5 juin 2008 - Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement (1) (M.B. 20.06.2008 : en vigueur le 06.02.2009)

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret a pour objet d'établir les dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement.

Section Ire. - Dispositions communes

Art. 2. Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, est ajoutée une partie VIII qui se lit :

« Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D.138. La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

- la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

- la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

- la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

- le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

- le décret du 7 juillet 1988 des mines;

- le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

- le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.

Les titres V et VI de la présente partie sont applicables à la loi du 28 février 1882 sur la chasse et à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Art. D.139. On entend par :

1° "agent" : l'agent statutaire ou contractuel désigné :

- soit par le Gouvernement conformément à l'article D.140, § 1er;

- soit par un organisme d'intérêt public en matière d'environnement conformément à l'article D.140, § 2;

- soit par le conseil communal conformément à l'article D.140, § 3;

2° "avertissement" : l'injonction assortie d'un délai;

3° "Code de l'Eau" : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

4° "fonctionnaire sanctionnateur" : le fonctionnaire désigné pour appliquer les amendes administratives; le fonctionnaire sanctionnateur régional est désigné par le Gouvernement; le fonctionnaire sanctionnateur communal est désigné par le conseil communal; le fonctionnaire sanctionnateur provincial est désigné par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;

5° "infraction" : tout crime, délit et contravention définis par les lois et décrets visés à l'article D.138;

6° "Office" : l'Office wallon des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

7° "plan d'intervention" : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;

8° "SPAQuE" : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

TITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions

CHAPITRE Ier. - Agents chargés de missions de police judiciaire

Art. D.140. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.

L'administration régionale de l'environnement dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.

§ 2. Le Gouvernement peut prévoir qu'un organisme d'intérêt public en matière d'environnement désigne, dans le cadre de son objet social, des agents pour contrôler le respect des dispositions pertinentes des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale;

2° disposer au moins :

- soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

- soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;

3° remplir les conditions relatives à la formation arrêtées par le Gouvernement wallon.

§ 3. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui seront chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au § 2, alinéa 2.

Un agent communal peut être chargé du contrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et de la constatation des infractions sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées.

§ 4. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'une commune, une intercommunale ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Art. D.141. Les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ce procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, § 1er. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au procureur du Roi dans le même délai.

Dans les rapports et les procès-verbaux dressés, l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Art. D.142. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le contrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et la constatation des infractions sont assurés concurremment par les agents visés à l'article D.140.

Art. D.143. Les agents peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission.

CHAPITRE II. - Les moyens d'investigation

Art. D.144. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.

Art. D.145. Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction.

Art. D.146. Les agents peuvent, dans l'accomplissement de leur mission :

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, alinéa 1er, sont respectées et notamment :

a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c. contrôler l'identité de tout contrevenant;

2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;

3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.147. En cas de prélèvement en vue d'analyse, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.141;

4° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;

5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures :

a. interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138, alinéa 1er;

7° se faire accompagner d'experts techniques;

8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une atteinte à l'environnement;

9° sans préjudice de l'article D.145, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre.

Art. D.147. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.

Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.

Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses doivent être conformes à ces règles.

CHAPITRE III. - Les mesures de contrainte

Art. D.148. § 1er. En cas d'infraction, les agents visés à l'article D.140 peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction et fixer un délai de régularisation.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par écrit dans les quinze jours par l'agent auteur de l'avertissement.

§ 2. Les agents visés à l'article D.140 se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent un rapport à l'issue du délai de régularisation.

Art. D.149. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux décrets et lois visés à l'article D.138, alinéa 1er, sans préjudice des actions prévues dans lesdits décrets et lois, le bourgmestre, sur rapport de l'agent, peut :

1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation;

3° imposer au responsable de l'installation, exploitation ou activité précitée un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Région, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, afin de garantir la remise en état;

4° prendre toute autre mesure utile pour faire cesser un danger pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.

§ 2. En cas d'inaction du bourgmestre durant quinze jours à dater de l'envoi du rapport prévu au § 1er ou lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, les agents visés à l'article D.140, § 1er, disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.

§ 3. Les mesures prises conformément au § 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation ou à l'activité est accordée ou dès que la déclaration ou l'enregistrement nécessaire à l'exploitation ou à l'activité a été reconnu recevable par l'autorité compétente.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de remise en état ou de réhabilitation dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état aux frais du contrevenant.

§ 5. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la « SPAQuE » l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer à ce dernier qu'il fournisse une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Art. D.150. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément à l'article D.149, § 1er, ou D.149, § 2.

A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de cette décision.

Le Gouvernement notifie sa décision dans les quinze jours de la date d'envoi de la requête.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée.

TITRE III. - Dispositions pénales

Art. D.151. § 1er. Les infractions aux lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, sont réparties en quatre catégories.

Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion à temps de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins 100.000 euros et au maximum de 10.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1.000 euros.

§ 2. Les infractions aux lois et décrets visés à l'article D.138 font l'objet de poursuites pénales, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Alternativement, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction, soit d'une amende administrative.

Art. D.152. Les peines peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction est commise dans un délai de trois ans à dater d'une condamnation antérieure pour une infraction à la même loi ou au même décret, parmi ceux visés à l'article D.138, alinéa 1er, prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine d'amende minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum.

Art. D.153. Les infractions de première catégorie requièrent les éléments constitutifs suivants :

1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;

2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise sciemment et avec intention de nuire;

3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la santé humaine a été ou est susceptible d'être mise en danger.

Art. D.154. En vertu des législations visées à l'article D.138, alinéa 1er, commet une infraction de deuxième catégorie :

1° celui qui s'oppose ou enfreint les mesures de contrainte prévues à l'article D.149, § 1er, 1° et 2°, ou ne respecte pas les mesures prévues à l'article D.149, § 1er, 3°;

2° celui qui s'oppose ou entrave les missions des agents;

3° celui qui s'oppose ou entrave les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu des articles D.156 à D.158.

Art. D.155. § 1er. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium sont tenues de répondre en lieu et place de l'exploitant défaillant des amendes pénales, des amendes administratives, des mesures de transaction, des mesures de contrainte visées aux articles D.148 à D.150 ou des mesures de restitution visées aux articles D.156 à D.158.

§ 2. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.

§ 3. Si, dans les dix ans qui suivent une condamnation exécutoire pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le condamné commet à nouveau une infraction dans le même contexte, le juge peut lui interdire d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité professionnelle déterminée.

L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle peut être imposée pour une période d'un à cinq ans.

TITRE IV. - Mesures de restitution qui peuvent être prononcées par le juge

Art. D.156. Le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser à la commune ou au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.170, section incivilités environnementales, une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou la Région pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement, en ce compris la santé humaine, par l'infraction. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour chaque autorité publique concernée de réclamer en justice, y compris par le biais d'une amende civile, l'indemnisation de son dommage.

Art. D.157. § 1er. Sans préjudice des articles D.158 et D.163, à la demande du Gouvernement wallon ou de l'administration régionale de l'environnement ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, le juge peut ordonner, dans le délai qu'il détermine, soit l'exécution de travaux d'aménagement, soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le Gouvernement ou, sur délégation, l'administration régionale de l'environnement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.

§ 2. Le juge peut condamner le contrevenant :

1° à fournir, à ses frais, une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées;

2° à exécuter des mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées. Il peut également ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux;

3° à cesser toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise.

§ 3. Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.

§ 4. En cas d'inexécution des obligations prescrites par le juge, l'Office, le Gouvernement ou, sur délégation, l'administration régionale de l'environnement, ainsi que le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut en assurer l'exécution et en récupérer les frais comme indiqué au § 1er.

§ 5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'agent ayant constaté l'infraction et, s'il échet, au collège communal, copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au § 1er et au § 4 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

§ 6. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale de l'environnement et, s'il échet, au collège communal, par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.

Art. D.158. Par dérogation à l'article D.157, en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le juge peut ordonner :

a. l'enlèvement, dans le délai qu'il fixe, des plantations qui ont été effectuées et des résineux qui sont maintenus en infraction à l'article 56 après le délai prévu par l'article 57 de la loi précitée;

b. la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les fossés de drainage creusés en infraction à l'article 58 de la même loi;

c. la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes aux réserves naturelles commises en violation de l'article 11 de la même loi;

d. la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes à l'environnement résultant d'une infraction à l'article 58bis ou à l'article 58ter de la même loi.

Le juge peut ordonner qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration compétente désignée par le Gouvernement y pourvoient, aux frais du condamné.

TITRE V. - Extinction éventuelle de l'action publique moyennant une transaction

Art. D.159. § 1er. Une transaction peut être proposée :

1° si le fait n'a pas causé de dommage immédiat à autrui;

2° moyennant l'accord du contrevenant.

Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au § 2 du présent article, il peut être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai de cinq jours ouvrables.

Lorsque c'est possible, l'agent impose au contrevenant de remettre les lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine.

Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés. Le Gouvernement détermine le montant de cette somme, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.151, § 1er, pour cette infraction, non majorée des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception.

Les agents sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution, de même que les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour les infractions à cette loi, ainsi que les agents et gardes forestiers en ce qui concerne les infractions à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

§ 2. Les infractions visées au présent article sont :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;

3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

4° les infractions de troisième et quatrième catégories aux législations visées à l'article D.138, alinéa 1er;

5° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

6° les infractions à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

§ 3. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action. La notification a lieu par pli recommandé à la poste. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.

§ 4. Le contrevenant qui n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique paie immédiatement la somme proposée. En cas de contestation, il consigne entre les mains des agents une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels. Le montant de cette somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Gouvernement.

§ 5. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée. L'éventuel excédent est restitué.

En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée en vertu du § 4 du présent article est restituée.

La somme consignée en vertu du § 4 du présent article est restituée lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.

§ 6. En cas de récidive dans l'année à compter de la date de la première infraction, le montant de la somme est doublé.

§ 7. Les mesures prises en vertu du présent article sont consignées dans un registre, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.

§ 8. La somme perçue est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, institué par l'article D.170 ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent visé à l'article D.140, §§ 1er, 2 ou 3.

TITRE VI. - Amendes administratives

Art. D.160. § 1er. Les infractions constatées sont poursuivies par voie d'amende administrative, sauf si :

- le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle;

- une transaction a été conclue conformément à l'article D.159.

Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application d'une amende administrative.

§ 2. Le montant de l'amende administrative encourue est :

1° de 50 euros à 100.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie;

2° de 50 euros à 10.000 euros pour une infraction de troisième catégorie;

3° de 1 euro à 1.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.

Art. D.161. Si l'infraction a été constatée par le bourgmestre, par un agent désigné en vertu de l'article D.140, § 3, ou par un agent de la police locale ayant qualité d'officier de police judiciaire, et qu'elle est prescrite dans le règlement communal conformément à l'article D.167, l'amende est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal désigné en vertu de l'article D.168.

Dans les autres cas, l'amende est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional.

Art. D.162. L'agent qui a constaté l'infraction envoie, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction, l'original du procès-verbal de cette infraction au procureur du Roi territorialement compétent.

Le procès-verbal mentionne la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi et, dans le cas d'infraction constatée par le bourgmestre, par un agent désigné en vertu de l'article D.140, § 3, ou par un agent de la police locale ayant qualité d'officier de police judiciaire, le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l'incrimination.

Dans le même délai, l'agent qui a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal :

1° au fonctionnaire sanctionnateur chargé d'infliger l'amende administrative;

2° au fonctionnaire sanctionnateur qui, en raison de la personne ayant constaté l'infraction, n'est pas compétent pour ce faire conformément à l'article D.161.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trente jours pour les infractions de quatrième catégorie, de soixante jours pour les infractions de troisième catégorie et de nonante jours pour les infractions de deuxième catégorie, à compter de la réception du procès-verbal, pour informer l'administration régionale de l'environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes.

Aucune amende administrative ne peut, en principe, être infligée avant l'échéance de ce délai, sauf si le procureur du Roi a fait savoir qu'il ne réserverait pas de suite aux faits.

Passé ce délai de trente, soixante ou nonante jours, les faits spécifiés dans le procès-verbal ne pourront être sanctionnés que de manière administrative.

Art. D.163. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative.

Il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste :

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement, conférant une date certaine à l'envoi, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé à l'article D.141;

6° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 62,50 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

A l'échéance du délai visé à l'alinéa 2, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer l'amende administrative prévue par le présent décret, ainsi que, le cas échéant, le règlement communal.

La décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée et doit être portée à la connaissance du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.162, alinéa 3, 2°, et de la commune concernée dans un délai de cent quatre-vingts jours. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal. Cette décision mentionne les possibilités de recours.

Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut transmettre une copie du procès-verbal constatant l'infraction ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée.

Art. D.164. Le contrevenant, l'administration régionale de l'environnement à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.168 ou la commune soit à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur régional, soit à l'encontre de la décision du fonctionnaire provincial visé à l'article D.168, alinéa 3, et qui vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal visé à l'article D.167, peuvent introduire un recours dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision visée à l'article D.163, alinéa 5, ou de l'écoulement du délai de l'article D.163, alinéa 6, en cas d'absence de décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.

La requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Les fonctionnaires chargés d'infliger une amende administrative peuvent accorder aux auteurs de l'infraction des mesures de sursis à exécution. Ils peuvent réduire la peine au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent article.

Art. D.165. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.164.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement sur un compte de l'administration communale, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement. Le paiement peut également s'effectuer entre les mains du receveur communal.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section "incivilités environnementales", dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.

Art. D.166. En cas de récidive dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé.

Art. D.167. § 1er. Le conseil communal est habilité à incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;

3° les infractions de troisième et quatrième catégories aux lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er.

§ 2. Les infractions visées dans le règlement communal sont passibles d'une amende administrative dont le montant, apprécié par le fonctionnaire sanctionnateur communal, est fixé conformément à l'article D.160, § 2.

Art. D.168. Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions, le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal, le secrétaire communal ou un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.

Ce fonctionnaire ne peut être ni un agent, ni le receveur communal.

Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis.

La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer doit être conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.

Art. D.169. Le régime d'amendes administratives prévu par le présent chapitre n'est pas applicable aux mineurs d'âge mais aux titulaires de l'autorité parentale.

TITRE VII. - Fonds pour la Protection de l'Environnement

Art. D.170. § 1er. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région un Fonds pour la Protection de l'Environnement, composé de deux sections : la section "incivilités environnementales" et la section "protection des eaux" visée à l'article D.324 du Code de l'Eau.

§ 2. Les recettes du Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales, sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les mesures de compensation ou de réhabilitation;

2° les actions en matière d'environnement-santé;

3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138;

4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion de ce fonds.

Sont intégralement versés dans ce fonds :

1° les sommes d'argent visées aux articles D.156 et D.159;

2° le produit des amendes infligées par les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux et perçues en vertu de l'article D.165, alinéa 3;

3° les dons et les legs;

4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

TITRE VIII. - Coordination de la politique criminelle environnementale

Art. D.171. Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique criminelle environnementale, l'administration régionale de l'environnement se réunit, au moins une fois l'an, avec :

- les représentants des cours et tribunaux ainsi que les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires;

- les représentants des pouvoirs locaux;

- la police fédérale. »

Section II. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 3. L'article 10 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 10. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui détient un bien qui est à l'origine d'une forme de pollution interdite par le Gouvernement;

2° celui qui ne respecte pas les mesures contenues dans le plan d'action arrêté pour la qualité de l'air ambiant;

3° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire structurellement la pollution atmosphérique, notamment les dispositions visant à restreindre et, dans certains cas, interdire certaines formes de pollution, ou réglementant ou interdisant l'emploi d'appareils ou de dispositifs susceptibles de créer une pollution;

4° celui qui enfreint les dispositions prises par le Gouvernement pour réduire la pollution atmosphérique en cas de pic de pollution dû à un dépassement des normes relatives de qualité de l'air ambiant. »

Art. 4. L'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et l'article 12 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables sont remplacés par un nouvel article 17 de la loi du 28 décembre 1967 rédigé comme suit :

« Art. 17. Commettent une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages d'art sur les cours d'eau qui entravent le dépôt sur leurs terres ou leurs propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux.

Commettent une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° les usagers ou propriétaires d'ouvrages établis sur les cours d'eau non navigables qui ne veillent pas à ce que ces ouvrages fonctionnent en conformité aux instructions qui leur sont données par l'autorité compétente et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par les clous de jauge placés conformément aux instructions de l'autorité compétente, et qui, en cas d'urgence, n'obéissent pas aux injonctions du personnel communal ou d'un fonctionnaire visé à l'article 22 de la présente loi;

2° les maîtres d'ouvrage qui, dans les dix jours suivant la fin des travaux qui ont été autorisés comme prévu à l'article 14 de la loi précitée ou dont l'exécution a été prescrite par l'autorité compétente, n'avisent pas par lettre recommandée à la poste ou toute autre modalité conférant date certaine;

3° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture et prescrivant que la partie de la clôture située en bordure du cours d'eau doit se trouver à une distance de 0,75 mètre à 1 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres et ne peut avoir une hauteur supérieure à 1,5 mètre au-dessus du sol, sans créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation des cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure;

4° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue les cours d'eau ou y introduit des objets ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué de l'autorité compétente ou du collège communal, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus;

5° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :

- en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants;

- en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées;

- en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;

6° celui qui ne respecte pas les dispositions des articles 12 ou 14 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou qui exécute des travaux qui ne sont pas conformes à une autorisation accordée en vertu de ces articles;

7° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en application de l'article 9. »

Art. 5. L'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 63. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les dispositions des articles 2, § 2, 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 3, § 2, 3bis, 4, § 2, 5bis, §§ 2 et 3, 5ter, § 1er, et aux articles 11, 13, 24, 26, § 1er, alinéa 2, 6°, 28, 38 de la présente loi ou des arrêtés pris en application de ces articles.

Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui viole les articles de la présente loi non visés au premier alinéa ou les arrêtés d'exécution non visés au premier alinéa. »

Art. 6. L'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 11. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui crée directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;

2° celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la présente loi. »

Art. 7. L'article 8 du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 8. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 4, § 1er, et 5 du présent décret ainsi qu'aux arrêtés d'exécution des dispositions précitées. »

Art. 8. § 1er. L'article 61 du décret du 7 juillet 1988 des mines est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 61. Commettent une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement les concessionnaires ou préposés qui auront contrevenu au prescrit des articles 54 et 55. »

§ 2. L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 63. Commet une infraction de deuxième catégorie, conformément à la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui viole toute disposition du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de ses règlements, de ses consignes établies en application de ceux-ci ou des clauses et conditions légalement insérées dans les permis de recherche, les actes de concession et les cahiers de charges, sans préjudice de l'article 61 du présent décret. »

Art. 9. § 1er. L'article 28 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est complété comme suit :

« 5° l'engagement et le maintien d'un agent pour la prévention, la recherche et le constat des infractions en matière de déchets. »

§ 2. L'article 51 du même décret est abrogé et remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 51. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 3, §§ 1er et 2, 6, 7, §§ 1er, 2 et 5, 8, 10, 14, 19, § 3, et 23 du présent décret ou aux mesures prises pour leur exécution. »

L'article 52 du même décret est abrogé et remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 52. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions visées à l'article 8bis. »

§ 3. L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 53. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui dissimule la nature d'un déchet. »

§ 4. L'article 55 du même décret est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 55. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux obligations ou interdictions autres que celles visées à l'article 52 et imposées par les articles 5ter, 9 et 30 ou aux mesures prises pour leur exécution. »

§ 5. L'article 73 du même décret est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 73. Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret, les règles d'application prévues à l'article 42, §§ 1er et 2, et à l'article 47, § 2, sont celles établies en application du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, moyennant remplacement du terme "redevable" par les termes "redevable, détenteur des déchets ou contrevenant". »

§ 6. L'article 4 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est complété par l'alinéa suivant :

« Les produits utilisés au titre de réactifs et d'adjuvants dans les procédés de traitement par inertage ou stabilisation préalable à la mise en C.E.T. sont exclus de la base taxable. »

L'article 27, § 2, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« 3° touriste : 1/365e équivalent-habitant par nuitée effective dans un établissement d'hébergement touristique situé dans la commune. »

A l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2°, du même décret, les termes "et un cautionnement a été, le cas échéant," sont remplacés par les termes "notamment, le cas échéant, imposant un cautionnement".

L'article 42, § 2, du même décret est abrogé et remplacé par la disposition qui suit :

« § 2. De même, une copie du procès-verbal dressé, en cas d'abandon de déchets, par un agent au sens de l'article D.139, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement est transmise à l'Office lorsque aucune sanction administrative n'est infligée en application des titres V ou VI de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement. » .

Art. 10. § 1er. L'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'Environnement est complété comme suit :

« 25° "plan d'intervention" : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de dangers ou de pollutions en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires. »

§ 2. L'article 77 du même décret est remplacé par la disposition qui suit :

« Art. 77. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles :

- 10, § 1er, ou 11 du présent décret;

- ou 58, § 1er, du présent décret;

- ou 58, § 2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;

- 59bis du présent décret.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, ou 59 du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités. »

§ 3. A l'article 63 du même décret, les mots "sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance organisé à l'article 61" sont remplacés par les mots "sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance prévu à la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement".

§ 4. L'article 75 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 75. L'article 71 n'est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret. »

Art. 11. § 1er. Au Livre Ier du Code de l'Environnement, le chapitre IV de la partie V est abrogé et le chapitre V de la même partie devient le chapitre IV.

Dans le titre III de la partie III du même Livre, il est ajouté un chapitre libellé comme suit :

« CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. D.29-28. Commet une infraction de quatrième catégorie tout qui fait entrave à l'exercice de l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique.

Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont assimilées à des "personnes chargées d'un service public" pour l'application du Livre II, titre IV, chapitre IV, du Code pénal réprimant la corruption. »

§ 2. L'article D.123, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété de la manière suivante :

« § 1er. Les sommes ainsi recouvertes sont intégralement versées au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales. »

Art. 12. La partie IV du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est remplacée par les dispositions qui suivent :

« PARTIE IV. - Constatation des infractions et sanctions

TITRE Ier. - Sanctions des infractions en matière d'eau de surface

Art. D.392. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :

1° déverse des eaux usées dans les eaux de surface ordinaire, dans les égouts publics ou dans les voies artificielles d'écoulement, sans respecter les règlements pris en vertu des articles D.156 à D.158, D.161 à D.166 et D.406;

2° méconnaît une interdiction établie par l'article D.161;

3° viole les prescriptions édictées sur la base de l'article D.162;

4° commet une infraction à un règlement pris en exécution de l'article D.163.

Art. D.393. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui contrevient aux dispositions non visées à l'article D.392 et adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface;

2° celui qui utilise l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article D.158;

3° celui qui tente de commettre un des actes mentionnés à l'article D.392;

4° celui qui, à titre professionnel, fabrique, offre en vente, vend et utilise des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article D.164;

5° celui qui opère la vidange et recueille des gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément qui est requis en vertu de l'article D.222, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite par cet article;

6° celui qui nettoie un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de dix mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis.

Art. D.394. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui détruit ou détériore volontairement les installations d'épuration et en empêche le fonctionnement correct;

2° celui qui tente de détruire ou de détériorer volontairement ces mêmes installations;

3° celui qui refuse ou néglige d'exécuter une mesure d'urgence ordonnée par le Gouvernement, le gouverneur de la province ou le bourgmestre en vertu de l'article D.21, § 1er.

Art. D.395. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles D.13 et D.165 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :

1. n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;

2. n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;

3. n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement à l'égout de son habitation;

4. a déversé l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation;

5. n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique gadoue par un vidangeur agréé;

6. n'a pas raccordé à l'égout existant dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;

7. n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif;

8. n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;

9. n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;

10. n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce, en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.

TITRE II. - Sanctions des infractions en matière d'eau souterraine

Art. D.396. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui contrevient à un règlement ou à une mesure d'interdiction pris en vertu des articles D.167 et D.173 du présent Code;

2° celui qui élude le paiement de la redevance ou de la contribution mise à sa charge par le présent Code.

Art. D.397. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui s'abstient de communiquer les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles D.13 et D.176 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci;

2° celui qui contrevient à un règlement ou à une mesure d'interdiction pris en vertu de l'article D.177.

Art. D.398. Par dérogation à la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement et à l'article D.397, le Gouvernement arrête les modalités de suivi par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Le Gouvernement peut établir des amendes administratives réprimant les infractions à ces modalités.

Le montant de l'amende est compris entre 50 euros et 50.000 euros. Au 1er janvier de chaque année, ce montant est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application et de calcul de l'amende, ainsi que la procédure fixant les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende, les modalités de paiement de celle-ci, ainsi que les conditions permettant au contrevenant de faire valoir ses observations par audition.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale de l'environnement ou son délégué. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il encourt.

Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le tribunal de police selon la procédure civile.

Le recours devant le tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.

En cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant susvisé. Le Gouvernement fixe également la procédure de notification et les délais applicables. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution. Le paiement de l'amende éteint l'action publique.

TITRE III. - Constatation des infractions et sanctions en matière d'eau destinée à la consommation humaine

Art. D.399. Le Gouvernement fait appel à un ou plusieurs laboratoire(s) accrédité(s) en vertu de la législation fédérale relative à l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essai en vue de procéder aux analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.

Art. D.400. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° le fournisseur qui ne prodigue pas les conseils appropriés prévus à l'article D.182, § 2, alinéa 2;

2° le fournisseur qui ne prend pas les mesures minimales définies selon la procédure fixée en application de l'article D.183;

3° celui qui contrevient au prescrit de l'article D.184;

4° le fournisseur qui ne prend pas les mesures nécessaires prévues à l'article D.186, alinéa 2;

5° le fournisseur qui n'établit pas ou ne met pas en oeuvre un programme annuel prévu à l'article D.188, § 1er;

6° le fournisseur qui ne contrôle pas l'efficacité du traitement appliqué prévu à l'article D.188, § 1er, alinéa 3;

7° le fournisseur qui n'informe pas la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de l'eau, et qui n'effectue pas l'enquête conformément à l'article D.190, § 1er, qui ne prend pas les mesures correctrices prévues à l'article D.190, § 2, qui ne prend pas les mesures prévues à l'article D.190, § 3, alinéa 1er;

8° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs en application de l'article D.192, § 2;

9° le fournisseur qui n'informe pas la population concernée par le prescrit de l'article D.182, § 2, alinéa 1er.

Art. D.401. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° l'abonné qui ne respecte pas l'article D.182, § 3;

2° le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau qui ne serait pas certifiée conformément à l'article D.187, § 3;

3° le particulier qui n'autorise pas l'accès à son installation privée conformément à l'article D.189;

4° quiconque prélève de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le présent Code ou autorisés par le distributeur;

5° le fournisseur qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article D.187, § 4;

6° le fournisseur qui n'informe pas les consommateurs de la situation et, le cas échéant, des mesures correctrices prises dans le cadre de l'article D.190, § 2, alinéa 3;

7° le fournisseur qui n'informe pas le consommateur ou qui ne prodigue pas les conseils nécessaires conformément à l'article D.190, § 3, alinéa 2;

8° le fournisseur qui ne décide pas ou ne communique pas les mesures à prendre conformément à l'article D.190, § 3, alinéa 3;

9° le fournisseur qui n'informe pas l'organisme agréé prévu par l'article D.191;

10° le fournisseur qui ne procède pas aux informations prévues par l'article D.193, § 2.

TITRE IV. - Sanctions des infractions en matière de dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine

Art. D.402. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole l'obligation de contribution prévue par l'article D.328 et les dispositions réglementaires prises en vertu de celui-ci.

TITRE V. - Constatation des infractions et sanctions en matière de tarification

Art. D.403. En cas de mise à disposition d'un usager d'une eau non conforme aux dispositions légales et réglementaires, de défaut d'approvisionnement régulier dans les conditions définies par le Gouvernement wallon, d'interruption ou de suspension du service hors des conditions prévues à l'article D.203, la facture suivante adressée à l'usager victime de ce défaut du service est diminuée d'un montant équivalent à la formule suivante :

A x B x C

A = la consommation facturée

B = le nombre de jours de défaut

C = le tarif de la première tranche de consommation en vigueur au moment de la facturation.

Art. D.404. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° le distributeur qui ne place pas un compteur;

2° le distributeur qui n'applique pas la tarification par tranches réparties en volume de consommation annuelle suivant l'article D.228;

3° le distributeur qui n'adapte pas le montant de la redevance prévu à l'article D.444;

4° le distributeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à la facturation et au recouvrement des consommations d'eau tel que prévu aux articles D.228, D.230 et D.232;

5° le distributeur qui met fin au service de manière unilatérale dans les cas non prévus par les articles D.194 à D.209, D.228 à D.233, D.403 à D.405, D.443 et D.444;

6° l'usager qui ne se conforme pas aux décisions et instructions du distributeur limitant l'usage de l'eau en cas de sécheresse, incidents techniques ou relatifs à la qualité de l'eau;

7° l'abonné ou l'usager qui ne se conforme pas aux modalités prévues à l'article D.204.

Art. D.405. La compétence territoriale des instances judiciaires auxquelles sont soumis les litiges relatifs à l'application des articles D.194 à D.209, D.228 à D.233, D.403 à D.405, D.443 et D.444 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci est déterminée par les règles du Code judiciaire.

TITRE VI. - Sanctions des infractions en matière de perception et de paiement des taxes

Art. D.406. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles D.275 à D.313 et D.318.

TITRE VII. - Sanctions des infractions en matière de Fonds social de l'Eau

Art. D.407. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article D.239, le distributeur est redevable à la S.P.G.E. d'un montant égal à 0,0250 euro/m3 d'eau facturée pour lequel aucune contribution n'a été appliquée.

TITRE VIII. - Sanctions des infractions en matière de cours d'eau non navigables

Art. D.408. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, le riverain, l'usager ou le propriétaire d'ouvrages d'art sur un cours d'eau qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux.

Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire, et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau;

2° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture et prescrivant que la partie de la clôture située en bordure du cours d'eau doit se trouver à une distance de 0,75 mètre à 1 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres et ne peut avoir une hauteur supérieure à 1,5 mètre au-dessus du sol, sans créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation des cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure;

3° celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus;

4° celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau :

- en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants;

- en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées;

- en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables;

5° celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en application de l'article D.39, alinéa 2.

TITRE IX. - Sanctions des infractions en matière de voies hydrauliques

Art. D.409. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement :

1° celui qui, sans déclaration ou permis d'environnement visés à l'article D.51 du présent Code ou, sans autorisation écrite du gestionnaire, a empiété sur le domaine public régional des voies hydrauliques ou a accompli un des actes visés à l'article D.51 du présent Code ou tout autre acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine;

2° celui qui a dérobé des matériaux entreposés, pour les besoins de la voirie, sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

3° celui qui, sans autorisation écrite du gestionnaire et d'une façon non conforme à la destination du domaine public régional des voies hydrauliques, a occupé tout ou partie du domaine public régional des voies hydrauliques;

4° celui qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, organise des manifestations récréatives, sportives ou touristiques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

5° celui qui se livre à la pratique d'une activité récréative, sportive ou touristique sur le domaine public régional des voies hydrauliques sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement wallon;

6° celui qui, sans autorisation écrite du gestionnaire, place des panneaux-réclames ou publicités quelconques sur le domaine public régional des voies hydrauliques;

7° les propriétaires, locataires ou usagers de terrains situés dans les vallées submersibles désignées par le gestionnaire qui, en période de crues, omettent d'enlever tout dépôt de produits agricoles ou de matériel susceptible d'être entraîné par les flots et de causer la destruction ou la dégradation des ouvrages d'art provisoires ou définitifs établis sur ces voies hydrauliques;

8° celui qui menace la viabilité du domaine public régional des voies hydrauliques ou celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine en pilotant un bâtiment flottant sans adapter sa conduite à la conformation dudit domaine ou aux instructions des fonctionnaires visés à l'article D.425, alinéa 1er. »

L'article D.442 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est complété par l'alinéa suivant :

« L'article D.408 entre en vigueur concomitamment à l'article D.39, alinéa 2. »

Art. 13. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un article L1216-3 est inséré et rédigé comme suit :

« Art. L1216-3. Les agents communaux ou d'intercommunales qui assurent une mission de gestion des déchets ou de gestion du cycle de l'eau peuvent assurer des missions de police judiciaire à caractère régional conformément au présent Code.

En application de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ces agents communaux pourront être désignés à cet effet par le conseil communal.

L'exécution de cette mission ne peut mettre en péril l'exécution des missions à caractère communal.

Les agents susvisés, dans l'exercice de leur mission régionale, restent soumis à leurs statuts administratif, pécuniaire, syndical respectifs. »

Art. 14. Dans la loi du 28 février 1882 sur la chasse, il est inséré un article 25 libellé comme suit :

« Art. 25. Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle ou dans les hypothèses prévues par l'article 120 du Code forestier.

Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. »

Art. 15. L'article 29 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale est complété comme suit :

« Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction, soit d'une amende administrative conformément aux titres V et VI respectivement de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle ou dans les hypothèses prévues par l'article 120 du Code forestier.

Pour l'application des mêmes titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. »

Art. 16. Sont abrogées les dispositions suivantes :

- les articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

- les articles 47, 59 à 62 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

- les articles 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

- les articles 58, 60, 62, 64 et 66 du décret du 7 juillet 1988 des mines;

- les articles 45 à 50, 54, 55bis, 56 à 59 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

- les articles 61, 62, 74, 76 et 78 à 80 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Art. 17. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, à l'exception de l'article 9, § 6, qui entre en vigueur dix jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 5 juin 2008.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

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Note
(1) Session 2007-2008.
Documents du Parlement wallon, 771(2007-2008), nos 1, 1bis à 14.
Compte rendu intégral, séance publique du 28 mai 2008.
Discussion - Votes.