10 novembre 2006 - Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement (1) (M.B. 24.11.2006)

modifié par le décret du 12 juillet 2007 (M.B. 18.07.2007)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement

Article 1er. A l'article D.49, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacer les mots "une personne agréée" par les mots "une ou plusieurs personnes agréées".

Art. 2. A l'article D.61, § 3, du même Livre, remplacer les tirets par les chiffres "1°, 2°, 3°".

Art. 3. A l'article D.63, alinéa 2, 6°, du même Livre, remplacer le point final par un point-virgule.

A l'article D.63, alinéa 2, du même Livre, ajouter un 7° et un 8°, rédigés comme suit :

« 7° dans le cas visé à l'article D.68, § 2, dernier alinéa, in fine;

8° dans le cas visé à l'article 16 du décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement. »

Art. 4. A l'article D.66 du même Livre, remplacer les §§ 2 à 4, annulés par les arrêts nos 11/2005 et 83/2005 de la Cour d'arbitrage, par des nouveaux §§ 2 et 3, rédigés comme suit :

« § 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection suivants :

1° les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :

a. à la dimension du projet;

b. au cumul avec d'autres projets;

c. à l'utilisation des ressources naturelles;

d. à la production de déchets;

e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé;

f. au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre;

2° la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :

a. l'occupation des sols existants;

b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

c. la capacité de charge de l'environnement naturel;

3° les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1° et 2°, notamment par rapport à :

- l'étendue de l'incidence (zone géographique et importance de la population affectée);

- la nature transfrontière de l'incidence;

- l'ampleur et la complexité de l'incidence;

- la probabilité de l'incidence;

- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'incidence.

Sous réserve de l'application de l'article D.68, les demandes de permis relatives à des projets non visés à l'alinéa 1er sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.

§ 3. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude. »
[Décret 12.07.2007 - l'article 4 produit ses effets le 5 mai 2005]

Art. 5. A l'article D.67, § 3, alinéa 1er, 4°, du même Livre :

1° insérer, entre le mot "examinées" et les mots "par le demandeur", les mots "par l'auteur d'étude d'incidences ou";

2° remplacer les mots "de son choix" par les mots "du choix de ce dernier".

Art. 6. Dans le même Livre, remplacer l'article D.68, annulé par les arrêts nos 11/2005 et 83/2005 de la Cour d'arbitrage, par le texte suivant :

« Article D.68. § 1er. Lorsqu'une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l'article D.66, § 2, alinéa 1er, n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences l'autorité est chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

§ 2. L'autorité visée au § 1er, suivant le cas :

1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;

2° déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences;

3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°, que la demande est complète ou recevable et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1°, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.

Sauf dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, les délais pour statuer sur la demande de permis prévus par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°, sont suspendus, suivant le cas, soit à dater du lendemain du jour de la décision explicite visée au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, soit à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable en vertu de l'alinéa 2 du présent paragraphe.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, celui-ci est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai visé au 2° de l'alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1°, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

§ 3. Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, ou à défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du § 2, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.

A peine d'irrecevabilité, la demande :

1° est écrite et motivée;

2° parvient simultanément à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et, le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1°, au plus tard le dixième jour à dater, suivant le cas, soit de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences, soit du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier en vertu de l'alinéa 2 du § 2 du présent article.

Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article.

Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.

Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.

Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°, et les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du § 2 du présent article reprennent cours à dater du jour de la réception de cette décision par l'autorité compétente.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe :

- soit la décision visée au 2° de l'alinéa 1er du § 2 est confirmée, et le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences;

- soit, à défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du § 2, les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du § 2 du présent article reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4°. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1°, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

§ 4. Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait :

1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.

Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.

Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. »

Art. 7. A l'article D.69, alinéa 3, du même Livre :

1° remplacer les mots "une personne agréée" par les mots "une ou plusieurs personnes agréées";

2° insérer, entre les mots "par ce dernier." et les mots "A défaut", la phrase "En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude."

Art. 8. A l'article D.70 du même Livre, supprimer les mots ", créé par les articles 7 à 9,".

Art. 9. A l'article D.72 du même Livre, remplacer les mots "ou, à défaut," par le mot "et".

Art. 10. Dans le même Livre, remplacer l'article D.74, annulé par les arrêts nos 11/2005 et 83/2005 de la Cour d'arbitrage, par le texte suivant :

« Article D.74. Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences sont soumis à une enquête publique qui respecte les principes suivants :

1° la demande de permis et l'étude d'incidences, en ce compris le résumé non technique, sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;

2° la durée de l'enquête publique est de trente jours;

3° le délai prescrit pour une enquête publique est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août.

Lorsque le délai d'enquête publique visé à l'alinéa 1er, 2°, est supérieur au délai d'enquête applicable à la demande de permis, les délais de procédure visés par d'autres lois, décrets et arrêtés sont prolongés du même délai que la différence entre les deux délais susvisés.

Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à étude d'incidences, des règles d'enquête publique complémentaires aux règles d'enquête publique visées par d'autres lois, décrets ou arrêtés.

A défaut pour l'autorité chargée de l'organisation de cette enquête de satisfaire à ses obligations, le Gouvernement peut prévoir des règles suivant lesquelles l'enquête publique est organisée. »

Art. 11. A l'article D.75 du même Livre, remplacer les mots "la notice d'évaluation ou" par le mot "et".

Art. 12. A l'article D.76, § 1er, du même Livre, supprimer les mots "soit de la notice d'évaluation des incidences, soit".

CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Art. 13. A l'article 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, remplacer le § 4 par la disposition suivante :

« § 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude. »

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 14. A l'article 20 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, supprimer le § 5.

Art. 15. A l'article 86 du même décret, supprimer le § 5.

CHAPITRE IV. - Disposition transitoire et finale

Art. 16. Pour les demandes de permis introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'autorité compétente au sens de l'article D.49, 1°, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 novembre 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

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Note
(1) Session 2006-2007.
Documents du Parlement wallon, 450 (2005-2006), nos 1 à 6.
Compte rendu intégral, séance publique du 8 novembre 2006.
Discussion. Vote.