CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et abrogatoires du livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 131. A l'article D. 29-1, § 4, du livre 1er du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au a., 7°, les mots « relatives au classement des cours d'eau non navigables prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables » sont remplacés par les mots « prévues aux articles D. 35/1 et D. 35/2 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau »;
2° au b., le 6° est abrogé;
3° le b. est complété par le 8° rédigé comme suit :
« 8° les décisions prises par le Gouvernement en vertu de l'article D. 59 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. ».
Art. 132. L'article D. 29-1, § 5, du livre 1er du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 5 février 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit :
« 7° l'état annuel des travaux visé à l'article D. 132 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ».
Art. 133. L'article D. 53 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit :
« § 9. Le programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée, ainsi que la carte stratégique reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D. 49 à D. 61 du présent livre et à l'article D. 33/6 du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau. ».
Art. 134. Dans l'article D. 138 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, le 2° est abrogé.
Art. 135. L'article D. 140 du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner des agents qui seront chargés de contrôler le respect des dispositions visées au titre V de la partie II du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions prévues au § 2, alinéa 2.
Art. 136. Dans l'article D. 170, § 3, alinéa 3, du même livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les mots « la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables » sont abrogés.