17 janvier 2019 - Décret relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules (M.B. 21.02.2019 - en vigueur 01.03.2019) - EXTRAIT

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales

Art. 18. L'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par un 20° rédigé comme suit :

« 20° le décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. ».

Art. 19. Dans l'article D.141 du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" En cas d'infraction flagrante commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment. ";

2° l'article est complété d'un alinéa rédigé comme suit :

" En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connaît pas, l'identité de la personne responsable du véhicule. ».

Art. 20. Dans l'article D.146 du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 22 juillet 2010 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° donner l'ordre d'arrêter un véhicule, en ce compris ceux utilisés pour le transport, et contrôler leur chargement; »;

2° l'article est complété par un 11° rédigé comme suit :

« 11° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. ».

Art. 21. L'article D.159, § 2, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par un 9° rédigé comme suit :

« 9° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. ».

Art. 22. L'article D.167, § 1er, du même Livre, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, est complété par le 4° rédigé comme suit :

« 4° les infractions au décret du 17 janvier 2019 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique liée à la circulation des véhicules. ».