22 novembre 2007 - Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) (M.B. 19.12.2007)

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret vise à transposer la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Art. 2. Au Livre Ier du Code de l'Environnement, est insérée une partie VII, qui se lit :

"PARTIE VII - Responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux

Titre Ier. - Objectifs

Article D.93. - La présente partie a pour objet d'établir un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du pollueur-payeur, en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Titre II. - Définitions

Article D.94. - Au sens de la présente partie, il faut entendre par :

1° "dommage environnemental" :

a. les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, à savoir tout dommage qui affecte significativement la constitution ou le maintien d'un état de conservation favorable de tels habitats ou espèces; l'importance des effets de ces dommages s'évalue par rapport à l'état initial, en tenant compte des critères visés à l'article D.104.

Les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé par les autorités compétentes conformément aux articles 5, §§ 1er à 3, 5bis et 29, § 2, alinéas 1er à 5, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou aux articles 1erter, alinéa 3, et 7, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

b. les dommages affectant les eaux, à savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées tels que définis à l'article D.2, 47° à 50° et 68°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article D.22, § 9, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

c. les dommages affectant les sols, à savoir toute pollution des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes;

2° "dommages" : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'un service lié à des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° "espèces et habitats naturels protégés" :

a. les espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

b. les habitats des espèces visées aux articles 1erbis, 7° et 8°, 2, § 1er, 2bis, § 1er, 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les habitats naturels énumérés à l'annexe VIII de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et les habitats naturels définis en application de l'article 25, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de la même loi;

4° "état de conservation" :

a. "état de conservation d'un habitat naturel" : l'état de conservation de cet habitat tel que défini à l'article 1erbis, 5°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

L'état de conservation d'un habitat naturel est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 6°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

b. "état de conservation d'une espèce" : l'état de conservation de cette espèce tel que défini à l'article 1erbis, 9°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. L'état de conservation d'une espèce est considéré comme favorable conformément aux conditions déterminées par l'article 1erbis, 10°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

5° "eaux" : toutes les eaux définies à l'article D.2, 30°, 31°, 33°, 34° et 36° à 38°, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

6° "exploitant" : toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne enregistrant ou déclarant une telle activité;

7° "activité professionnelle" : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

8° "émission" : le rejet dans l'environnement, à la suite d'activités humaines, de substances, de produits, de déchets, de préparations, de composés chimiques, d'organismes ou de micro-organismes;

9° "menace imminente de dommage" : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

10° "mesures préventives" : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace imminente de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter au maximum ce dommage;

11° "mesures de réparation" : toute action, ou combinaison d'actions, y compris des mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services;

12° "réparation primaire" : toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent;

13° "réparation complémentaire" : toute mesure de réparation entreprise à l'égard des ressources naturelles ou des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n'aboutit pas à la restauration complète des ressources naturelles ou des services;

14° "réparation compensatoire" : toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement produit son effet;

15° "pertes intermédiaires" : des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner lieu à une compensation financière accordée au public;

16° "ressource naturelle" : les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols;

17° "services et services liés à une ressource naturelle" : les fonctions assurées par une ressource naturelle au bénéfice d'une autre ressource naturelle ou du public;

18° "état initial" : l'état des ressources naturelles et des services, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles;

19° "régénération", y compris la "régénération naturelle" : dans le cas des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des services détériorés à leur état initial et, dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque grave d'incidence négative sur la santé humaine;

20° "régénération naturelle" : régénération où aucune intervention humaine directe dans le processus de rétablissement n'a lieu;

21° "coûts" : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective de la présente partie, y compris le coût de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi;

22° "autorité compétente" : l'administration de l'environnement, à savoir le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, son ou ses délégués.

Titre III. - Champ d'application

Article D.95. - La présente partie s'applique aux :

1° dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités;

2° dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe Ire, et à la menace imminente de tels dommages découlant de l'une de ces activités, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Article D.96. - La présente partie s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes régissant l'exploitation de l'une des activités relevant du champ d'application de la présente partie.

Article D.97. - Sous réserve de l'application des dispositions pertinentes à cet égard, la présente partie ne confère aux personnes privées aucun droit à l'indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage.

Titre IV. - Exclusions

Article D.98. - La présente partie ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace imminente de tels dommages causés par :

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

Article D.99. - La présente partie ne s'applique ni aux dommages environnementaux ni à aucune menace imminente de tels dommages résultant d'un incident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :

1° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

2° de la Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Par ailleurs, la présente partie s'applique sans préjudice du droit de l'exploitant de limiter sa responsabilité conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce mettant en oeuvre la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre 1976.

Article D.100. - La présente partie ne s'applique ni aux risques nucléaires ni aux dommages environnementaux nucléaires ou à la menace imminente de tels dommages, qui peuvent résulter d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application :

1° de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963;

2° de la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

3° de la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° du protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris;

5° de la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

Article D.101. - La présente partie s'applique aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, uniquement lorsqu'il est possible d'établir le lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants.

Article D.102. - La présente partie ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la sécurité internationale, ni aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

Article D.103. - La présente partie ne s'applique pas :

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident survenus après le 30 avril 2007, lorsqu'ils résultent d'une activité spécifique qui a été exercée et menée à son terme avant ladite date;

3° aux dommages lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, événement ou incident ayant donné lieu à ceux-ci.

Titre V. - Evaluation et réparation des dommages environnementaux

CHAPITRE Ier. - Evaluation de l'étendue des dommages environnementaux causés aux espèces ou aux habitats

Article D.104. - L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de conservation favorable des habitats ou des espèces est évaluée par rapport à l'état de conservation à l'époque où le dommage a été occasionné, aux services et agréments qu'ils procurent, et à leur capacité de régénération naturelle. Il convient de définir les atteintes significatives à l'état initial au moyen de données mesurables telles que :

1° le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

2° le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire);

3° la capacité de multiplication de l'espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations);

4° la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé humaine.

Ne sont pas qualifiés de dommages significatifs :

1° les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

2° les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les cahiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

3° les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état initial.

CHAPITRE II. - Réparation des dommages

Section Ire. - Principes

Article D.105. - La réparation d'un dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire.

Lorsqu'une réparation primaire n'aboutit pas à la remise en l'état initial de l'environnement, une réparation complémentaire est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation compensatoire est entreprise.

La réparation d'un dommage environnemental qui affecte les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés implique également l'élimination de tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Section II. - Objectifs en matière de réparation

Article D.106. - En cas de dommage environnemental lié aux eaux ou aux espèces ou habitats naturels protégés, l'objectif de la réparation primaire est de remettre en l'état initial, ou dans un état s'en approchant, les ressources naturelles ou les services endommagés.

La réparation complémentaire est entreprise lorsque le retour à l'état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n'a pas lieu. L'objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été rétabli, y compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l'autre site devrait être géographiquement lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.

La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

Section III. - Identification des mesures de réparation

Article D.107. - Le choix des mesures de réparation primaire est commandé par la volonté de rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur état initial d'une manière accélérée, ou par une régénération naturelle.

Lors de la détermination de l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalant à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou services sont fournis.

Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches "de premier choix" allant dans le sens d'une équivalence ressource-ressource ou service-service, d'autres techniques d'évaluation sont utilisées. L'autorité compétente peut prescrire la méthode, notamment l'évaluation monétaire, afin de déterminer l'importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire nécessaires. S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, les autorités compétentes peuvent opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou services perdus.

Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire doivent être conçues de manière à prévoir le recours à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière de temps et du calendrier des mesures de réparation.

Article D.108. - Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants :

1° les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques;

2° le coût de la mise en oeuvre de l'option;

3° les perspectives de réussite de chaque option;

4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;

5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service;

6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;

7° le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;

8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;

9° le lien géographique avec le site endommagé.

Article D.109. - Lors de l'évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne rétablissent pas entièrement l'état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblable au niveau de ceux qui ont été perdus. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent être définies conformément aux règles prévues à l'article D.107.

Article D.110. - Nonobstant les règles définies à l'article D.109, dans le cas visé à l'article D.119, l'autorité compétente est habilitée à décider qu'aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;

2° et que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état initial ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Article D.111. - En cas de dommage environnemental affectant les sols, les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des polluants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour l'avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine.

L'existence d'un tel risque est appréciée au moyen de procédures d'évaluation des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances, préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L'utilisation est établie sur la base des réglementations relatives à l'utilisation des sols ou d'autres réglementations pertinentes, en vigueur, le cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.

Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d'incidence négative sur la santé humaine.

En l'absence de réglementation en matière d'affectation des sols, ou d'autres réglementations pertinentes, la nature de la zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l'usage de la zone de sols en question.

Une option de régénération naturelle est envisagée.

Titre VI. - Obligations de l'exploitant

CHAPITRE Ier. - Action de prévention

Article D.112. - Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace imminente qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend sans retard les mesures préventives nécessaires.

Lorsqu'une menace imminente de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant, ce dernier est tenu d'informer de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures préventives devraient être appliquées.

A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :

1° fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

2° prendre les mesures préventives nécessaires;

3° suivre les instructions de celle-ci quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

CHAPITRE II. - Action de réparation

Article D.113. - Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit, l'exploitant informe sans tarder de tous les aspects pertinents de la situation l'autorité compétente et le collège ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées. De plus, l'exploitant prend :

1° toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de traiter immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

2° et les mesures de réparation nécessaires conformément à l'alinéa 3.

A tout moment, l'exploitant peut être contraint par l'autorité compétente à :

1° fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° prendre toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services et suivre les instructions de l'autorité compétente concernant celles-ci;

3° prendre les mesures de réparation nécessaires;

4° suivre les instructions de l'autorité compétente concernant les mesures de réparation nécessaires à prendre.

L'exploitant détermine, conformément au titre V, les mesures de réparation possibles et les soumet à l'approbation de l'autorité compétente, à moins que celle-ci n'ait pris des mesures en application des articles D.117 et D.118.

Titre VII. - Missions de l'autorité compétente

Article D.114. - L'autorité compétente identifie l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage.

Article D.115. - L'autorité compétente est chargée d'évaluer l'importance des dommages environnementaux et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, ainsi que d'évaluer le coût de ces mesures.

En vue d'évaluer l'importance des dommages et de déterminer les mesures de réparation qu'il convient de prendre au regard des principes énoncés au titre V de la présente partie, l'autorité compétente peut demander à l'exploitant concerné d'effectuer sa propre évaluation et de lui communiquer toutes les informations et données nécessaires.

Article D.116. - En matière de prévention, l'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations chaque fois qu'une menace imminente de dommage environnemental est présente, ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre;

4° ou prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Article D.117. - En matière de réparation, l'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° prendre, contraindre l'exploitant à prendre, ou donner des instructions à l'exploitant concernant toutes les mesures pratiques afin de combattre, d'endiguer, d'éliminer ou de gérer immédiatement les polluants concernés et tout autre facteur de dommage, en vue de limiter ou de prévenir de nouveaux dommages environnementaux et des incidences négatives sur la santé humaine ou la détérioration des services;

3° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires;

4° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires à prendre;

5° ou prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires.

L'autorité compétente oblige l'exploitant à prendre les mesures de réparation. Si l'exploitant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes de l'article D.113 de la présente partie, ne peut être identifié ou n'est pas tenu de supporter les coûts en vertu de la présente partie, l'autorité compétente peut prendre elle-même ces mesures en dernier ressort.

Article D.118. - L'autorité compétente définit les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément au titre V de la présente partie, le cas échéant, avec la collaboration de l'exploitant concerné.

Article D.119. - Lorsque plusieurs dommages environnementaux se sont produits de telle manière que l'autorité compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation nécessaires soient prises simultanément, l'autorité compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental est réparé en premier.

L'autorité compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

Article D.120. - Avant de prendre une décision prévue par le présent titre, l'autorité compétente invite l'exploitant, les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie à la demande desquelles elle est intervenue, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation devraient être appliquées, ainsi que le ou les collèges communaux de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles ce terrain se trouve, à présenter leurs observations, dont elle tient compte. Ces observations sont adressées à l'autorité compétente dans les vingt jours de l'envoi du courrier adressé par l'autorité compétente. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réduire ce délai.

L'autorité compétente peut confier ou imposer d'office à ces personnes ou à des tiers l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine.

En cas d'urgence, l'autorité compétente peut réquisitionner toute personne pour procéder à l'exécution des mesures nécessaires de prévention ou de réparation qu'elle détermine. Le tiers réquisitionné dresse un état des honoraires et dépenses encourus dans le cadre de la réquisition et l'adresse à l'autorité compétente qui l'honore dans les meilleurs délais sauf si ce tiers est responsable du dommage.

Les coûts générés par l'exécution liée à la réquisition sont pris en charge par l'autorité compétente sans préjudice des actions récursoires dont celle-ci pourrait disposer à l'encontre de l'exploitant responsable.

Article D.121. - Toute décision prise en application de la présente partie, qui impose des mesures de prévention ou de réparation, indique les raisons précises qui la motivent.

Une telle décision est notifiée sans délai à l'exploitant concerné, qui est en même temps informé des voies et délais de recours dont il dispose.

Titre VIII. - Coûts liés à la prévention et à la réparation

Article D.122. - L'exploitant supporte l'intégralité des coûts des actions de prévention et de réparation entreprises en application de la présente partie.

Article D.123. - § 1er. Sous réserve des articles D.126 et D.128 de la présente partie, l'autorité compétente recouvre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage, l'intégralité des coûts qu'elle a supportés en ce qui concerne les actions de prévention ou de réparation entreprises en vertu de la présente partie.

§ 2. Lorsque l'autorité compétente décide de prendre elle-même, en exécution des dispositions du titre VII de la présente partie, des mesures de prévention ou de réparation, elle peut exiger que l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage fournisse une caution ou une autre garantie appropriée.

Sont considérées comme appropriées les garanties financières suivantes, constituées isolément ou de manière combinée :

1° une garantie irrévocable donnée par une institution financière en vertu de laquelle celle-ci est tenue de régler, sur simple demande de la part de l'autorité compétente, les factures présentées par celle-ci et relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et ce, suite à la signification par lettre recommandée de la part de l'autorité compétente, adressée à l'institution financière, du fait que l'exploitant ne respecte pas ou ne respecte que partiellement son obligation de rembourser les frais avancés, conformément au paragraphe 1er du présent article ainsi qu'à l'article D.122 de la présente partie;

2° une somme versée sur le compte de la Caisse de dépôt et de consignation, en exécution d'une convention conclue entre l'autorité compétente et l'exploitant, en vertu de laquelle la Caisse de dépôt et de consignation rembourse à l'autorité compétente, sur sa simple demande, les factures présentées relatives à l'exécution des mesures de prévention et de réparation, et, consécutivement au paiement des factures précitées, à l'exploitant, le solde restant ainsi que, le cas échéant, les intérêts;

3° un cautionnement;

4° une hypothèque.

La garantie financière couvre les coûts des mesures de prévention ou de réparation tels qu'ils ont été évalués par l'autorité compétente en application de l'article D.119. Le montant qui pourra être réclamé au garant, pour autant qu'il s'agisse d'une autre personne que l'exploitant, ne pourra être supérieur au montant évalué par l'autorité en application de l'article D.115 de la présente partie.

Si le coût total des mesures de prévention ou de réparation dépasse le montant faisant l'objet de la garantie, l'exploitant est tenu de supporter la différence.

Article D.124. - L'autorité compétente avise par recommandé la ou les personnes qui doivent fournir la caution ou la garantie financière, en en précisant le montant et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été constituée dans le délai imposé par l'autorité compétente, celle-ci leur fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté d'un montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai de commandement étant expiré, l'autorité compétente peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire, et affecte les biens saisis à la constitution de la sûreté.

Article D.125. - Le cas échéant, l'autorité compétente poursuit devant la juridiction compétente le respect des obligations instaurées par ou en vertu de la présente partie à charge de l'exploitant.

Le juge condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à l'exécution des obligations visées au titre VI.

Le cas échéant, il condamne l'exploitant, à la demande de l'autorité compétente, à constituer la caution ou la garantie décrite à l'article D.123 de la présente partie.

Toutefois, l'autorité compétente peut décider de ne pas recouvrer l'intégralité des coûts supportés lorsque les dépenses nécessaires à cet effet seraient supérieures à la somme à recouvrer, ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

Article D.126. - Un exploitant n'est pas tenu de supporter le coût des actions de prévention ou de réparation entreprises en application de la présente partie lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage en question ou la menace imminente de sa survenance :

1° est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées;

2° ou résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique autre qu'un ordre ou une instruction consécutifs à une émission ou à un incident causés par les propres activités de l'exploitant.

Article D.127. - Dans les cas visés à l'article D.126 de la présente partie, l'exploitant peut recouvrer les coûts qu'il a engagés selon la procédure suivante :

1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande de remboursement motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente;

3° dans les vingt jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande de remboursement est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;

4° dans les vingt jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur; par envoi recommandé à la poste;

5° l'exploitant et les personnes visées au 2° sont entendus par l'autorité compétente;

6° l'autorité compétente prend une décision motivée; elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle considère que les mesures de prévention ou de réparation mises en oeuvre par l'exploitant ou en cours d'exécution sont appropriées au regard des objectifs de la présente partie;

7° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°; à défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer; si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande de remboursement dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;

8° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits;

9° dans le cas visé à l'article D.126, 1°, de la présente partie, l'autorité compétente poursuit le recouvrement des sommes qu'elle a remboursées à l'exploitant, à la charge du tiers responsable du dommage ou de la menace imminente de dommage, à moins que les dépenses nécessaires à cet effet soient supérieures à la somme à recouvrer ou que le tiers responsable ne puisse pas être identifié.

Article D.128. - L'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation entreprises en application de la présente partie, s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage causé à l'environnement est dû à :

1° une émission ou un événement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à une autorisation ou un permis qui est d'application à la date de l'émission ou de l'événement, délivré conformément à une réglementation visée à l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement pour l'exploitation d'une activité qui y est énumérée;

2° une émission ou une activité ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant prouve qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission, l'activité ou l'utilisation a eu lieu.

Dans les cas visés au présent article, la procédure d'exonération se déroule comme suit :

1° l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande d'exonération motivée accompagnée de tout document justificatif qu'il estime utile;

2° à peine d'irrecevabilité de sa demande, l'exploitant en informe simultanément les personnes visées à l'article D.120 de la présente partie ainsi que les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui ont introduit une demande d'action auprès de l'autorité compétente; ces personnes peuvent faire valoir leurs observations;

3° dans les quinze jours de la réception de la demande, l'autorité compétente, si la demande d'exonération est incomplète, adresse au demandeur, par envoi recommandé à la poste, un relevé des documents justificatifs manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception;

4° dans les quinze jours de la réception de la demande ou des documents justificatifs réclamés, l'autorité compétente, si la demande est complète ou si elle a été dûment complétée, notifie son caractère complet au demandeur par envoi recommandé à la poste;

5° l'autorité compétente prend une décision motivée dans laquelle elle indique les raisons pour lesquelles elle considère que les conditions d'exonération sont ou non remplies;

6° l'autorité compétente notifie sa décision à l'exploitant et, le cas échéant, aux personnes visées au 2°, dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet de la demande visée au 4°. A défaut, l'exploitant peut adresser une mise en demeure de statuer. Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'exonération dans les trente jours de la réception de la mise en demeure, la demande est réputée rejetée;

7° la notification de la décision indique les voies de recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article D.129. - Tout exploitant qui considère que sa demande de remboursement au sens de l'article D.126 ou d'exonération au sens de l'article D.128 a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.

Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente, ou en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus aux articles D.127 et D.128.

L'administration de l'environnement rédige un rapport qu'elle adresse au Gouvernement dans un délai de cinquante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. Le jour où elle envoie le rapport, l'administration de l'environnement en informe par écrit l'exploitant.

Le Gouvernement envoie sa décision à l'exploitant dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. La décision du Gouvernement mentionne les modalités de recours.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent :

1° la décision prise en première instance est confirmée;

2° à défaut de l'envoi de la décision visée à l'article D.127 ou à l'article D.128, si le rapport a été envoyé conformément à l'alinéa 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées par ce rapport. Le rapport est envoyé à l'exploitant par l'administration de l'environnement.

Article D.130. - L'autorité compétente est habilitée à engager contre l'exploitant ou, selon le cas, contre un tiers, qui a causé un dommage ou une menace imminente de dommage, une procédure de recouvrement des coûts relatifs à toute mesure prise en application de la présente partie dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

Titre IX. - Demandes d'action

Article D.131. - Les personnes physiques ou morales :

1° touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;

2° ou ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;

sont habilitées à soumettre à l'autorité compétente toute observation liée à toute survenance de dommages environnementaux dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que l'autorité compétente prenne des mesures en vertu de la présente partie.

Sont réputées disposer d'un intérêt suffisant au sens de l'alinéa 1er, 1°, du présent article les associations de protection de l'environnement, pour autant qu'elles disposent de la personnalité juridique et qu'elles aient inscrit la protection de l'environnement dans leur objet social. Ces associations apportent la preuve, par production de leur rapport d'activités ou de tout autre document, qu'elles ont une activité réelle conforme à leur objet statutaire.

Article D.132. - La demande d'action est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

Si une demande d'action est formulée de manière trop vague ou trop générale, l'autorité compétente invite le demandeur dès que possible et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article D.134, § 1er, alinéa 2, 1°, à la préciser davantage et l'aide à cet effet de manière adéquate.

Dans le cas des dommages affectant les sols, la demande d'action visée à l'article D.131 ne s'applique qu'aux pollutions qui engendrent un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

Article D.133. - Lorsque la demande d'action et les observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence d'un dommage environnemental, l'autorité compétente examine ces observations et cette demande d'action. En pareil cas, l'autorité compétente donne à l'exploitant concerné la possibilité de faire connaître ses vues concernant la demande d'action et les observations qui l'accompagnent.

Article D.134. - § 1er. L'autorité compétente accuse réception de la demande d'action dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'action.

L'autorité compétente informe les personnes visées à l'article D.131 de la présente partie qui lui ont soumis des observations de sa décision d'agir ou non et des raisons qui motivent celles-ci :

1° dès que possible et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande;

2° ou dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, lorsque l'étendue ou la complexité de la situation dénoncée sont telles que le délai d'un mois visé au 1° ne peut être respecté; en pareil cas, l'autorité compétente informe dès que possible et, en tout état de cause avant la fin du délai d'un mois visé au 1°, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.

La notification de la décision motivée de l'autorité compétente indique le recours dont elle peut faire l'objet ainsi que les modalités d'introduction de ce recours.

§ 2. Tout demandeur qui considère que sa demande d'action a été ignorée abusivement ou indûment rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu'elle a été insuffisamment prise en compte ou n'a pas été traitée conformément au présent titre, peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.

A peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification de la décision de l'autorité compétente ou, en l'absence de décision, dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais prévus aux articles D.127 et D.128.

Le Gouvernement wallon statue sur le recours après avoir recueilli les avis de l'administration de l'environnement et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter. Il se prononce dès que possible et, au plus tard, dans les nonante jours qui suivent la réception du recours.

La décision du Gouvernement wallon est notifiée au requérant avec l'indication des recours dont elle peut faire l'objet, ainsi que les délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Titre X. - Coopération interrégionale et internationale

Article D.135. - Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou est susceptible d'affecter plusieurs Etats membres ou plusieurs Régions, parmi lesquels la Région wallonne, l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon coopèrent avec les autres Etats ou Régions, notamment par un échange approprié d'informations, en vue d'assurer une action de prévention et, selon le cas, de réparation en ce qui concerne ce dommage environnemental.

Article D.136. - Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit dans les circonstances visées à l'article précédent, l'autorité compétente ou, le cas échéant, le Gouvernement wallon fournit des informations suffisantes aux Régions ou aux Etats membres de l'Union européenne potentiellement affectés.

Le cas échéant, l'autorité compétente fournit au Gouvernement wallon des informations suffisantes relatives au dommage environnemental.

Article D.137. - Lorsque l'autorité compétente et, le cas échéant, le Gouvernement wallon identifient un dommage dont la cause est extérieure au territoire relevant de leur compétence, ils en informent la Région ou l'Etat concerné; ils peuvent faire des recommandations relatives à l'adoption de mesures de prévention ou de réparation et ils peuvent tenter de recouvrer les frais qu'ils ont engagés dans le cadre de l'adoption de mesures de prévention ou de réparation. ».

Art. 3. Il est ajouté à la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement une annexe Ire, qui se présente comme suit :

"Annexe Ire : activités visées à l'article D.95

1. L'exploitation des installations suivantes soumises à un permis d'environnement conformément à l'article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1. Industries d'activités énergétiques

1.1. Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.

1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.

1.3. Cokeries.

1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.

2. Production et transformation des métaux

2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.

2.2. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.

2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :

a. par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

b. par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à 20 MW;

c. application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.

2.4. Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2.5. Installations :

a. destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b. de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux.

2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3.

3. Industrie minérale

3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour.

3.2. Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante.

3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.

4. Industrie chimique

La production au sens des catégories d'activités de la présente rubrique désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.

4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que :

a. hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b. hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;

c. hydrocarbures sulfurés;

d. hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;

e. hydrocarbures phosphorés;

f. hydrocarbures halogénés;

g. dérivés organométalliques;

h. matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i. caoutchoucs synthétiques;

j. colorants et pigments;

k. tensioactifs et agents de surface.

4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :

a. gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;

b. acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c. bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d. sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;

e. non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium.

4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés).

4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.

4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques de base.

4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs.

5. Gestion des déchets

Sans préjudice du point 2 ci-dessous :

5.1. Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux.

5.2. Installations pour l'incinération des déchets ménagers d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

5.3. Installations pour l'élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.

5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.

6. Autres activités

6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :

a. pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;

b. papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.

6.2. Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.

6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour.

6.4. a. Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.

b. Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir

de :

- matière première animale (autre que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;

- matière première végétale d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle).

c. Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle).

6.5. Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.

6.6. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :

a. 40 000 emplacements pour la volaille;

b. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);

c. ou 750 emplacements pour truies.

6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation.

Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente annexe.

2. Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, soumis à un permis d'environnement, à un enregistrement ou à une autorisation. Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de centres d'enfouissement technique et l'exploitation d'installations d'incinération.

3. Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à permis d'environnement.

4. Le rejet ou l'introduction de polluants ou de substances dangereuses dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis d'environnement.

5. Le captage et l'endiguement d'eau soumis à permis d'environnement.

6. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de :

a. substances dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses;

b. préparations dangereuses au sens de la réglementation relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses;

c. produits phytopharmaceutiques tels que définis par la réglementation concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;

d. les produits biocides tels que définis dans la réglementation concernant la mise sur le marché des produits biocides.

7. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de marchandises polluantes au sens des réglementations concernant le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou les conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes.

8. L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la réglementation relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette réglementation.

9. Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés.

10. Le transfert transfrontalier de déchets, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à autorisation préalable ou interdit au sens de la réglementation concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

11. La gestion des déchets d'extraction conformément à la directive 2006/21/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets des industries extractives. »

Art. 4. A l'article 1erbis, 5°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sont ajoutés, après les mots "sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes", les mots "où le traité s'applique sur le territoire de la Région wallonne ou sur l'aire de répartition naturelle de cet habitat".

Art. 5. A l'article 1erbis, 9°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, sont ajoutés, après les mots "Etats membres des Communautés européennes", les mots "où le traité s'applique sur le territoire de la Région wallonne, ou l'aire de répartition naturelle de cette espèce".

Art. 6. Le présent décret s'applique à l'exploitation de l'activité visée au point 11 de l'annexe Ire de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement à la date déterminée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 novembre 2007.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

_______
Note

(1) Session 2006-2007.
Documents du Parlement wallon, 646 (2007-2008). Nos 1, 1bis et 2.
Compte rendu intégral, séance publique 21 novembre 2007
Discussion - Votes.