Art. 102. A l'article D.163 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 5, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans »;
2° à l'alinéa 6, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « deux ans » et les mots « trois cents soixante-cinq jours » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 103. A l'article D.28-19, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots : « La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, » sont remplacés par les mots : « Le Gouvernement, ou son délégué, verse des avances de fonds, annuellement, au départ de la section « Financement des associations environnementales » du fonds de protection pour l'environnement visée à l'article D.170 ou du budget général des dépenses, »;
2° au paragraphe 3, les mots « Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds. » sont remplacés par les mots : « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visés à l'article D.170, les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur ce Fonds »;
3° au paragraphe 4, les mots « En cas d'utilisation du Fonds de protection pour l'environnement visé à l'article D.170, » sont insérés en début de paragraphe.