30 avril 2009 - Décret portant des dispositions modifiant la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (1) (M.B. 19.05.2009)

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 58sexies, § 1er, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, après "toute personne morale qui exerce", les mots "à titre principal" sont supprimés.

Art. 2. A l'article 26, § 3, de la même loi, il est ajouté l'alinéa suivant : "Le Gouvernement peut conclure, le cas échéant indépendamment de la procédure de concertation visée aux alinéas précédents, toute forme de convention avec les personnes physiques ou morales qu'il désigne pour favoriser la mise en oeuvre du régime de gestion active d'un site Natura 2000 ou de toute autre mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'élaboration et de révision, la durée et le contenu des conventions ainsi que les modalités de contrôle et de sanction de leur inexécution, sans préjudice des dispositions visées à l'article 31".

Art. 3. L'article 31 de la même loi est modifié comme suit :

1° dans la première ligne de l'alinéa 1er, après les mots "de gestion active" sont ajoutés les mots "et peut favoriser l'adoption de toute mesure susceptible de contribuer à la cohérence du réseau Natura 2000";

2° au point 1°, les mots", conformément à un règlement qu'il arrête, au plus tard dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent décret, et" sont supprimés;

- après les mots "pour assurer l'exécution d'un contrat de gestion active" sont ajoutés les mots " ou de toute autre forme de convention ou d'engagement";

- après les mots "lorsqu'un tel contrat" sont ajoutés les mots, "une telle convention ou un tel engagement";

3° à l'alinéa 2, après les mots "relatives aux forêts ou à l'agriculture" sont ajoutés les mots "si elles ont pour effet de rétribuer, au total, plus d'une fois un même engagement de la part de son bénéficiaire. Le Gouvernement peut fixer des règles de cumul plus strictes";

4° les alinéas 3 et 4 suivants sont ajoutés : "Le Gouvernement peut octroyer, au bénéfice des personnes physiques et morales qu'il désigne, des indemnités pour compenser tout ou partie des pertes de revenus induites par la mise en oeuvre du régime préventif.

Dans les limites budgétaires, le Gouvernement peut fixer le montant et les conditions d'octroi des subventions et indemnités visées aux alinéas précédents, les modalités de paiement, les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect des conditions d'octroi ainsi qu'une procédure de recours des bénéficiaires contre les décisions d'octroi et/ou de refus.".

Art. 4. A l'article D 161, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008, les termes "ayant qualité d'officier de police judiciaire" sont omis.

Art. 5. A l'article D 162 du même livre, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 2, les termes "ayant qualité d'officier de police judiciaire" sont omis;

- à l'alinéa 3, les termes "en ce compris l'agent de la police locale" sont ajoutés;

- à l'alinéa 4, les termes, "de soixante jours pour les infractions de troisième catégorie et de nonante jours pour les infractions de deuxième catégorie" sont remplacés par les termes "ou de soixante jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie";

- au dernier alinéa, les termes, "soixante ou nonante" sont remplacés par les termes "ou soixante".

Art. 6. Dans l'article D 163 du même livre, inséré par le décret du 5 juin 2008, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

"En outre, il peut imposer la remise en état des lieux."

Art. 7. Dans le même livre, il est inséré un article D 169bis libellé comme suit :

"Art. D 169bis. - Le conseil communal et le Gouvernement wallon peuvent prévoir une procédure de médiation dans le cadre du présent titre. Celle-ci est obligatoire lorsque l'infraction a été commise par un mineur ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits."

Art. 8. L'article 45 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les charges ne comportent ni les études relatives aux frais d'investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués, ni les actes et travaux d'assainissement du sol."

Art. 9. A l'article 133, alinéa 1er, du même Code, les termes suivants sont ajoutés :

"sauf en ce qui concerne les frais générés par les devoirs d'investigation sur les terrains pollués ou potentiellement pollués et d'assainissement du sol, en ce compris les frais de démolition et de remise en état nécessités par celui-ci.".

Art. 10. Dans l'article 8 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le paragraphe 1er, modifié par les décrets du 11 mars 2009, du 20 décembre 2001 et du 22 mars 2007, est complété par un 6° rédigé comme suit :

"6° soumettre à convention préalable avec la commune ou l'intercommunale territorialement concernée la collecte de déchets ménagers par des tiers."

Art. 11. L'article 10 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les personnes physiques ou morales transportant des quantités limitées de déchets dangereux, dans les cas et aux conditions qu'il détermine."

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

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Note

(1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 964 (2008-2009) N°s 1 à 4.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 30 avril 2009.
Discussion. - Votes.