17 juillet 2018 - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018) - EXTRAIT

CHAPITRE III. - Mesures en matière d'environnement

Section 2. - Modifications apportées au Code de l'Eau

Art. 42. A l'article D.26, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « la Société wallonne des Eaux, » sont insérés entre les mots « la Société publique de Gestion de l'Eau, » et les mots « le pôle « Environnement ». ».

Art. 43. A l'article D.28, § 4, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « la Société wallonne des Eaux, » sont insérés entre les mots « la Société publique de Gestion de l'Eau, » et les mots « le pôle « Environnement » ».

Art. 44. A l'article D.257, § 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° sur la tranche supérieure à 10 000 000 mètres cubes : 0,02 euro par mètre cube d'eau prélevé. »;

2° le 4° est abrogé.

Art. 45. A l'article D.260, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots «, pour tous les rejets d'eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique » sont ajoutés après les mots « suivant la date de signature du contrat ».

Art. 45bis. A l'article D.260, § 2, du même Code, est ajouté un alinéa 3, formulé comme il suit :

« Lorsque l'entreprise s'est vu délivrer un permis pour une nouvelle implantation, après le 1er janvier 2019, le contrat de service industriel peut être conclu et entrer en vigueur en même temps et l'exemption de la taxe relative aux eaux usées industrielles vaut dès ce moment. ».

Art. 46. A l'article D.260, § 3, alinéa 2, du même Code, est ajouté un 8), comme il suit :

« 8) Les droits et obligations réciproques du contrat perdurent en cas de cession, transfert ou délégation d'activités à une autre personne. ».

Art. 47. A l'article D.263, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« D.263. § 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées par un laboratoire agréé par le Gouvernement, en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration.

Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, ou à la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent sont portés à charge du redevable.

Sans préjudice de ce qui précède, l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, peut organiser des campagnes de relevés afin de déterminer les valeurs moyennes des paramètres de taxation. A cette fin, elle mandate un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités des mesures de débit et d'échantillonnages à effectuer pour s'assurer de leur bonne représentativité. Le redevable assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles.

Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par d'autres services du Gouvernement wallon, l'Administration établit la taxation, à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration du redevable ou d'une procédure de taxation d'office, sur base d'une moyenne des résultats des analyses éventuellement réalisées par le redevable et des résultats d'analyses obtenus lors des campagnes de relevés. Pour les entreprises ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel, en l'absence d'informations permettant de déterminer la valeur des paramètres, la SPGE établit le coût d'assainissement industriel, sur base d'une moyenne des résultats des analyses réalisées.

Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, et par le redevable, de leurs écarts-types et du nombre d'échantillons annuels.

Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article D.262. ».

Art. 48. A l'article D.352 du même Livre, il est inséré un 5° rédigé comme suit :

« 5° l'accomplissement des missions confiées par le Gouvernement dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts. ».

Art. 49. A l'article D.353, § 2, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les mots « , notamment l'AWEx et la Direction générale des Relations extérieures, » sont supprimés.

Art. 50. A l'article D.363 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, la dernière occurrence du mot « société » est remplacée par les mots « S.W.D.E. ou des sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation »;

2° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « de la S.W.D.E. ou de la société, association ou institution dans laquelle la S.W.D.E. a pris une participation. » sont ajoutés après les mots « de membre du personnel ».

Art. 51. A l'article D.365, § 4, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « et au conseil d'exploitation » sont supprimés;

2° à l'alinéa 3, les mots « ne peut dépasser la durée d'un an » sont remplacés par les mots « est limitée dans le temps ».

Art. 52. Dans le même Livre, l'article D.366 est remplacé par le texte qui suit :

« Art. D.366. § 1er. Le Conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de 5 ans.

Parmi les administrateurs, deux sont nommés sur proposition de la S.P.G.E.

Parmi les administrateurs, huit sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée, à raison d'un administrateur pour l'ensemble des communes associées du ressort géographique de chaque succursale d'exploitation.

Lors de la nomination des administrateurs, le Gouvernement veille en outre à assurer une complémentarité des profils de fonctions et de compétences utiles pour le bon fonctionnement du Conseil d'administration, eu égard aux caractéristiques de la Société.

§ 2. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président.

Les statuts arrêtent les règles relatives aux compétences respectives des président et vice-président.

En cas de partage des voix au sein du Conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

§ 3. L'administrateur figurant parmi les huit administrateurs qui sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du Conseil d'administration.

§ 4. Le Conseil d'administration peut délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et le présent Chapitre. ».

Art. 53. A l'article D.367 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les 1° et 2° sont supprimés;

2° au paragraphe 1er, les 3° et 4° deviennent les 1° et 2° ;

3° le paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit :

« § 2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit. ».

Art. 54. A l'article D.369 du même Livre, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 55. A l'article D.370, § 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots « qui auraient été contraints de démissionner de leur poste ou de cesser une activité d'indépendant pour exercer leur mandat à la S.W.D.E. » sont supprimés.

Art. 56. Dans le même Livre, l'article D.372, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par le texte qui suit :

« Art. D.372. § 1er. Pour chaque succursale, il est institué un conseil d'exploitation composé d'un représentant par commune associée du ressort de la succursale concernée.

Chaque commune associée désigne son représentant au conseil d'exploitation parmi les membres du collège communal.

§ 2. Le conseil d'exploitation est consulté sur les programmes de travaux de la Société, leur exécution et la coordination avec les chantiers communaux.

Il remet un avis sur toute question qui lui est soumise par le Conseil d'administration ou le comité de direction.

§ 3. Les statuts déterminent les règles de fonctionnement des conseils d'exploitation. Ils peuvent déterminer des règles complémentaires concernant la composition et les compétences des conseils d'exploitation.

§ 4. Le mandat de membre d'un conseil d'exploitation s'exerce à titre gratuit. ».

Art. 56bis. Le Titre VI de la Partie IV du Livre II du même Code est remplacé comme suit :

« Titre VI. Sanctions des infractions en matière de perception et paiement de taxe, de redevances, de contribution, de recouvrement du coût vérité d'assainissement et du coût d'assainissement

industriel ainsi qu'en matière de conclusion de contrat d'assainissement industriel ».

Art. 56ter. A l'article D.406 du même Code, l'alinéa 3 suivant est ajouté :

« Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, qui ne conclut pas le contrat de service d'assainissement industriel prévu à l'article D.260, § 2. ».

Art. 56quater. Dans le même Code, un article D.406-3 est ajouté, rédigé comme il suit :

« Art. D-406-3. Sur base de la liste actualisée des entreprises rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, fournie par l'administration, la S.P.G.E. et l'organisme d'assainissement adressent le projet de contrat à l'entreprise.

A défaut de réponse de l'industriel, l'organisme d'assainissement adresse un rappel à l'entreprise avec copie à la S.P.G.E. et vérifie que l'entreprise est reliée à la station d'épuration.

A défaut de réponse de l'industriel, la S.P.G.E. adresse une mise en demeure.

A défaut de réponse ou en cas de refus de contracter, la S.P.G.E. informe l'administration désignée par le Gouvernement pour constater les infractions.

Le fonctionnaire sanctionnateur adresse copie de sa décision à la commune, à l'organisme d'assainissement agréé, à la S.P.G.E. et à l'administration de l'environnement. ».

Art. 57. L'article D.379, § 2, du même Livre est remplacé comme suit :

« § 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires. ».