Coordination officieuse

6 mai 2019 - Décret relatif à la délinquance environnementale (1) (M.B. 28.08.2019 - en vigueur le 01.07.2022 [Décret 17.12.2020] [A.G.W. 02.06.2022])

modifié par le décret du 24 novembre 2021 (M.B. 21.12.2021)

CHAPITRE Ier. - Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement

Article 1er. Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, la Partie VIII comportant les articles D.138 à D.171, modifiée pour la dernière fois par le décret du 31 janvier 2019, est remplacée par ce qui suit :

« Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article D.138. [La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :
1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique ;
3° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;
4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ;
5° le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils ;
6° le décret du 7 juillet 1988 des mines ;
7° le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
8° le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
9° le Code de l'Environnement, en ce compris le Livre Ier et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
10° le Code forestier ;
11° le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires ;
12° le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture ;
13° le décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ;
14° le Code wallon de l'Agriculture ;
15° le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;
16° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;
17° le Code wallon du Bien-être des animaux ;
18° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;
19° le décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;
20° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
21° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.][Décret 24.11.2021]

La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du chapitre II, du titre V, de la présente partie, ainsi que par l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. D.139. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de celles-ci.

Art. D.140. Sans préjudice des articles 5 et 7bis du Code pénal, l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, les provinces, les zones de secours, les communes, les zones pluricommunales et les centres publics d'action sociale peuvent être tenus pour responsable, à l'issue de la procédure de sanction administrative, de l'infraction constatée. Dans ce cas, seule une mesure de restitution peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre sanction.

CHAPITRE II. - Définitions [et computation des délais][Décret 24.11.2021]

Art. D.141. [§ 1er.] Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :

[l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;]

[l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie;]

3° un avertissement : [une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur] à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé;

4° le Code de l'Eau : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;

5° un expert : un [agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge] offrant des garanties d'indépendance et de compétence [auquel] les agents constatateurs peuvent faire appel dans le cadre de leurs missions en vertu de l'article D.148;

6° le fonctionnaire sanctionnateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.156 à D.158 pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu de la présente partie;

7° une infraction : tout crime, délit et contravention définis par les dispositions visées à l'article D.138 [en ce compris les infractions déclassées];

[une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives;]

9° des mesures de restitution : ensemble de mesures, en ce compris la remise en état, prononcées par le juge en vertu [du chapitre III du Titre V] ou ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, [destinées à faire cesser l'infraction et] consistant à rétablir la situation antérieure à l'infraction, à compenser les dommages occasionnés ou [à en atténuer les conséquences de l'infraction];

10° le plan d'intervention : [l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169] permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;

11° [la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation;]

12° une remise en état : toute action ou combinaison d'actions visant soit, le cas échéant conjointement :

- la réintégration des lieux dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue du retour à la situation existante avant la réalisation de l'infraction ou à un état correspondant aux objectifs de la règle transgressée;

- la restauration, la réhabilitation ou le remplacement de ressources naturelles endommagées, le cas échéant par le biais d'une alternative équivalente à ces ressources;

- la restauration dans un état tel que la situation ne présente plus aucun danger, ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine;

[- la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction;]

[- pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret;]

[- pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction;]

[- pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution;]

13° le responsable de l'animal : la personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

14° la SPAQuE : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement;

[15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie.]

[...]

[§ 2. Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes :

1° le recommandé postal avec accusé de réception ;

2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;

3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;

4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;

5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.]
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE III. - Objectifs et coordination de la politique répressive environnementale

Art. D.142. § 1er. La présente partie du Code vise à régler de manière uniforme [la surveillance,] la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions visées à l'article D.138, dans un objectif de cohérence, de clarté et d'efficacité, et afin de lutter contre le sentiment d'impunité.

§ 2. Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement adopte la stratégie wallonne de politique répressive environnementale. [...]

La stratégie wallonne de politique répressive environnementale est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants :

1° le principe d'efficience selon lequel les services de l'Administration sont utilisés le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque agent constatateur apporte la plus grande contribution possible à [la surveillance, à ] la recherche, à la constatation, à la poursuite, à la répression et aux mesures de réparation des infractions;

2° le principe d'indépendance selon lequel les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs exercent les missions dévolues par la présente partie en l'absence d'injonctions extérieures, et ce, en conformité avec les priorités d'action définies [notamment dans le cadre de la stratégie].

Le principe visé à l'alinéa 2, 2°, est sans préjudice des dispositions applicables en vertu du Code d'instruction criminelle.

La stratégie wallonne de la politique répressive environnementale comprend au moins les éléments suivants :

1° les priorités d'action dans le cadre de la politique répressive environnementale et l'identification des objectifs à atteindre tant en matière de contrôle et de recherche des infractions que de répression et de mesures de réparation;

2° la coordination proposée entre tous les acteurs publics concernés, en ce compris la répartition des missions dévolues aux différents services de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions;

3° les actions à mener pour rendre effective et visible la réparation des infractions constatées;

4° l'organisation des services de l'Administration afin d'assurer des missions effectives de contrôle, de recherche et de constatation des infractions sur le terrain, en ce compris l'évolution des recrutements;

5° le contenu des formations, à la fois de base et en suivi continu qui sont dispensées aux acteurs publics concernés;

[6° l'élaboration ou la mise à jour d'un cadastre des agents constatateurs régionaux et communaux;]

[7° la mise en oeuvre d'un plan de communication à destination des citoyens relatif notamment aux actions menées en matière de lutte contre la délinquance environnementale, aux types de sanctions et aux mesures de réparation.]

En application de l'alinéa 4, 1°, les priorités d'action et les objectifs à atteindre sont déclinés pour chaque service de l'Administration assurant des missions de contrôle, de recherche et de constatation des infractions, en ce compris l'Unité spécialisée d'investigation visée à l'article D.155 et sont traduits en objectifs opérationnels ou repris dans le contrat d'administration.

[Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale est soumis pour avis à remettre dans les quarante-cinq jours à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet au moins :

1° au pôle « Environnement » et au pôle « Ruralité » du Conseil écono mique, social et environnemental de Wallonie ;

2° au Collège des Procureurs généraux ;

3° à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° aux représentants de la police fédérale et locale ;

5° au Conseil wallon du bien-être des animaux.

Le projet de stratégie wallonne de politique répressive environnementale ainsi que les avis reçus sont présentés ensuite pour débat au Parlement.]

§ 3. Le Gouvernement adopte des indicateurs en tenant compte des principes visés au paragraphe 2, alinéa 2, permettant de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de la politique répressive environnementale.

L'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie est réalisée tous les deux ans. L'évaluation est transmise au Parlement dans le mois de son adoption pour présentation et débat.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.143. § 1er. [Pour assurer la mise en oeuvre coordonnée de la politique répressive environnementale visée à l'article D.142, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement se réunit, au moins deux fois par an, avec :

1° les parquets des différents ressorts des Cours d'appel et arrondissements judiciaires ;

2° les représentants de la police fédérale et locale ;

3° les représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;

4° les personnes désignées par le Gouvernement.]

Les représentants des cours et tribunaux sont informés de la tenue de la réunion visée à l'alinéa 1er, et invités à titre d'observateurs.

§ 2. [Le Gouvernement élabore, avec l'Union des Villes et Communes de Wallonie, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142, et puis le soumet à l'adoption des communes.] Ce protocole porte [notamment] sur la collaboration accrue entre la Région wallonne et les communes, sur la répartition des missions entre les différents acteurs concernés et sur les modalités pratiques de cette collaboration.

Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale.

§ 3. Le Gouvernement conclut, avec les Procureurs du Roi, chaque partie pour ce qui la concerne, un protocole de collaboration visant à coordonner la politique répressive visée à l'article D.142. Ce protocole porte sur les modalités pratiques de cette collaboration entre la Région et les Procureurs du Roi compétents. Ce protocole assure l'indépendance du ministère public dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, et ne fait pas obstacle aux directives arrêtées en matière de politique criminelle.

Ce protocole est actualisé suivant la même périodicité que la stratégie wallonne de politique répressive environnementale.

§ 4. Lorsqu'un agent constatateur prend connaissance d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138 qu'il ne lui revient pas de constater en vertu de ses missions, de ses priorités d'action ou d'un protocole visé au paragraphe 2, il en informe sans délai les agents constatateurs compétents pour constater ladite infraction. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission des informations pertinentes.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.144. § 1er. L'Administration établit et gère un fichier central de la délinquance environnementale, ci-après dénommé le « fichier central ». Ce fichier central a pour finalité de permettre aux personnes dument habilitées en vertu du paragraphe 2 à mutualiser leurs connaissances relatives à des situations infractionnelles dans l'optique d'assurer une meilleure coordination et effectivité de la politique répressive environnementale.

[Le fichier central est institué sous la forme d'une plateforme électronique dont l'accès est strictement réservé aux personnes visées au paragraphe 2. Ce fichier central recense, pour chaque contrevenant identifié suite à la constatation d'un fait infractionnel visé par la présente partie, les différents actes, décisions ou documents visés à l'alinéa 3 produits dans le cadre de la répression des infractions environnementales. De manière à préserver le processus d'enquête, le Procureur du Roi peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Procureur du Roi, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine. Il en va de même s'agissant du Fonctionnaire sanctionnateur lorsqu'il exerce l'action administrative. Ainsi, le Fonctionnaire sanctionnateur peut, d'initiative ou sur demande d'un agent, identifier des contenus qui sont rendus, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et pour la durée déterminée par le Fonctionnaire sanctionnateur, inaccessibles aux autres personnes que celles qu'il détermine.

Ce fichier central comprend :

1° les procès-verbaux et avertissements écrits dressés en vertu de la présente partie ;

2° les mesures de sécurité et de contraintes prises à l'égard des contrevenants en vertu du chapitre IV du titre III ;

3° les propositions de perception immédiate formulées aux contrevenants par les agents constatateurs en vertu de l'article D.174, et leur suivi ;

4° les mesures de remise en état demandées dans le cadre d'une perception immédiate par les agents constatateurs ;

5° la mention de la régularisation d'une situation infractionnelle suite à un avertissement ou à une mesure de sécurité ou de contrainte prononcée ;

6° la décision du Ministère public visée à l'article D.166 ;

7° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Procureurs du Roi, et leur suivi ;

8° les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux ayant autorité de chose jugée ;

9° les propositions de transactions formulées aux contrevenants par les Fonctionnaires sanctionnateurs en vertu de l'article D.173, et leur suivi ;

10° les décisions des Fonctionnaires sanctionnateurs ayant autorité de chose décidée ;

11° la mention des mesures prises pour l'exécution des décisions rendues soit par les cours et tribunaux, soit par un fonctionnaire sanctionnateur.

Par dérogation à l'alinéa 3, 1°, les procès-verbaux finalement considérés comme étant erronés sont retirés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, du fichier central par le responsable du traitement ou son délégué. Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par procès-verbaux considérés comme erronés.

La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement dix ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Le Gouvernement détermine les modalités de cet effacement.]

[Par dérogation à l'alinéa 5, la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement trois ans à compter du lendemain du classement sans suite ou du lendemain du jour où la décision rendue, soit par les cours et tribunaux ou soit par un fonctionnaire sanctionnateur, a été considérée comme étant exécutée. Lorsque la mention des infractions de quatrième catégorie, ainsi que les points y relatifs est concomitante avec la mention d'une ou plusieurs infractions d'autre catégorie, l'alinéa 5 s'applique.]

§ 2. Les données du fichier central ne sont pas accessibles au public et peuvent être utilisées uniquement par les agents constatateurs [chargés de missions de police judiciaire], par les bourgmestres, par [tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale], par les fonctionnaires sanctionnateurs ainsi que par les magistrats du ministère public. [Le Gouvernement peut rendre le fichier central accessible à d'autres personnes qu'il désigne pour autant que celles-ci interviennent en support administratif à des personnes directement habilitées. Dans ce cas, il détermine les modalités d'accès de ces personnes.]

[Sans préjudice de l'alinéa 1er, en vue de la détention d'un animal, toute personne peut solliciter auprès de l'administration communale un extrait du fichier central permettant d'établir qu'elle n'est pas visée par une interdiction de détention d'un animal ou d'un retrait de permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199. Cet extrait du fichier central, dont le contenu et la portée sont déterminés par le Gouvernement, a pour finalité spécifique de répondre à la demande des commerces, refuges et élevages d'animaux de compagnie formulée dans le cadre de l'article D.46 du Code wallon du Bien-être des animaux visant à vérifier la capacité juridique de la personne à pouvoir détenir un animal conformément à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux.]

Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente partie ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 3. Lorsqu'un contrevenant est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le responsable du traitement [selon les modalités déterminées par le Gouvernement].

Cette information mentionne :

1° les coordonnées d'une personne de contact;

2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;

3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées;

4° les données à caractère personnel qui concernent le contrevenant;

5° l'adresse de l'Autorité de protection des données;

6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits;

7° le délai endéans lequel les données seront effacées du fichier central.

[En application de l'alinéa 2, 6°, le Gouvernement détermine les modalités et conditions permettant l'exercice du droit d'accès aux données et du droit de rectification de celles-ci.]

§ 4. [...]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.145. § 1er. L'Administration constitue le responsable du traitement des données reprises dans le fichier central. A ce titre, l'Administration gère le fichier central et collecte les données utiles à l'établissement du fichier central auprès de sources de référence qui en disposent dans le cadre de leurs activités.

Les sources de référence visées à l'alinéa 1er sont respectivement :

1° les agents constatateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 11°;

2° les bourgmestres pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 2°, [...], 5° et 11°;

3° les procureurs du Roi pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 6°, 7° et 8°;

4° les fonctionnaires sanctionnateurs pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 9°, 10° et 11°;

[5° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale pour les contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3, 1°, 2°, 3°, 5° et 11°.]

Chaque source de référence transmet à l'Administration les données qu'elle détient suivant les modalités techniques reprises dans un protocole signé entre l'Administration et la source de référence.

§ 2. Le Gouvernement établit le contenu minimal du protocole visé au paragraphe 1er et précise les modalités suivant lesquelles les sources de référence fournissent à l'Administration les données.

[Le protocole contient au minimum les modalités relatives :

1° à la fourniture, actualisée selon la périodicité convenue, des contenus visés à l'article D.144, § 1er, alinéa 3 ;

2° aux dispositions à respecter, notamment en termes de confidentialité et de respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

3° aux mesures techniques et organisationnelles appropriées visant à garantir un niveau de sécurité adapté aux risques en ce compris notamment la traçabilité des consultations effectuées, l'enregistrement de l'identité de l'utilisateur ayant accédé au fichier central, les données qui ont été consultées, la manière dont ces données ont été consultées, à savoir en lecture ou pour modification, et la date et l'heure de la consultation ;

4° les modalités et procédures de rectification des données ;

5° l'engagement par la source de référence de fournir, au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement, les données suivant les procédures et standards techniques et informatiques.]

Le protocole contient les éléments garantissant, pour les données transmises, la compatibilité avec les systèmes développés par l'Administration et les formats et contingences techniques y associés.

Le protocole est établi et signé conjointement par la source de référence et l'Administration.
[Décret 24.11.2021]

TITRE II. - Différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale

CHAPITRE Ier. - Agents constatateurs

Section 1. - Agents constatateurs régionaux

Art. D.146. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux [autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale], le Gouvernement désigne [, en qualité d'agents de police judicaire,] les agents constatateurs régionaux chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. [Ces agents constatateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.]

Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs visés à l'alinéa 1er. Cette formation contient une formation de base d'un minimum de cinquante heures et dont le contenu est au moins suivant :

1° les principes généraux du droit pénal;

2° l'organisation judiciaire;

3° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux;

4° les bases de la législation environnementale, en ce compris la présente partie du Code;

5° les bases de la législation en matière de bien-être animal;

6° les bases de la législation en matière agricole;

7° la gestion de conflits.

Le Gouvernement peut compléter le programme minimal visé à l'alinéa 2, en y insérant des cours supplémentaires [, le cas échéant différenciés en fonction des missions spécifiques des agents constatateurs.]

Outre la formation de base visée à l'alinéa 2, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique de formation à distance permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138. Il en assure l'hébergement, la diffusion en ce compris l'accès en ligne et l'actualisation, au bénéfice de tous les agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs.

Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.

A leur demande, les Procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux peuvent être invités à participer aux formations visées au présent paragraphe.

§ 2. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs ayant prêté serment. Les agents constatateurs régionaux prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.

Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance de Wallonie, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

En cas de changement de résidence, les agents constatateurs régionaux ne prêtent pas un nouveau serment.

§ 3. Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi les agents constatateurs régionaux ceux [ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi] pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138. Sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, uniquement les agents constatateurs régionaux, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité.

[Les agents constatateurs désignés conformément à l'alinéa 1er] prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.

Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

§ 4. Les agents constatateurs visés [au présent article] collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.

§ 5. Les agents constatateurs régionaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs régionaux.

§ 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner les agents chargés du contrôle du respect des dispositions visées au titre V de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions déterminées par le Gouvernement.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.147. L'Administration dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, et tous les jours de l'année.

Art. D.148. § 1er. Les agents constatateurs peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.

Les experts agissent suivant les instructions des agents constatateurs. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêtent, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment [entre les mains du ou des Ministres fonctionnellement compétents pour les missions confiées].

Les informations et constatations recueillies par l'expert, dans le cadre de ses missions, peuvent, à tout moment et le cas échéant sans constatation complémentaire, être utilisées par les agents constatateurs notamment aux fins de dresser procès-verbal [...].

Les missions confiées en vertu de l'alinéa 1er ne peuvent être en lien avec le chapitre 8 du Code wallon du Bien-être animal.

§ 2. Le Gouvernement :

1° arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts [peuvent exercer leur mission de contrôle conformément au présent article];

2° fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er ;

3° détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que le mode de rétribution de leurs services.

Pour l'exercice des missions de ces experts, le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte.

§ 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent.

§ 4. Cet article n'est pas applicable aux experts techniques auxquels les agents constatateurs et les fonctionnaires sanctionnateurs auraient à recourir dans le cadre de leurs missions prévues aux articles D.162, alinéa 1er, 7°, et D.194, § 2, alinéa 1er, 5°.
[Décret 24.11.2021]

Section 2. - Agents constatateurs communaux

Art. D.149. § 1er. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents constatateurs communaux ou d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui sont chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et [10°], et de rechercher et constater les infractions.

Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;

2° disposer au moins, soit :

a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;

3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent constatateur, par le Gouvernement.

Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs communaux ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.

[Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.]

§ 2. Les agents constatateurs communaux sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et [10°], et de la constatation des infractions relatives à ces dispositions. Ils sont habilités à mener ces missions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Outre les compétences visées à l'alinéa 1er, les agents constatateurs communaux peuvent être chargés de la constatation des infractions visées à l'article D.197, § 3, sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées.

§ 3. Les agents constatateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs communaux.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.150. La commune ou l'association de projet qui désigne un agent constatateur communal conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.

Les agents constatateurs visés à l'article D.149 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.

Art. D.151. Le Gouvernement octroie une subvention lorsqu'une commune ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement détermine le mode de calcul et la fixation du montant maximum de la subvention visée à l'alinéa 1er. Il peut déterminer un montant minimal et un montant maximal par bénéficiaire.

Pour les agents dont la demande vise à maintenir leur engagement, le mode de calcul déterminé en vertu de l'alinéa 2 tient compte de l'effectivité des missions menées par l'agent selon les critères déterminés par le Gouvernement.

Section 3. - Agents constatateurs des organismes d'intérêt public [et des intercommunales]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.152. Lorsque la protection de l'environnement ou du bien-être animal est compatible avec son objet social, un organisme d'intérêt public ou une intercommunale peut proposer au Gouvernement de désigner un ou plusieurs agents constatateurs pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et [10°], et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Le Gouvernement fixe les modalités de la transmission de cette proposition, ainsi que la procédure de désignation. Dans sa décision de désignation, le Gouvernement détermine :

1° l'étendue des compétences de l'agent constatateur désigné au regard des dispositions visées à l'article D.138 en tenant compte de l'objet social de l'organisme ou de l'intercommunale;

2° le territoire sur lequel l'agent constatateur est compétent en tenant compte de l'étendue des missions de l'organisme ou de l'intercommunale;

3° les conditions que l'agent constatateur désigné doit respecter dans le cadre de l'exercice de ses missions, notamment afin de prévenir les conflits d'intérêt.

Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :

1° n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie;

2° disposer au moins, soit :

a) d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

b) d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;

3° avoir suivi avec succès une formation dont le contenu est déterminé, pour chaque type d'agent, par le Gouvernement.

Ces agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité de ces agents constatateurs.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.153. L'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale qui désigne un agent constatateur conformément aux dispositions de la présente section transmet à l'Administration une preuve de cette désignation. Le cas échéant, elle informe également l'Administration de la fin de fonction de l'agent.

Les agents constatateurs visés à l'article D.152 collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.

Art. D.154. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

CHAPITRE II. - Lutte contre la criminalité environnementale

Art. D.155. § 1er. Le Gouvernement met en oeuvre au sein de ses services une Unité spécialisée d'investigation pour la répression de la criminalité environnementale, ci-après dénommée l'" Unité spécialisée d'investigation ».

Cette Unité spécialisée d'investigation a pour mission de mener des enquêtes approfondies, de manière proactive ou à la demande d'autres services, visant à rechercher, constater et permettre la mise en oeuvre de poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions graves liées à l'environnement. Dans ce cadre, elle recourt à des techniques policières et oriente principalement ces actions vers :

1° les secteurs d'activités ou les exploitants hermétiques au respect du droit de l'environnement;

2° les filières criminelles organisées actives dans les domaines visés à l'article D.138.

Lorsque les circonstances le requièrent, l'Unité spécialisée d'investigation intervient en appui des autres agents constatateurs régionaux visés à l'article D.146.

§ 2. Cette Unité spécialisée d'investigation est composée d'agents constatateurs régionaux [disposant de la qualité d'officier de police judiciaire] désigné en vertu de l'article D.146, § 3.

L'Unité est dirigée par un agent identifié comme expert-police, [désigné par le Gouvernement. Ces missions sont notamment : ]

1° d'assurer la coordination opérationnelle des missions et actions de l'Unité spécialisée d'investigation;

2° d'assurer la coordination des relations entre l'Unité spécialisée d'investigation et les autres services compétents ou concernés par la répression des infractions environnementales;

3° de veiller à l'uniformisation des interprétations des dispositions reprises à l'article D.138;

4° d'améliorer les procédures d'investigation.

§ 3. Outre les formations prévues à l'article D.146, le Gouvernement assure la formation spécifique des agents visés au paragraphe 2 en lien avec leurs missions. Le Gouvernement en détermine le contenu et arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE III. - Fonctionnaires sanctionnateurs

Section 1. - Fonctionnaires sanctionnateurs régionaux

Art. D.156. § 1er. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux habilités à [proposer la transaction visée à l'article D.173, entamer les poursuites administratives et à] infliger les sanctions administratives [et il en publie la liste au Moniteur belge. Ces fonctionnaires sanctionnateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie et disposent d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente exercée durant cinq années.]

Les agents constatateurs ne peuvent être désignés comme fonctionnaires sanctionnateurs.

Le Gouvernement détermine les conditions de qualification auxquelles le fonctionnaire sanctionnateur régional satisfait et fixe son statut pécuniaire.

Les fonctionnaires sanctionnateurs régionaux participent aux formations visées à l'article D.146, § 1er. Le Gouvernement peut compléter ces formations de contenus spécifiques aux fonctionnaires sanctionnateurs.

§ 2. [Les fonctionnaires sanctionnateurs sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles et ils décident de l'opportunité des poursuites administratives et des sanctions éventuellement applicables en toute indépendance et autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Aucun fonctionnaire sanctionnateur ne peut accepter d'un Gouvernement des fonctions salariées.

Lorsqu'ils exercent leurs missions dévolues en vertu de la présente partie, ils ne peuvent avoir ni intérêts personnels, ni parti pris, et ne peuvent favoriser aucune des parties. Dans ce cadre, ils ne peuvent exercer leurs fonctions à l'égard de personnes avec lesquelles ils ont un lien de parenté jusqu'au troisième degré ou d'alliance, ni prendre part à un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ou dans lequel ils auraient des intérêts directs ou indirects.

La désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur conformément au paragraphe 1er se fait selon les modalités déterminées par le Gouvernement après évaluation de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que moyennant motivation.

Au moins quinze jours avant la transmission au Gouvernement, la présentation prévue à l'alinéa 4 est rendue publique selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Une fois désigné conformément au présent article, il ne peut être mis fin aux fonctions du fonctionnaire sanctionnateur que par une décision motivée du Gouvernement, et pour autant qu'il ait commis une faute grave, qu'il soit en incapacité permanente d'exercer ou qu'il en ait lui- même adressé la demande au Gouvernement. En outre, il ne peut faire l'objet d'une mobilité interne ou externe que moyennant son accord exprès et préalable.

Le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il détermine, un cadre permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs régionaux.]

[§ 3. Dans le cadre des missions dévolues par la présente partie, les fonctionnaires sanctionnateurs exercent une fonction juridictionnelle et collaborent activement à l'administration de la justice au sens de l'article D.11, 1°, du présent Code.]
[Décret 24.11.2021]

Section 2. - Fonctionnaires sanctionnateurs communaux

Art. D.157. § 1er. Lorsqu'il incrimine dans ses règlements des faits constitutifs d'infractions [en vertu de l'article D.197, § 3], le conseil communal désigne en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal soit :

1° le directeur général de l'administration communale;

2° un fonctionnaire d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente [exercée durant cinq années].

Ce fonctionnaire n'est ni un agent constatateur, ni le directeur financier. [Il n'a subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.]

Le conseil communal peut désigner comme fonctionnaire sanctionnateur communal un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial. Ce fonctionnaire dispose d'un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis ou disposant d'une expérience professionnelle équivalente [exercée durant cinq années].

La décision du conseil communal portant sur la désignation d'un fonctionnaire sanctionnateur communal est transmise pour information à l'Administration [et fait l'objet d'une publication]. Le cas échéant, le conseil communal informe également l'Administration de la fin de fonction du fonctionnaire sanctionnateur.

Dans le cas visé à l'alinéa 3, la province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations du fonctionnaire provincial agissant en qualité de fonctionnaire chargé d'infliger les sanctions administratives. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.

Plusieurs communes peuvent décider ensemble de désigner un agent statutaire ou contractuel pour exercer les missions de fonctionnaire sanctionnateur communal. Elles peuvent décider entre elles de la répartition des différents coûts y afférents.

§ 2. L'agent désigné en qualité de fonctionnaire sanctionnateur communal en vertu du paragraphe 1er suit une formation dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.

§ 3. Les fonctionnaires sanctionnateurs communaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires sanctionnateurs communaux.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.158. Lorsqu'un organisme d'intérêt public ou une intercommunale dispose d'agents constatateurs désignés conformément à l'article D.152, la compétence d'engager les poursuites administratives pour les infractions constatées par ces agents constatateurs relève de la compétence des fonctionnaires sanctionnateurs désignés en vertu de l'article D.156.

TITRE III. - [Surveillance, contrôle, recherche et constatation des infractions et mesures de sécurité et de contrainte]
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE Ier. - Contrôle

Art. D.159. § 1er. [Sans préjudice des devoirs incombant aux autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale, la surveillance et le contrôle du respect des législations visées à l'article D.138, la recherche et la constatation des infractions sont assurés par les agents constatateurs.]

Les agents constatateurs peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission.

§ 2. Pour l'exercice des missions des agents constatateurs [...], le Gouvernement adopte une carte de légitimation. Il détermine les modalités d'utilisation de cette carte. Le Gouvernement peut fixer un uniforme le cas échéant spécifique à la qualité des agents constatateurs.
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE II. - Moyens d'investigation

Art. D.160. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.

Art. D.161. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.

[Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.162. Les agents constatateurs peuvent, dans l'accomplissement de leur mission :

1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, sont respectées et, notamment :

a) interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b) se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

c) contrôler l'identité de toute personne;

2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;

3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.163;

4° arrêter tout véhicule, en ce compris ceux utilisés pour le transport, et contrôler leur chargement;

5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'Administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures :

a) interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

b) arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;

6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138;

7° se faire accompagner d'experts techniques;

8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une infraction au sens de la présente partie, en ce compris par le biais d'une saisie administrative;

9° sans préjudice de l'article D.161, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre;

10° faire amener à la rive les embarcations aux fins de contrôler leur contenu;

11° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels;

12° procéder à des prises de mesure par le biais d'un sonomètre;

13° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé.

En cas de prélèvement en vue d'analyse en application de l'alinéa 1er, 3°, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.165.

En application de l'alinéa 1er, 8°, le Gouvernement arrête les modalités de saisie administrative, d'information du contrevenant et de désignation de la destination des objets saisis, ainsi que les modalités de prise en charge des frais de saisies. Dans le cas d'une infraction prévue à l'article D.397, § 1er, du Code wallon de l'agriculture, la saisie administrative porte sur les objets, échantillons, aliments, ou documents constitutifs de l'infraction.

[En application de l'alinéa 1er, 11°, l'installation et l'utilisation des moyens audiovisuels en Région wallonne sont conformes à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.163. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.

Le Gouvernement peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.

Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses sont conformes à ces règles.

CHAPITRE III. - Avertissement et constatation d'infractions

Art. D.164. § 1er. En cas d'infraction, les agents constatateurs peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien sur lequel elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Lorsqu'une mise en conformité est possible, l'avertissement fixe le délai de régularisation.

L'avertissement n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.165.

[Lorsqu'il est donné verbalement, l'agent constatateur confirme l'avertissement par écrit. L'avertissement écrit est envoyé au contrevenant, par envoi recommandé, dans les quinze jours à compter du jour de l'observation des faits constitutifs de l'avertissement.]

L'avertissement comprend un rappel de la législation à laquelle se rapporte le comportement constaté et le fait qui constitue une infraction.

[Aucun avertissement ne peut être adressé à un contrevenant pour des faits ayant déjà fait l'objet d'un précédent avertissement.]

[Les avertissements peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique.]

§ 2. Les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent, lorsqu'un délai a été fixé, un rapport à l'issue du délai de régularisation.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.165. § 1er. Lorsqu'un avertissement n'est pas envisagé ou lorsque, à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, il apparait que la situation infractionnelle n'a pas été régularisée, les agents constatateurs constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter un modèle type de procès-verbal devant être utilisé par les agents constatateurs, ainsi que son contenu minimal.

Les procès-verbaux peuvent, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressés sous forme électronique [...].

§ 3. Le procès-verbal mentionne la disposition de la législation visée servant de base à l'incrimination, ainsi que les éventuelles réglementations qui la précise.

Dans le cas d'infraction constatée par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou [par tout membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la police locale], le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l'incrimination.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.166. § 1er. [L'agent qui a constaté une infraction envoie au contrevenant, par recommandé, une copie du procès-verbal : ]

1° lorsque le procès-verbal n'est pas consécutif à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement, dans les trente jours de la clôture du procès-verbal;

2° lorsque le procès-verbal est dressé à l'expiration du délai de régularisation fixé dans l'avertissement en vertu de l'article D.164, § 1er, dans les trente jours de l'expiration de ce délai de régularisation.

Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, [le procès-verbal perd sa force probante visée à l'article D.165 et vaut comme simple renseignement].

[Le procès-verbal mentionne la date de sa clôture.]

§ 2. [Dans les cinq jours ouvrables de l'envoi au contrevenant], l'original de ce procès-verbal et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi territorialement compétent, sauf si l'infraction constatée constitue une infraction déclassée listée en application de l'article D.192.

Le Procureur du Roi est présumé avoir reçu le procès-verbal le troisième jour ouvrable suivant la date [de la transmission visée à l'alinéa 1er].

[Dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, l'agent constatateur qui] a constaté l'infraction transmet copie de ce procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur compétent en vertu de l'article D.197 pour infliger une éventuelle sanction administrative.

§ 3. Pour informer le fonctionnaire sanctionnateur compétent qu'une information ou une instruction a été ouverte ou qu'il estime devoir procéder à un classement sans suite du dossier, le Procureur du Roi dispose, à compter de la présomption de réception du procès-verbal, d'un délai de :

1° quarante jours pour les infractions de quatrième catégorie;

[quatre-vingts] jours pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie.

L'information visée à l'alinéa 1er est réalisée par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.

Aucune sanction administrative ne peut être infligée avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si le Procureur du Roi a fait savoir au préalable qu'il ne réserverait pas de suite aux faits constatés. Passé ce délai, les faits constatés dans le procès-verbal pourront être sanctionnés uniquement de manière administrative.

§ 4. Lorsque le constat d'infraction concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, [l'original du procès-verbal] et une preuve d'envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au fonctionnaire sanctionnateur compétent dans le même délai que celui visé au [paragraphe 2]. Dans ce cadre, les faits spécifiés dans le procès-verbal [pourront être uniquement sanctionnés] de manière administrative.

[...]

§ 5. Lorsque le constat d'infraction comprend une infraction déclassée en application de l'article D.192, ainsi qu'une autre infraction, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.167. Dans les procès-verbaux dressés ou dans les documents qui l'accompagnent, l'agent constatateur peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.

Art. D.168. En cas d'infraction commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pas pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment.

En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connait pas, l'identité de la personne responsable du véhicule.

CHAPITRE IV. - [Mesures de sécurité et de contrainte]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.169. [§ 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions, le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut :

1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine ;

2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine ;

3° imposer au contrevenant l'exécution d'un plan d'intervention dans le délai déterminé dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir l'exécution du plan d'intervention ;

4° imposer au contrevenant l'introduction d'un plan de remise en état pour atteindre des objectifs et une échéance fixés dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir la remise en état ;

5° prendre toute autre mesure utile ou tout plan pour faire cesser un danger ou une nuisance pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal ;

6° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être ;

7° informer le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement ;

8° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de ce même décret.

Les mesures prononcées en vertu de l'alinéa 1er, 3° à 5°, peuvent comprendre des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, l'environnement ou le bien-être animal, ou des me sures transitoires à l'accomplissement du plan d'intervention ou à l'introduction du plan de remise en état.

Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent constatateur qui a rédigé le rapport.

§ 2. Lorsque, à l'échéance d'un délai de trente jours à compter de l'envoi du rapport prévu au paragraphe 1er, aucune mesure n'a été prise ou ordonnée par le bourgmestre, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent exercer, au même titre que le bourgmestre, les mêmes prérogatives que ce dernier. Dans ce cas, le bourgmestre et les agents constatateurs visés à l'article D.146 s'informent mutuellement de toute initiative qu'ils ont l'intention de prendre en vertu du présent article.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal, les agents constatateurs visés à l'article D.146 peuvent immédiatement exercer les mêmes prérogatives que le bourgmestre, lequel conserve sa compétence. Il en va de même en cas d'infraction aux articles D.135 à D.163 du Code wallon de l'Agriculture, qui est susceptible de causer un dommage irréversible, même en l'absence de risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.

Dans tous les cas, le bourgmestre ou les agents constatateurs communiquent au contrevenant leur décision prise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2. Au même moment, le bourgmestre et les agents constatateurs se tiennent mutuellement informés de la décision prise et se transmettent respectivement copie de cette décision.

§ 3. Les mesures prises conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation ou à l'activité sont délivrées de manière définitive par l'autorité compétente ou dès que les déclarations nécessaires à l'exploitation ou à l'activité ont été reconnues par l'autorité compétente comme étant conformes et complètes.

§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'exécuter les mesures prises ou ordonnées en vertu des paragraphes 1er et 2 dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, la personne désignée par le Gouvernement peut en procéder d'office à l'exécution aux frais du contrevenant.

L'exécution d'office visée à l'alinéa 1er peut être confiée à la SPAQuE sur décision du Gouvernement.

Outre l'exécution d'office visée à l'alinéa 1er, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut imposer au contrevenant la fourniture au bénéfice de la Région ou de la commune le cas échéant, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, afin d'en garantir l'exécution.

La personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre avise par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant, le délai et les modes de constitution possibles.

Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours à compter de l'échéance du délai fixé en vertu de l'alinéa 4, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les quarante-huit heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement de payer étant expiré, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire pratiquer une saisie de la manière établie par le Code judiciaire.

§ 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base du présent article sont à la charge de l'auteur de l'infraction visé aux paragraphes 1er et 2.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne, ils sont réclamés à l'auteur de l'infraction.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.170. § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne un ou plusieurs animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent constatateur ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouve généralement les animaux. Sauf si la mise à mort s'avère immédiatement nécessaire [pour des motifs de bien-être animal, sanitaires ou de sécurité publique], l'agent constatateur ou le bourgmestre font alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.

Les animaux détenus malgré une interdiction prononcée en application des articles D.180, D.189, D.198, § 5, et D.199, [sont saisis sans délai conformément à la présente disposition].

[Pour l'exercice des missions visées à l'article D.104 du Code wallon du bien-être des animaux, une saisie administrative des animaux peut également être décidée par les agents et officiers de police judiciaire et par les membres du cadre opérationnel de la police fédérale et locale conformément au présent article. Dans ce cadre, ces agents et officiers de police judiciaire et membres du cadre opérationnel de police fédérale et locale peuvent recourir à l'article D.171.]

§ 2. [Lorsqu'un bourgmestre fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée dans les quinze jours de la saisie au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine. Une copie du procès-verbal ayant mené à la saisie est jointe à l'envoi.

L'alinéa 1er est applicable aux saisies administratives décidées par les agents constatateurs visés aux articles D.149 et D.152, et aux saisies administratives décidées conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.]

§ 3. [Le Gouvernement détermine la procédure de saisie administrative des animaux et] fixe la destination des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :

1° la restitution au propriétaire sous conditions;

2° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, le cas échéant sous conditions;

3° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire au cours ou à l'issue de la période d'hébergement.

En application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les conditions visent à assurer le bien-être de l'animal saisi. Le Gouvernement peut préciser la nature des conditions visées. Les conditions peuvent être propres à l'utilisation des animaux ou à leurs conditions de détention. Lorsque l'animal est restitué au propriétaire, une des conditions peut en outre consister en l'obligation d'une cession.

[Par dérogation à l'alinéa 1er, le bourgmestre fixe, conformément au présent article, la destination des animaux dont il a décidé la saisie administrative. Une copie de la décision de destination est envoyée dans les quinze jours de son adoption au service compétent désigné par le Gouvernement, selon les modalités que ce dernier détermine.]

Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.

§ 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent [...] ou le bourgmestre adresse [dans les quinze jours de la saisie] au responsable des animaux saisis :

1° une copie de l'acte de saisie;

2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;

3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 3°.

§ 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter [du lendemain du jour de la décision de saisie].

[...]

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le bourgmestre notifie au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession des animaux à l'adresse où il est hébergé. Les animaux sont retirés dans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge.

§ 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux.

[Le Gouvernement détermine les hypothèses dans lesquelles les frais visés au présent paragraphe peuvent être avancés, et peut plafonner, par catégorie d'animaux, les frais d'hébergement appliqués durant la saisie.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.171. Sans préjudice de l'article 94 du Code forestier, [pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de sécurité et de contrainte], les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents constatateurs peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'il ait le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.

[Lorsque la personne visée à l'alinéa 2 refuse à l'agent l'exécution de l'autorisation préalable du juge d'instruction, l'agent peut requérir la force publique afin de forcer l'accès au domicile. L'absence de la personne visée à l'alinéa 2 ne peut être évoquée pour faire obstacle à l'autorisation préalable du juge d'instruction. L'agent fait appel, le cas échéant, aux services d'un serrurier.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.172. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément [à l'article D.169, §§ 1er et 2].

[A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les soixante jours de la notification de cette décision. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée.]

[Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours.]

Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Lorsque l'échéance de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce jour est reporté au jour ouvrable suivant.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa 3, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée.

Le Gouvernement détermine les modalités [d'introduction et de traitement] du recours.
[Décret 24.11.2021]

TITRE IV. - [Modes extinctifs éventuels de l'action publique ou administrative]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.173. [Pour autant que le fait n'ait pas causé de dommage immédiat à autrui, le fonctionnaire sanctionnateur peut, lorsqu'il est saisi des poursuites administratives, et avant l'intentement de celles-ci, proposer une transaction pour toute infraction visée à une des législations reprises à l'article D.138. Le fonctionnaire sanctionnateur peut en outre imposer au contrevenant la remise en état.

Le fonctionnaire sanctionnateur fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.

Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais. D'autres frais de poursuite peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1er. Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction.

La prescription de l'action administrative est suspendue dès la proposition du fonctionnaire sanctionnateur. La suspension court soit jusqu'au constat de la non-mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction, en ce compris la remise en état.

Le paiement de la somme visée à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint les poursuites administratives.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au maximum de l'amende administrative prévue en application de l'article D.198, § 1er, alinéa 2.

Le fonctionnaire sanctionnateur invite l'auteur de l'infraction donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.174. [§ 1er. Lors de la constatation d'une des infractions énumérées au paragraphe 4, une perception immédiate peut être proposée au contrevenant par l'agent constatateur pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui. Cette proposition est formulée dans le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166.

Outre la proposition d'une perception immédiate, l'agent constatateur peut imposer au contrevenant la remise en état. Dans ce cas, il peut prononcer des mesures d'atténuation et de suppression des nuisances ou des risques pour la population, pour l'environnement ou pour le bien-être animal, ou des mesures transitoires à l'accomplissement de la remise en état.

§ 2. L'acceptation de la proposition de perception immédiate, en ce compris de la remise en état, intervient par le paiement du montant prescrit conformément au paragraphe 5, et ce, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de la copie du procès-verbal reprenant cette proposition.

Le paiement visé à l'alinéa 1er, et s'il échet l'exécution de la remise en état dans le délai fixé, éteint :

1° les poursuites pénales ou administratives, sauf si le Procureur du Roi compétent notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer les poursuites pénales ;

2° les poursuites administratives pour ce qui concerne une infraction déclassée en application de l'article D.192, sauf si le fonctionnaire sanctionnateur notifie à l'intéressé, dans les trente jours à compter du paiement, qu'il entend exercer les poursuites administratives.

La notification visée à l'alinéa 2, 1° et 2°, a lieu par envoi recommandé. Elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui de l'envoi.

Le contrevenant peut refuser la perception immédiate en ce compris la remise en état. Dans ce cas, il en informe l'agent constatateur dans les quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de la notification de la copie du procès-verbal. Le dépassement de ce délai sans réponse du contreve nant ou l'absence de paiement même partiel de la perception immédiate endéans ce même délai vaut refus de la proposition de perception immédiate.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'agent constatateur peut immédiatement, en cas d'infraction flagrante, proposer la perception immédiate pour autant que le fait n'ait causé aucun dommage immédiat à autrui.

En cas d'acceptation du contrevenant, le montant prescrit conformément au paragraphe 5 est perçu immédiatement par l'agent constatateur.

Lorsque l'agent constatateur impose au contrevenant la remise en état, cette dernière est mise en oeuvre immédiatement.

Le procès-verbal dont la copie est adressée au contrevenant conformément à l'article D.166 fait état de la proposition et, le cas échéant, de son acceptation et paiement.

Lorsque le contrevenant refuse le paiement immédiat, l'agent constatateur peut à nouveau proposer la perception immédiate au moment de l'envoi de la copie du procès-verbal conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, le paragraphe 2 est d'application.

§ 4. Une perception immédiate peut être proposée conformément au présent article pour les infractions de troisième et quatrième catégories aux législations visées à l'article D.138.

En dehors des hypothèses visées à l'alinéa 1er, une perception immédiate peut également être proposée pour les infractions suivantes :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes à la législation relative aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier ;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation relative aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau ;

3° le défaut de permis d'environnement ou de déclaration ou le non-respect des conditions d'exploitation conformément à la législation relative au permis d'environnement ;

4° les infractions à la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;

5° les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

6° les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier ;

7° les infractions au Code wallon du Bien-être animal ;

8° le défaut d'agrément ou d'enregistrement requis en application de la législation relative aux déchets, ou le non-respect de cet agrément ou de cet enregistrement ;

9° le non-respect du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil européen du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et du règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas ;

10° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules ;

11° les infractions au décret du 31 janvier 2019 relatif à la qualité de l'air intérieur ;

12° les infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

§ 5. Le Gouvernement détermine, au regard de chaque infraction visée, le montant de la perception immédiate qui peut être proposée conformément au présent article, ainsi que les modalités de perception. Ce montant ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende prévue à l'article D.198, § 1er, alinéa 2, pour cette infraction.

§ 6. Lorsque, nonobstant le paiement de la perception immédiate, l'exercice des poursuites pénales ou administratives entraîne la condamnation de l'intéressé, la somme perçue est imputée respectivement sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende pénale ou administrative prononcée. L'éventuel excédent est restitué.

En cas d'acquittement, la somme perçue en vertu du présent article est restituée.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.175. En cas de récidive, le montant de la [perception immédiate] est doublé.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.176. La somme perçue en vertu de l'article D.174 est versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section incivilités environnementales, institué par l'article D.220 ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent visé aux articles D.146, D.149 et D.152.

Art. D.177. Les mesures prises en vertu du présent titre sont consignées au sein du fichier central, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.

TITRE V. - Poursuite pénale des infractions

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. D.178. § 1er. A l'exception des infractions déclassées en application de l'article D.192, les infractions aux dispositions visées à l'article D.138 font l'objet de poursuites pénales, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

§ 2. Les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, sont réparties en quatre catégories.

Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion à temps de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins 100.000 euros et au maximum de 10.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1.000.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois [et d'une amende] d'au moins 100 euros et au maximum 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sanctions pénales prévues pour les infractions aux dispositions visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et [10°] sont celles prévues par les législations visées.

§ 3. [A défaut de poursuites pénales engagées contre le contrevenant, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction visée à l'article D.173, soit de poursuites administratives visées au Titre VI de la présente partie.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.179. Les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants :

1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;

2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise dans un but de lucre [exclusif et persistant, ou dans un but de destruction volontaire de l'environnement];

3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la santé humaine a été ou est susceptible d'être mise en danger.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en matière de bien-être animal, les infractions de première catégorie requièrent, de manière cumulative, les éléments constitutifs suivants :

1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;

2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise avec intention de faire sciemment souffrir l'animal;

3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la vie de l'animal a été mise gravement en péril.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.180. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum encouru à l'article D.178, § 2. En outre, la peine d'amende minimale ne peut pas être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum.

En cas de récidive pour une infraction :

1° prévue au Code wallon du Bien-être animal, le juge ordonne une interdiction de détention de l'animal faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à [quinze] ans;

2° commise dans l'exercice de sa profession, le juge peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un à cinq ans, une activité professionnelle déterminée, en lien avec l'infraction.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.181. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium répondent en lieu et place de l'exploitant défaillant des [mesures de sécurité et de contrainte] visées aux articles D.169 à D.172, des mesures de transaction, des amendes pénales, des sanctions administratives, ou des mesures de restitution [visées au chapitre III du Titre V et à l'article D.201].
[Décret 24.11.2021]

Art. D.182. § 1er. La citation relative à une infraction au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant le tribunal est transcrite à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice.

La citation contient la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifie le propriétaire.

Toute décision rendue en la cause est mentionnée en marge de la transcription de la citation ou de l'exploit, selon la procédure prévue par l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 2. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie à l'Administration et, le cas échéant, à la SPAQuE, copie des citations à comparaître relatives à des infractions au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

CHAPITRE II. - Certaines infractions

Art. D.183. [En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les mesures de sécurité et de contrainte prévues aux articles D.169 à D.172 ;

2° s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs, ou n'exécute pas ou ne respecte pas, sans motif légitime, les injonctions ;

3° s'oppose à, entrave ou ne respecte pas l'exercice des poursuites administratives ;

4° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu du chapitre III du Titre V ;

5° s'oppose aux, enfreint, ne respecte pas ou n'exécute pas les sanctions ou les mesures de restitution imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de la présente partie, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.

En vertu des législations visées à l'article D.138, commet une infraction de deuxième catégorie, toute personne :

1° autorisée conformément à l'article D.144 qui consulte ou fait usage des données du fichier central en dehors de l'exercice de ses missions ;

2° autre qu'une personne autorisée conformément à l'article D.144 qui accède aux données du fichier central ou en fait usage ;

3° qui fait usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie d'un dossier, ou en prenant copie des pièces d'un dossier par ses propres moyens lors de la consultation, qui aura eu pour but et pour effet d'entraver le déroulement de l'enquête ou des poursuites administratives, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier.

Sans préjudice des articles 51 à 53 du Code pénal, commet une infraction celui qui tente de commettre un délit à une des législations de l'article D.138. Cette infraction est punie de la peine prévue pour la catégorie immédiatement inférieure à celle prévue en regard du classement du délit même. Pour la tentative de délit classé en quatrième catégorie, la peine encourue est similaire au délit classé en quatrième catégorie pour laquelle le maximum de la peine a été réduit de moitié. Le cas échéant, les sanctions administratives encourues pour cette infraction sont déterminées de la même manière.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.184. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le « règlement du 18 décembre 2006 » :

1° l'article 5;

2° l'article 6, §§ 1er et 3;

3° l'article 7, § 1er ;

4° l'article 9, §§ 5 et 6;

5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7;

6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7;

7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4;

8° l'article 39, §§ 1er et 2;

9° l'article 40, § 4;

10° l'article 50, § 4;

11° l'article 56, §§ 1er et 2;

12° l'article 60, § 10;

13° l'article 67.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du règlement du 18 décembre 2006.

[Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :

1° l'article 6, § 4 ;

2° l'article 7, § 2 ;

3° l'article 9, § 2 ;

4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;

5° l'article 17, § 1er ;

6° l'article 18, § 1er;

7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4 ;

8° l'article 24, § 2 ;

9° l'article 36, §§ 1er et 2 ;

10° l'article 41, § 4 ;

11° l'article 46, § 2 ;

12° l'article 49 ;

13° l'article 50, § 2 ;

14° l'article 61, §§ 1er et 3 ;

15° l'article 63, § 3 ;

16° l'article 66, § 1er ;

17° l'article 105.]

[Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er.]

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006 :

1° l'article 3, §§ 2 à 4;

2° l'article 4, §§ 1er à 4;

3° l'article 5, § 1er;

4° l'article 6, §§ 1er et 2;

5° l'article 8, §§ 1er à 3;

6° l'article 10, § 3;

7° l'article 11, § 4;

8° l'article 13, §§ 1er et 2.

[Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.]

§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du règlement n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après « le règlement du 14 juin 2006 »;

2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1 er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, § § 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du règlement du 14 juin 2006.

§ 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du règlement n°1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

§ 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au règlement n°1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :

1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;

2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;

3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;

4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23;

5° celui qui enfreint l'article 17.

§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles :

1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4;

2° l'article 4, §§ 1er et 4;

3° l'article 5;

4° l'article 7;

5° l'article 8, §§ 1er à 3;

6° l'article 9, § 1er;

7° l'article 10, §§ 4 à 6;

8° l'article 11;

9° l'article 13, §§ 1er et 3.

[Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles 12 et 14 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles.]

§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3, du règlement (UE) n°511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

§ 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produit animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui :

1° exploite un établissement et/ou installations sans agrément;

2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément.

§ 9. [...]

§ 10. [...]

§ 11. [...]
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE III. - [Mesures accessoires à la peine qui peuvent être prononcées par le juge en ce compris les mesures de restitution]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.185. [§ 1er. Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande du Ministère public, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, soit sur demande de la partie civile, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitution suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le réempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent, notamment, consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou partie d'exploitation, pendant la durée que le juge détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Le juge peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.

Les droits de la partie civile, agissant soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément d'elles, sont limités pour la réparation directe aux mesures choisies par l'autorité compétente. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour la partie civile concernée de réclamer en justice l'indemnisation de son dommage.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le juge peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Dans sa décision, le juge détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.

§ 2. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pourvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution d'office.

§ 3. Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution des mesures de restitution, les agents constatateurs peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.186. Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, [le cas échéant,] sous peine d'astreinte, dans les [quinze] jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice [de la Région wallonne ou de la commune] suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.187. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, en cas d'inexécution des mesures de restitution prescrites par le juge, [la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre] de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut pourvoir d'office à leur exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution [d'office].

[Sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, la personne désignée par l'autorité publique pour procéder à l'exécution d'office peut accéder au site pour y procéder à l'exécution de la décision. Le cas échéant, elle peut requérir la force publique dans l'exercice de sa mission.]

[Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant qu'ils aient le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.188. Le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser à la commune ou au Fonds pour la Protection de l'Environnement institué par l'article D.220, section incivilités environnementales [ou au Fonds budgétaire du bien-être des animaux institué par l'article D.100 du Code wallon du Bien-être des animaux], une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune ou la Région wallonne pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement, en ce compris la santé humaine, [ou au bien-être animal] par l'infraction. Cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour chaque autorité publique concernée de réclamer en justice, y compris par le biais d'une amende civile, l'indemnisation de son dommage.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.189. § 1er. [Outre la peine, le juge peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de la partie civile ou du ministère public, condamner le contrevenant, le cas échéant sous astreinte :

1° à ne pas détenir, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ;

2° à limiter, définitivement ou pendant une période de trois mois à quinze ans, le nombre d'animaux ou d'espèces détenus ;

3° au retrait de son permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.]

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

[Lorsque la condamnation pour une infraction relevant du Code wallon du Bien-être des animaux est consécutive à une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179, le juge ordonne un retrait du permis de détention d'un animal conformément au présent article.]

Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.

§ 2. Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.170, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.190. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.

Art. D.191. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie [à la personne désignée par le Gouvernement, et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise], copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions [à l'une des législations reprises à l'article D.138] devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel.

Les jugements et arrêts pour lesquels une copie des requêtes ou des citations à comparaître a été notifiée conformément à l'alinéa 1er [sont notifiés de manière systématique à la personne désignée par le Gouvernement et, s'il échet, au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise], par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.
[Décret 24.11.2021]

TITRE VI. - Poursuite administrative des infractions

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Art. D.192. § 1er. Pour autant que les infractions constatées ne soient pas constitutives d'infractions de première catégorie, les infractions déclassées listées en vertu du paragraphe 2 sont susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives exclusives conformément au présent titre, à l'exclusion de toute poursuite pénale.

La perception immédiate qui peut être proposée par l'agent constatateur en vertu de l'article D.174 reste d'application.

§ 2. Le Gouvernement peut, moyennant l'avis [du Collège des Procureurs généraux], arrêter la liste des infractions déclassées. Ce déclassement ne peut être opéré lorsque le comportement nécessaire à la réalisation de l'infraction visée :

[intervient dans le cadre de l'exercice d'une activité habituelle ;]

2° concerne [une infraction reprise au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou au règlement n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas];

3° nuit gravement à l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou gravement au bien-être animal ou cause la mort;

4° consiste à ne pas disposer d'un permis d'environnement ou à ne pas établir de rapport de sécurité ou de rapport sur les incidences environnementales.

[Les procès-verbaux ayant déjà fait l'objet d'une notification au Procureur du Roi avant l'entrée en vigueur d'une liste arrêtée par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er qui en reprend les infractions constatées continuent à être traités sur base des dispositions en vigueur à la date de la notification.]

[§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les infractions déclassées pourront être sanctionnées pénalement et faire l'objet de poursuites pénales lorsqu'elles auront été commises dans un ensemble de faits dont certains sont constitutifs d'infractions non déclassées ou lorsqu'un même fait est constitutif tant d'une infraction déclassée que d'une infraction non déclassée.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.193. Sans préjudice de l'article D.192, les infractions constatées sont poursuivies par voie administrative, sauf si :

1° le ministère public juge qu'il y a lieu à poursuites pénales ou envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle;

2° une transaction a été conclue et exécutée conformément à l'article D.173.

Les poursuites pénales et la transaction excluent l'application des poursuites administratives par un fonctionnaire sanctionnateur.

CHAPITRE II. - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur

Art. D.194. § 1er. Si le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé à l'article D.166, § 3, ou pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, le fonctionnaire sanctionnateur compétent décide s'il y a lieu d'entamer les poursuites administratives.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° interroger toute personne sur tout élément dont la connaissance pourrait être utile;

2° se faire produire par toute personne, tout renseignement, ainsi que tout document, pièce, ou titre utile [, en ce compris tout élément de nature à permettre l'identification d'une personne,] et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

3° solliciter des devoirs complémentaires des agents constatateurs;

4° demander aux greffes des juridictions judiciaires la production d'objets saisis;

5° recourir à un expert technique;

6° se rendre sur les lieux;

7° requalifier les faits.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, le fonctionnaire sanctionnateur peut demander à des personnes autres que la personne concernée, des données à caractère personnel nécessaires à la poursuite des missions qui lui sont confiées. Il justifie dans sa demande la nécessité de se procurer ces données. La personne sollicitée transfère les données demandées au fonctionnaire sanctionnateur qui est responsable des traitements de ces données à caractère personnel dès leur réception.

[Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des objets saisis détenus par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent.]

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, la requalification des faits consiste à apprécier les faits constitutifs de l'infraction constatée par l'agent constatateur, le cas échéant après audition du contrevenant, et à déterminer l'existence d'une ou plusieurs autres infractions aux législations visées à l'article D.138, le cas échéant, en remplacement de l'infraction initialement constatée, ou à déterminer la possible réunion des conditions d'une infraction de première catégorie au sens de l'article D.179.

[Le Gouvernement peut déterminer le mode de désignation des experts techniques visés à l'alinéa 1er, 5°.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.195. § 1er. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé;

3° les sanctions administratives et les éventuelles mesures de restitution qui sont encourues pour les faits constatés;

[que le contrevenant peut transmettre par écrit, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification visée à l'alinéa 1er, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;]

5° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;

6° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

7° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.165.

[Lorsqu'une présentation orale des moyens de défense est sollicitée, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense, ainsi que les modalités applicables. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer que la présentation orale soit effectuée par vidéoconférence. Le contrevenant peut refuser la vidéoconférence.]

[Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances exceptionnelles qu'il détermine sont rencontrées, prévoir qu'une procédure exclusivement écrite se substitue à la présentation orale des moyens de défense du contrevenant. Il en précise les modalités qui garantissent au contrevenant un exercice adéquat de ses droits de défense.]

[Concomitamment à l'envoi visé à l'alinéa 1er, lorsqu'une mesure de restitution est sollicitée au sein du procès-verbal, le fonctionnaire sanctionnateur informe, par le biais du fichier central visé à l'article D.144, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement, et, s'il échet, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de l'engagement des poursuites administratives et peut solliciter leur proposition en matière de remise en état.]

§ 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut [infliger] une sanction administrative prévue à l'article D.198 et [imposer] une mesure de restitution prévue à l'article D.201.

[Aucune sanction administrative et aucune mesure accessoire ne sont ordonnées plus de deux ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166. Aucune mesure de restitution n'est ordonnée plus de trois ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166.]

[Par dérogation à l'alinéa 2, ces délais sont suspendus pendant la procédure de médiation visée à l'article D.202 et la prestation citoyenne visée à la section 2 du Chapitre III, à compter de la proposition du fonctionnaire sanctionnateur de recourir à cette procédure jusqu'à la décision visant à la clôturer. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur sollicite des devoirs complémentaires des agents constatateurs ou recourt à un expert technique conformément à l'article D.194, § 1er, ces délais sont également suspendus pour la durée de ces interventions laquelle ne peut excéder une durée d'un an. Dans ce cas, il informe le contrevenant de la suspension de la procédure dans le cadre de la communication visée au paragraphe 1er.]
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE III. - Sanctions administratives et des mesures alternatives

Section 1. - Dispositions générales

Art. D.196. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent [, et tient compte, le cas échéant, de l'avantage économique résultant de l'infraction commise.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.197. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la sanction administrative est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional.

§ 2. Si l'infraction a été constatée, par un agent désigné en vertu de l'article D.149, ou [par un membre du cadre opérationnel de la Police fédérale et de la Police locale], et qu'elle est prescrite dans le règlement communal conformément au paragraphe 3, la sanction est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157, § 1er, alinéa 3.

§ 3. Le conseil communal peut incriminer, en tout ou en partie, par voie de règlement communal, des faits constitutifs des infractions suivantes :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions de la législation en matière de déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, visée par le Code rural et le Code forestier;

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu de la législation en matière de déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau;

3° les infractions de troisième et quatrième catégorie aux dispositions visées à l'article D.138, à l'exception de celles visées à l'article D.138, alinéa 1er, 1° et [10°];

4° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules.

Les infractions visées dans le règlement communal sont passibles d'une sanction administrative ou de mesures de restitutions visées à l'article D.201.

[Lorsque le conseil communal recourt à l'application de ce paragraphe, il en informe le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement en lui transmettant, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement, une copie du règlement communal visé.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.198. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° une amende administrative dont le montant est fixé à l'alinéa 2;

2° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité [, conformément à la section 2 du présent chapitre];

3° la médiation telle que définie à l'article D.202.

Le montant de l'amende administrative encourue est :

1° de 150 euros à 200.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie;

2° de 50 euros à 15.000 euros pour une infraction de troisième catégorie;

3° de 1 euro à 2.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie.

Pour les infractions déclassées en application de l'article D.192, les montants prévus à l'alinéa 2 sont applicables au regard la catégorie de l'infraction visée.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur régional uniquement peut infliger le retrait ou la suspension administrative d'un agrément, d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'une dérogation délivrée conformément aux dispositions visées à l'article D.138 et leurs arrêtés d'exécution, après avis de l'autorité ayant procédé à sa délivrance.

L'autorité ayant procédé à la délivrance de l'agrément, de l'enregistrement, de l'autorisation ou de la dérogation communique au fonctionnaire sanctionnateur son avis dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis introduite par le fonctionnaire sanctionnateur. A défaut d'avis émis endéans le délai fixé, cet avis est réputé favorable au retrait ou à la suspension.

Le retrait des actes visés à l'alinéa 1er, peut entraîner, pour [le contrevenant] concerné, l'interdiction de solliciter un nouvel agrément, un nouvel enregistrement [, une nouvelle dérogation] ou une nouvelle autorisation pendant une période d'un mois à cinq ans. [Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur l'indique dans sa décision, et en informe l'autorité ayant la compétence de la délivrance de l'acte visé.]

Le permis d'environnement [, le permis unique] et la déclaration au sens de la législation relative au permis d'environnement ne sont pas visés par la sanction prévue à l'alinéa 1er.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, confisquer :

1° les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au contrevenant;

2° les choses qui ont été produites par l'infraction;

3° les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine la procédure de gestion et de transmis des pièces confisquées détenues par les greffes de l'ordre judiciaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent. [Il fixe en outre les modalités de la confiscation ainsi que les possibilités de destination.]

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, la destination des biens confisqués.

§ 4. Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publication de sa décision aux frais du contrevenant suivant les modalités qu'il détermine.

§ 5. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être animal ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à [dix] ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces;

2° limiter [, pendant une période d'un mois à dix ans,] le nombre d'animaux ou d'espèce pouvant être détenus;

3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention d'un animal peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut pas être inférieur à un mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention d'un animal prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraine pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis de détention d'un animal sont consignées dans le fichier central visé à l'article D.144.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.199. En cas de récidive :

1° le montant maximal de l'amende administrative encourue est doublé;

2° pour [des infractions de deuxième catégorie prévues] au Code wallon du Bien-être animal, le fonctionnaire sanctionnateur ordonne une interdiction de détention [d'un ou de plusieurs animaux ou d'une ou de plusieurs espèces] faisant l'objet de l'infraction ou le retrait du permis de détention visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, définitivement, ou pendant une période d'un mois à [dix] ans;

3° pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le fonctionnaire sanctionnateur peut interdire au contrevenant d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, pour une période d'un mois à trois ans, une activité professionnelle déterminée en lien direct avec l'infraction commise.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.200. § 1er. Lors de l'établissement d'une sanction administrative, le fonctionnaire sanctionnateur peut :

1° accorder à l'auteur de l'infraction des mesures de sursis à l'exécution de tout ou partie des sanctions prévues à l'article D.198;

2° réduire le montant de l'amende administrative au-dessous du minimum prévu à l'article D.198 en cas de circonstances atténuantes.

Lorsqu'une mesure de sursis à l'exécution est prononcée en vertu de l'alinéa 1er, 1°, le délai du sursis ne peut être inférieur à un an, ni excéder quatre ans à compter de la date de la décision [coulée en force de chose décidée]. Ce sursis à l'exécution peut être :

1° probatoire, lorsqu'il est accompagné de conditions particulières fixées en vertu du paragraphe 2;

2° simple, lorsque aucune condition particulière n'est fixée.

Dans tous les cas, le sursis à l'exécution est assorti de la condition de ne pas commettre d'infractions à une des dispositions reprises à l'article D.138 et à leurs arrêtés d'exécution au cours du délai déterminé par le Fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Le sursis probatoire visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, est toujours assortis des conditions suivantes :

1° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au fonctionnaire sanctionnateur ou au service désigné par le Gouvernement;

2° donner suite aux convocations du fonctionnaire sanctionnateur ou du service désigné par le Gouvernement.

Ces conditions peuvent être complétées par des conditions particulières fixées par le fonctionnaire sanctionnateur. Ces conditions particulières tiennent compte des faits constatés et de la situation propre au contrevenant, et visent à éviter la récidive et à encadrer la guidance.

Ces conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation :

1° d'effectuer une prestation citoyenne visée à l'article D.203 et suivants;

2° de suivre une formation déterminée.

Les modalités de la guidance visée à l'alinéa 2 sont déterminées par le Gouvernement. Celles-ci ont pour finalité l'évitement de la récidive par le suivi et l'observation des conditions fixées en vertu du présent paragraphe.

§ 3. L'exécution des conditions fixées en vertu du paragraphe 2 est contrôlée par le fonctionnaire sanctionnateur ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités et la périodicité de ce contrôle.

§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit par le fonctionnaire sanctionnateur en cas de nouvelle infraction à une des dispositions reprises à l'article D.138, ou à ses arrêtés d'exécution, commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une condamnation pénale ou administrative [respectivement coulée en force de chose jugée ou de chose décidée].

Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 2. Dans ce cas, la procédure en révocation est intentée par le fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trois mois du constat du non-respect des conditions fixées.

Avant toute décision de révocation, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :

1° les faits à propos desquels la procédure de révocation a été entamée, ainsi que la possibilité envisagée de révoquer le sursis;

2° que le contrevenant peut exposer par écrit, [par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2], ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification [visée à l'alinéa 3], et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier.

Le fonctionnaire sanctionnateur détermine, le cas échéant, le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

A l'échéance du délai de trente jours ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur statue sur la révocation du sursis. Lorsqu'il ne révoque pas le sursis, le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir le sursis probatoire de nouvelles conditions.

Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant dans les trois mois qui suivent l'intentement de la procédure de révocation du sursis.

§ 5. La décision de révocation, ainsi que la décision fixant de nouvelles conditions au sursis probatoire sont susceptibles de recours par le contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, prenant cours à compter de la notification de la décision.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit :

1° en cas d'infractions de deuxième catégorie, par voie de requête devant le tribunal correctionnel;

2° en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie, par voie de requête devant le tribunal de police.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a intenté la procédure de révocation du sursis.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.201. [Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.

Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.202. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut [recourir à] une procédure de médiation organisée par un médiateur habilité pour traiter les dossiers en matière de sanctions administratives. Le Gouvernement détermine les conditions d'habilitation des médiateurs.

La médiation correspond à une mesure éducationnelle et réparatrice permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de mettre en place des mesures correctrices, de réparation ou d'indemnisation, ou une prestation citoyenne visée aux articles D.203 à D.208.

[Afin de proposer cette procédure de médiation au contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur l'informe de son intention et lui communique à cet effet les coordonnées du médiateur qu'il entend désigner. Concomitamment, il informe le médiateur visé et lui communique les coordonnées du contrevenant ainsi que l'ensemble du dossier concernant les faits infractionnels. Dans ce cas, le médiateur explicite au contrevenant la procédure de médiation et recueille son accord sur la mise en oeuvre de celle-ci.]

[Le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la proposition formulée par ce dernier, de l'accord ou du refus du contrevenant à participer à cette procédure de médiation. A défaut de réponse endéans ce délai, le contrevenant est réputé avoir refusé la proposition.]

§ 2. [Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'organisation d'une procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision qu'il notifie au contrevenant et au médiateur. Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur fixe les objectifs à atteindre dans le cadre de la procédure de médiation en matière de mesure de restitution. Dans un délai de dix jours à compter de la décision, le fonctionnaire sanctionnateur informe de l'organisation d'une procédure de médiation toutes les autres parties impliquées dans la procédure administrative, en ce compris les victimes éventuelles des faits infractionnels.

Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peuvent désigner une personne qui représentera leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation.]

§ 3. En toute impartialité, le médiateur s'entretient avec le contrevenant [, les personnes éventuellement désignées conformément au paragraphe 2] et les victimes éventuelles des faits infractionnels. Dans la mesure du possible, le médiateur tente de les réunir au cours de la médiation.

Au cours de la médiation, le médiateur analyse les motifs et les conséquences des faits infractionnels, ainsi que les attentes des parties afin de pouvoir dégager un accord satisfaisant pour tous.

Lorsqu'un accord est trouvé entre les différentes parties, le médiateur dresse une proposition de convention qu'il soumet à la signature des parties. Cette proposition de convention précise l'objet de l'accord et reprend les mesures et les modalités d'exécution concrètes de celui-ci. [Lorsque la convention est signée] par les différentes parties, [le médiateur la transmet] au fonctionnaire sanctionnateur pour [homologation].

[Lorsqu'il réceptionne la convention signée, le fonctionnaire sanctionnateur examine la légalité de la procédure de médiation ainsi que de la convention signée. Lorsqu'il refuse l'homologation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur peut adresser ses remarques au médiateur afin que la convention, en accord avec les différentes parties, soit modifiée en conséquence, ou peut décider de mettre fin à la procédure de médiation conformément au paragraphe 4.]

[Lorsque la convention est homologuée, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger, à l'encontre du contrevenant concerné, une autre sanction administrative prévue à l'article D.198, sauf conformément au paragraphe 4 lorsque cette convention n'est pas respectée. L'homologation de la convention met fin à la procédure de médiation et à la mission du médiateur.]

L'exécution de [la convention homologuée] est contrôlée, à l'issue du délai déterminé dans [la convention], par le [fonctionnaire sanctionnateur]. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 4. [Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er, lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation au cours de celle-ci ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur refuse l'homologation de la convention signée ou constate l'échec de la procédure de médiation], le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198. Lorsque celle-ci a été entamée, la décision du fonctionnaire sanctionnateur met fin à la procédure de médiation [et à la mission du médiateur].

L'échec de la procédure de médiation est constaté lorsque le médiateur considère, au cours des discussions, qu'il s'avère impossible de trouver un accord entre les parties ou lorsqu'il constate que le contrevenant ne prend pas, part de manière active, aux discussions. En outre, lorsque le [fonctionnaire sanctionnateur] constate, en vertu du paragraphe 3, alinéa 6, que [la convention n'est pas respectée, partiellement ou totalement], l'échec de la procédure de médiation est prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 5. Les documents établis et les communications faites dans le cadre de la procédure de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance du fonctionnaire sanctionnateur. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.

Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure relative aux faits dont il a pris connaissance au cours d'une procédure de médiation.

§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la procédure de médiation.
[Décret 24.11.2021]

Section 2. - Prestation citoyenne pour les majeurs

Art. D.203. § 1er. Sans préjudice des mesures de restitution, lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.

En cas de refus du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur conserve les moyens de sanctions administratives visés à l'article D.198.

[Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'accomplir une prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision et, dans les trente jours de cette décision, détermine, conformément au paragraphe 2, les modalités et conditions de cette prestation citoyenne ainsi que l'organisme d'encadrement.]

§ 2. La prestation citoyenne n'excède pas trente heures et est exécutée dans un délai d'un an à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

Elle consiste, le cas échéant conjointement, en :

1° une formation;

2° une prestation à titre gratuit encadrée par l'Administration, la commune, l'intercommunale, ou une personne morale compétente désignée par l'Administration ou la commune et exécutée au bénéfice d'un service régional ou communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par l'Administration, la commune ou l'intercommunale.

En application de l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement peut, moyennant leur accord préalable, confier l'encadrement de la prestation citoyenne aux associations environnementales reconnues en vertu du titre II/1, de la partie III, du présent Code ou aux refuges et associations agréées en vertu des articles D.28 et D.32 du Code wallon du Bien-être animal. [...]

[Le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de l'encadrement de la prestation citoyenne.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.204. [§ 1er. L'exécution de la prestation citoyenne est contrôlée, au cours et à l'issue du délai prévu à l'article D.203, § 2, par l'organisme d'encadrement désigné en vertu de l'article D.203 ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 2. Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne a été valablement exécutée par le contrevenant dans les délais impartis, il en informe le fonctionnaire sanctionnateur qui en prend acte dans une décision. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger une autre sanction administrative prévue à l'article D.198.

Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trente jours de l'échéance du délai prévu à l'article D.203, § 2. Dans ce cas, sans préjudice de l'alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198.

Lorsque le délai déterminé n'a pas été respecté et qu'une justification dûment motivée est communiquée par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai prévu à l'article D.203, § 2, pour un maximum de six mois.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, est réalisé par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement.]
[Décret 24.11.2021]

Section 3. - Mesures applicables aux mineurs de quatorze ans et plus

Art. D.205. § 1er. Un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits peut faire l'objet de poursuites administratives. A cet effet, le Gouvernement fixe les mesures d'accompagnement des mineurs visés permettant d'assurer leur adéquate protection au cours du processus de répression administrative. S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, [sans préjudice de l'article D.206, § 1er, alinéa 1er,] le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement une procédure de médiation visée à l'article D.202 au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.

Les père et mère, tuteur ou personnes qui [en] ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la procédure de médiation.

Lorsque la procédure de médiation conclut à une proposition de prestation citoyenne, celle-ci est conforme aux articles D.206 et suivants.

§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde ou en cas d'échec de la procédure de médiation, et lorsque le fonctionnaire sanctionnateur ne propose pas de prestation citoyenne en vertu de l'article D.206, § 1er, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative conformément à l'article D.208.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.206. § 1er. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur ou personnes qui [en] ont la garde, en cas d'échec de la procédure de médiation, ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur estime que la procédure de médiation n'est pas appropriée en raison des circonstances de l'infraction ou en raison de la personnalité du contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur propose une prestation citoyenne [...] au mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. [Sauf disposition contraire prévue dans le présent article, la section 2 du présent chapitre est applicable à la prestation citoyenne visée à la présente section.]

La prestation citoyenne est organisée en rapport avec son âge et ses capacités.

Les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.

Par dérogation à l'article D.203, la prestation citoyenne n'excède pas quinze heures.

§ 2. En cas de refus du mineur et de ces père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, [ou en cas de non-exécution totale ou partielle de la prestation citoyenne,] le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une amende administrative conformément à l'article D.208.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.207. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à la proposition de procédure de médiation et de prestation citoyenne.

Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, [par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi], à la connaissance des père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal visé à l'article D.165. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.

[Après avoir recueilli les observations visées à l'alinéa 2, ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut clôturer le dossier à ce stade de la procédure. A défaut d'observations transmises ou de rencontre, ou s'il n'est pas satisfait des mesures éducatives proposées, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer les poursuites administratives prévues à la présente section.]

[Le fonctionnaire sanctionnateur peut, moyennant l'accord du contrevenant mineur ainsi que de ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, charger le médiateur visé à l'article D.202, § 1er, de la mise en oeuvre de la procédure d'implication parentale conformément au présent article, avant l'entame éventuelle de la procédure de médiation. A l'issue de la procédure, le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur des conclusions de la procédure d'implication parentale. Le fonctionnaire sanctionnateur statue alors conformément à l'alinéa 3. Le cas échéant, si une procédure de médiation prévue à l'article D.205 est initiée à la suite de cette procédure d'implication parentale, le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde peuvent solliciter le remplacement du médiateur chargé de la procédure d'implication parentale par un autre médiateur.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.208. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur impose une sanction administrative, les père et mère, tuteur ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative.

§ 2. [Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre administrativement un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, il en informe, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi, le mineur ainsi que ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant. L'information reprend les mentions prévues à l'article D.195, § 1er, et fait part du processus et des sanctions éventuelles applicables aux mineurs de quatorze ans et plus.]

Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin que le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi visé à l'alinéa 1er. [Lorsque le mineur n'est pas assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède] à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. Une copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

[Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. Le cas échéant, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un autre avocat.]
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE IV. - Décision du fonctionnaire sanctionnateur

Art. D.209. [Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est envoyée endéans le délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2, et mentionne les possibilités de recours.]

Le fonctionnaire sanctionnateur pourvoit à l'exécution de ses décisions [...].

[Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le fonctionnaire sanctionnateur transmet, en même temps qu'au contrevenant, copie de sa décision :

1° au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement lorsque la décision prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201 ou lorsque la décision a été rendue par un fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

2° au bourgmestre lorsque, pour une infraction commise sur le territoire de sa commune, la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201.]

[La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressée sous forme électronique.]

[Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé une demande écrite et motivée.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.210. La décision d'imposer une sanction administrative ou une mesure de restitution a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours prenant cours à partir du jour de sa notification, sauf en cas de recours en vertu des articles D.217 et D.218.

Art. D.211. Lorsqu'il prononce une mesure de restitution en application de l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner au contrevenant de fournir dans les [quinze] jours qui suivent le jour où sa décision est devenue définitive, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou [de la commune], suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.212. [Le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir sa décision d'une astreinte uniquement lorsque cette décision prononce une des mesures de restitution en application de l'article D.201. Dans ce cas, l'astreinte n'est prononcée qu'à la demande de la personne désignée par le Gouvernement, ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut d'intervention d'une de ces autorités conformément à l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut la prononcer d'office.

Les dispositions du chapitre XXIII du Livre IV de la partie IV du Code judiciaire qui ont trait à l'astreinte sont applicables.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.213. Dans le cas où il a ordonné la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées [conformément à l'article D.201, alinéa 1er, 6°], le fonctionnaire sanctionnateur peut ordonner la remise en état conformément à l'article D.201, [...] dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la réception de cette étude. A défaut, aucune remise en état n'est ordonnée.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.214. [Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit par le fonctionnaire sanctionnateur, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut pourvoir d'office à l'exécution de la remise en état.]

Le délai [visé à l'alinéa 1er] prend court à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur est définitive. Le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par l'autorité qui aura procédé à l'exécution.

[Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution] de la remise en état, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction ou pour autant [qu'ils aient] le consentement exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE V. - Destination des amendes administratives et des astreintes

Art. D.215. L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est [, sans préjudice de l'article D.221,] versée au Fonds pour la protection de l'environnement, section "incivilités environnementales", dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire.

L'amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est payée au profit de la commune, dans le délai de trente jours qui suit le jour où la décision a acquis force exécutoire, par virement sur un compte de l'administration communale.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.216. L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur régional est [, sans préjudice de l'article D.221,] affectée au Fonds pour la protection de l'environnement, section " incivilités environnementales ".

L'astreinte ordonnée par le fonctionnaire sanctionnateur désigné par le conseil communal en vertu de l'article D.157 est affectée au profit de la commune, par virement sur un compte de l'administration communale.
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE VI. - Recours

Art. D.217. [Peuvent introduire un recours dans un délai de soixante jours, à peine de forclusion :

1° le contrevenant à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui le concerne notifiée conformément à l'article D.209 ;

2° la personne désignée par le Gouvernement à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

3° le collège communal, pour une infraction commise sur son territoire, à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 qui visent des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou qui prononcent une mesure de restitution visée à l'article D.201.]

[Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de :

1° la notification de la décision visée à l'article D.209 ;

2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213.]

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de police en cas d'infractions de troisième ou quatrième catégorie.

Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel en cas d'infractions de deuxième catégorie.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.

Les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel ne sont pas susceptibles d'appel. Le Code d'instruction criminelle est applicable aux procédures et décisions du présent chapitre.
[Décret 24.11.2021]

Art. D.218. § 1er. Par dérogation à l'article D.217, lorsque la décision du fonctionnaire sanctionnateur se rapporte aux mineurs, le recours est toujours introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le requérant au fonctionnaire sanctionnateur qui a prononcé la sanction administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.

§ 2. Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Dans ce cas, l'article 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est d'application.

§ 3. Les décisions du tribunal de la jeunesse ne sont pas susceptibles d'appel.

Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse pour les faits qualifiés d'infractions sont d'application.

CHAPITRE VII. - Perception et recouvrement.

Art. D.219. [Sur la base d'un commandement de payer relatif à un jugement prononcé en application du chapitre III du Titre V coulé en force de chose jugée ou relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force de chose décidée, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188, des frais de remise en état et des sûretés ordonnées en vertu des articles D.186 et D.211, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens du condamné et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celui- ci pouvant en faire l'objet.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées ou décidées.]
[Décret 24.11.2021]

TITRE VII. - Fonds pour la Protection de l'Environnement

Art. D.220. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région wallonne un Fonds budgétaire pour la Protection de l'Environnement, dénommé ci-après « le Fonds », composé des quatre sections suivantes :

1° la section " incivilités environnementales ";

2° la section " protection des eaux ";

3° la section " protection des sols ";

4° la section " protection de la qualité de l'air".

Art. D.221. § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation et de gestion du Fonds.

Sont intégralement versés au Fonds :

[les sommes d'argent visées aux articles D.173 et D.174 et au chapitre III du Titre V, en ce compris les astreintes;]

[le produit des amendes administratives et des astreintes infligées en vertu du Titre VI par le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156;]

3° les dons et les legs réalisés en faveur de la Région wallonne pour le soutien de la protection de l'environnement;

4° les sommes d'argent recouvertes par l'autorité compétente conformément à l'article D.123;

5° les droits de dossier prévus par la législation relative au permis d'environnement et le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

§ 2. [Par dérogation au paragraphe 1er, sont versées au :

1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.396, 1°, 2°, et 4° à 8°, D.397, §§ 1er à 3, et D.398, § 1er, 1° à 6°, et § 2, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à l'article D.396, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.397, § 4, et D.398, § 1er, 7°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

5° Fonds budgétaire du bien-être animal, le produit des transactions conclues et le produit des perceptions immédiates et des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au Code wallon du Bien- être animal ;

6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7.]
[Décret 24.11.2021]

Art. D.222. § 1er. Les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

[l'exécution des mesures de restitution], en ce compris la remise en état;

2° les actions en matière d'environnement-santé;

3° la promotion de la prévention par le contrôle et l'autocontrôle du respect des dispositions visées à l'article D.138;

4° les projets d'éducation et de sensibilisation à l'environnement;

5° les dépenses de toute nature, relatives à la mise en oeuvre de la présente partie, y compris les dépenses de prestations, de fonctionnement et d'investissement;

6° l'organisation de l'encadrement, du suivi et du contrôle de la prestation citoyenne;

7° les dépenses de toute nature relative à la formation de base et continue des différents intervenants dans le cadre de la politique répressive environnementale.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds, section « incivilités environnementales », sont affectées aux frais [résultants] de l'engagement de personnel au sein de l'Administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement.

§ 2. Les recettes du Fonds, section « Protection des sols », sont affectées au financement des dépenses relatives à la politique de protection et de gestion des sols.

§ 3. Les recettes du Fonds, section « Protection de la qualité de l'air », sont affectées au financement des dépenses relatives à la protection, à l'amélioration et au maintien de la qualité de l'air.
[Décret 24.11.2021]

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 5. Dans l'article D.28-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement verse maximum 80 % de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes : »;

2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 6. L'article D.28-20 du même Code, inséré par le décret-programme du 17 juillet 2018, est abrogé.