Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code de l'Eau
Article 1er. A l'article D.1er, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : « et en prenant en compte les adaptations au changement climatique. ».
Art. 2. Dans l'article D.2, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, sont insérés les 15°ter et 15°quater rédigés comme suit :
" 15°ter. Contrat de captage : convention conclue entre la S.P.G.E., le titulaire de prise d'eau tel que visé à l'article D.169, la Région wallonne et les acteurs de terrain qui vise, suite à un diagnostic environnemental, et par le biais d'une démarche participative à :
1° réduire les pressions, dont les pollutions diffuses, exercées dans des zones de prévention, voire de surveillance ou le bassin d'alimentation de prises d'eau potabilisable à risque d'un point de vue qualitatif;
2° préserver ou restaurer le bon état quantitatif;
3° identifier des coûts potentiels pour réduire ces pressions et pollutions diffuses qui peuvent être pris en charge dans un programme financier de la S.P.G.E.
15°quater. Contrat de nappe : convention conclue entre une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé et la S.P.G.E. dans une démarche participative, suite à un diagnostic réalisé sur une masse d'eau souterraine à risque et dont l'un des usages principaux est la production d'eau potabilisable et visant à lutter contre les pressions quantitatives et qualitatives, selon les objectifs et les mesures adoptés par l'autorité de bassin dans le cadre des plans de gestion des bassins hydrographiques. Le contrat de nappe est indépendant du contrat de service de protection de l'eau potabilisable; ».
Art. 3. L'article D.33/3 du même livre est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsqu'une terre de culture borde un cours d'eau, un couvert végétal permanent, composé de végétation ligneuse ou herbacée, est respecté sur une largeur de six mètres à partir de la crête de la berge.
L'alinéa 4 du présent article ne s'applique pas aux parcelles exploitées en culture biologique telle que définie par l'article 3, 10°, du Code wallon de l'Agriculture. ».
L'article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2021 cfr A.G.W. du 5 décembre 2019 (M.B. 16.12.2019) |
Art. 4. L'article D.167 du même livre est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Sous réserve de l'article D.170, tout rejet direct de polluants dans les eaux souterraines est interdit.
On entend par rejet direct dans les eaux souterraines, le rejet de polluants dans les eaux souterraines sans infiltration à travers le sol ou le sous-sol. ".
Art. 5. L'article D.169 du même livre est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter ou interdire une prise d'eau qui porte atteinte à la viabilité du réseau public de distribution ou à la qualité de l'eau fournie par un distributeur. ».
Art. 6. Dans l'intitulé de la section 5, chapitre II, titre VII, partie II du même livre, les mots « dans le cadre du contrat de service de protection » sont abrogés.
Art. 7. L'article D.176bis du même livre, inséré par le décret du 19 janvier 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.176bis. Aux fins de protéger la qualité des eaux et dans le cadre de sa mission de protection des eaux potabilisables :
1° la S.P.G.E. organise et met en oeuvre :
a) des mesures de protection des prises d'eau potabilisable, destinée à la distribution publique, par la mise en oeuvre :
(1) d'études de délimitation des zones de prévention et de surveillance autour des prises d'eau potabilisable;
(2) d'actions préventives au sein des zones de prévention et de surveillance des prises d'eau potabilisable;
(3) de travaux d'urgence destinés à lutter contre les pollutions accidentelles susceptibles d'atteindre les prises d'eau potabilisable;
(4) de solutions alternatives à la protection des eaux potabilisables;
(5) de contrats de captage;
(6) de mesures de lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses;
b) des mesures générales de protection des ressources en eau potabilisable, à savoir :
(1) conclure des contrats de nappe à l'échelle des masses d'eau souterraine;
(2) assurer une veille scientifique, développer des appels à projets et solutions innovantes en matière de protection des ressources;
(3) réaliser un plan de communication de protection des ressources;
(4) participer au financement des mesures permettant de remplir la fonction de l'agriculture visée à l'article D.1er, § 2, 1°, du Code wallon de l'Agriculture;
c) des mesures visant à la collecte et à l'assainissement des eaux usées prioritairement dans les zones de prévention et de surveillance des prises d'eau potabilisable, ainsi que dans les masses d'eau souterraine en mauvais état;
2° la S.P.G.E. peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics, privés ou publics et privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels afin de lutter contre les pollutions ponctuelles et diffuses pour protéger les masses d'eau souterraine et de surface.
Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de la S.P.G.E. à une institution juridiquement distincte selon les modalités approuvées par le Gouvernement et reprises au contrat de gestion de la S.P.G.E.;
3° la S.P.G.E. transmet annuellement un rapport des activités en matière de protection des eaux potabilisables et de mesures générales de protection des ressources en eau au Gouvernement;
4° un minimum de cinquante pourcents des recettes perçues par la S.P.G.E. pour la protection des eaux potabilisables visées aux articles D.255, § 1er, et D.288, § 1er, sont affectés au financement du 1°, a) et b), selon les modalités précisées dans le contrat de gestion de la S.P.G.E.
Dans le cadre de l'alinéa 1er, 1°, a), (3), la S.P.G.E. est autorisée à récupérer les montants avancés selon le principe du pollueur-payeur. ».
Art. 8. A l'article D.288 du même livre, inséré par le décret-programme du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit :
« Le produit de la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er, est intégralement affecté à la S.P.G.E. pour le financement de la protection des eaux potabilisables visé à l'article D.176bis. »;
2° l'article D.288 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Le produit de la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er, et le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau potabilisable visée à l'article D.255, § 2, sont affectés exclusivement à la protection de la ressource en eau. ".
Art. 9. L'article D.331 du même livre, modifié par les décrets du 7 novembre 2007 et du 19 janvier 2017, est modifié comme suit :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « 1° la composition du conseil d'administration; » sont omis;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, le 2° devient 1°, le 3° devient 2° et le 4° devient 3°;
3° il est inséré un nouveau paragraphe libellé comme suit :
« § 5. Le Conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.
Parmi les administrateurs, un représentant est proposé par :
1° la Société wallonne des eaux;
2° la Société de financement des eaux;
3° les institutions financières visées par l'article D.333, § 2.
Parmi les administrateurs, cinq représentants sont proposés par la société commerciale visée à l'article D.333, § 2, 4°.
Les six derniers administrateurs sont nommés à l'initiative du Gouvernement. ».
Art. 10. Dans la Partie III, Titre III, Chapitre I, Section 1e, du même livre, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé comme suit :
« Sous-section 2 - Capital social, conseil d'administration et comité de direction ».
Art. 11. L'article D.333 du même livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est insérée :
" Ces dividendes privilégiés ne peuvent être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO 10 ans majoré de 2 pourcents. »;
2° au paragraphe 2, le 2° est remplacé par :
« 2° la Société de financement des eaux; ».
Art. 12. Dans la partie III, titre III, chapitre I, section 1e, sous-section 2 du même livre, il est inséré un article D.334bis rédigé comme suit :
« D.334bis, § 1er. Le conseil d'administration de la S.P.G.E. a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la S.P.G.E., à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent chapitre réservent à l'assemblée générale.
§ 2. Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par un comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la S.P.G.E. ou sur certaines d'entre elles.
§ 3. Le comité de direction est composé de trois membres au maximum, dont un président.
Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la S.P.G.E., de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres ou à des membres du personnel, les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les statuts de la Société publique de Gestion de l'Eau fixent les modalités d'adoption des décisions du comité de direction.
Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 4. Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Si un des membres a plus de soixante ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge légal de la pension.
Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement :
1° soit sur proposition du conseil d'administration;
2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration. ».
Art. 13. L'article D.396 du même livre, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 23 juin 2016, est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
" 4° celui qui rejette directement un ou des polluants dans les eaux souterraines en contravention à l'article D.167, alinéas 3 et 4;
5° celui qui ne respecte pas l'obligation reprise à l'article D.33/3, alinéa 4, relatif au couvert végétal permanent le long des cours d'eau. ".
CHAPITRE II. - Dispositions transitoire et finale
Art. 15. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2021 cfr A.G.W. du 5 décembre 2019 (M.B. 16.12.2019)
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9 entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Conseil d'administration de la Société publique de Gestion de l'Eau.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 2 mai 2019.
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique,
de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine
et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE
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(1) Session 2018-2019.
Documents du Parlement wallon, 1334 (2018-2019) nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance plénière du 30 avril 2019.
Discussion.
Vote.