en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon
CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 40. A l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, b, il est inséré un 9° rédigé comme suit :
" 9° les projets soumis à une procédure d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement conformément à l'article 54/1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D.64 et D.65, §§ 2 et 3. "
2° dans le paragraphe 5, il est inséré un 8° rédigé comme suit :
" 8° les projets soumis à une procédure d'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement conformément à l'article 54/1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement."
Art. 41. A l'article D.29-5, § 3, alinéa 4, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2024, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage, étant entendu qu'au moins deux des quatre affiches sont placées dans les quartiers résidentiels en zone d'habitat ou en zone d'habitat rural visées à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° et 2°, du Code du Développement territorial, situées à moins d'un kilo- mètre de la parcelle concernée par la demande de permis;"
Art. 42. Dans le chapitre II du Titre III du même Livre Ier du même Code, il est ajouté un article D.29-6/1 rédigé comme suit :
" Art. D.29-6/1. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'autorisation d'un projet de catégorie B est introduite dans les trois ans de l'organisation de la réunion d'information."
Art. 43. A l'article D.29-7 du même Livre du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est complété par ce qui suit :
" Si le permis est introduit dans une zone d'activité économique visée à l'article D.II.28 du Code du Développement territorial, au moins deux des quatre affiches sont placées dans les quartiers résidentiels en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural visées à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° et 2°, du Code du Développement territorial, situées à moins d'un kilomètre de la parcelle concernée par la demande de permis. "
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " cinq jours " sont remplacés par les mots " sept jours ".
Art. 44. A l'article D.29-10, § 1er, alinéa 1er, du même Livre du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " deux cents mètres " sont remplacés par les mots " trois cents mètres ";
2° les mots " cinquante mètres " sont remplacés par les mots " deux cents mètres ".
Art. 45. § 1er. A l'article D.29-24-1 du même Livre du même Code, un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit :
" Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'actualisation des conditions particulières visées par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. "
§ 2. A l'article D.29-14, du même Livre du même Code, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté :
" § 3. Au cas où le dossier visé au paragraphe 1er comprend une étude d'incidences et, le cas échéant, un complément d'étude d'incidences, ceux-ci sont également consultables sur un site Internet. La commune satisfait à cette obligation lorsqu'elle met ces documents en ligne sur son site ou lorsqu'elle crée un lien avec un site Internet sur lequel ils peuvent être trouvés."
Art. 46. A l'article D.49 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2018, il est inséré un h. rédigé comme suit :
" h. l'actualisation des conditions particulières du permis d'environnement conformément à l'article 54/1 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. "
Art. 47. A l'article D.144, § 2, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Le fonctionnaire technique visé à l'article 10, § 4, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement consulte les données du fichier central visé à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, 3°, 5°, 8° et 10°, du Livre Ier du Code de l'Environnement."
Art. 48. A l'article D.151 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " constatateur communal " sont ajoutés après le mot " agent ";
2° à l'alinéa 2, les mots " détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum " sont remplacés par les mots " détermine la procédure, les conditions de recevabilité, le mode de calcul et le montant maximum ".
Art. 49. L'article D.152 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D.152. Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs, dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 10°, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Les agents constateurs des intercommunales sont habilités à mener leurs missions sur l'entièreté du territoire de la Région wallonne.
Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine :
1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale;
2° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt.
Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;
2° disposer au moins, soit :
a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;
3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement.
Ces agents constatateurs exercent uniquement leurs compétences de police judiciaire s'ils ont prêté serment. Ces agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Ces agents constatateurs collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs d'organisme d'intérêt public ou d'intercommunale ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs. Le greffier en chef communique une copie de la commission et de l'acte de prestation de serment à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne."
Art. 50. A l'article D.154 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " constatateur " est inséré entre le mot " agent " et les mots ", dans les limites des crédits budgétaires disponibles ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de la subvention, le mode de calcul et le montant maximal. "
Art. 51. A l'article D.161 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 52. A l'article D.162, alinéa 1er, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1°, b), les mots " en ce compris tout élément de nature à permettre l'identification d'une personne" sont ajoutés après le mot " récépissé";
b) un 8/1° est inséré entre les 8° et 9°, rédigé comme suit :
" 8/1° saisir administrativement toute chose, soit moyennant l'accord du fonctionnaire sanctionnateur, soit sur ordre de ce dernier; "
c) au 13°, le " . " est remplacé par un " ;";
d) l'alinéa est complété par un 14° rédigé comme suit :
" 14° consulter toute base de données utile à l'obtention des informations et à la réalisation des missions énoncées au présent article. "
2° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, l'agent constatateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception. "
3° à l'alinéa 3, le chiffre " 8 » est remplacé par les mots " 8° et 8/1° ".
Art. 53. A l'article D.166 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " constatateur » est inséré entre le mot " agent " et les mots " qui a constaté une infraction ";
2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les cinq jours ouvrables à compter de la clôture de son procès-verbal de constatation, le membre du cadre opérationnel de la police fédérale ou locale transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative ".
Art. 54. A l'article D.171 du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 55. A l'article D.194, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, au paragraphe 2, alinéa 1er, un 8° est ajouté, rédigé comme suit :
" 8° Le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la saisie administrative de tout objet qui pourra servir à la manifestation de la vérité, de tout objet qui pourrait être source d'une infraction au sens de la présente partie, de toute chose qu'il pourrait être amené à confisquer en vertu de l'article D.198. "
Art. 56. Dans l'article D.221, § 1er, alinéa 2, du même Livre du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2021, il est ajouté un 6° rédigé comme suit :
" 6° les sommes d'argent attribuées à la Région wallonne pour réparer le dommage qu'elle a subi suite à une infraction environnementale au sens du droit wallon, d'un autre droit régional ou national et/ou suite au dommage environnemental qu'elle a subi au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Cette somme peut avoir été obtenue sur base d'une décision administrative, judiciaire ou par la voie amiable. "
Art. 57. Dans l'article D.222, § 1er, alinéa 1er, du même Livre du même Code, il est ajouté un 8°, rédigé comme suit :
" 8° la mise en oeuvre des mesures de réparation du dommage subi par la Région wallonne suite à une infraction environnementale au sens du droit wallon, d'un autre droit régional ou national et/ou suite au dommage environnemental au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ".