24 novembre 2021 - Décret modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets (1) (M.B. 21.12.2021) - Extrait

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale

Article 1er. Dans l'article D.138 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :

1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;

3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;

5° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;

6° le décret du 7 juillet 1988 des mines ;

7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;

10° le Code forestier ;

11° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ;

12° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;

13° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ;

14° le Code wallon de l'Agriculture ;

15° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

16° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;

17° le Code wallon du Bien-être des animaux ;

18° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

20° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

21° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ».

Art. 2. Dans le titre Ier de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre II est complété avec les mots « et computation des délais ».

Art. 3. A l'article D.141 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement; » ;

2° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie ; » ;

3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « une information communiquée oralement ou par écrit » sont remplacés par les mots « une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur » ;

4° à l'alinéa 1er, 5°, le mot « tiers » est remplacé par les mots « agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge » ;µ

5° à l'alinéa 1er, 5°, le mot « auxquels » est remplacé par le mot « auquel » ;

6° à l'alinéa 1er, le 7° est complété par les mots « en ce compris les infractions déclassées » ;

7° à l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives ; » ;

8° à l'alinéa 1er, 9°, les mots « de l'article D.185 » sont remplacés par les mots « du chapitre III du Titre V » ;

9° à l'alinéa 1er, 9°, les mots « destinées à faire cesser l'infraction et » sont insérés entre les mots « en vertu de l'article D.201, » et les mots « consistant à rétablir » ;

10° à l'alinéa 1er, 9°, les mots « à atténuer ces conséquences » sont remplacés par les mots « à en atténuer les conséquences de l'infraction » ;

11° à l'alinéa 1er, au 10°, les mots « l'ensemble des mesures de sécurité » sont remplacés par les mots « l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169 » ;

12° à l'alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit :

« 11° la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation ; » ;

13° à l'alinéa 1er, le 12° est complété par quatre tirets rédigés comme suit :

« - la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;

- pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret ;

- pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;

- pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution; »;

14° l'alinéa 1er est complété par un 15° rédigé comme suit :

« 15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie. » ;

15° l'alinéa 2 est abrogé ;

16° l'article composé d'un alinéa unique tel que modifié dont le texte actuel formera le paragraphe 1er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes :

1° le recommandé postal avec accusé de réception ;

2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;

3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;

4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;

5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement. ».

Art. 4. A l'article D.142 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « la surveillance, » sont insérés entre les mots « de manière uniforme » et les mots « la recherche » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Avant son adoption, le Gouvernement transmet le projet de stratégie au Parlement pour présentation et débat. » sont abrogés ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots « la surveillance, à » sont insérés entre les mots « la plus grande contribution possible à » et les mots « la recherche » ;

4° au paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est complété par les mots « notamment dans le cadre de la stratégie » ;

5° au paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

« 6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux ;

7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation. » ;

6° au paragraphe 2, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

« Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins :

1° au pôle « Environnement » et au pôle « Ruralité » du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;

2° au Collège des Procureurs généraux ;

3° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° aux représentants de la police fédérale et locale ;

5° au Conseil wallon du bien-être des animaux.

Le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale ainsi que les avis reçus sont présentés ensuite pour débat au Parlement. ».

Art. 5. A l'article D.143 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement se réunit, au moins deux fois par an, avec :

1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires ;

2° les représentants de la police fédérale et locale ;

3° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° les personnes désignées par le Gouvernement. » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Le Gouvernement conclut, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142 » est remplacée par la phrase « Le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142, et puis le soumet à l'adoption des communes » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « notamment » est inséré entre les mots « Ce protocole porte » et les mots « sur la collaboration ».

Art. 6. A l'article D.144 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :

« Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation d'un fait infractionnel visé par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents visés à l'alinéa 3 produits dans le cadre de la répression des infractions environnementales. De manière à préserver le processus d'enquête, le Procureur du Roi peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Procureur du Roi, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine. Il en va de même s'agissant du Fonctionnaire sanctionnateur lorsqu'il exerce l'action administrative. Ainsi, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Fonctionnaire sanctionnateur, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine.

Ce fichier central comprend :

1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie ;

2° les mesures de sécurité et de contraintes prises à l'égard des contrevenants en vertu du chapitre IV du titre III ;

3° les propositions de perception immédiate formulées aux contrevenants par les agents constatateurs en vertu de l'article D.174, et leur suivi ;

4° les mesures de remise en état demandées dans le cadre d'une perception immédiate par les agents constatateurs ;

5° la mention de la régularisation d'une situation infractionnelle suite à un avertissement ou à une mesure de sécurité ou de contrainte prononcée ;

6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166 ;

7° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Procureurs du Roi, et leur suivi ;

8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée ;

9° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs en vertu de l'article D.173, et leur suivi ;

10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose décidée ;

11° la mention des mesures prises pour l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur.

Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, du fichier central par le responsable du traitement ou son délégué. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par procès-verbaux considérés comme erronés.

La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Le Gouvernement détermine les modalités de cet effacement. » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ayant la qualité d'officier de police judiciaire » sont remplacés par les mots « chargés de missions de police judiciaire » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « les fonctionnaires de police » sont remplacés par les mots « tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale » ;

4° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

« Le Gouvernement peut rendre le fichier central accessible à d'autres personnes qu'il désigne pour autant que celles-ci interviennent en support administratif à des personnes directement habilitées. Dans ce cas, il détermine les modalités d'accès de ces personnes. » ;

5° au paragraphe 2, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l'alinéa 1er, en vue de la détention d'un animal, toute personne peut solliciter auprès de l'administration communale un extrait du fichier central permettant d'établir qu'elle n'est pas visée par une interdiction de détention d'un animal ou d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d'animaux de compagnie formulée dans le cadre de l'article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux. » ;

6° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « selon les modalités déterminées par le Gouvernement » ;

7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En application de l'alinéa 2, 6°, le Gouvernement détermine les modalités et conditions permettant l'exercice du droit d'accès aux données et du droit de rectification de celles-ci. » ;

8° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 7. A l'article D.144 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le paragraphe 1er est complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 5, la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement trois ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Lorsque la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs est concomitante avec la mention d'une ou plusieurs infractions d'autre catégorie, l'alinéa 5 s'applique. ».

Art. 8. A l'article D.145 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots « 3°, » sont abrogés ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 11° » ;

3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le protocole contient au minimum les modalités relatives :

1° à la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3 ;

2° aux dispositions à respecter, notamment en termes de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

3° aux mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir un niveau de sécurité adapté aux risques en ce compris notamment la traçabilité des consultations effectuées, l'enregistrement de l'identité de l'utilisateur ayant accédé au fichier central, les données qui ont été consultées, la manière dont ces données ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, et la date et l'heure de la consultation ;

4° les modalités et procédures de rectification des données ;

5° l'engagement par la source de référence de fournir, au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement, les données suivant les procédures et standards techniques et informatiques. ».

Art. 9. A l'article D.146 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « fonctionnaires de police » sont remplacés par les mots « autres agents chargés de missions de police judi ciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , en qualité d'agents de police judicaire, » sont insérés entre les mots « le Gouvernement désigne » et les mots « les agents constatateurs régionaux » ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

« Ces agents constatateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie. » ;

4° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots « , le cas échéant différenciés en fonction des missions spécifiques des agents constatateurs. » ;

5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ayant la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi » sont remplacés par les mots « ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi » ;

6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « Les officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi, visés à l'alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « Les agents constatateurs désignés conformément à l'alinéa 1er » ;

7° au paragraphe 4, les mots « aux paragraphes 1er à 3 » sont remplacés par les mots « au présent article ».

Art. 10. A l'article D.148 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots « entre les mains du ou des Ministres fonctionnellement compétents pour les missions confiées » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « faisant foi jusqu'à preuve du contraire » sont abrogés ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « sont compétents » sont remplacés par les mots « peuvent exercer leur mission de contrôle conformément au présent article ».

Art. 11. A l'article D.149 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° » ;

2° le paragraphe 1er est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

« Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment. » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° ».

Art. 12. Dans le chapitre Ier du Titre II de la Partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé de la section 3 est complété par les mots « et des intercommunales ».

Art. 13. Dans l'article D.152, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° ».

Art. 14. A l'article D.155 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « disposant de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi » sont remplacés par les mots « disposant de la qualité d'officier de police judiciaire » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « , dont les missions sont : » sont remplacés par les mots « désigné par le Gouvernement. Ces missions sont notamment : ».

Art. 15. A l'article D.156 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « proposer la transaction visée à l'article D.173, entamer les poursuites administratives et à » sont insérés entre les mots « habilités à » et les mots « infliger les sanctions administratives » ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots « et il en publie la liste au Moniteur belge. Ces fonctionnaires sanctionnateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie et disposent d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente exercée durant cinq années. » ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Les fonctionnaires sanctionnateurs sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et ils décident de l'opportunité des poursuites administratives et des sanctions éventuellement applicables en toute indépendance et autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Aucun fonctionnaire sanctionnateur ne peut accepter d'un Gouvernement des fonctions salariées.

Lorsqu'ils exercent leurs missions dévolues en vertu de la présente partie, ils ne peuvent avoir ni intérêts personnels, ni parti pris, et ne peuvent favoriser aucune des parties. Dans ce cadre, ils ne peuvent exercer leurs fonctions à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au troisième degré ou d'alliance, ni prendre part à un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel ils auraient des intérêts directs ou indirects.

La désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er se fait selon les modalités déterminées par le Gouvernement après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que moyennant motivation.

Au moins quinze jours avant la transmission au Gouvernement, la présentation prévue à l'alinéa 4 est rendue publique selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Une fois désigné conformément au présent article, il ne peut être mis fin aux fonctions du fonctionnaire sanctionnateur que par une décision motivée du Gouvernement, et pour autant qu'il ait commis une faute grave, qu'il soit en incapacité permanente d'exercer ou qu'il en ait lui- même adressé la demande au Gouvernement. En outre, il ne peut faire l'objet d'une mobilité interne ou externe que moyennant son accord exprès et préalable.

Le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il détermine, un cadre permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux. » ;

4° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Dans le cadre des missions dévolues par la présente partie, les fonctionnaires sanctionnateurs exercent une fonction juridictionnelle et collaborent activement à l'administration de la justice au sens de l'article D.11, 1°, du présent Code. ».

Art. 16. A l'article D.157 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en vertu de l'article D.197, § 3 » sont insérés entre les mots « des faits constitutifs d'infractions » et les mots « , le conseil communal désigne » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « exercée durant cinq années » sont insérés après les mots « disposant d'une expérience professionnelle équivalente » ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :

« Il n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie. » ;

4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par ce qui suit : « exercée durant cinq années » ;

5° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « et fait l'objet d'une publication » sont insérés après les mots « est transmise pour information à l'Administration ».

Art. 17. Dans la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du Titre III est remplacé par ce qui suit :

« Titre III. - Surveillance, contrôle, recherche et constatation des infractions et mesures de sécurité et de contrainte ».

Art. 18. A l'article D.159 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice des devoirs incombant aux autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale, la surveillance et le contrôle du respect des législations visées à l'article D.138, la recherche et la constatation des infractions sont assurés par les agents constatateurs. » ;

2° au paragraphe 2, les mots « visés aux articles D.146 à D.154 » sont abrogés.

Art. 19. L'article D.161 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier. ».

Art. 20. L'article D.162 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En application de l'alinéa 1er, 11°, l'installation et l'utilisation des moyens audiovisuels en Région wallonne sont conformes à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. ».

Art. 21. A l'article D.164 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'il est donné verbalement, l'agent constatateur confirme l'avertissement par écrit. L'avertissement écrit est envoyé au contrevenant, par envoi recommandé, dans les quinze jours à compter du jour de l'observation des faits constitutifs de l'avertissement. » ;

2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

Aucun avertissement ne peut être adressé à un contrevenant pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un précédent avertissement.

Les avertissements peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique. ».

Art. 22. A l'article D.165 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « avec signature électronique ou au moyen d'un appareil sécurisé, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique » sont abrogés ;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « par un fonctionnaire de la police locale » sont remplacés par les mots « par tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la police locale ».

Art. 23. A l'article D.166 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

« L'agent qui a constaté une infraction envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal : » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'infraction ne peut plus être poursuivie sur la base du constat effectué par l'agent constatateur » sont rem placés par les mots « le procès-verbal perd sa force probante visée à l'article D.165 et vaut comme simple renseignement » ;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le procès-verbal mentionne la date de sa clôture. » ;

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Dans le même délai que celui visé au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi au contrevenant » ;

5° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « d'envoi mentionnée au procès-verbal » sont remplacés par les mots « de la transmission visée à l'alinéa 1er » ;

6° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Dans le même délai, l'agent constatateur, en ce compris le fonctionnaire de police, qui » sont remplacés par les mots « Dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, l'agent constatateur qui » ;

7° au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, le mot « quatre-vingt » est remplacé par le mot « quatre-vingts » ;

8° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « le procès-verbal » sont remplacés par les mots « l'original du procès-verbal » ;

9° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « paragraphe 2 » ;

10° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « pourront être sanctionnés uniquement » sont remplacés par les mots « pourront être uniquement sanctionnés » ;

11° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24. Dans le Titre III de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre IV. - Mesures de sécurité et de contrainte ».

Art. 25. L'article D.169 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.169. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut :

1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine ;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine ;

3° imposer au contrevenant l'exécution d'un plan d'intervention dans le délai déterminé dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir l'exécution du plan d'intervention ;

4° imposer au contrevenant l'introduction d'un plan de remise en état pour atteindre des objectifs et une échéance fixés dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir la remise en état ;

5° prendre toute autre mesure utile ou tout plan pour faire cesser un danger ou une nuisance pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal ;

6° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être ;

7° informer le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement ;

8° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de ce même décret.

Les mesures prononcées en vertu de l'alinéa 1er, 3° à 5°, peuvent comprendre des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, l'environnement ou le bien-être animal, ou des me sures transitoires à l'accomplissement du plan d'intervention ou à l'introduction du plan de remise en état.

Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent constatateur qui a rédigé le rapport.

§ 2. Lorsque, à l'échéance d'un délai de trente jours à compter de l'envoi du rapport prévu au paragraphe 1er, aucune mesure n'a été prise ou ordonnée par le bourgmestre, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent exercer, au même titre que le bourgmestre, les mêmes prérogatives que ce dernier. Dans ce cas, le bourgmestre et les agents constatateurs visés à l'article D.146 s'informent mutuellement de toute initiative qu'ils ont l'intention de prendre en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent immédiatement exercer les mêmes prérogatives que le bourgmestre, lequel conserve sa compétence. Il en va de même en cas d'infraction aux articles D.135 à D.163 du Code wallon de l'Agriculture, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en l'absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.

Dans tous les cas, le bourgmestre ou les agents constatateurs communiquent au contrevenant leur décision prise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Au même moment, le bourgmestre et les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés de la décision prise et se transmettent respectivement copie de cette décision.

§ 3. Les mesures prises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation ou à l'activité sont délivrées de manière définitive par l'autorité compétente ou dès que les déclarations nécessaires à l'exploitation ou à l'activité ont été reconnues par l'autorité compétente comme étant conformes et complètes.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'exécuter les mesures prises ou ordonnées en vertu des paragraphes 1er et 2 dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, la personne désignée par le Gouvernement peut en procéder d'office à l'exécution aux frais du contrevenant.

L'exécution d'office visée à l'alinéa 1er peut être confiée à la SPAQuE sur décision du Gouvernement.

Outre l'exécution d'office visée à l'alinéa 1er, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut imposer au contrevenant la fourniture au bénéfice de la Région ou de la commune le cas échéant, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin d'en garantir l'exécution.

La personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre avise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant, le délai et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours à compter de l'échéance du délai fixé en vertu de l'alinéa 4, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les quarante-huit heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire pratiquer une saisie de la manière établie par le Code judiciaire.

§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base du présent article sont à la charge de l'auteur de l'infraction visé aux paragraphes 1er et 2.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne, ils sont réclamés à l'auteur de l'infraction. ».

Art. 26. A l'article D.170 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « pour des motifs de bien-être animal, sanitaires ou de sécurité publique » sont insérés entre les mots « s'avère immédiatement nécessaire » et les mots « , l'agent constatateur ou le bourgmestre font » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux » sont remplacés par les mots « sont saisis sans délai conformément à la présente disposition » ;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'exercice des missions visées à l'article D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, une saisie administrative des animaux peut également être décidée par les agents et officiers de police judiciaire et par les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et locale conformément au présent article. Dans ce cadre, ces agents et officiers de police judiciaire et membres du cadre opérationnel de police fédérale et locale peuvent recourir à l'article D.171. » ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Lorsqu'un bourgmestre fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée dans les quinze jours de la saisie au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. Une copie du procès-verbal ayant mené à la saisie est jointe à l'envoi.

L'alinéa 1er est applicable aux saisies administratives décidées par les agents constatateurs visés aux articles D.149 et D.152, et aux saisies administratives décidées conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. » ;

5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement ou le bourgmestre » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et » ;

6° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le bourgmestre fixe, conformément au présent article, la destination des animaux dont il a décidé la saisie administrative. Une copie de la décision de destination est envoyée dans les quinze jours de son adoption au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. » ;

7° au paragraphe 4, le mot « constatateur » est abrogé ;

8° au paragraphe 4, les mots « dans les quinze jours de la saisie » sont insérés entre les mots « ou le bourgmestre adresse » et les mots « au responsable des animaux saisis » ;

9° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « de la date de réception par l'Administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie » sont remplacés par les mots « du lendemain du jour de la décision de saisie » ;:

10° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;

11° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement détermine les hypothèses dans lesquelles les frais visés au présent paragraphe peuvent être avancés, et peut plafonner, par catégorie d'animaux, les frais d'hébergement appliqués durant la saisie. ».

Art. 27. Dans l'article D.171 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « pour l'exécution des mesures de contrainte » sont remplacés par les mots « pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de sécurité et de contrainte » ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier. ».

Art. 28. A l'article D.172 du même Code, remplacé par le décret du 6 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'article D.169 » sont remplacés par les mots « à l'article D.169, §§ 1er et 2 » ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les soixante jours de la notification de cette décision. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. » ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. » ;

4° à l'alinéa 5, les mots « d'introduction et de traitement » sont insérés entre les mots « détermine les modalités » et les mots « du recours ».

Art. 29. L'intitulé du Titre IV de la partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Titre IV - Modes extinctifs éventuels de l'action publique ou administrative ».

Art. 30. L'article D.173 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.173. Pour autant que le fait n'ait pas causé de dommage immédiat à autrui, le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu'il est saisi des poursuites administratives, et avant l'intentement de celles-ci, proposer une transaction pour toute infraction visée à une des législations reprises à l'article D.138. Le fonctionnaire sanctionnateur peut en outre imposer au contrevenant la remise en état.

Le fonctionnaire sanctionnateur fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.

Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais. D'autres frais de poursuite peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1er. Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction.

La prescription de l'action administrative est suspendue dès la proposition du fonctionnaire sanctionnateur. La suspension court soit jusqu'au constat de la non-mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction, en ce compris la remise en état.

Le paiement de la somme visée à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint les poursuites administratives.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au maximum de l'amende administrative prévue en application de l'article D.198, § 1er, alinéa 2.

Le fonctionnaire sanctionnateur invite l'auteur de l'infraction donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe. ».

Art. 31. L'article D.174 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.174. § 1er. Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au paragraphe 4, une perception immédiate peut être proposée au contrevenant par l'agent constatateur pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui. Cette proposition est formulée dans le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166.

Outre la proposition d'une perception immédiate, l'agent constatateur peut imposer au contrevenant la remise en état. Dans ce cas, il peut prononcer des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, pour l'environnement ou pour le bien-être animal, ou des mesures transitoires à l'accomplissement de la remise en état.

§ 2. L'acceptation de la proposition de perception immédiate, en ce compris de la remise en état, intervient par le paiement du montant prescrit conformément au paragraphe 5, et ce, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la copie du procès-verbal reprenant cette proposition.

Le paiement visé à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint :

1° les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur du Roi compétent notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer les poursuites pénales ;

2° les poursuites administratives pour ce qui concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, sauf si le fonctionnaire sanctionnateur notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du paiement, qu'il entend exercer les poursuites administratives.

La notification visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, a lieu par envoi recommandé. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui de l'envoi.

Le contrevenant peut refuser la perception immédiate en ce compris la remise en état. Dans ce cas, il en informe l'agent constatateur dans les quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification de la copie du procès-verbal. Le dépassement de ce délai sans réponse du contreve nant ou l'absence de paiement même partiel de la perception immédiate endéans ce même délai vaut refus de la proposition de perception immédiate.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'agent constatateur peut immédiatement, en cas d'infraction flagrante, proposer la perception immédiate pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui.

En cas d'acceptation du contrevenant, le montant prescrit conformément au paragraphe 5 est perçu immédiatement par l'agent constatateur.

Lorsque l'agent constatateur impose au contrevenant la remise en état, cette dernière est mise en oeuvre immédiatement.

Le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166 fait état de la proposition et, le cas échéant, de son acceptation et paiement.

Lorsque le contrevenant refuse le paiement immédiat, l'agent constatateur peut à nouveau proposer la perception immédiate au moment de l'envoi de la copie du procès-verbal conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, le paragraphe 2 est d'application.

§ 4. Une perception immédiate peut être proposée conformément au présent article pour les infractions de troisième et quatrième catégories aux législations visées à l'article D.138.

En dehors des hypothèses visées à l'alinéa 1er, une perception immédiate peut également être proposée pour les infractions suivantes :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes à la législation relative aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier ;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation relative aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau ;

3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément à la législation relative au permis d'environnement ;

4° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

5° les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

6° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier ;

7° les infractions au Code wallon du Bien-être animal ;

8° le défaut d'agrément ou d'enregistrement requis en application de la législation relative aux déchets, ou le non-respect de cet agrément ou de cet enregistrement ;

9° le non-respect du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et du règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas ;

10° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

11° les infractions au décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

12° les infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

§ 5. Le Gouvernement détermine, au regard de chaque infraction visée, le montant de la perception immédiate qui peut être proposée conformément au présent article, ainsi que les modalités de perception. Ce montant ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.198, § 1er, alinéa 2, pour cette infraction.

§ 6. Lorsque, nonobstant le paiement de la perception immédiate, l'exercice des poursuites pénales ou administratives entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue est imputée respectivement sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende pénale ou administrative prononcée. L'éventuel excédent est restitué.

En cas d'acquittement, la somme perçue en vertu du présent article est restituée. ».

Art. 32. A l'article D.175 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le mot « transaction » est remplacé par les mots « perception immédiate ».

Art. 33. A l'article D.178 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « ou d'une amende » sont remplacés par les mots « et d'une amende » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 6, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° » ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. A défaut de poursuites pénales engagées contre le contrevenant, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction visée à l'article D.173, soit de poursuites administratives visées au Titre VI de la présente partie. ».

Art. 34. A l'article D.179, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le 2° est complété par ce qui suit : « exclusif et persistant, ou dans un but de destruction volontaire de l'environnement ».

Art. 35. A l'article D.180, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 36. A l'article D.181 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « mesures de contrainte » sont remplacés par les mots « mesures de sécurité et de contrainte » et les mots « visées aux articles D.185 et D.201 » sont remplacés par les mots « visées au chapitre III du Titre V et à l'article D.201 ».

Art. 37. L'article D.183 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019 est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.183. En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les mesures de sécurité et de contrainte prévues aux articles D.169 à D.172 ;

2° s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs, ou n'exécute pas ou ne respecte pas, sans motif légitime, les injonctions ;

3° s'oppose à, entrave ou ne respecte pas l'exercice des poursuites administratives ;

4° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu du chapitre III du Titre V ;

5° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de la présente partie, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.

En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie, toute personne :

1° autorisée conformément à l'article D.144 qui consulte ou fait usage des données du fichier central en dehors de l'exercice de ses missions ;

2° autre qu'une personne autorisée conformément à l'article D.144 qui accède aux données du fichier central ou en fait usage ;

3° qui fait usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie d'un dossier, ou en prenant copie des pièces d'un dossier par ses propres moyens lors de la consultation, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou des poursuites administratives, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier.

Sans préjudice des articles 51 à 53 du Code pénal, commet une infraction celui qui tente de commettre un délit à une des législations de l'article D.138. Cette infraction est punie de la peine prévue pour la catégorie immédiatement inférieure à celle prévue en regard du classement du délit même. Pour la tentative de délit classé en quatrième catégorie, la peine encourue est similaire au délit classé en quatrième catégorie pour laquelle le maximum de la peine a été réduit de moitié. Le cas échéant, les sanctions administratives encourues pour cette infraction sont déterminées de la même manière. ».

Art. 38. A l'article D.184 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :

1° l'article 6, § 4 ;

2° l'article 7, § 2 ;

3° l'article 9, § 2 ;

4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;

5° l'article 17, § 1er ;

6° l'article 18, § 1er;

7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4 ;

8° l'article 24, § 2 ;

9° l'article 36, §§ 1er et 2 ;

10° l'article 41, § 4 ;

11° l'article 46, § 2 ;

12° l'article 49 ;

13° l'article 50, § 2 ;

14° l'article 61, §§ 1er et 3 ;

15° l'article 63, § 3 ;

16° l'article 66, § 1er ;

17° l'article 105.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er. » ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. » ;

3° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles. » ;

4° les paragraphes 9, 10 et 11 sont abrogés.

Art. 39. Dans le Titre V de la Partie VIII du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

« Chapitre III. - Mesures accessoires à la peine qui peuvent être prononcées par le juge en ce compris les mesures de restitution ».

Art. 40. L'article D.185 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.185. § 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du Ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitution suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le réempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent, notamment, consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou partie d'exploitation, pendant la durée que le juge détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Le juge peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.

Les droits de la partie civile, agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles, sont limités pour la réparation directe aux mesures choisies par l'autorité compétente. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour la partie civile concernée de réclamer en justice l'indemnisation de son dommage.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

§ 2. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution d'office.

§ 3. Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de restitution, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés. ».

Art. 41. A l'article D.186 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « le cas échéant, » sont insérés entre les mots « ordonner que le condamné fournisse, » et les mots « sous peine d'astreinte » ;

2° le mot « huit » est remplacé par le mot « quinze » ;

3° les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de la Région wallonne ou de la commune ».

Art. 42. A l'article D.187 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « le Gouvernement ou le collège communal » sont remplacés par les mots « la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre » ;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « d'office » ;

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, la personne désignée par l'autorité publique pour procéder à l'exécution d'office peut accéder au site pour y procéder à l'exécution de la décision. Le cas échéant, elle peut requérir la force publique dans l'exercice de sa mission.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés. ».

Art. 43. A l'article D.188 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « ou au Fonds budgétaire du bien-être des animaux institué par l'article D.100 du Code wallon du Bien-être des animaux » sont insérés entre les mots « au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.220, section incivilités environnementales » et les mots « , une somme d'agent équivalente » ;

2° les mots « ou au bien-être animal » sont insérés entre les mots « en ce compris la santé humaine, » et les mots « par l'infraction ».

Art. 44. A l'article D.189 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de la partie civile ou du ministère public, condamner le contrevenant, le cas échéant sous astreinte :

1° à ne pas détenir, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ;

2° à limiter, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, le nombre d'animaux ou d'espèces détenus ;

3° au retrait de son permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal. » ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 rédigé comme suit :µ

« Lorsque la condamnation pour une infraction relevant du Code wallon du Bien-être des animaux est consécutive à une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179, le juge ordonne un retrait du permis de détention d'un animal conformément au présent article. ».

Art. 45. A l'article D.191 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « au directeur général de l'Administration et, s'il échéant, au collège communal » sont remplacés par les mots « à la personne désignée par le Gouvernement, et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise » ;

2° à l'alinéa 1er, les mots « visées aux articles D.185 et D.187 » sont remplacés par les mots « à l'une des législations reprises à l'article D.138 » ;

3° à l'alinéa 2, les mots « sont notifiés au directeur général de l'Administration et, s'il échet, au collège communal » sont remplacés par les mots « sont notifiés de manière systématique à la personne désignée par le Gouvernement et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ».

Art. 46. A l'article D.192 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots « des représentants des parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires » sont remplacés par les mots « du Collège des Procureurs généraux » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° intervient dans le cadre de l'exercice d'une activité habituelle ; » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « le transport de déchets au sens de la législation en vigueur en matière de déchets » sont remplacés par les mots « une infraction reprise au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou au règlement n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas » ;

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les procès-verbaux ayant déjà fait l'objet d'une notification au Procureur du Roi avant l'entrée en vigueur d'une liste arrêtée par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er qui en reprend les infractions constatées continuent à être traités sur base des dispositions en vigueur à la date de la notification. » ;

5° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les infractions déclassées pourront être sanctionnées pénalement et faire l'objet de poursuites pénales lorsqu'elles auront été commises dans un ensemble de faits dont certains sont constitutifs d'infractions non déclassées ou lorsqu'un même fait est constitutif tant d'une infraction déclassée que d'une infraction non déclassée. ».

Art. 47. A l'article D.194, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « , en ce compris tout élément de nature à permettre l'identification d'une personne, » sont insérés entre les mots « tout document, pièce, ou titre utile » et les mots « et en prendre copie photographique ou autre » ;

2° il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des objets saisis détenus par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent. » ;

3° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut déterminer le mode de désignation des experts techniques visés à l'alinéa 1er, 5°. ».

Art. 48. A l'article D.195 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° que le contrevenant peut transmettre par écrit, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification visée à l'alinéa 1er, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense; » ;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'une présentation orale des moyens de défense est sollicitée, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense, ainsi que les modalités applicables. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer que la présentation orale soit effectuée par vidéoconférence. Le contrevenant peut refuser la vidéoconférence. » ;

3° le paragraphe 1er est complété de deux alinéas rédigés comme suit :

« Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances exceptionnelles qu'il détermine sont rencontrées, prévoir qu'une procédure exclusivement écrite se substitue à la présentation orale des moyens de défense du contrevenant. Il en précise les modalités qui garantissent au contrevenant un exercice adéquat de ses droits de défense.

Concomitamment à l'envoi visé à l'alinéa 1er, lorsqu'une mesure de restitution est sollicitée au sein du procès-verbal, le fonctionnaire sanctionnateur informe, par le biais du fichier central visé à l'article D.144, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement, et, s'il échet, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de l'engagement des poursuites administratives et peut solliciter leur proposition en matière de remise en état. » ;

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « imposer » est remplacé par le mot « infliger » ;

5° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « prononcer » est remplacé par le mot « imposer » ;

6° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Aucune sanction administrative et aucune mesure accessoire ne sont ordonnées plus de deux ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166. Aucune mesure de restitution n'est ordonnée plus de trois ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166. » ;

7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 2, ces délais sont suspendus pendant la procédure de médiation visée à l'article D.202 et la prestation citoyenne visée à la section 2 du Chapitre III, à compter de la proposition du fonctionnaire sanctionnateur de recourir à cette procédure jusqu'à la décision visant à la clôturer. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur sollicite des devoirs complémentaires des agents constatateurs ou recourt à un expert technique conformément à l'article D.194, § 1er, ces délais sont également suspendus pour la durée de ces interventions laquelle ne peut excéder une durée d'un an. Dans ce cas, il informe le contrevenant de la suspension de la procédure dans le cadre de la communication visée au paragraphe 1er. ».

Art. 49. L'article D.196 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est complété par les mots « , et tient compte, le cas échéant, de l'avantage économique résultant de l'infraction commise. ».

Art. 50. A l'article D.197 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par un fonctionnaire de la police locale » sont remplacés par les mots « par un membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale » ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, le mot « 6° » est remplacé par le mot « 10° » ;

3° le paragraphe 3 est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque le conseil communal recourt à l'application de ce paragraphe, il en informe le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement en lui transmettant, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement, une copie du règlement communal visé. ».

Art. 51. A l'article D.198 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots « , conformément à la section 2 du présent chapitre » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « le gestionnaire de l'établissement » sont remplacés par les mots « le contrevenant » ;

3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « , une nouvelle dérogation » sont insérés entre les mots « un nouvel enregistrement » et les mots « ou une nouvelle autorisation » ;

4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase « Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur l'indique dans sa décision, et en informe l'autorité ayant la compétence de la délivrance de l'acte visé. » ;

5° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « , le permis unique » sont insérés entre les mots « Le permis d'environnement » et les mots « et la déclaration » ;

6° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase « Il fixe en outre les modalités de la confiscation ainsi que les possibilités de destination. » ;

7° au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix » ;

8° au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, les mots « , pendant une période d'un mois à dix ans, » sont insérés entre les mots « limiter » et les mots « le nombre d'animaux ou d'espèces pouvant être détenus ».

Art. 52. A l'article D.199, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « une infraction prévue » sont remplacés par les mots « des infractions de deuxième catégorie prévues » ;

2° les mots « de l'animal » sont remplacés par les mots « d'un ou de plusieurs animaux ou d'une ou de plusieurs espèces » ;

3° le mot « cinq » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 53. A l'article D.200 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « coulée en force de chose décidée » sont insérés après les mots « à compter de la date de la décision » ;

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « coulée en force de chose jugée » sont remplacés par les mots « respectivement coulée en force de chose jugée ou de chose décidée » ;

3° au paragraphe 4, alinéa 3, 2°, les mots « par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant une date certaine à l'envoi » sont remplacés par les mots « par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2 » ;

4° au paragraphe 4, alinéa 3, 2°, les mots « de l'envoi recommandé » sont remplacés par les mots « visée à l'alinéa 3 ».

Art. 54. L'article D.201 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« D.201. Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.

Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant. ».

Art. 55. A l'article D.202 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « proposer au contrevenant » sont remplacés par les mots « recourir à » ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :

« Afin de proposer cette procédure de médiation au contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur l'informe de son intention et lui communique à cet effet les coordonnées du médiateur qu'il entend désigner. Concomitamment, il informe le médiateur visé et lui communique les coordonnées du contrevenant ainsi que l'ensemble du dossier concernant les faits infractionnels. Dans ce cas, le médiateur explicite au contrevenant la procédure de médiation et recueille son accord sur la mise en oeuvre de celle-ci. » ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

« Le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la proposition formulée par ce dernier, de l'accord ou du refus du contrevenant à participer à cette procédure de médiation. A défaut de réponse endéans ce délai, le contrevenant est réputé avoir refusé la proposition. » ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'organisation d'une procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision qu'il notifie au contrevenant et au médiateur.

Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur fixe les objectifs à atteindre dans le cadre de la procédure de médiation en matière de mesure de restitution. Dans un délai de dix jours à compter de la décision, le fonctionnaire sanctionnateur informe de l'organisation d'une procédure de médiation toutes les autres parties impliquées dans la procédure administrative, en ce compris les victimes éventuelles des faits infractionnels.

Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peuvent désigner une personne qui représentera leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. » ;

5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « , les personnes éventuellement désignées conformément au paragraphe 2 » sont insérés entre les mots « avec le contrevenant » et les mots « et les victimes éventuelles » ;

6° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « Lorsqu'il est signé » sont remplacés par les mots « Lorsque la convention est signée » ;

7° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « le médiateur le transmet » sont rem placés par les mots « le médiateur la transmet » ;

8° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot « approbation » est remplacé par le mot « homologation » ;

9° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'il réceptionne la convention signée, le fonctionnaire sanctionnateur examine la légalité de la procédure de médiation ainsi que de la convention signée. Lorsqu'il refuse l'homologation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur peut adresser ses remarques au médiateur afin que la convention, en accord avec les différentes parties, soit modifiée en conséquence, ou peut décider de mettre fin à la procédure de médiation conformément au paragraphe 4. » ;

10° au paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque la convention est homologuée, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger, à l'encontre du contrevenant concerné, une autre sanction administrative prévue à l'article D.198, sauf conformément au paragraphe 4 lorsque cette convention n'est pas respectée. L'homologation de la convention met fin à la procédure de médiation et à la mission du médiateur. » ;

11° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots « l'accord approuvé » sont remplacés par les mots « la convention homologuée » ;

12° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots « l'accord » sont remplacés par les mots « la convention » ;

13° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots « médiateur ou le service désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « fonctionnaire sanctionnateur » ;

14° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er ou lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation » sont remplacés par les mots « Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er, lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation au cours de celle-ci ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur refuse l'homologation de la convention signée ou constate l'échec de la procédure de médiation » ;

15° le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les mots « et à la mission du médiateur » ;

16° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « médiateur ou le service désigné par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « fonctionnaire sanctionnateur » ;

17° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « l'accord n'est pas respecté » sont remplacés par les mots « la convention n'est pas respectée, partiellement ou totalement ».

Art. 56. A l'article D.203 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'accomplir une prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision et, dans les trente jours de cette décision, détermine, conformément au paragraphe 2, les modalités et conditions de cette prestation citoyenne ainsi que l'organisme d'encadrement. » ;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « Dans ce cas, le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de cet encadrement. » est abrogée ;

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de l'encadrement de la prestation citoyenne. ».

Art. 57. L'article D.204 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.204. § 1er. L'exécution de la prestation citoyenne est contrôlée, au cours et à l'issue du délai prévu à l'article D.203, § 2, par l'organisme d'encadrement désigné en vertu de l'article D.203 ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 2. Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne a été valablement exécutée par le contrevenant dans les délais impartis, il en informe le fonctionnaire sanctionnateur qui en prend acte dans une décision. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger une autre sanction administrative prévue à l'article D.198.

Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trente jours de l'échéance du délai prévu à l'article D.203, § 2. Dans ce cas, sans préjudice de l'alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198.

Lorsque le délai déterminé n'a pas été respecté et qu'une justification dûment motivée est communiquée par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai prévu à l'article D.203, § 2, pour un maximum de six mois.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, est réalisé par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement. ».

Art. 58. A l'article D.205 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « sans préjudice de l'article D.206, § 1er, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, » et les mots « le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement » ;

2° au paragraphe 2, le mot « en » est inséré entre les mots « personnes qui » et les mots « ont la garde ».

Art. 59. A l'article D.206 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « en » est inséré entre les mots « personnes qui » et les mots « ont la garde » ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « visée à la présente section » sont abrogés ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase « Sauf disposition contraire prévue dans le présent article, la section 2 du présent chapitre est applicable à la prestation citoyenne visée à la présente section. » ;

4° au paragraphe 2, les mots « ou en cas de non-exécution totale ou partielle de la prestation citoyenne, » sont insérés entre les mots « personnes qui en ont la garde, » et les mots « le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer ».

Art. 60. A l'article D.207 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots « par envoi recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi » ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Après avoir recueilli les observations visées à l'alinéa 2, ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut clôturer le dossier à ce stade de la procédure. A défaut d'observations transmises ou de rencontre, ou s'il n'est pas satisfait des mesures éducatives proposées, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer les poursuites administratives prévues à la présente section. » ;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire sanctionnateur peut, moyennant l'accord du contrevenant mineur ainsi que de ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, charger le médiateur visé à l'article D.202, § 1er, de la mise en oeuvre de la procédure d'implication parentale conformément au présent article, avant l'entame éventuelle de la procédure de médiation. A l'issue de la procédure, le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur des conclusions de la procédure d'implication parentale. Le fonctionnaire sanctionnateur statue alors conformément à l'alinéa 3. Le cas échéant, si une procédure de médiation prévue à l'article D.205 est initiée à la suite de cette procédure d'implication parentale, le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde peuvent solliciter le remplacement du médiateur chargé de la procédure d'implication parentale par un autre médiateur. ».

Art. 61. A l'article D.208, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre administrativement un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, il en informe, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi, le mineur ainsi que ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant. L'information reprend les mentions prévues à l'article D.195, § 1er, et fait part du processus et des sanctions éventuelles applicables aux mineurs de quatorze ans et plus. » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède » sont remplacés par les mots « Lorsque le mineur n'est pas assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède » ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. Le cas échéant, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un autre avocat. ».

Art. 62. A l'article D.209 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est envoyée endéans le délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2, et mentionne les possibilités de recours. » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « , sans préjudice de l'article D.201 » sont abrogés ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le fonctionnaire sanctionnateur transmet, en même temps qu'au contrevenant, copie de sa décision :

1° au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement lorsque la décision prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201 ou lorsque la décision a été rendue par un fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

2° au bourgmestre lorsque, pour une infraction commise sur le territoire de sa commune, la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201. » ;

4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressée sous forme électronique. » ;

5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé une demande écrite et motivée. ».

Art. 63. A l'article D.211 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot « huit » est remplacé par le mot « quinze » ;

2° les mots « du collège communal » sont remplacés par les mots « de la commune ».

Art. 64. L'article D.212 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.212. Le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir sa décision d'une astreinte uniquement lorsque cette décision prononce une des mesures de restitution en application de l'article D.201. Dans ce cas, l'astreinte n'est prononcée qu'à la demande de la personne désignée par le Gouvernement, ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut d'intervention d'une de ces autorités conformément à l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut la prononcer d'office.

Les dispositions du chapitre XXIII du Livre IV de la partie IV du Code judiciaire qui ont trait à l'astreinte sont applicables.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte. ».

Art. 65. A l'article D.213 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « conformément à l'article D.201, alinéa 1er, 6° » sont insérés entre les mots « étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées » et les mots « , le fonctionnaire sanctionnateur peut » ;

2° les mots « alinéa 1e, 1°, » sont abrogés.

Art. 66. A l'article D.214 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit par le fonctionnaire sanctionnateur, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut pourvoir d'office à l'exécution de la remise en état. » ;

2° à l'alinéa 2, les mots « visé à l'alinéa 1er » sont insérés entre les mots « Le délai » et les mots « prend court à dater » ;

3° à l'alinéa 3, les mots « Pour l'exécution » sont remplacés par les mots « Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution » ;

4° à l'alinéa 4, les mots « qu'il ait » sont remplacés par les mots « qu'ils aient ».

Art. 67. Dans l'article D.215, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « , sans préjudice de l'article D.221, » sont insérés entre les mots « par le fonctionnaire sanctionnateur régional est » et les mots « versée au Fonds pour la protection de l'environnement ».

Art. 68. A l'article D.216, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « , sans préjudice de l'article D.221, » sont insérés entre les mots « par le fonctionnaire sanctionnateur régional est » et les mots « versée au Fonds pour la protection de l'environnement ».

Art. 69. A l'article D.217 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Peuvent introduire un recours dans un délai de soixante jours, à peine de forclusion :

1° le contrevenant à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui le concerne notifiée conformément à l'article D.209 ;

2° la personne désignée par le Gouvernement à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

3° le collège communal, pour une infraction commise sur son territoire, à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 qui visent des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou qui prononcent une mesure de restitution visée à l'article D.201. » ;

2° il est inséré un alinéa, entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

« Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de :

1° la notification de la décision visée à l'article D.209 ;

2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213. ».

Art. 70. L'article D.219 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.219. Sur la base d'un commandement de payer relatif à un jugement prononcé en application du chapitre III du Titre V coulé en force de chose jugée ou relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force de chose décidée, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188, des frais de remise en état et des sûretés ordonnées en vertu des articles D.186 et D.211, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens du condamné et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celui- ci pouvant en faire l'objet.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées ou décidées. ».

Art. 71. A l'article D.221 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

« 1° les sommes d'argent visées aux articles D.173 et D.174 et au chapitre III du Titre V, en ce compris les astreintes ;

2° le produit des amendes administratives et des astreintes infligées en vertu du Titre VI par le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156; » ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont versées au :

1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.396, 1°, 2°, et 4° à 8°, D.397, §§ 1er à 3, et D.398, § 1er, 1° à 6°, et § 2, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à l'article D.396, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.397, § 4, et D.398, § 1er, 7°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

5° Fonds budgétaire du bien-être animal, le produit des transactions conclues et le produit des perceptions immédiates et des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au Code wallon du Bien- être animal ;

6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7. ».

Art. 72. A l'article D.222, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « les mesures de restitution » sont remplacés par les mots « l'exécution des mesures de restitution » ;

2° à l'alinéa 2, le mot « résultant » est remplacé par le mot « résultants ».

CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 77. Dans l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 17 janvier 2019, l'alinéa 1er est complété par les 21° et 22° rédigés comme suit :

« 21° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

22° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ».

Art. 78. A l'article D.154, alinéa 1er, 4°, du même Livre, inséré par le décret- programme du 17 juillet 2018, les mots « de l'article D.163 » sont remplacés par les mots « des articles D.163 et D.163bis ».

Art. 79. L'article D.155bis du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.155bis. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le « Règlement du 18 décembre 2006 » :

1° l'article 5 ;

2° l'article 6, §§ 1er et 3 ;

3° l'article 7, § 1er ;

4° l'article 9, §§ 5 et 6 ;

5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7 ;

6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7 ;

7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4 ;

8° l'article 39, §§ 1er et 2 ;

9° l'article 40, § 4 ;

10° l'article 50, § 4 ;

11° l'article 56, §§ 1er et 2 ;

12° l'article 60, § 10 ;

13° l'article 67.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du Règlement du 18 décembre 2006.

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :

1° l'article 6, § 4 ;

2° l'article 7, § 2 ;

3° l'article 9, § 2 ;

4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;

5° l'article 17, § 1er ;

6° l'article 18, § 1er;

7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4 ;

8° l'article 24, § 2 ;

9° l'article 36, §§ 1er et 2 ;

10° l'article 41, § 4 ;

11° l'article 46, § 2 ;

12° l'article 49 ;

13° l'article 50, § 2 ;

14° l'article 61, §§ 1er et 3 ;

15° l'article 63, § 3 ;

16° l'article 66, § 1er ;

17° l'article 105.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 :

1° l'article 3, §§ 2 à 4 ;

2° l'article 4, §§ 1er à 4 ;

3° l'article 5, § 1er ;

4° l'article 6, §§ 1er et 2 ;

5° l'article 8, §§ 1er à 3 ;

6° l'article 10, § 3 ;

7° l'article 11, § 4 ;

8° l'article 13, §§ 1er et 2.

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.

§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du Règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après « le Règlement du 14 juin 2006 » ;

2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §§ 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du Règlement du 14 juin 2006.

§ 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du Règlement n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

§ 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au Règlement n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :

1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11 ;

2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13 ;

3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22 ;

4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23 ;

5° celui qui enfreint l'article 17.

§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le Règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles :

1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4 ;

2° l'article 4, §§ 1er et 4 ;

3° l'article 5 ;

4° l'article 7 ;

5° l'article 8, §§ 1er à 3 ;

6° l'article 9, § 1er ;

7° l'article 10, §§ 4 à 6 ;

8° l'article 11 ;

9° l'article 13, §§ 1er et 3.

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dis positions des articles 12 et 14 du Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le Règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles.

§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3, du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

§ 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du Règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui :

1° exploite un établissement ou installations sans agrément ;

2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément. ».

CHAPITRE 10. - Disposition finale
Art. 93. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 76, 80, 83, 84 et 86 à 90 entrent en vigueur à la même date que l'article 1er du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale conformément à l'article 30 du même décret.