CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 37. A l'article D.6 du Livre Ier du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 8° est remplacé comme suit :
« 8° étude d'incidences : l'étude scientifique relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur ";
2° le 20°, remplacé par le décret du 31 mai 2007, est abrogé;
3° le 22° est remplacé comme suit :
« 22° Evaluation des incidences de projets sur l'environnement : processus constitué de l'élaboration d'une étude d'incidences sur l'environnement, de la réalisation de consultations, de la prise en compte de ladite étude, des résultats des consultations et des éventuelles informations supplémentaires fournies par le demandeur à la demande de l'autorité compétente lors de la prise de décision, de la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement. ».
Art. 38. A l'article D.29-1, § 4, b, 1°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les mots « D.66, § 2, et D.68 § 2 et 3 » sont remplacés par les mots « D.64, § 1er, et D.65, § § 2 et 3 »;
2° les mots « étude d'incidences » sont remplacés par « évaluation des incidences sur l'environnement ».
Art. 39. Dans l'article D.29-5, § 1er, alinéa 3, 3°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007, les mots D.66, § 2, et D.68, § § 2 et 3 » sont remplacés par les mots « D.64, § 1er, D.65, § § 2 et 3".
Art. 40. L'article D.29-8, § 1er, dernier alinéa, est complété par ce qui suit :
« ou par l'intermédiaire d'un autre point d'accès électronique aisément accessible. »
Art. 41. A l'article D.29-11, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007 et modifié par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « non négligeables » sont chaque fois remplacés par le mot « notables »;
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots « pour consultation » sont insérés entre les mots « est transmis » et « aux autorités compétentes »;
3° au § 1er, dernier alinéa, 2°, les mots « remettre un avis et » sont insérés entre les mots « peuvent » et « participer »;
4° au § 1er, dernier alinéa, 2°, les mots « la procédure d'évaluation » sont remplacés par les mots « l'évaluation »;
5° il est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Les modalités de consultation visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être mises en oeuvre par l'intermédiaire d'un organe commun approprié. ».
Art. 42. Dans l'article D.29-22, § 2, alinéa 4, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 31 mai 2007 et modifié par le décret du 27 octobre 2011, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
« 1° l'objet et la teneur de la décision;
2° l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision; ".
Art. 43. L'article D.51 est abrogé.
Art. 44. Dans l'intitulé du chapitre III de la Partie V. - Evaluation des incidences sur l'environnement du Livre Ier du même Code, les mots « système d'évaluation » sont remplacés par : « Evaluation ».
Art. 45. Les articles D.62 à D.69 du livre Ier du même Code, modifiés par le décret du 10 novembre 2006, le décret du 5 décembre 2008 et le décret-programme du 22 juillet 2010, sont remplacés par ce qui suit :
« Art. D.62. § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement.
§ 2. Qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou de l'étude d'incidences sur l'environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage;
e) l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).
§ 3 Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.
Art. D63. La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en oeuvre d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement prévue par le présent chapitre.
Art. D.64. § 1er. Les projets visés à l'annexe II sont soumis d'office à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
§ 2. Le Gouvernement arrête, la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III.
Art. D. 65. § 1er. Lorsqu'une demande de permis est relative à un projet non visés par l'article D64, § 1er, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
L'autorité visée à l'alinéa 1er prend sa décision d'imposer ou de ne pas imposer d'étude d'incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l'article D66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l'environnement réalisées en vertu d'autres dispositions que celles du présent Code.
§ 2. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
2° déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans le même délai que les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, lui impartissent pour apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande ou, à défaut, dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande de permis.
Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.
Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D.49.
§ 3. Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande n'a pas respecté l'alinéa 1er du paragraphe 2 du présent article et que néanmoins les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 disposent que la procédure d'instruction du dossier se poursuit, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2° dispose du délai qui lui est imparti par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49 ou de maximum 90 jours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai imparti à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable si le délai imparti est plus long, pour, à peine de nullité du permis :
1° refuser le projet :
- lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'annexe III, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
- lorsqu'une étude d'incidences est nécessaire et n'est pas fournie;
2° décider que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
3° lorsqu'elle considère qu'il y a des circonstances exceptionnelles notamment liées à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet justifiant que la décision visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3° du paragraphe 2 du présent article n'a pas été envoyée dans le délai requis, notifier par écrit cette justification au demandeur.
En cas d'application du point 3° de l'alinéa précédent, dans sa décision, à peine de nullité, l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé.
§ 4. Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur de permis peut adresser une demande de reconsidération à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande.
A peine d'irrecevabilité, la demande :
1° est écrite et motivée;
2° parvient simultanément à l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier et, le cas échéant, à la commune auprès de laquelle le dossier de demande de permis a été introduit et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, au plus tard le dixième jour à dater de la réception par le demandeur de permis de la décision imposant la réalisation d'une étude d'incidences.
Réformant le cas échéant en tout ou partie sa première décision, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier prend une décision conformément au 2° ou au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article.
Elle envoie sa décision au demandeur de permis et, s'il y a lieu et en y joignant les compléments éventuels à verser au dossier, à la commune et à l'autorité compétente au sens de l'article D.6, 2°, dans un délai de trente jours à dater du jour où elle a reçu la demande de reconsidération.
Dans le cas visé au 2° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l'étude d'incidences.
Dans le cas visé au 3° de l'alinéa 1er du § 2 du présent article, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis en y joignant la décision et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe, le demandeur peut déposer à nouveau sa demande de permis et le montant perçu au titre de frais de dossier lui est restitué.
§ 5. La décision d'imposer ou non une étude d'incidences est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49.
Cette décision indique :
a) lorsqu'il a été décidé qu'une étude d'incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l'annexe III;
b) lorsqu'elle dispose qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l'annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement.
§ 6. Sauf disposition contraire, tout envoi visé au présent article se fait :
1° soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° soit par le dépôt de l'acte contre récépissé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.
L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. D.66. § 1er. La notice d'évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, y compris en particulier:
a) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées;
2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet;
3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :
a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant;
b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
4° il est tenu compte des critères de l'annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3°.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier de demande de permis constitue la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement.
§ 3. Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :
1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;
2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;
3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
§ 4. Le demandeur tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de la notice d'évaluation des incidences des résultats d'autres évaluations pertinentes réalisées en application d'autres dispositions que celles du présent chapitre.
§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande rend un avis sur les informations à fournir dans la notice d'évaluation.
Art. D.67. § 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d'incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l'environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l'environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus;
6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
Lorsque le projet concerne une installation ou une activité reprise sur la liste visée à l'annexe 3 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, la description du projet visée au paragraphe 2, 1°, comporte en tout cas :
1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols visée à l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond au sens du même décret;
2° un historique du site et, le cas échéant, de l'exploitation en cours;
3° des renseignements géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de l'étude d'incidences sur l'environnement.
§ 3. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'auteur de l'étude d'incidences tient compte, le cas échéant, dans l'élaboration de l'étude d'incidences sur l'environnement, pour autant qu'ils soient pertinents ou actuels, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude d'incidences.
§ 4. Si un avis est rendu en vertu de l'article D.69, l'étude d'incidences est fondée sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
Art. D.68. S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en oeuvre une seule fois et elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir.
Le Gouvernement détermine, par des normes générales, les conditions d'application du présent article.
Art. D.69. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande remet si elle est sollicitée par le demandeur, un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations devant figurer dans l'étude d'incidences, compte tenu des informations fournies par le demandeur, en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles cet avis est rendu ".
Art. 46. Dans le livre Ier du même Code, l'article D.70 est remplacé comme suit :
« Art. D.70. § 1er. Le Gouvernement agrée, selon les critères et une procédure qu'il détermine, les personnes physiques et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des études d'incidences sur l'environnement; il détermine les règles d'octroi et de retrait de l'agrément. L'agrément peut, notamment, être retiré temporairement ou définitivement, lorsqu'après un premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement constate la qualité manifestement médiocre d'une étude.
§ 2. Le Gouvernement établit les projets ou catégories de projets pour lequel un agrément est requis.
§ 3. Le demandeur choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu du § 1er, pour réaliser l'étude et notifie son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement.
Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu du § 1er.
En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation. ».
Art. 47. Dans le livre Ier du même Code, l'article D.71, abrogé par le décret du 31 mai 2007, est rétabli comme suit
« Art. D.71. § 1er. Pour les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne d'une manière générale ou au cas par cas les instances susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou de leurs compétences locales et régionales que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande doit consulter. Les instances visées à l'article D.72 du présent Livre peuvent faire valoir leurs observations ou suggestions utiles concernant l'étude d'incidences conformément à ce que prévoit l'article D.72
Les modalités de consultation et de remise d'avis sont établies par le Gouvernement.
§ 2. L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise.
§ 3. L'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l'étude d'incidences sur l'environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l'article D.67, § 2, qui sont directement utiles à l'élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement.
§ 4. Pour les projets soumis à notice d'évaluation, l'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elles ne disposent pas des informations requises, l'autorité compétente ou les instances intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations complémentaires. ».
Art. 48. L'article D.74 du livre Ier du même Code, remplacé par le décret du 31 mai 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sans préjudice des dispositions qui figurent dans la partie III, titre 1er, du livre 1er du Code de l'Environnement et de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, les dispositions du présent chapitre n'affectent pas l'obligation des autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public. ».
Art. 49. L'article D.75 du livre Ier du même Code est rétabli comme suit :
« Art. D.75. § 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs de l'article D.50.
Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d'imposer ou non une étude d'incidences visée à l'article D65.
§ 2 La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus.
§ 3. La décision d'octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement mentionne au moins les informations suivantes :
1° la conclusion motivée de l'autorité compétente visée à l'article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen des informations dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou dans l'étude d'incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement;
2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d'exploitation;
3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.
§ 4. Lorsque la décision d'octroi ou de refus de permis a été prise, l'autorité compétente visée à l'article D.6, 2°, informe le public selon les modalités prévues au Titre III de la Partie III du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l'autorisation visée à l'article D.49, ainsi que les instances consultées en vertu de l'article D.71, § 1er.
L'avis mentionne :
1° la teneur de la décision;
2° les conditions dont la décision est éventuellement assortie, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants;
3° en outre, pour des projets soumis à étude des incidences sur l'environnement, les informations comprennent également le résumé des résultats des consultations conformément à l'article D.71, § 1er, et des informations recueillies conformément aux articles D.71, § 3, et D.29-11, § 1er, et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne affecté visé à l'article D.29-11, § 1er.".
Art. 50. Dans le livre Ier du même Code, l'article D.76, abrogé par le décret du 31 mai 2007, est rétabli comme suit :
" Art. D.76. L'autorité compétente veille à ce que les caractéristiques du projet et/ou mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l'environnement soient mises en oeuvre par le bénéficiaire du permis et détermine les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l'environnement.
Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée de suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement ».
Art. 51. Dans le livre Ier du même Code, l'article D.77, abrogé par le décret du 31 mai 2007, est rétabli comme suit :
« Art. D. 77. L'autorité compétente sur recours et le juge administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis délivré en contradiction avec les dispositions du chapitre III.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans les cas suivants :
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle est requise par les dispositions du présent chapitre;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article D74;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est requise par ou en vertu des dispositions du présent chapitre;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue à l'article D29-5, § 1er.
7° dans le cas visé à l'article D.65, § 2, alinéa 8, 2ème phrase;
8° dans le cas visé à l'article D16;
9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, § 2. ».
Art. 52. Dans la partie décrétale du livre Ier du même Code, il est inséré un article D.78 rédigé comme suit :
« Art. D78. Lorsque l'autorité compétente est aussi le demandeur, l'autorité compétente pour accomplir les missions résultant du présent chapitre est celle qui est chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, selon le type de permis visé à l'article D 49.
Lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable est aussi le demandeur, les missions résultant du présent chapitre sont accomplies par le Gouverneur de la province. ».
Art. 53. Dans le livre Ier du même Code, sont insérées une annexe II et une annexe III qui sont jointes en annexe au présent décret.
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Annexe II : Projets soumis à évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles D.64, § 1er, et D.65, § § 2 et 3
1. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW;
b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (1) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).
3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
b) Installations destinées:
i) à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
ii) au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
iii) à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
iv) exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
v) exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.
4. a) Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier;
b) Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.
5. Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour les garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
6. Installations chimiques intégrées, c'est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées:
a) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;
b) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;
c) à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
d) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
e) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;
f) à la fabrication d'explosifs.
7. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports (2) dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres;
b) Construction d'autoroutes et de voies rapides;
c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
8. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes;
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
9. Installations d'élimination des déchets dangereux, tels que définis à l'article 3, point 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, par incinération, traitement chimique, tel que défini à l'annexe I, point D 9, de ladite directive, ou mise en décharge.
10. Installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tels que définis à l'annexe I, point D 9, de la directive 2008/98/CE, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
11. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 hectomètres cubes.
12. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes;
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.
13. Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, telles que définies à l'article 2, point 6, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
14. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.
15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.
16. Pipelines d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres:
a) pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques;
b) pour le transport de flux de dioxyde de carbone (CO2) en vue de leur stockage géologique, y compris les stations de compression associées.
17. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus:
a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;
b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes); ou
c) de 900 emplacements pour truies.
18. Installations industrielles destinées à la fabrication:
a) de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b) de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.
19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares.
20. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
21. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
22. Sites de stockage conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
23. Installations destinées au captage des flux de CO2 provenant des installations relevant de la présente annexe, en vue du stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE, ou qui captent annuellement une quantité totale de CO2 égale ou supérieure à 1,5 mégatonne.
24. Toute modification ou extension des projets énumérés dans la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés.
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Notes
(1) Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
(2) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par "aéroport": un aéroport qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14)
(3) Au sens de la Directive 2011/92/UE, modifiée par la Directive 2014/52/UE, on entend par "voie rapide": une voie qui correspond à la définition donnée par l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international
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Annexe III au livre Ier du Code de l'Environnement
Critères de sélection permettant de déterminer la nécessité d'une étude des incidences sur l'environnement
1. Caractéristiques des projets
Les caractéristiques des projets sont considérées notamment par rapport :
a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;
b) au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés;
c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;
d) à la production de déchets;
e) à la pollution et aux nuisances;
f) au risque d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;
g) aux risques pour la santé humaine dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique.
2. Localisation des projets
La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet est considérée en prenant notamment en compte :
a) l'utilisation existante et approuvée des terres;
b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone, y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité et de son sous-sol;
c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
1) zones humides, rives, estuaires;
2) zones côtières et environnement marin;
3) zones de montagnes et de forêts;
4) réserves et parcs naturels;
5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale : zones Natura 2000;
6) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale pertinentes pour le projet;
7) zones à forte densité de population;
8) paysages et sites importants du point du vue historique, culturel ou archéologique.
3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1. et 2. de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article D.66, § 1er, en tenant compte de :
a) l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact, par exemple, la zone géographique et l'importance de la population susceptible d'être touchée;
b) la nature de l'impact;
c) la nature transfrontière de l'impact;
d) l'intensité et la complexité de l'impact;
e) la probabilité de l'impact;
f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact;
g) le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants ou approuvés;
h) la possibilité de réduire l'impact de manière efficace."