CHAPITRE VI. - Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 8. L'article D.65 du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. Le présent article n'est pas applicable aux demandes de permis exclusivement relatives à une installation d'équipements d'énergie solaire d'une capacité inférieure ou égale à 15 kW ou à une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50 MW.
L'alinéa 1er n'est pas applicable pour la demande relative à une pompe à chaleur non géothermique inférieure à 50 MW qui concerne un bien classé ou assimilé, pastillé à l'inventaire régional du patrimoine ou situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine. ". ".
Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article D.65/1 rédigé comme suit :
" Art. D.65/1. § 1er. Au sens du présent article, on entend par rééquipement : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation.
§ 2. Lorsque le rééquipement d'une centrale électrique basée sur l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables est soumis à l'examen préalable prévu à l'article D.65/2, § 2, à une analyse de la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65 ou à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant d'une modification ou d'une extension par rapport au projet initial.
Lorsque le projet pour le rééquipement d'installations solaires n'implique pas l'utilisation d'espace supplémentaire et est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine, le projet est exempté de toute obligation de réaliser un examen préalable prévue à l'article D.65/2, § 2, d'analyser la nécessité d'une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65, ou d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64. Pour ce type de projet, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement renseigne en quoi la demande est conforme aux mesures d'atténuation des incidences sur l'environnement applicables établies pour l'installation solaire d'origine.
§ 3. Lorsque l'intégration de l'énergie renouvelable visée à l'article 2 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l'infrastructure du réseau dans des zones d'infrastructure spécifique visée à l'article 5 du même décret ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application de l'article D.65/2, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l'environnement prévue à l'article D.65, ou à une évaluation des incidences sur l'environnement en application de l'article D.64, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l'environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l'extension par rapport à l'infrastructure de réseau initiale. ".
Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article D.65/2 rédigé comme suit :
" Art. D.65/2. § 1er. La demande de permis relative à un projet pour une ou plusieurs installations d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau situé dans une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l'énergie, et qui n'est pas visée à l'article D.65, § 7, est exemptée d'évaluation des incidences sur l'environnement, pour autant que la demande respecte les règles établies en vertu de l'article 4, § 2, b), du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables.
Pour ce type de projet, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement renseigne en quoi la demande respecte les règles visées à l'alinéa 1er et décrit toute mesure supplémentaire adoptée par le demandeur et la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l'environnement.
Pour ce type de projet, par dérogation à l'article 83, alinéa 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'appel à manifestation d'intérêt à destination des citoyens est organisé au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis et le rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt à destination des pouvoirs locaux est clôturé au plus tard 6 mois avant le dépôt de la demande de permis. Le Gouvernement définit les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt qui inclut une réunion publique d'information, la forme et le contenu du rapport relatif à l'appel à manifestation d'intérêt, ainsi que les modalités des offres de participation, qui ont pour objectif d'assurer l'ouverture des projets à des conditions équivalentes aux conditions de marché.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les demandes susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'être touché de manière notable en fait la demande.
§ 2. Lorsqu'une demande de permis est relative à un projet visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande procède à un examen préalable visant à déterminer si le projet est fortement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé, qui n'a pas été recensée lors de l'évaluation environnementale des plans désignant les zones d'accélération des énergies renouvelables visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d'application de l'article D.29-11 parce que susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou parce qu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne en a fait la demande.
Aux fins de l'examen préalable, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut solliciter l'avis de toute instance qu'elle sollicite. Cette autorité peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose.
§ 3. A l'issue de l'examen préalable visé au paragraphe 2, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande peut décider, sur la base d'une motivation fondée sur des éléments de preuve clairs, que le projet est hautement susceptible d'avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant la zone d'accélération des énergies renouvelables concernée ou par les mesures proposées par le demandeur.
Le cas échéant, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande inclut la décision visée à l'alinéa 1er dans sa décision déclarant la demande complète et recevable, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.
La décision visée à l'alinéa 1er est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier de la Partie III ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49.
§ 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le demandeur dépose une étude d'incidences sur l'environnement en application du présent chapitre et, le cas échéant, une évaluation appropriée des incidences en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, dans un délai de 180 jours à dater de la réception de la décision visée au paragraphe 3. Dans ce délai, le demandeur peut solliciter un prolongement du délai pour une nouvelle période de maximum 180 jours en cas de circonstances extraordinaires dûment justifiées. A défaut de dépôt de l'étude d'incidences ou de l'évaluation appropriée des incidences dans le délai requis, la demande de permis est caduque.
L'instruction de la demande de permis est suspendue à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet ou recevable du dossier impliquant la réalisation d'une étude d'incidences ou d'une évaluation appropriée des incidences jusqu'au jour de la réception de l'étude d'incidences ou de l'évaluation appropriée complète, lequel est compris dans le délai de suspension.
Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu'il est nécessaire d'accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, le Gouvernement peut exempter d'étude d'incidences les projets éoliens et photovoltaïques solaires.
Lorsque le Gouvernement exempte des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, le demandeur adopte des mesures d'atténuation proportionnées ou, si ces mesures d'atténuation ne sont pas disponibles, des mesures compensatoires, qui, si d'autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d'une compensation financière, afin de remédier à toute incidence négative. Lorsque cette incidence négative a un effet sur la protection des espèces, l'exploitant verse une compensation financière en faveur des programmes de protection des espèces pour la durée d'exploitation de l'installation d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables afin de maintenir ou d'améliorer l'état de conservation des espèces touchées. Le Gouvernement précise pour le projet les mesures d'atténuation, les mesures compensatoires et le mode d'estimation de la compensation en fonction du type d'infrastructure et de l'ampleur de l'impact attendu.
§ 5. Le Gouvernement peut, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l'énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie renouvelable, exempter la demande de permis des projets de réseau et de stockage qui sont nécessaire à l'intégration de l'énergie renouvelable dans le système électrique de l'évaluation des incidences sur l'environnement, y compris celle visée dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d'infrastructure spécifique désignée à l'article 5 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables et qu'il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d'atténuation proportionnées à adopter, conformément à l'alinéa 2, point f), du même article 5.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas pour les demandes susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'être touché de manière notable en fait la demande.
Lorsque le Gouvernement exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du présent paragraphe des évaluations concernées, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande procède à un examen préalable visant à déterminer si le projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est situé, qui n'a pas été recensée lors de l'évaluation environnementale des plans désignant les zones d'infrastructure spécifiques visés à l'article 5 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables. Cet examen préalable s'appuie sur les données existantes tirées de l'évaluation des incidences sur l'environnement de ces plans.
Lorsque l'examen préalable constate que le projet est fortement susceptible d'entraîner une incidence négative imprévue importante visée à l'alinéa précédent, l'autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d'atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer de telles mesures d'atténuation, l'autorité compétente veille à ce que le demandeur adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d'autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d'une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l'état de conservation des espèces touchées. ".
Art. 11. Dans le même Code, l'article D.69, modifié par le décret du 24 mai 2018, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les projets relatifs à une installation d'énergie renouvelable visée à l'article 2, 1°, du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables situés en dehors d'une zone d'accélération d'énergies renouvelables désignée en vertu du décret du 29 avril 2024 relatif à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de la demande, compte tenu des informations fournies par le demandeur, émet un avis sur la portée et le niveau de détail des informations figurant dans l'étude d'incidences.
A cette fin, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de la demande peut solliciter l'avis de toute instance qu'elle juge utile.
L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de la demande inclut l'avis visé à l'alinéa 1er dans sa décision déclarant la demande complète et recevable, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.
Si l'avis implique une modification de la portée ou du niveau de détail des informations figurant dans l'étude d'incidences, le demandeur dépose l'étude d'incidences complétée dans un délai de 180 jours à dater de la réception de la décision statuant sur le caractère complet ou recevable du dossier. L'étude d'incidences est déposée en autant d'exemplaires que la demande initiale en compte. A défaut de dépôt de l'étude d'incidences dans le délai requis, la demande de permis est caduque.
L'instruction de la demande de permis est suspendue à dater de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet ou recevable du dossier impliquant une modification de la portée ou du niveau de détail des informations figurant dans l'étude d'incidences jusqu'au jour de la réception de l'étude d'incidences complétée, lequel est compris dans le délai de suspension.
La procédure prévue au présent paragraphe ne peut être mise en oeuvre qu'une seule fois pour la même demande. ".