4 octobre 2018 - Décret relatif au Code wallon du Bien-être des animaux - Extrait (M.B. 31.12.2018)

Sous-section 2. - Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 14. Dans l'article D.138, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les mots « la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « le Code wallon du Bien-être des animaux ».

Art. 15. Dans le Titre Ier de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.138bis rédigé comme suit :

« Art. D.138bis. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal y compris le Chapitre VII sont applicables aux dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci. ».

Art. 16. Dans le Chapitre Ier du Titre II de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.140bis rédigé comme suit :

« Art. D.140bis. § 1er. Les agents visés à l'article D.140, § 1er, peuvent confier tout examen précis et tout contrôle précis à des experts, après accord du Gouvernement sur les missions confiées.

Les missions confiées ne peuvent être en lien avec le Chapitre 8 du Code wallon du Bien-être animal.

Les experts agissent suivant les instructions des agents. Ils effectuent leurs missions de contrôle de façon loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes. A cette fin, ils prêteront, préalablement à l'exercice de leurs missions, serment entre les mains du Ministre fonctionnellement compétent pour la mission confiée.

Les observations et informations effectuées par l'expert dans le cadre de ses missions peuvent être utilisées, le cas échéant, sans constatation complémentaire, par les agents visés à l'article D.140, § 1er, notamment aux fins de dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des examens et contrôles qui peuvent être confiés aux experts, ainsi que les infractions pour lesquelles ces experts sont compétents. Il fixe les conditions et la procédure de délégation des missions aux experts visées au paragraphe 1er. Il détermine la compétence requise des experts, leurs droits et devoirs ainsi que leur mode de rétribution de leurs services.

§ 3. Le Gouvernement détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les experts collaborent.

§ 4. Les experts ne disposent pas des moyens d'investigation visés au Chapitre II du Titre II. ».

Art. 17. Dans le Chapitre III du Titre II de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.149bis rédigé comme suit :

« Art. D.149bis. § 1er. Lorsqu'une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, la saisie administrative des animaux peut être décidée par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux. L'agent ou le bourgmestre fait alors héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.

Les animaux détenus en dépit d'une interdiction prononcée ou d'un retrait de permis visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal, peuvent en tout temps faire l'objet d'une saisie par un agent visé à l'article D.140 ou par le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux.

§ 2. Lorsqu'un agent visé à l'article D.140 ou un bourgmestre procède ou fait procéder à une saisie en application du paragraphe 1er, une copie de la décision de saisie est envoyée au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine. L'agent joint à son envoi une copie du procès-verbal constatant ou ayant constaté l'infraction.

Lorsque l'infraction ayant mené à la saisie a été constatée par un officier de police, une copie du procès-verbal est adressée dans les quinze jours de la constatation des faits au service désigné par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.

§ 3. Le Gouvernement ou le bourgmestre fixe la destination du ou des animaux saisis conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en :

1° la restitution au propriétaire sous conditions;

2° la vente;

3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale;

4° ou la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire.

Lorsque la destination consiste dans la mise en vente des animaux saisis, il appartient à l'huissier de justice requis à cet effet de prêter son ministère en vue de la réalisation de celle-ci et des suites qui l'accompagnent.

Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour fixer la destination des animaux.

§ 4. Lorsqu'une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l'agent ou le bourgmestre adresse au responsable des animaux saisis :

1° une copie de l'acte de saisie;

2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux;

3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, 4°.

§ 5. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence d'une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l'administration du procès-verbal visé au paragraphe 2 et de la décision de saisie.

Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. Les animaux devront avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété de l'animal sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge.

§ 6. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable de l'animal.

Si les frais visés à l'alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux.

Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectée par priorité au recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. ».

Art. 18. L'article D.153, alinéa 1er, 3°, du même Livre est complété par les mots « ou que la vie de l'animal a été mise gravement en péril ».

Art. 19. Dans l'article D.157, § 2, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un 6°, 7° et 8° rédigés comme suit :

« 6° à ne pas détenir définitivement, ou pendant une période de trois mois à dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre;

7° au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux;

8° à fermer, pour une période d'un mois à trois ans, l'établissement où les infractions ont été commises. ».

2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants :

« En application de l'alinéa 1er, 7°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux :

1° juges;

2° fonctionnaires sanctionnateurs;

3° agents visés à l'article D.140;

4° bourgmestres;

5° agents et officiers de police.

Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.149bis, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.149bis, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs. ».

Art. 20. Dans l'article D.159, § 2, 8°, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « au Code wallon du Bien-être des animaux ».

Art. 21. Dans le Titre VI de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.163bis rédigé comme suit :

« Art. D.163bis. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire :

1° suspendre ou retirer les agréments et autorisations visés par le Code wallon du Bien-être animal, après avis de l'autorité compétente pour octroyer l'agrément ou l'autorisation visée;

2° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre;

3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal.

En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à un mois.

L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.

Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux :

1° juges;

2° fonctionnaires sanctionnateurs;

3° agents visés à l'article D.140;

4° bourgmestres;

5° agents et officiers de police. ».

Art. 22. Dans l'article D.170, § 3, alinéa 4, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « au Code wallon du Bien-être des animaux ».