CHAPITRE II. - Dispositions modificatives relatives à la fonction consultative
Section 3. - Modifications relatives à l'instauration du pôle "Environnement"
Sous-section 1re. - Modifications du Livre Ier et du Livre II du Code de l'Environnement
Art. 38. Dans le Livre Ier Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article D.6, du même Livre, remplacé par le décret du 31 mai 2007 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° pôle "Environnement" : le pôle visé à l'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative; »;
2° l'article D.7 du même Livre est abrogé;
3° l'article D.8 du même Livre est remplacé par ce qui suit :
« D.8. Le pôle "Environnement" a pour mission de réaliser les tâches qui lui sont confiées par les articles 30 à 48 et les articles 49 à 81. »;
4° l'article D.9 du même Livre est abrogé;
5° dans l'article D.20.3, § 1er, 4°, du même Livre, inséré par le décret du 16 mars 2006, les mots "par le CWEDD" sont remplacés par les mots « par le pôle "Environnement" »;
6° dans l'article D.28-17, § 3, du même Livre, inséré par le décret du 23 janvier 2014, le 6° est remplacé par ce qui suit :
« 6° un représentant du pôle "Environnement"; »;
7° dans l'article D.35 du même Livre, les mots "le CWEDD visé à l'article 7" sont remplacés par les mots « le pôle "Environnement" » et les mots "Le CWEDD" sont remplacés par les mots « Le pôle "Environnement" »;
8° dans les articles D.36, D.38, D.42, D.53, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 1er et 2, du même Livre, les mots "le CWEDD" sont chaque fois remplacés par les mots « le pôle "Environnement" »;
9° dans les articles D.56, § 4, alinéa 1er, et D.57, § 3, du même Livre, les mots "au CWEDD" sont chaque fois remplacés par les mots « au pôle "Environnement" »;
10° à l'article D. 70, alinéa 1er, du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, est abrogée la phrase "Le CWEDD doit être consulté avant tout retrait d'agrément, de même que la Commission régionale d'aménagement du territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative à un plan d'aménagement visé à l'article 1er du CWATUP lorsque l'étude d'incidences de qualité manifestement médiocre est relative à un plan d'aménagement ou à un projet d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'infrastructure.";
11° dans l'article D.72 du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, les mots "Le CWEDD" sont chaque fois remplacés par les mots « Le pôle "Environnement" »;
12° dans l'article D.86, § 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 27 octobre 2011, du même Livre, la phrase "L'avis de la Commission régionale des déchets, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la Commission consultative de l'eau est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de leur domaine d'intervention." est remplacée par la phrase « L'avis du pôle "Environnement" est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de son domaine d'intervention.
Section 7. - Modifications relatives aux pouvoirs locaux
Art. 71. Dans l'article D.86, alinéa 1er, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la phrase "L'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est dans tous les cas sollicité" est abrogée.