25 avril 2024 - Décret remplaçant l'article D.42-1 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau (1) (M.B. 30.08.2024)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article D.42-1 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé par ce qui suit : « Art. D.42-1. § 1er. Les terres situées en bordure d'un cours d'eau classé et non navigable à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau.

La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres.

Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.

La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux d'entretien ou de petite réparation du cours d'eau.

§ 2. Lorsqu'un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.

§ 3. Le Gouvernement peut accorder, selon la procédure qu'il détermine, une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1er pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, un accès à l'eau minimisant les incidences environnementales peut être aménagé sur une longueur maximale de quatre mètres aux conditions suivantes :

a) l'accès au cours d'eau par le bétail est fait par la mise en place d'un dispositif empêchant la traversée du cours d'eau et limitant les apports de déjections animales dans le cours d'eau;

b) les quatre mètres de berge donnant l'accès au cours d'eau sont en pente douce et ne peuvent être aménagés avec des déchets de construction et autres inertes;

c) le nombre de points d'accès est limité à un par parcelle déclarée par agriculteur. Pour des parcelles de plus de cent mètres de rive, il peut y avoir un accès par cent mètres de rive de parcelle déclarée;

d) les entraves à l'écoulement de l'eau ou aux embarcations de loisir sont proscrites. Le placement de planches ou d'autres dispositifs dans le lit mineur du cours d'eau permettant de rehausser la lame d'eau ainsi que le creusement de berge est proscrit. Les aménagements ne peuvent être utilisés comme passage à gué permanent et doivent être entretenus comme le ferait une personne prudente et raisonnable.

Les aménagements réalisés doivent être déclarés chaque année lors de l'envoi de la déclaration de superficie et sont déclarés pour la première fois en 2025.

Cette dérogation n'est pas applicable pour les zones suivantes telles que définies par le Gouvernement et faisant l'objet de législations propres : les zones Natura 2000 et leurs zones tampons, les zones de baignade et leurs zones amonts, sur les tronçons des cours d'eau faisant l'objet d'une autorisation de circulation d'embarcation et dans les masses d'eau à enjeux spécifiques.

Des solutions alternatives existantes ou simples à mettre en oeuvre pour permettre d'éviter l'accès du cours d'eau au bétail sont privilégiées. En fonction de la configuration des lieux et si des aménagements plus spécifiques sont nécessaires, le Gouvernement peut accorder, selon la même procédure qu'au paragraphe 3, une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1er, après visite de l'administration sur le terrain.

En cas de constatation de dégradation de la qualité des masses d'eau liée aux dérogations reprises au présent article ou en cas de constatation de dégradation ou d'entretien ne permettant pas le maintien de l'aménagement, l'accès du bétail au cours d'eau est interdit. ".

Art. 2. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 25 avril 2024.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture,
de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,
Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé,
de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER


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(1) Session 2023-2024.
Documents du Parlement wallon, 1666 (2023-2024) nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 24 avril 2024.
Discussion.
Vote.