-vingts](2) jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie.

L'information visée à l'alinéa 1er est réalisée par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.

Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi a fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés. Passé ce délai, les faits constatés dans le procès-verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative.

§ 4. Lorsque le constat d'infraction concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, [l'original du procès-verbal](2) et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai que celui visé au [paragraphe 2](2). Dans ce cadre, les faits spécifiés dans le procès-verbal [pourront être uniquement sanctionnés](2) de manière administrative.

[...](2)

§ 5. Lorsque le constat d'infraction comprend une infraction déclassée en application de l'article D.192, ainsi qu'une autre infraction, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.167. Dans les procès-verbaux dressés ou dans les documents qui l'accompagnent, l'agent constatateur peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.168. En cas d'infraction commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pas pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment.

En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connait pas, l'identité de la personne responsable du véhicule.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE IV. - [Mesures de sécurité et de contrainte](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.169. [§ 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut :

1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine ;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine ;

3° imposer au contrevenant l'exécution d'un plan d'intervention dans le délai déterminé dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir l'exécution du plan d'intervention ;

4° imposer au contrevenant l'introduction d'un plan de remise en état pour atteindre des objectifs et une échéance fixés dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir la remise en état ;

5° prendre toute autre mesure utile ou tout plan pour faire cesser un danger ou une nuisance pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal ;

6° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être ;

7° informer le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement ;

8° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de ce même décret.

Les mesures prononcées en vertu de l'alinéa 1er, 3° à 5°, peuvent comprendre des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, l'environnement ou le bien-être animal, ou des me sures transitoires à l'accomplissement du plan d'intervention ou à l'introduction du plan de remise en état.

Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent constatateur qui a rédigé le rapport.

§ 2. Lorsque, à l'échéance d'un délai de trente jours à compter de l'envoi du rapport prévu au paragraphe 1er, aucune mesure n'a été prise ou ordonnée par le bourgmestre, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent exercer, au même titre que le bourgmestre, les mêmes prérogatives que ce dernier. Dans ce cas, le bourgmestre et les agents constatateurs visés à l'article D.146 s'informent mutuellement de toute initiative qu'ils ont l'intention de prendre en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent immédiatement exercer les mêmes prérogatives que le bourgmestre, lequel conserve sa compétence. Il en va de même en cas d'infraction aux articles D.135 à D.163 du Code wallon de l'Agriculture, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en l'absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.

Dans tous les cas, le bourgmestre ou les agents constatateurs communiquent au contrevenant leur décision prise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Au même moment, le bourgmestre et les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés de la décision prise et se transmettent respectivement copie de cette décision.

§ 3. Les mesures prises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation ou à l'activité sont délivrées de manière définitive par l'autorité compétente ou dès que les déclarations nécessaires à l'exploitation ou à l'activité ont été reconnues par l'autorité compétente comme étant conformes et complètes.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'exécuter les mesures prises ou ordonnées en vertu des paragraphes 1er et 2 dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, la personne désignée par le Gouvernement peut en procéder d'office à l'exécution aux frais du contrevenant.

L'exécution d'office visée à l'alinéa 1er peut être confiée à la SPAQuE sur décision du Gouvernement.

Outre l'exécution d'office visée à l'alinéa 1er, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut imposer au contrevenant la fourniture au bénéfice de la Région ou de la commune le cas échéant, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin d'en garantir l'exécution.

La personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre avise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant, le délai et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours à compter de l'échéance du délai fixé en vertu de l'alinéa 4, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les quarante-huit heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire pratiquer une saisie de la manière établie par le Code judiciaire.

§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base du présent article sont à la charge de l'auteur de l'infraction visé aux paragraphes 1er et 2.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne, ils sont réclamés à l'auteur de l'infraction.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.170. § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. Sauf si la mise à mort s'avère immédiatement nécessaire [pour des motifs de bien-être animal, sanitaires ou de sécurité publique](2), l'agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.

Les animaux détenus malgré une interdiction prononcée en application des articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, [sont saisis sans délai conformément à la présente disposition](2).

[Pour l'exercice des missions visées à l'article D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, une saisie administrative des animaux peut également être décidée par les agents et officiers de police judiciaire et par les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et locale conformément au présent article. Dans ce cadre, ces agents et officiers de police judiciaire et membres du cadre opérationnel de police fédérale et locale peuvent recourir à l'article D.171.](2)

§ 2. [Lorsqu'un bourgmestre fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée dans les quinze jours de la saisie au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. Une copie du procès-verbal ayant mené à la saisie est jointe à l'envoi.

L'alinéa 1er est applicable aux saisies administratives décidées par les agents constatateurs visés aux articles D.149 et D.152, et aux saisies administratives décidées conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.](2)

§ 3. [Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et](2) fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :

1° la restitution au propriétaire sous conditions;

2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions;

3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire au cours ou à l'issue de la période d'hébergement.

En application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-être de l'animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l'utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l'animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l'obligation d'une cession.

[Par dérogation à l'alinéa 1er, le bourgmestre fixe, conformément au présent article, la destination des animaux dont il a décidé la saisie administrative. Une copie de la décision de destination est envoyée dans les quinze jours de son adoption au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine.](2)

Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.

§ 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent [...](2) ou le bourgmestre adresse [dans les quinze jours de la saisie](2) au responsable des animaux saisis :

1° une copie de l'acte de saisie;

2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;

3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°.

§ 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter [du lendemain du jour de la décision de saisie](2).

[...](2)

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le bourgmestre notifie au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession des animaux à l'adresse où il est hébergé. Les animaux sont retirés dans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge.

§ 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux.](1)

[Le Gouvernement détermine les hypothèses dans lesquelles les frais visés au présent paragraphe peuvent être avancés, et peut plafonner, par catégorie d'animaux, les frais d'hébergement appliqués durant la saisie.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.171. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, [pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de sécurité et de contrainte](2), les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents constatateurs peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.](1)

[Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.172. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément [à l'article D.169, §§ 1er et 2](2).

[A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les soixante jours de la notification de cette décision. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.](2)

[Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.](2)

Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Lorsque l'échéance de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce jour est reporté au jour ouvrable suivant.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa 3, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée.

Le Gouvernement détermine les modalités [d'introduction et de traitement](2) du recours.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[TITRE IV. - [Modes extinctifs éventuels de l'action publique ou administrative](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.173. [Pour autant que le fait n'ait pas causé de dommage immédiat à autrui, le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu'il est saisi des poursuites administratives, et avant l'intentement de celles-ci, proposer une transaction pour toute infraction visée à une des législations reprises à l'article D.138. Le fonctionnaire sanctionnateur peut en outre imposer au contrevenant la remise en état.

Le fonctionnaire sanctionnateur fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.

Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais. D'autres frais de poursuite peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1er. Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction.

La prescription de l'action administrative est suspendue dès la proposition du fonctionnaire sanctionnateur. La suspension court soit jusqu'au constat de la non-mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction, en ce compris la remise en état.

Le paiement de la somme visée à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint les poursuites administratives.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au maximum de l'amende administrative prévue en application de l'article D.198, § 1er, alinéa 2.

Le fonctionnaire sanctionnateur invite l'auteur de l'infraction donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.174. [§ 1er. Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au paragraphe 4, une perception immédiate peut être proposée au contrevenant par l'agent constatateur pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui. Cette proposition est formulée dans le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166.

Outre la proposition d'une perception immédiate, l'agent constatateur peut imposer au contrevenant la remise en état. Dans ce cas, il peut prononcer des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, pour l'environnement ou pour le bien-être animal, ou des mesures transitoires à l'accomplissement de la remise en état.

§ 2. L'acceptation de la proposition de perception immédiate, en ce compris de la remise en état, intervient par le paiement du montant prescrit conformément au paragraphe 5, et ce, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la copie du procès-verbal reprenant cette proposition.

Le paiement visé à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint :

1° les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur du Roi compétent notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer les poursuites pénales ;

2° les poursuites administratives pour ce qui concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, sauf si le fonctionnaire sanctionnateur notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du paiement, qu'il entend exercer les poursuites administratives.

La notification visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, a lieu par envoi recommandé. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui de l'envoi.

Le contrevenant peut refuser la perception immédiate en ce compris la remise en état. Dans ce cas, il en informe l'agent constatateur dans les quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification de la copie du procès-verbal. Le dépassement de ce délai sans réponse du contreve nant ou l'absence de paiement même partiel de la perception immédiate endéans ce même délai vaut refus de la proposition de perception immédiate.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'agent constatateur peut immédiatement, en cas d'infraction flagrante, proposer la perception immédiate pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui.

En cas d'acceptation du contrevenant, le montant prescrit conformément au paragraphe 5 est perçu immédiatement par l'agent constatateur.

Lorsque l'agent constatateur impose au contrevenant la remise en état, cette dernière est mise en oeuvre immédiatement.

Le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166 fait état de la proposition et, le cas échéant, de son acceptation et paiement.

Lorsque le contrevenant refuse le paiement immédiat, l'agent constatateur peut à nouveau proposer la perception immédiate au moment de l'envoi de la copie du procès-verbal conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, le paragraphe 2 est d'application.

§ 4. Une perception immédiate peut être proposée conformément au présent article pour les infractions de troisième et quatrième catégories aux législations visées à l'article D.138.

En dehors des hypothèses visées à l'alinéa 1er, une perception immédiate peut également être proposée pour les infractions suivantes :

[ les infractions au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique;](3)

[...](3)

3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément à la législation relative au permis d'environnement ;

4° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

5° les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

6° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier ;

7° les infractions au Code wallon du Bien-être animal ;

8° le défaut d'agrément ou d'enregistrement requis en application de la législation relative aux déchets, ou le non-respect de cet agrément ou de cet enregistrement ;

[...](3)

10° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

11° les infractions au décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

12° les infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

§ 5. Le Gouvernement détermine, au regard de chaque infraction visée, le montant de la perception immédiate qui peut être proposée conformément au présent article, ainsi que les modalités de perception. Ce montant ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.198, § 1er, alinéa 2, pour cette infraction.

§ 6. Lorsque, nonobstant le paiement de la perception immédiate, l'exercice des poursuites pénales ou administratives entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue est imputée respectivement sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende pénale ou administrative prononcée. L'éventuel excédent est restitué.

En cas d'acquittement, la somme perçue en vertu du présent article est restituée.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021] - (3)[Décret 09.03.2023]

[Art. D.175. En cas de récidive, le montant de la [perception immédiate](2) est doublé.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.176. La somme perçue en vertu de l'article D.174 est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, institué par l'article D.220 ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent visé aux articles D.146, D.149 et D.152.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.177. Les mesures prises en vertu du présent titre sont consignées au sein du fichier central, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[TITRE V. - Poursuite pénale des infractions]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE Ier. - Dispositions générales]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.178. § 1er. A l'exception des infractions déclassées en application de l'article D.192, les infractions aux dispositions visées à l'article D.138 font l'objet de poursuites pénales, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

§ 2. Les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, sont réparties en quatre catégories.

Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion à temps de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins 100.000 euros et au maximum de 10.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois [et d'une amende](2) d'au moins 100 euros et au maximum 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sanctions pénales prévues pour les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et [10°](2) sont celles prévues par les législations visées.

§ 3. [A défaut de poursuites pénales engagées contre le contrevenant, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction visée à l'article D.173, soit de poursuites administratives visées au Titre VI de la présente partie.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.179. Les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants :

1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;

2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise dans un but de lucre [exclusif et persistant, ou dans un but de destruction volontaire de l'environnement](2);

3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la santé humaine a été ou est susceptible d'être mise en danger.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en matière de bien-être animal, les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants :

1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;

2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise avec intention de faire sciemment souffrir l'animal;

3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la vie de l'animal a été mise gravement en péril.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.180. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum encouru à l'article D.178, § 2. En outre, la peine d'amende minimale ne peut pas être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum.

En cas de récidive pour une infraction :

1° prévue au Code wallon du Bien-être animal, le juge ordonne une interdiction de détention de l'animal faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à [quinze](2) ans;

2° commise dans l'exercice de sa profession, le juge peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un à cinq ans, une activité professionnelle déterminée, en lien avec l'infraction.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.181. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium répondent en lieu et place de l'exploitant défaillant des [mesures de sécurité et de contrainte](2) visées aux articles D.169 à D.172, des mesures de transaction, des amendes pénales, des sanctions administratives, ou des mesures de restitution [visées au chapitre III du Titre V et à l'article D.201](2).](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.182. § 1er. La citation relative à une infraction au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.

La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 2. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'Administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE II. - Certaines infractions]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.183. [En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les mesures de sécurité et de contrainte prévues aux articles D.169 à D.172 ;

2° s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs, ou n'exécute pas ou ne respecte pas, sans motif légitime, les injonctions ;

3° s'oppose à, entrave ou ne respecte pas l'exercice des poursuites administratives ;

4° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu du chapitre III du Titre V ;

5° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de la présente partie, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.

En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie, toute personne :

1° autorisée conformément à l'article D.144 qui consulte ou fait usage des données du fichier central en dehors de l'exercice de ses missions ;

2° autre qu'une personne autorisée conformément à l'article D.144 qui accède aux données du fichier central ou en fait usage ;

3° qui fait usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie d'un dossier, ou en prenant copie des pièces d'un dossier par ses propres moyens lors de la consultation, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou des poursuites administratives, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier.

Sans préjudice des articles 51 à 53 du Code pénal, commet une infraction celui qui tente de commettre un délit à une des législations de l'article D.138. Cette infraction est punie de la peine prévue pour la catégorie immédiatement inférieure à celle prévue en regard du classement du délit même. Pour la tentative de délit classé en quatrième catégorie, la peine encourue est similaire au délit classé en quatrième catégorie pour laquelle le maximum de la peine a été réduit de moitié. Le cas échéant, les sanctions administratives encourues pour cette infraction sont déterminées de la même manière.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.183bis. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article D.239, § 2.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.184. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le « règlement du 18 décembre 2006 » :

1° l'article 5;

2° l'article 6, §§ 1er et 3;

3° l'article 7, § 1er ;

4° l'article 9, §§ 5 et 6;

5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7;

6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7;

7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4;

8° l'article 39, §§ 1er et 2;

9° l'article 40, § 4;

10° l'article 50, § 4;

11° l'article 56, §§ 1er et 2;

12° l'article 60, § 10;

13° l'article 67.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du règlement du 18 décembre 2006.

[Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :

1° l'article 6, § 4 ;

2° l'article 7, § 2 ;

3° l'article 9, § 2 ;

4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;

5° l'article 17, § 1er ;

6° l'article 18, § 1er;

7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4 ;

8° l'article 24, § 2 ;

9° l'article 36, §§ 1er et 2 ;

10° l'article 41, § 4 ;

11° l'article 46, § 2 ;

12° l'article 49 ;

13° l'article 50, § 2 ;

14° l'article 61, §§ 1er et 3 ;

15° l'article 63, § 3 ;

16° l'article 66, § 1er ;

17° l'article 105.](2)

[Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er.](2)

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 :

1° l'article 3, §§ 2 à 4;

2° l'article 4, §§ 1er à 4;

3° l'article 5, § 1er;

4° l'article 6, §§ 1er et 2;

5° l'article 8, §§ 1er à 3;

6° l'article 10, § 3;

7° l'article 11, § 4;

8° l'article 13, §§ 1er et 2.

[Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.](2)

§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après « le règlement du 14 juin 2006 »;

2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1 er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, § § 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du règlement du 14 juin 2006.

§ 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement n°1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

§ 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au règlement n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :

1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;

2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;

3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;

4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23;

5° celui qui enfreint l'article 17.

§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles :

1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4;

2° l'article 4, §§ 1er et 4;

3° l'article 5;

4° l'article 7;

5° l'article 8, §§ 1er à 3;

6° l'article 9, § 1er;

7° l'article 10, §§ 4 à 6;

8° l'article 11;

9° l'article 13, §§ 1er et 3.

[Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles.](2)

§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3, du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

§ 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produit animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui :

1° exploite un établissement et/ou installations sans agrément;

2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément.

§ 9. [...](2)

§ 10. [...](2)

§ 11. [...](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE III. - [Mesures accessoires à la peine qui peuvent être prononcées par le juge en ce compris les mesures de restitution](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.185. [§ 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du Ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitution suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le réempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent, notamment, consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou partie d'exploitation, pendant la durée que le juge détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Le juge peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.

Les droits de la partie civile, agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles, sont limités pour la réparation directe aux mesures choisies par l'autorité compétente. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour la partie civile concernée de réclamer en justice l'indemnisation de son dommage.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

§ 2. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution d'office.

§ 3. Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de restitution, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.186. Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, [le cas échéant,](2) sous peine d'astreinte, dans les [quinze](2) jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice [de la Région wallonne ou de la commune](2) suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.187. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, en cas d'inexécution des mesures de restitution prescrites par le juge, [la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre](2) de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut pourvoir d'office à leur exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution [d'office](2).

[Sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, la personne désignée par l'autorité publique pour procéder à l'exécution d'office peut accéder au site pour y procéder à l'exécution de la décision. Le cas échéant, elle peut requérir la force publique dans l'exercice de sa mission.](2)

[Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.188. Le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser à la commune ou au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.220, section incivilités environnementales [ou au Fonds budgétaire du bien-être des animaux institué par l'article D.100 du Code wallon du Bien-être des animaux](2), une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou la Région wallonne pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement, en ce compris la santé humaine, [ou au bien-être animal](2) par l'infraction. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour chaque autorité publique concernée de réclamer en justice, y compris par le biais d'une amende civile, l'indemnisation de son dommage.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.189. § 1er. [Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de la partie civile ou du ministère public, condamner le contrevenant, le cas échéant sous astreinte :

1° à ne pas détenir, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ;

2° à limiter, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, le nombre d'animaux ou d'espèces détenus ;

3° au retrait de son permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.](2)

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

[Lorsque la condamnation pour une infraction relevant du Code wallon du Bien-être des animaux est consécutive à une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179, le juge ordonne un retrait du permis de détention d'un animal conformément au présent article.](2)

Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.

§ 2. Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.190. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.191. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie [à la personne désignée par le Gouvernement, et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise](2), copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions [à l'une des législations reprises à l'article D.138](2) devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

Les jugements et arrêts pour lesquels une copie des requêtes ou des citations à comparaître a été notifiée conformément à l'alinéa 1er [sont notifiés de manière systématique à la personne désignée par le Gouvernement et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise](2), par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[TITRE VI. - Poursuite administrative des infractions]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.192. § 1er. Pour autant que les infractions constatées ne soient pas constitutives d'infractions de première catégorie, les infractions déclassées listées en vertu du paragraphe 2 sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives exclusives conformément au présent titre, à l'exclusion de toute poursuite pénale.

La perception immédiate qui peut être proposée par l'agent constatateur en vertu de l'article D.174 reste d'application.

§ 2. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis [du Collège des Procureurs généraux](2), arrêter la liste des infractions déclassées. Ce déclassement ne peut être opéré lorsque le comportement nécessaire à la réalisation de l'infraction visée :

[intervient dans le cadre de l'exercice d'une activité habituelle;](2)

2° concerne [une infraction reprise au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou au règlement n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas](2);

3° nuit gravement à l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou gravement au bien-être animal ou cause la mort;

4° consiste à ne pas disposer d'un permis d'environnement ou à ne pas établir de rapport de sécurité ou de rapport sur les incidences environnementales.](1)

[Les procès-verbaux ayant déjà fait l'objet d'une notification au Procureur du Roi avant l'entrée en vigueur d'une liste arrêtée par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er qui en reprend les infractions constatées continuent à être traités sur base des dispositions en vigueur à la date de la notification.](2)

[§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les infractions déclassées pourront être sanctionnées pénalement et faire l'objet de poursuites pénales lorsqu'elles auront été commises dans un ensemble de faits dont certains sont constitutifs d'infractions non déclassées ou lorsqu'un même fait est constitutif tant d'une infraction déclassée que d'une infraction non déclassée.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.193. Sans préjudice de l'article D.192, les infractions constatées sont poursuivies par voie administrative, sauf si :

1° le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle;

2° une transaction a été conclue et exécutée conformément à l'article D.173.

Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application des poursuites administratives par un fonctionnaire sanctionnateur.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE II. - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.194. § 1er. Si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l'article D.166, § 3, ou pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, le fonctionnaire sanctionnateur compétent décide s'il y a lieu d'entamer les poursuites administratives.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance pourrait être utile;

2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile [, en ce compris tout élément de nature à permettre l'identification d'une personne,](2) et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;

4° demander aux greffes des juridictions judiciaires la production d'objets saisis;

5° recourir à un expert technique;

6° se rendre sur les lieux;

7° requalifier les faits.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire sanctionnateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception.

[Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des objets saisis détenus par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent.](2)

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, la requalification des faits consiste à apprécier les faits constitutifs de l'infraction constatée par l'agent constatateur, le cas échéant après audition du contrevenant, et à déterminer l'existence d'une ou plusieurs autres infractions aux législations visées à l'article D.138, le cas échéant, en remplacement de l'infraction initialement constatée, ou à déterminer la possible réunion des conditions d'une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179.](1)

[Le Gouvernement peut déterminer le mode de désignation des experts techniques visés à l'alinéa 1er, 5°.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.195. § 1er. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé;

3° les sanctions administratives et les éventuelles mesures de restitution qui sont encourues pour les faits constatés;

[que le contrevenant peut transmettre par écrit, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification visée à l'alinéa 1er, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;](2)

5° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;

6° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

7° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.165.

[Lorsqu'une présentation orale des moyens de défense est sollicitée, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense, ainsi que les modalités applicables. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer que la présentation orale soit effectuée par vidéoconférence. Le contrevenant peut refuser la vidéoconférence.](2)

[Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances exceptionnelles qu'il détermine sont rencontrées, prévoir qu'une procédure exclusivement écrite se substitue à la présentation orale des moyens de défense du contrevenant. Il en précise les modalités qui garantissent au contrevenant un exercice adéquat de ses droits de défense.](2)

[Concomitamment à l'envoi visé à l'alinéa 1er, lorsqu'une mesure de restitution est sollicitée au sein du procès-verbal, le fonctionnaire sanctionnateur informe, par le biais du fichier central visé à l'article D.144, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement, et, s'il échet, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de l'engagement des poursuites administratives et peut solliciter leur proposition en matière de remise en état.](2)

§ 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut [infliger](2) une sanction administrative prévue à l'article D.198 et [imposer](2) une mesure de restitution prévue à l'article D.201.

[Aucune sanction administrative et aucune mesure accessoire ne sont ordonnées plus de deux ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166. Aucune mesure de restitution n'est ordonnée plus de trois ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166.](2)](1)

[Par dérogation à l'alinéa 2, ces délais sont suspendus pendant la procédure de médiation visée à l'article D.202 et la prestation citoyenne visée à la section 2 du Chapitre III, à compter de la proposition du fonctionnaire sanctionnateur de recourir à cette procédure jusqu'à la décision visant à la clôturer. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur sollicite des devoirs complémentaires des agents constatateurs ou recourt à un expert technique conformément à l'article D.194, § 1er, ces délais sont également suspendus pour la durée de ces interventions laquelle ne peut excéder une durée d'un an. Dans ce cas, il informe le contrevenant de la suspension de la procédure dans le cadre de la communication visée au paragraphe 1er.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE III. - Sanctions administratives et des mesures alternatives]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Section 1. - Dispositions générales]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.196. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent [, et tient compte, le cas échéant, de l'avantage économique résultant de l'infraction commise.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.197. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la sanction administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional.

§ 2. Si l'infraction a été constatée, par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou [par un membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale](2), et qu'elle est prescrite dans le règlement communal conformément au paragraphe 3, la sanction est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157, § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le conseil communal peut incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, visée par le Code rural et le Code forestier;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;

3° les infractions de troisième et quatrième catégorie aux dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et [10°](2);

4° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules.

Les infractions visées dans le règlement communal sont passibles d'une sanction administrative ou de mesures de restitutions visées à l'article D.201.](1)

[Lorsque le conseil communal recourt à l'application de ce paragraphe, il en informe le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement en lui transmettant, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement, une copie du règlement communal visé.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.198. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° une amende administrative dont le montant est fixé à l'alinéa 2;

2° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité [, conformément à la section 2 du présent chapitre](2);

3° la médiation telle que définie à l'article D.202.

Le montant de l'amende administrative encourue est :

1° de 150 euros à 200.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie;

2° de 50 euros à 15.000 euros pour une infraction de troisième catégorie;

3° de 1 euro à 2.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.

Pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, les montants prévus à l'alinéa 2 sont applicables au regard la catégorie de l'infraction visée.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional uniquement peut infliger le retrait ou la suspension administrative d'un agrément, d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une dérogation délivrée conformément aux dispositions visées à l'article D.138 et leurs arrêtés d'exécution, après avis de l'autorité ayant procédé à sa délivrance.

L'autorité ayant procédé à la délivrance de l'agrément, de l'enregistrement, de l'autorisation ou de la dérogation communique au fonctionnaire sanctionnateur son avis dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis introduite par le fonctionnaire sanctionnateur. A défaut d'avis émis endéans le délai fixé, cet avis est réputé favorable au retrait ou à la suspension.

Le retrait des actes visés à l'alinéa 1er, peut entraîner, pour [le contrevenant](2) concerné, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément, un nouvel enregistrement [, une nouvelle dérogation](2) ou une nouvelle autorisation pendant une période d'un mois à cinq ans. [Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur l'indique dans sa décision, et en informe l'autorité ayant la compétence de la délivrance de l'acte visé.](2)

Le permis d'environnement [, le permis unique](2) et la déclaration au sens de la législation relative au permis d'environnement ne sont pas visés par la sanction prévue à l'alinéa 1er.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer :

1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant;

2° les choses qui ont été produites par l'infraction;

3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des pièces confisquées détenues par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent. [Il fixe en outre les modalités de la confiscation ainsi que les possibilités de destination.](2)

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués.

§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine.

§ 5. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être animal ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à [dix](2) ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;

2° limiter [, pendant une période d'un mois à dix ans,](2) le nombre d'animaux ou d'espèce pouvant être détenus;

3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut pas être inférieur à un mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.199. En cas de récidive :

1° le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé;

2° pour [des infractions de deuxième catégorie prévues](2) au Code wallon du Bien-être animal, le fonctionnaire sanctionnateur ordonne une interdiction de détention [d'un ou de plusieurs animaux ou d'une ou de plusieurs espèces](2) faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à [dix](2) ans;

3° pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l'infraction commise.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.200. § 1er. Lors de l'établissement d'une sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° accorder à l'auteur de l'infraction des mesures de sursis à l'exécution de tout ou partie des sanctions prévues à l'article D.198;

2° réduire le montant de l'amende administrative au-dessous du minimum prévu à l'article D.198 en cas de circonstances atténuantes.

Lorsqu'une mesure de sursis à l'exécution est prononcée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, le délai du sursis ne peut être inférieur à un an, ni excéder quatre ans à compter de la date de la décision [coulée en force de chose décidée](2). Ce sursis à l'exécution peut être :

1° probatoire, lorsqu'il est accompagné de conditions particulières fixées en vertu du paragraphe 2;

2° simple, lorsque aucune condition particulière n'est fixée.

Dans tous les cas, le sursis à l'exécution est assorti de la condition de ne pas commettre d'infractions à une des dispositions reprises à l'article D.138 et à leurs arrêtés d'exécution au cours du délai déterminé par le Fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Le sursis probatoire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est toujours assortis des conditions suivantes :

1° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au fonctionnaire sanctionnateur ou au service désigné par le Gouvernement;

2° donner suite aux convocations du fonctionnaire sanctionnateur ou du service désigné par le Gouvernement.

Ces conditions peuvent être complétées par des conditions particulières fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Ces conditions particulières tiennent compte des faits constatés et de la situation propre au contrevenant, et visent à éviter la récidive et à encadrer la guidance.

Ces conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation :

1° d'effectuer une prestation citoyenne visée à l'article D.203 et suivants;

2° de suivre une formation déterminée.

Les modalités de la guidance visée à l'alinéa 2 sont déterminées par le Gouvernement. Celles-ci ont pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et l'observation des conditions fixées en vertu du présent paragraphe.

§ 3. L'exécution des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 est contrôlée par le fonctionnaire sanctionnateur ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités et la périodicité de ce contrôle.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit par le fonctionnaire sanctionnateur en cas de nouvelle infraction à une des dispositions reprises à l'article D.138, ou à ses arrêtés d'exécution, commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation pénale ou administrative [respectivement coulée en force de chose jugée ou de chose décidée](2).

Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 2. Dans ce cas, la procédure en révocation est intentée par le fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trois mois du constat du non-respect des conditions fixées.

Avant toute décision de révocation, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :

1° les faits à propos desquels la procédure de révocation a été entamée, ainsi que la possibilité envisagée de révoquer le sursis;

2° que le contrevenant peut exposer par écrit, [par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2](2), ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification [visée à l'alinéa 3](2), et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier.

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

A l'échéance du délai de trente jours ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur statue sur la révocation du sursis. Lorsqu'il ne révoque pas le sursis, le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir le sursis probatoire de nouvelles conditions.

Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant dans les trois mois qui suivent l'intentement de la procédure de révocation du sursis.

§ 5. La décision de révocation, ainsi que la décision fixant de nouvelles conditions au sursis probatoire sont susceptibles de recours par le contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit :

1° en cas d'infractions de deuxième catégorie, par voie de requête devant le tribunal correctionnel;

2° en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie, par voie de requête devant le tribunal de police.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a intenté la procédure de révocation du sursis.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.201. [Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.

Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.202. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut [recourir à](2) une procédure de médiation organisée par un médiateur habilité pour traiter les dossiers en matière de sanctions administratives. Le Gouvernement détermine les conditions d'habilitation des médiateurs.

La médiation correspond à une mesure éducationnelle et réparatrice permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de mettre en place des mesures correctrices, de réparation ou d'indemnisation, ou une prestation citoyenne visée aux articles D.203 à D.208.

[Afin de proposer cette procédure de médiation au contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur l'informe de son intention et lui communique à cet effet les coordonnées du médiateur qu'il entend désigner. Concomitamment, il informe le médiateur visé et lui communique les coordonnées du contrevenant ainsi que l'ensemble du dossier concernant les faits infractionnels. Dans ce cas, le médiateur explicite au contrevenant la procédure de médiation et recueille son accord sur la mise en oeuvre de celle-ci.](2)

[Le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la proposition formulée par ce dernier, de l'accord ou du refus du contrevenant à participer à cette procédure de médiation. A défaut de réponse endéans ce délai, le contrevenant est réputé avoir refusé la proposition.](2)

§ 2. [Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'organisation d'une procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision qu'il notifie au contrevenant et au médiateur. Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur fixe les objectifs à atteindre dans le cadre de la procédure de médiation en matière de mesure de restitution. Dans un délai de dix jours à compter de la décision, le fonctionnaire sanctionnateur informe de l'organisation d'une procédure de médiation toutes les autres parties impliquées dans la procédure administrative, en ce compris les victimes éventuelles des faits infractionnels.

Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peuvent désigner une personne qui représentera leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation.](2)

§ 3. En toute impartialité, le médiateur s'entretient avec le contrevenant [, les personnes éventuellement désignées conformément au paragraphe 2](2) et les victimes éventuelles des faits infractionnels. Dans la mesure du possible, le médiateur tente de les réunir au cours de la médiation.

Au cours de la médiation, le médiateur analyse les motifs et les conséquences des faits infractionnels, ainsi que les attentes des parties afin de pouvoir dégager un accord satisfaisant pour tous.

Lorsqu'un accord est trouvé entre les différentes parties, le médiateur dresse une proposition de convention qu'il soumet à la signature des parties. Cette proposition de convention précise l'objet de l'accord et reprend les mesures et les modalités d'exécution concrètes de celui-ci. [Lorsque la convention est signée](2) par les différentes parties, [le médiateur la transmet](2) au fonctionnaire sanctionnateur pour [homologation](2).

[Lorsqu'il réceptionne la convention signée, le fonctionnaire sanctionnateur examine la légalité de la procédure de médiation ainsi que de la convention signée. Lorsqu'il refuse l'homologation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur peut adresser ses remarques au médiateur afin que la convention, en accord avec les différentes parties, soit modifiée en conséquence, ou peut décider de mettre fin à la procédure de médiation conformément au paragraphe 4.](2)

[Lorsque la convention est homologuée, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger, à l'encontre du contrevenant concerné, une autre sanction administrative prévue à l'article D.198, sauf conformément au paragraphe 4 lorsque cette convention n'est pas respectée. L'homologation de la convention met fin à la procédure de médiation et à la mission du médiateur.](2)

L'exécution de [la convention homologuée](2) est contrôlée, à l'issue du délai déterminé dans [la convention](2), par le [fonctionnaire sanctionnateur](2). Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 4. [Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er, lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation au cours de celle-ci ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur refuse l'homologation de la convention signée ou constate l'échec de la procédure de médiation](2), le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198. Lorsque celle-ci a été entamée, la décision du fonctionnaire sanctionnateur met fin à la procédure de médiation [et à la mission du médiateur](2).

L'échec de la procédure de médiation est constaté lorsque le médiateur considère, au cours des discussions, qu'il s'avère impossible de trouver un accord entre les parties ou lorsqu'il constate que le contrevenant ne prend pas, part de manière active, aux discussions. En outre, lorsque le [fonctionnaire sanctionnateur](2) constate, en vertu du paragraphe 3, alinéa 6, que [la convention n'est pas respectée, partiellement ou totalement](2), l'échec de la procédure de médiation est prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 5. Les documents établis et les communications faites dans le cadre de la procédure de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance du fonctionnaire sanctionnateur. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une procédure de médiation.

§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la procédure de médiation.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Section 2. - Prestation citoyenne pour les majeurs]
[décret 06.05.2019 - en vigueur à une date fixée par le Gouvernement wallon et au plus tard le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.203. § 1er. Sans préjudice des mesures de restitution, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.

En cas de refus du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur conserve les moyens de sanctions administratives visés à l'article D.198.

[Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'accomplir une prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision et, dans les trente jours de cette décision, détermine, conformément au paragraphe 2, les modalités et conditions de cette prestation citoyenne ainsi que l'organisme d'encadrement.](2)

§ 2. La prestation citoyenne n'excède pas trente heures et est exécutée dans un délai d'un an à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

Elle consiste, le cas échéant conjointement, en :

1° une formation;

2° une prestation à titre gratuit encadrée par l'Administration, la commune, l'intercommunale, ou une personne morale compétente désignée par l'Administration ou la commune et exécutée au bénéfice d'un service régional ou communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par l'Administration, la commune ou l'intercommunale.

En application de l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement peut, moyennant leur accord préalable, confier l'encadrement de la prestation citoyenne aux associations environnementales reconnues en vertu du titre II/1, de la partie III, du présent Code ou aux refuges et associations agréées en vertu des articles D.28 et D.32 du Code wallon du Bien-être animal. [...](2)](1)

[Le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de l'encadrement de la prestation citoyenne.](2)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.204. [§ 1er. L'exécution de la prestation citoyenne est contrôlée, au cours et à l'issue du délai prévu à l'article D.203, § 2, par l'organisme d'encadrement désigné en vertu de l'article D.203 ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 2. Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne a été valablement exécutée par le contrevenant dans les délais impartis, il en informe le fonctionnaire sanctionnateur qui en prend acte dans une décision. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger une autre sanction administrative prévue à l'article D.198.

Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trente jours de l'échéance du délai prévu à l'article D.203, § 2. Dans ce cas, sans préjudice de l'alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198.

Lorsque le délai déterminé n'a pas été respecté et qu'une justification dûment motivée est communiquée par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai prévu à l'article D.203, § 2, pour un maximum de six mois.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, est réalisé par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Section 3. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.205. § 1er. Un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives. A cet effet, le Gouvernement fixe les mesures d'accompagnement des mineurs visés permettant d'assurer leur adéquate protection au cours du processus de répression administrative. S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, [sans préjudice de l'article D.206, § 1er, alinéa 1er,](2) le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation visée à l'article D.202 au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.

Les père et mère, tuteur ou personnes qui [en](2) ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la procédure de médiation.

Lorsque la procédure de médiation conclut à une proposition de prestation citoyenne, celle-ci est conforme aux articles D.206 et suivants.

§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde ou en cas d'échec de la procédure de médiation, et lorsque le fonctionnaire sanctionnateur ne propose pas de prestation citoyenne en vertu de l'article D.206, § 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative conformément à l'article D.208.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.206. § 1er. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui [en](2) ont la garde, en cas d'échec de la procédure de médiation, ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur estime que la procédure de médiation n'est pas appropriée en raison des circonstances de l'infraction ou en raison de la personnalité du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur propose une prestation citoyenne [...](2) au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. [Sauf disposition contraire prévue dans le présent article, la section 2 du présent chapitre est applicable à la prestation citoyenne visée à la présente section.](2)

La prestation citoyenne est organisée en rapport avec son âge et ses capacités.

Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.

Par dérogation à l'article D.203, la prestation citoyenne n'excède pas quinze heures.

§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, [ou en cas de non-exécution totale ou partielle de la prestation citoyenne,](2) le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une amende administrative conformément à l'article D.208.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.207. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à la proposition de procédure de médiation et de prestation citoyenne.

Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, [par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi](2), à la connaissance des père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal visé à l'article D.165. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.

[Après avoir recueilli les observations visées à l'alinéa 2, ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut clôturer le dossier à ce stade de la procédure. A défaut d'observations transmises ou de rencontre, ou s'il n'est pas satisfait des mesures éducatives proposées, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer les poursuites administratives prévues à la présente section.](2)

[Le fonctionnaire sanctionnateur peut, moyennant l'accord du contrevenant mineur ainsi que de ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, charger le médiateur visé à l'article D.202, § 1er, de la mise en oeuvre de la procédure d'implication parentale conformément au présent article, avant l'entame éventuelle de la procédure de médiation. A l'issue de la procédure, le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur des conclusions de la procédure d'implication parentale. Le fonctionnaire sanctionnateur statue alors conformément à l'alinéa 3. Le cas échéant, si une procédure de médiation prévue à l'article D.205 est initiée à la suite de cette procédure d'implication parentale, le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde peuvent solliciter le remplacement du médiateur chargé de la procédure d'implication parentale par un autre médiateur.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.208. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur impose une sanction administrative, les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative.

§ 2. [Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre administrativement un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, il en informe, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi, le mineur ainsi que ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant. L'information reprend les mentions prévues à l'article D.195, § 1er, et fait part du processus et des sanctions éventuelles applicables aux mineurs de quatorze ans et plus.](2)

Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin que le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi visé à l'alinéa 1er. [Lorsque le mineur n'est pas assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède](2) à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

[Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. Le cas échéant, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un autre avocat.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE IV. - Décision du fonctionnaire sanctionnateur]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.209. [Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est envoyée endéans le délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2, et mentionne les possibilités de recours.](2)

Le fonctionnaire sanctionnateur pourvoit à l'exécution de ses décisions [...](2).

[Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le fonctionnaire sanctionnateur transmet, en même temps qu'au contrevenant, copie de sa décision :

1° au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement lorsque la décision prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201 ou lorsque la décision a été rendue par un fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

2° au bourgmestre lorsque, pour une infraction commise sur le territoire de sa commune, la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201.](2)

[La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressée sous forme électronique.](2)

[Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé une demande écrite et motivée.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.210. La décision d'imposer une sanction administrative ou une mesure de restitution a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.211. Lorsqu'il prononce une mesure de restitution en application de l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner au contrevenant de fournir dans les [quinze](2) jours qui suivent le jour où sa décision est devenue définitive, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou [de la commune](2), suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.212. [Le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir sa décision d'une astreinte uniquement lorsque cette décision prononce une des mesures de restitution en application de l'article D.201. Dans ce cas, l'astreinte n'est prononcée qu'à la demande de la personne désignée par le Gouvernement, ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut d'intervention d'une de ces autorités conformément à l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut la prononcer d'office.

Les dispositions du chapitre XXIII du Livre IV de la partie IV du Code judiciaire qui ont trait à l'astreinte sont applicables.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.213. Dans le cas où il a ordonné la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées [conformément à l'article D.201, alinéa 1er, 6°](2), le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la remise en état conformément à l'article D.201, [...](2) dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de cette étude. A défaut, aucune remise en état n'est ordonnée.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.214. [Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit par le fonctionnaire sanctionnateur, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut pourvoir d'office à l'exécution de la remise en état.](2)

Le délai [visé à l'alinéa 1er](2) prend court à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur est définitive. Le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.

[Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution](2) de la remise en état, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant [qu'ils aient](2) le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE V. - Destination des amendes administratives et des astreintes]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.215. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est [, sans préjudice de l'article D.221,](2) versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section "incivilités environnementales", dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par virement sur un compte de l'administration communale.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.216. L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est [, sans préjudice de l'article D.221,](2) affectée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ".

L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est affectée au profit de la commune, par virement sur un compte de l'administration communale.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[CHAPITRE VI. - Recours]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.217. [Peuvent introduire un recours dans un délai de soixante jours, à peine de forclusion :

1° le contrevenant à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui le concerne notifiée conformément à l'article D.209 ;

2° la personne désignée par le Gouvernement à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

3° le collège communal, pour une infraction commise sur son territoire, à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 qui visent des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou qui prononcent une mesure de restitution visée à l'article D.201.](2)

[Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de :

1° la notification de la décision visée à l'article D.209 ;

2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213.](2)

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent chapitre.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.218. § 1er. Par dérogation à l'article D.217, lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est toujours introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

§ 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel.

Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement.]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.219. [Sur la base d'un commandement de payer relatif à un jugement prononcé en application du chapitre III du Titre V coulé en force de chose jugée ou relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force de chose décidée, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188, des frais de remise en état et des sûretés ordonnées en vertu des articles D.186 et D.211, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens du condamné et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celui- ci pouvant en faire l'objet.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées ou décidées.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[TITRE VII. - Fonds pour la Protection de l'Environnement]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.220. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne un Fonds budgétaire pour la Protection de l'Environnement, dénommé ci-après « le Fonds », composé des quatre sections suivantes :

1° la section " incivilités environnementales ";

2° la section " protection des eaux ";

3° la section " protection des sols ";

4° la section " protection de la qualité de l'air".]
[décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]]

[Art. D.221. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds.

Sont intégralement versés au Fonds :

[les sommes d'argent visées aux articles D.173 et D.174 et au chapitre III du Titre V, en ce compris les astreintes;](2)

[le produit des amendes administratives et des astreintes infligées en vertu du Titre VI par le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156;](2)

3° les dons et les legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection de l'environnement;

4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123;

5° les droits de dossier prévus par la législation relative au permis d'environnement et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

§ 2. [Par dérogation au paragraphe 1er, sont versées au :

1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.396, 1°, 2°, et 4° à 8°, D.397, §§ 1er à 3, et D.398, § 1er, 1° à 6°, et § 2, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à l'article D.396, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.397, § 4, et D.398, § 1er, 7°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

5° Fonds budgétaire du bien-être animal, le produit des transactions conclues et le produit des perceptions immédiates et des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au Code wallon du Bien- être animal ;

6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7.](2)](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

[Art. D.222. § 1er. Les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

[l'exécution des mesures de restitution](2), en ce compris la remise en état;

2° les actions en matière d'environnement-santé;

3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138;

4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement;

5° les dépenses de toute nature, relatives à la mise en oeuvre de la présente partie, y compris les dépenses de prestations, de fonctionnement et d'investissement;

6° l'organisation de l'encadrement, du suivi et du contrôle de la prestation citoyenne;

7° les dépenses de toute nature relative à la formation de base et continue des différents intervenants dans le cadre de la politique répressive environnementale.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées aux frais [résultants](2) de l'engagement de personnel au sein de l'Administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement.

§ 2. Les recettes du Fonds, section « Protection des sols », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols.

§ 3. Les recettes du Fonds, section « Protection de la qualité de l'air », sont affectées au financement des dépenses relatives à la protection, à l'amélioration et au maintien de la qualité de l'air.](1)
(1) [décret 06.05.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020]] - (2)[Décret 24.11.2021]

 

[Partie IX - Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Titre 1er intitulé - Dispositions générales]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Art. D.223. § 1er. Au sens du présent chapitre, l'on entend par l'« administration régionale », le ou les services administratifs désignés par le Gouvernement.

§ 2. Tous les autres termes employés dans le présent titre s'entendent au sens :

1° du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; et;

2° du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[ Art. D.224. § 1er. Pour autant que la situation concernée présente au moins un dépôt sauvage de déchets et des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, le présent chapitre peut être applicable :

1° sur décision du bourgmestre ou de l'agent constatateur visé à l'article D.146 prise conformément à l'article D.169;

2° sur proposition du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.173;

3° sur proposition de l'agent constateur conformément à l'article D.174;

4° sur décision du juge conformément à l'article D.185;

5° sur décision du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.201;

6° d'initiative par toute personne titulaire d'un droit réel sur le terrain concerné.

§ 2. Le présent chapitre est sans préjudice des pouvoirs des autorités locales en matière de police administrative générale, notamment en matière de salubrité et de sécurité publique.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Art. D.225. Le plan de réhabilitation des lieux de dépôt sauvage de déchets vise :

1° l'évacuation complète des déchets sauvages des lieux du dépôt sauvage ainsi que leur gestion conformément au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ainsi qu'à ses mesures d'exécution; et;

2° la gestion et l'assainissement du sol affecté par la présence de déchets sauvages conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution sous réserve des articles D.226 à D.232 du présent Livre.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, s'il s'avère impossible ou excessivement difficile au regard des meilleurs techniques disponibles de procéder à l'évacuation totale ou partielle des déchets sauvages sur les lieux du dépôt sauvage, la réhabilitation des lieux vise au moins à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain, et à oblitérer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Art. D.226. Tout plan de réhabilitation au sens du présent chapitre est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.

Tout titulaire d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions tient un registre de déchets exclusivement dédié aux déchets évacués des lieux du dépôt sauvage conformément aux articles 72 et 73 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique et leurs mesures d'exécution.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Titre 2 - Procédure]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Art. D.227. § 1er. Concernant le calcul des délais :

1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;

2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l'un des deux modes de communication suivants :

1° soit la voie papier :

par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;

par dépôt contre récépissé;

2° soit la voie électronique authentifiée.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[ Art. D.228. § 1er. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient au moins l'ensemble des informations suivantes :

1° si le demandeur est :

une personne physique : le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse du demandeur ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d'une personne ou d'un service de contact;

une personne morale : la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le nom, le prénom, l'adresse et la qualité de la personne mandatée pour introduire la demande ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d'une personne ou d'un service de contact;

2° une localisation du terrain concerné par le dépôt sauvage, en ce compris :

l'adresse, le lieu-dit et la superficie;

le plan cadastral sur lequel est identifié le terrain;

le libellé de la ou des parcelles cadastrales concernées par la demande d'approbation du plan de réhabilitation;

l'affectation planologique au plan de secteur ou au plan communal d'aménagement et la localisation du terrain sur le plan de secteur;

l'occupation actuelle du terrain et des alentours immédiats, notamment l'habitat et le type de végétation;

un plan de situation reprenant la ou les parcelles concernées sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées;

un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont les périmètres Natura 2000 (au moins ceux présents dans les trois cents mètres du lieu du dépôt sauvage concerné).

§ 2. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient en outre au moins l'ensemble des informations suivantes :

1° un état des lieux du terrain concerné, en ce compris :

la description et l'identification de la nature des déchets sauvages présents et des potentiels contaminants;

la description du terrain, son historique et l'origine de la présence des déchets sauvages;

la délimitation des déchets;

la quantité des déchets sauvages présents, en volume total et en pourcentages respectifs;

des photographies récentes et précises du terrain concerné prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;

2° une évaluation de l'impact des déchets sauvages :

sur la base d'une étude géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l'évaluation de l'impact des déchets sauvages sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

l'évaluation des impacts et des risques sur le sol, le sous-sol, l'air, la santé humaine, la faune et la flore environnantes, dont les sites Natura 2000;

le degré d'urgence de la réhabilitation compte tenu des risques liés à l'existence du dépôt sauvage pour l'environnement et la santé humaine;

3° une description :

des différents procédés techniques de réhabilitation pertinents tant pour l'évacuation des déchets sauvages présents que pour la gestion et l'assainissement du sol, accompagnés chacun d'une estimation :

des résultats en termes de gestion des risques pour l'environnement et la santé humaine;

de son coût, en ce compris celui des mesures de sécurité ou de suivi éventuelles;

des actes et travaux, et le cas échéant de leur phasage éventuel, assortis de délais raisonnables de réalisation;

du ou des modes de gestion pour chaque type de déchet sauvage nécessitant une évacuation des lieux du dépôt sauvage;

des mesures prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux de réhabilitation ainsi que l'impact éventuel desdits travaux sur les terrains voisins;

4° une justification selon laquelle les procédés techniques choisis pour la réhabilitation répondent aux meilleures techniques disponibles tant en matière de gestion des déchets qu'en matière de gestion et d'assainissement des sols;

5° un descriptif :

des mesures de suivi ou de sécurité à prendre durant la réhabilitation, assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux du dépôt sauvage;

des risques résiduels et le cas échéant, les mesures de sécurité adaptées à l'usage futur du terrain assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux réhabilités;

6° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément au Livre Ier du Code de l'environnement;

7° un résumé non technique des données visées au présent paragraphe.

§ 3. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation est soumise à un droit de dossier fixé à deux cent cinquante euros à charge du demandeur.

Le produit du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols. ».

Sous peine d'irrecevabilité, toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'alinéa 1er.

La demande de plan de réhabilitation et une synthèse des données sont fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration régionale.

§ 4. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient également, le cas échéant, les informations ou les documents requis par :

1° l'article D.IV.26, § 1er, du Code du développement territorial et ses mesures d'exécution;

2° l'article 17 et l'article 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leurs mesures d'exécution.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Art. D.229. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan de réhabilitation dans un délai de trente jours à dater de la réception de ladite demande.

Si la demande est incomplète, l'administration régionale envoie au demandeur un relevé des documents et informations manquant et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

En l'absence de décision sur le caractère complet et recevable de la demande dans ce délai, la demande est réputée recevable.

§ 2. Dès que l'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, ou à défaut, dès l'expiration du délai imparti à l'administration régionale pour statuer sur le caractère complet et recevable de ladite demande, elle envoie tous les documents et toutes les informations contenus dans la demande d'approbation du plan de réhabilitation pour avis aux différentes instances ou autorités compétentes qu'elle désigne ainsi qu'au collège communal de la commune concernée ou aux collèges communaux des communes concernées en fonction du ou des territoires communaux sur lesquels porte la demande de plan de réhabilitation.

Si une instance ou une autorité consultée ou un collège communal concerné souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances ou autorités consultées, du collège communal concerné ou des collèges communaux concernés, de l'administration régionale, il en informe l'administration régionale par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de quinze jours à dater de la demande d'avis.

Si l'administration régionale souhaite elle-même la tenue de ladite réunion de concertation, elle en informe de la même manière et dans les mêmes délais les instances ou autorités consultées, le collège communal ou les collèges communaux concernés.

Toutes les instances ou autorités consultées et le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés transmettent leur avis dans un délai de trente-cinq jours à dater de leur saisine.

A défaut d'avis rendu dans ce délai par une ou plusieurs instances, autorités ou par une commune concernée, la procédure se poursuit.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Art. D.230. § 1er. Pour autant que le plan de réhabilitation ne soit pas soumis à une étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une phase de participation du public sous la forme d'une annonce de projet est organisée par la ou les communes concernées selon les modalités des paragraphes 2 à 6 du présent article.

§ 2. L'annonce de projet s'effectue par l'apposition d'un avis indiquant qu'une demande de plan de réhabilitation a été introduite auprès de l'administration régionale.

L'avis est affiché par le demandeur sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, le lendemain du jour où il prend connaissance du caractère complet et recevable du projet d'assainissement ou le lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.

L'affichage s'opère pour une durée de trois semaines.

Dans le même délai et pour la même durée, l'administration communale affiche l'avis aux endroits habituels d'affichage. Elle peut en outre le publier sur le site internet de la commune.

§ 3. Le demandeur est responsable de l'affichage de l'avis sur le terrain visé par sa demande d'approbation de plan de réhabilitation ainsi que du maintien en bon état dudit affichage pendant la période de trois semaines.

§ 4. L'avis comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles de la demande de plan de réhabilitation, la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal concerné ou aux collèges communaux concernés ainsi que les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier. Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement dans chaque administration communale concernée, aux heures d'ouverture des bureaux.

§ 5. Toute personne peut obtenir des explications relatives à la demande d'approbation du plan de réhabilitation auprès de la personne désignée à cette fin par le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés.

Les réclamations et observations sont adressées à l'un des collèges communaux concernés pendant la période de quinze jours déterminée dans l'avis. L'affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées à l'un des collèges communaux concernés.

§ 6. Le collège communal de chaque commune où une annonce de projet a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'annonce de projet, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de la phase de participation du public, y compris le procès-verbal de clôture consignant les remarques et observations émises durant ladite phase. Ledit procès-verbal est signé par l'agent désigné à cet effet par le collège communal.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Art. D.231. Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est soumise à étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une enquête publique est organisée par la commune concernée ou les communes concernées selon les modalités définies par le Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de ladite enquête, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[ Art. D.232. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision d'approbation, d'approbation sous conditions ou de refus de la demande d'approbation du plan de réhabilitation au demandeur dans un délai de cent vingt jours à dater :

1° du jour de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de ladite demande d'approbation; ou à défaut;

2° du lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.

La décision est envoyée à la ou aux communes concernées par le plan de réhabilitation.

Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est initiée sur la base de l'article D.224, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, la décision est également envoyée au fonctionnaire sanctionnateur régional.

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'approbation du plan de réhabilitation est réputée refusée.

§ 2. Si l'administration régionale approuve avec ou sans conditions le plan de réhabilitation, sa décision fixe au moins le délai endéans lequel les actes et travaux de réhabilitation doivent être entamés et terminés.

Le cas échéant, la décision visée à l'alinéa 1er mentionne les informations ou les documents requis conformément aux législations et réglementations visées au paragraphe 4, et notamment :

1° les articles D.IV.53 à D.IV.58 du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution;

2° l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et ses mesures d'exécution.

§ 3. Lorsque l'administration régionale approuve le plan de réhabilitation sous conditions, elle peut imposer au demandeur toute condition qu'elle juge utile en vue de garantir que le plan de réhabilitation rencontre toutes dispositions du présent chapitre, spécialement les objectifs visés à l'article D.225.

§ 4. Toute décision d'approbation sans ou avec conditions d'un plan de réhabilitation vaut :

1° permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique et déclaration d'établissement de classe 3 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution; et;

2° décision administrative statuant sur :

l'étude d'orientation;

l'étude de caractérisation;

le projet d'assainissement;

les actes et travaux d'assainissement;

les mesures de suivi;

les mesures de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation ne vaut pas toutes les décisions administratives visées aux points a) à f) si un ou plusieurs desdits points sont érigés en condition d'approbation du plan de réhabilitation. Dans cette hypothèse, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation vaut décision administrative pour les points a) à f) qui ne sont pas visés par une condition de ladite décision d'approbation. L'exécution et le respect de telles conditions se réalisent conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.

§ 5. L'administration régionale peut suspendre ou retirer toute décision d'approbation avec ou sans conditions d'un plan de réhabilitation lorsque le titulaire de ladite décision ne respecte pas :

1° le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et ses mesures d'exécution ;

2° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution;

3° les dispositions en matière d'abandon, de rejet et de gestion des déchets dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;

4° le cas échéant, les conditions prévues par la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation prise en vertu du présent chapitre.

§ 6. A la demande de son titulaire ou à l'initiative de l'administration régionale, toute décision d'approbation avec ou sans conditions peut être modifiée.

Si la demande de modification d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions émane de l'administration régionale, ladite administration permet préalablement au titulaire du plan de réhabilitation concerné de formuler ses observations oralement ou par écrit.

La procédure applicable à la demande d'approbation du plan de réhabilitation s'applique mutatis mutandis à la demande de modification du plan de réhabilitation.]
[Décret 09.03.2023 - entrée en vigueur 01.01.2030]

[Partie X - Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.233. Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement », en abrégé « SPAQuE ».

Le Code des sociétés et des associations lui est applicable sauf dérogation dans le présent Livre. Les actes de la SPAQuE sont soumis au Code de droit économique et ses mesures d'exécution.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.234. Les statuts de la SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve également :

1° la composition du Conseil d'administration;

2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;

3° les augmentations de capital.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.235. La SPAQuE est exonérée du précompte immobilier.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.236. La SPAQuE a pour objet :

1° la réalisation de toutes les activités liées à la prévention, à la valorisation, à l'élimination, de déchets, en ce compris l'exécution de mesures d'office;

2° la réalisation de toutes les activités liées à la gestion et à l'assainissement des sols potentiellement pollués et pollués, en ce compris l'exécution de mesures d'office, et la contribution à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols;

3° la contribution à la revalorisation du foncier dégradé wallon, en ce compris les décharges et les friches industrielles;

4° la constitution coordonnée d'une réserve foncière de terrains publics dégradés stratégiques, notamment dans la perspective de procéder à leur étude, leur mise en sécurité, leur remise en état et leur réintégration dans un tissu territorial densifié;

5° l'accompagnement des acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué ou dans d'autres domaines se rapportant à son objet;

6° le conseil aux pouvoirs locaux dans les domaines se rapportant à son objet;

7° le soutien à la prospective et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques dans les domaines se rapportant à son objet;

8° l'assistance à l'administration pour la mise en oeuvre de ses missions dans les domaines se rapportant à son objet;

9° la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés dans les domaines se rapportant à son objet et à la contribution à de telles actions;

10° la contribution technique à la mise en oeuvre de politiques environnementales et en matière de développement durable dans le cadre des missions qui lui sont confiées;

11° la valorisation à l'international du savoir-faire wallon dans les domaines se rapportant à son objet, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.237. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.

Le Gouvernement peut, en outre, confier à la SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.238. En vue de la réalisation de son objet, la SPAQuE peut :

1° accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;

2° réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;

3° s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.239. § 1er. Aux fins de la réalisation de ses missions, la SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.

§ 2. Dès que la SPAQuE est chargée de la réhabilitation d'un lieu de dépôt sauvage de déchets au sens de la Partie IX du présent Livre, d'une remise en état en vertu de l'article 198, § 1er, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, de la mise en oeuvre d'actes et travaux d'assainissement d'un site au sens de l'article 81 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou d'un site à réaménager au sens de l'article D.V.1 du Code du développement territorial, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.

§ 3. Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état, l'assainissement ou la réhabilitation constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain visé par lesdits ouvrages et travaux. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.240. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.

Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.241. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la SPAQuE.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.242. Peuvent être actionnaires de la SPAQuE :

1° la Région wallonne;

2° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins cinquante pour cent;

3° toute autre personne de droit privé.

Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.243. § 1er. La SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.

§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent titre réservent à l'assemblée générale.

§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.

§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :

1° la définition de la politique générale de la SPAQuE;

2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.

Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.244. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte neuf membres.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.245. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.246. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :

1° la qualité de membre du comité de direction;

2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.

Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées à l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la SPAQuE.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.247. Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.

Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.248. Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.

Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la SPAQuE.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.249. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de la SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :

1° de participations;

2° du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la SPAQuE, en ce compris le droit de construire.

Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la SPAQuE.

§ 2. La SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier des immeubles.]
[Décret 09.03.2023]

[Art. D.250. La dissolution de la SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation.]
[Décret 09.03.2023]

______________

[ANNEXE I : activités visées à l'article D.95][Décret 22.11.2007]

[1. L'exploitation des installations suivantes soumises à un permis d'environnement conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1. Industries d'activités énergétiques

1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.

1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.

1.3. Cokeries.

1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.

2. Production et transformation des métaux

2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :

a. par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

b. par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;

c. application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2.5. Installations :

a. destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b. de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3.

3. Industrie minérale

3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.

3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.

3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.

4. Industrie chimique

La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.

4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que :

a. hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b. hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;

c. hydrocarbures sulfurés;

d. hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

e. hydrocarbures phosphorés;

f. hydrocarbures halogénés;

g. dérivés organométalliques;

h. matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i. caoutchoucs synthétiques;

j. colorants et pigments;

k. tensioactifs et agents de surface.

4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :

a. gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;

b. acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c. bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d. sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;

e. non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).

4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.

4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.

4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.

5. Gestion des déchets

Sans préjudice du point 2 ci-dessous :

5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux.

5.2. Installations pour l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.

5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.

6. Autres activités

6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :

a. pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;

b. papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.

6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6.4. a. Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.

b. Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :

- matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;

- matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).

c. Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :

a. 40 000 emplacements pour la volaille;

b. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);

c. ou 750 emplacements pour truies.

6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente annexe.

2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, [le transport,](3) la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis d'environnement, à un enregistrement ou à une autorisation. Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de centres d'enfouissement technique et l'exploitation d'installations d'incinération.

3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à permis d'environnement.

4. Le rejet ou l'introduction de polluants ou de substances dangereuses dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis d'environnement.

5. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à permis d'environnement.

6. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de :

a. substances dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses;

b. préparations dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

c. produits phytopharmaceutiques tels que définis par la réglementation concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

d. les produits biocides tels que définis dans la réglementation concernant la mise sur le marché des produits biocides.

7. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens des réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou les conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

8. L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette réglementation.

9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

10. Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens de la réglementation concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.]

11. [La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives.](1)

[12. L'exploitation des sites de stockage conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone.](2)

[13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant.](3)
(1)[Décret 22.11.2007] - (2)[Décret 10.07.2013] - (3)[Décret 23.06.2016]

Remarque : En vertu de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 (M.B. 20.03.2009), le décret du 22 novembre 2007 modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, s'applique à l'activité visée au point 11 de l'annexe I de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

_______________

Annexe II : Projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D.64, § 1er, et D.65, § § 2 et 3

1. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW;

b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (1) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).

3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;

b) Installations destinées :

i) à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;

ii) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;

iii) à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

iv) exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;

v) exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.

4. a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier;

b) Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

5. Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.

6. Installations chimiques intégrées, c'est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées :

a) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;

b) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;

c) à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);

d) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;

e) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;

f) à la fabrication d'explosifs.

7. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports (2) dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;

b) Construction d'autoroutes et de voies rapides;

c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.

8. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;

b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

9. Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.

10. Installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tels que définis à l'annexe I, point D 9, de la directive 2008/98/CE, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.

11. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres cubes.

12. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes;

b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.

13. Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l'article 2, point 6, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

14. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.

15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.

16. Pipelines d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres :

a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;

b) pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.

17. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus :

a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;

b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes); ou

c) de 900 emplacements pour truies.

18. Installations industrielles destinées à la fabrication :

a) de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;

b) de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.

19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.

20. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.

21. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.

22. Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

23. Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.

24. Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.

_______
Notes
(1) Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
(2) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par "aéroport": un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14)
(3) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par "voie rapide": une voie qui correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international

_______________

Annexe III au livre Ier du Code de l'Environnement

Critères de sélection permettant de déterminer la nécessité d'une étude des incidences sur l'environnement

1. Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets sont considérées notamment par rapport :

a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;

b) au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés;

c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;

d) à la production de déchets;

e) à la pollution et aux nuisances;

f) au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;

g) aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique.

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée en prenant notamment en compte :

a) l'utilisation existante et approuvée des terres;

b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol;

c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

1) zones humides, rives, estuaires;

2) zones côtières et environnement marin;

3) zones de montagnes et de forêts;

4) réserves et parcs naturels;

5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale : zones Natura 2000;

6) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale pertinentes pour le projet;

7) zones à forte densité de population;

8) paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.

3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel

Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1. et 2. de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article D.66, § 1er, en tenant compte de :

a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, par exemple, la zone géographique et l'importance de la population susceptible d'être touchée;

b) la nature de l'impact;

c) la nature transfrontière de l'impact;

d) l'intensité et la complexité de l'impact;

e) la probabilité de l'impact;

f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;

g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;

h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.