17 juillet 2018 - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018) - EXTRAIT

CHAPITRE III. - Mesures en matière d'environnement

Section 1re. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 34. Dans le Titre 1er de la Partie 1er du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.5-2 rédigé comme suit :

« Art. D.5-2. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des incitants afin de remplir de manière directe ou indirecte les objectifs poursuivis par le Code de l'Environnement notamment, la conservation de l'équilibre et la protection de l'environnement, des espaces, paysages, ressources et milieux naturels, de l'air, du sol, de l'eau, de la diversité et des équilibres biologiques, à savoir toute action visant à éviter, prévenir ou à réparer une atteinte au milieu physique, aux ressources naturelles ou biologiques ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources.

§ 2. Les incitants peuvent consister en :

1° l'octroi d'avantages financiers;

2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.

§ 3. Ces incitants peuvent bénéficier à une personne physique ou morale ou à une organisation sans personnalité juridique. Pour bénéficier de ces incitants, la personne morale, physique ou l'organisation sans personnalité juridique doit :

1° démontrer l'adéquation du projet ou de l'activité au regard des objectifs poursuivis identifiés paragraphe 1er du présent article;

2° identifier en quoi le projet implique un bénéfice pour l'environnement.

§ 4. Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte du type de personne qui sollicite cet incitant. Le Gouvernement peut déterminer les règles concernant :

1° les types de dépenses éligibles;

2° les conditions particulières d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les montants et modalités de calcul des incitants;

4° le contrôle de l'emploi des incitants.

§ 5. L'incitant ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet faisant l'objet de cet incitant.

Toute demande d'incitant doit être réalisée sur base d'un dossier complet. La demande donne lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet. ».

Art. 35. Dans la Partie III, Titre II/1, du Livre Ier du Code de l'Environnement, un Chapitre VII est inséré comme suit : « Chapitre VII. - Du financement des associations environnementales ».

Art. 36. Dans le Chapitre VII, du Titre II/1, de la Partie III, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'article 35, un article D.28-19 est inséré comme suit :

« Art. D.28-19. § 1er. La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes :

1° être reconnu comme association environnementale en vertu de l'article D.28-9;

2° être lié à la Région wallonne par une convention-cadre, une convention dans le domaine de l'environnement ou bénéficier au minimum d'un accord de principe donné par le Ministre de l'Environnement pour une subvention dans le domaine de l'environnement, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;

3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Région wallonne ou l'attribution de son montant à un tiers;

4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa convention-cadre ou de sa convention;

5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, au moment de l'introduction de la demande;

6° avoir introduit une demande de liquidation par avances de fonds, le 15 novembre au plus tard de l'année précédant l'année en cours, auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que l'opérateur est en règle de paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ainsi que, en cas d'assujettissement, de T.V.A.

Pour l'application du paragraphe 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie vérifie le respect de ces conditions.

Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, après l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°.

§ 2. Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, le Ministre de l'Environnement indique à l'administration, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux.

Le Ministre de l'Environnement identifie, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er.

§ 3. Les avances octroyées par la section couvrent maximum 80% de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention de la Région wallonne, dont bénéficie le demandeur pour l'année budgétaire au cours de laquelle l'avance est octroyée. Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds.

§ 4. La Région wallonne effectue, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le remboursement de l'avance octroyée aux bénéficiaires lui indiqués, au moyen de la subvention revenant au bénéficiaire à la suite du contrôle administratif et budgétaire, par imputation du montant de l'avance sur le budget général des dépenses. ».

Art. 37. Dans le Chapitre VII, du Titre II/1, de la Partie III, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'article 35, un article D.28-20 est inséré comme suit :

« Art. D.28-20. Avant le 30 avril de chaque année, le Ministre de l'Environnement établit un rapport d'activités de la section « Financement des associations environnementales » concernant l'année budgétaire précédente. Il soumet ce document à l'approbation du Ministre du Budget et le transmet au Parlement wallon.

Le rapport d'activités comporte :

1° l'exposé des mesures prises pour remplir les missions de la section;

2° un commentaire en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution de la situation de la section;

3° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'année budgétaire précédente.

Après leur approbation, le rapport d'activités est communiqué au Gouvernement et à la Cour des Comptes. ».

Art. 38. A l'article D.29-21, alinéa 2, les mots « et A.3 » sont supprimés.

Art. 39. La Partie VI du Livre Ier du même Code est modifiée comme suit :

« 1° dans l'intitulé de la Partie VI, les mots suivants sont insérés « et de transition écologique »;

2° un sous-titre est inséré, libellé comme suit :

« Chapitre Ier. - Conventions environnementales »;

3° après l'article D.92, un nouveau sous-titre est inséré, ayant pour libellé

« Chapitre II. - Conventions de transition écologique », et comportant les dispositions suivantes :

« Art. D.92-1. Pour l'application du présent Chapitre, il faut entendre par convention de transition écologique la convention passée entre le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs Ministres, un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés au sens de l'article 83, et le cas échéant des acteurs publics et privés agissant à titre individuel sur base volontaire, ayant pour objet la mobilisation des acteurs dans un processus dynamique et collaboratif visant à stimuler la transition écologique dans un domaine spécifique.

Art. D.92-2. La convention de transition écologique indique au minimum :

1° son objet;

2° les objectifs environnementaux, sociaux et économiques poursuivis;

3° sa durée et les règles de résiliation;

4° les actions que les parties s'engagent à réaliser et la portée de leurs engagements respectifs;

5° les processus développés par et entre les acteurs ou catégories d'acteurs;

6° l'échange d'informations entre les parties et la communication des résultats;

7° les modalités de suivi et d'évaluation;

8° les dispositions applicables pour en modifier le contenu;

9° les règles d'adhésion et de retrait d'une partie prenante.

La convention précise le cas échéant :

1° les règles de publicité;

2° les moyens que toutes ou certaines parties s'engagent à affecter à la réalisation des actions.

Art. D.92-3. Le processus de conclusion d'une convention de transition écologique comporte au moins les étapes suivantes :

1° sauf en cas d'initiative gouvernementale, le dépôt auprès du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Ministres d'une déclaration d'intention par un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés;

2° la constitution d'un comité associant des représentants des parties prenantes concernées, chargé d'élaborer le projet de convention et d'identifier les parties signataires potentielles;

3° lorsqu'elle est requise, la consultation par la voie électronique dans un délai de trente jours à dater de la publication sur le site Internet dédié;

4° l'examen des observations éventuelles, la finalisation de la convention et sa signature;

5° la publication de la convention, intégralement ou par extrait, sur le site Internet dédié et sur le site Internet de l'administration ou des administrations concernées par son objet.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'adoption de ces conventions. Il peut déterminer quels types de projets de conventions ou d'engagements sont soumis à consultation du public conformément à l'aliéna 1er, 3°, et selon quelles modalités, tenant compte de leur objet et de leur portée.

A tout moment, le comité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut décider d'associer d'autres acteurs au titre de parties intervenantes ou de soutien. ».

Art. 40. Dans l'article D.155bis du Livre Ier du Code de l'Environnement, les paragraphes 3 et 4, insérés par le décret du 22 juillet 2010, sont remplacés par ce qui suit :

« § 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 :

1° article 3;

2° article 4, §§ 1er à 4;

3° article 5;

4° article 6, §§ 1er et 2;

5° article 7, § 1er;

6° article 8;

7° article 13.

§ 4. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006. ».

Art. 41. Dans l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

§ 1er. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région un Fonds pour la Protection de l'Environnement, composé de quatre sections :

1° la section « incivilités environnementales »;

2° la section « protection des eaux »;

3° la section « protection des sols »;

4° la section « financement des associations environnementales ». »;

2° le paragraphe 2 est complété par ce qui suit :

« Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales, sont affectées aux frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement. L'affectation de ces recettes de la section incivilités environnementales est limitée annuellement à 50 pourcent des recettes perçues l'année antérieure par cette section. »;

3° le paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit :

« 5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. »;

4° un paragraphe 5 est inséré comme suit :

« § 5. La section « financement des associations environnementales » a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières devant permettre d'accomplir, dans le cadre de délégation de missions, toutes les missions à caractère financier confiées par la Région wallonne en matière d'environnement.

En vue de cet objectif, cette section est investie des missions suivantes :

1° réaliser les missions déléguées par le Gouvernement en vue de contribuer à la mise en oeuvre de la politique financière de la Région wallonne dans le cadre des compétences environnementales de celle-ci;

2° octroyer des avances de fonds conformément à l'article D.28-19.

Les ressources de la section « Financement des associations environnementales » sont constituées des éléments suivants :

1° les versements par la Région wallonne à la section des montants destinés à la réalisation des missions qui lui sont confiées tel que prévu à l'alinéa 2, 3°;

2° les plus-values et revenus financiers des placements de la section et des réserves de la section;

3° les remboursements des avances octroyées en vertu de l'article D.28-20.

En cas d'insuffisance des réserves de la section, la Région wallonne procure les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ».

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CHAPITRE IX. - Modifications de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, la loi du 28 février 1882 sur la chasse, le décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le Code rural du 7 octobre 1886, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret du 27 juin 2013 prévoyant des dispositions diverses en matière d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture

Section 8. - Modification du Code de l'Environnement

Art. 227. A l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit :

« 18° le Code forestier du 15 juillet 2008;

19° la loi du 28 février 1882 sur la chasse. »;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :

« ainsi que par l'article 63 de la loi du 2 juillet 1973 sur la conservation de la nature ».

Art. 228. A l'article D.140 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014 les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 5, les mots « du Code forestier et de la loi du 28 février 1882 sur la chasse » sont abrogés;

2° au § 2, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° »;

3° au § 3, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° »;

4° au § 3, alinéa 2, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° ».

Art. 229. A l'article D.142 du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéa 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 230. Dans l'article D.146 du Livre Ier du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) aux 1° et 6°, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont chaque fois abrogés;

b) il est complété par un 11° rédigé comme suit :

« 11° consulter toute base de données utile à l'obtention des informations et à la réalisation des missions énoncées au présent article ».

Art. 231. A l'article D.149, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 232. A l'article D.151, § 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » » sont remplacés par les mots « sauf l'alinéa 1er, 18° et 19° ».

Art. 233. A l'article D.154 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 234. L'article D.155bis du Livre Ier du même Code est complété comme suit :

« § 8. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1, 2, 3, 5, 6 et 8 ou à l'article 7, §§ 1, 2 et 3 du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ».

Art. 235. L'article D.158 du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008, est abrogé.

Art. 236. A l'article D.159 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « , de même que les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour les infractions à cette loi, ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier et en ce qui concerne les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, 4°, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 8, la deuxième phrase commençant par les mots « La somme perçue » et finissant par les mots « du Code forestier » est abrogée.

Art. 237. Dans l'article D.160, § 2, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 15 juillet, le 4° est abrogé.

Art. 238. Dans l'article D.167, § 1er, 3°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 239. L'article D.170, § 3, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont versées au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne.

Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou de l'article 155bis, § 8, sont versées au Fonds de protection de la Biodiversité ».

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CHAPITRE X. - Dispositions modificatives du Code wallon de l'Agriculture et l'annexe V du Livre Ier du Code de l'Environnement

Section 2. - Dispositions modificatives du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 366. Dans l'annexe V de la Partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifiée par le Code wallon de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 1., les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier »;

b) le 2. est remplacé par ce qui suit :

« 2. Le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 »;

c) le 4., abrogé par le Code wallon de l'Agriculture, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 4. Le plan d'aménagement amiable visé à l'article D.346 du Code wallon de l'Agriculture. »;

d) le 5., abrogé par le Code wallon de l'Agriculture, est rétabli dans la rédaction suivante :

« 5. Le programme d'aménagement foncier visé à l'article D.273 du Code wallon de l'Agriculture. ».