Coordination officieuse

12 décembre 2014 - Décret-programme portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité (extrait) (M.B. 29.12.2014)

modifié par le décret :
- du 2 mai 2019 relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et l'article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité (M.B. 21.08.2019)

CHAPITRE V. - Mesures en matière d'environnement

Section 2. - Modifications apportées au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Art. 22. La présente section a pour objet le financement de la politique de l'eau au travers de l'optimisation des mécanismes de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, en ce compris les coûts pour l'environnement et les ressources en eau, en application de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Art. 23. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 13 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

a) il est inséré un 16° bis rédigé comme suit :

"16° bis "contrat de service d'assainissement industriel" : le contrat de service approuvé par le Gouvernement wallon et visant à assurer l'atteinte des objectifs fixés à l'article D.22, et conclu entre une entreprise rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, l'organisme d'assainissement agréé visé aux articles D.343 à D.345 et la S.P.G.E.";

b) il est inséré un 20° bis rédigé comme suit :

"20° bis "coût assainissement industriel" : ci-après dénommé C.A.I., le coût du service presté par la S.P.G.E. au bénéfice de l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique et qui est calculé, conformément à l'article D.260, sur base du coût d'exploitation, du coût d'investissement et des frais de gestion.";

c) il est inséré un 36° bis rédigé comme suit :

"36° bis "eaux d'exhaure" : les eaux évacuées par un moyen technique adéquat afin de permettre l'exploitation à sec d'une carrière ou d'une mine;";

d) il est inséré un 36° ter rédigé comme suit :

"36° ter "eaux géothermales" : les eaux souterraines dont la température est supérieure à 50 ° C du fait d'un séjour en profondeur et qui peuvent être exploitées en vue de la production et la distribution de chaleur ou d'électricité par réseau public;";

e) il est inséré un 36° quater rédigé comme suit :

"36° quater "eaux grises ou eaux ménagères" : les eaux usées domestiques provenant d'installations sanitaires, de lave-linges et de cuisines et ne contenant pas de matières fécales, d'urines ou de papier de toilette;";

f) il est inséré un 36° quinquies rédigé comme suit :

"36° quinquies "eaux noires ou eaux vannes" : les eaux usées domestiques provenant des toilettes et constituées exclusivement de matières fécales, d'urines, de papier de toilette et d'eau de rinçage;";

g) le 40° est abrogé;

h) dans le 42°, les mots "et les eaux usées agricoles" sont abrogés;

i) le 71° est remplacé ce qui suit :

"71° "redevable" : toute personne y compris les intercommunales, à l'exception des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou contribution, toute personne soumise à la taxe sur le déversement des eaux usées ainsi que toute personne soumise à la taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles.".

Art. 24. L'article D.2bis du Livre II du même Code, modifié par le décret du 17 janvier 2008, est abrogé.

Art. 25. L'article D.2ter du Livre II du même Code, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. D.2ter. § 1er. Les délais mentionnés aux articles D.252 à D290 sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53, 53bis et 54, du Code judiciaire.

§ 2. Lorsque les articles D.252 à D290, ainsi que la partie réglementaire du Livre II et les autres arrêtés pris pour leur exécution, mentionnent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces dispositions, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien des agents statutaires que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause.".

Art. 26. L'article D.159 du Livre II du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. D.159. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :

1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire, dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement;

2° tout dépôt temporaire ou permanent de polluants à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;

3° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;

4° l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues;

5° les prises d'eau de surface qui ne sont pas situées dans une zone d'eau potabilisable.".

Art. 27. L'article D.177, alinéa 2, du Livre II du même Code, modifié par le décret du 31 mai 2007, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

"3° agréer les laboratoires chargés des analyses de sol pour y quantifier l'azote potentiellement lessivable, en abrégé APL ou chargés de réaliser un profil azoté de sol;

4° définir les modalités selon lesquelles l'agriculteur démontre la conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage de son exploitation agricole aux mesures prévues par les programmes de protection visés au 2° ainsi que la procédure, les modalités et l'autorité responsable de la délivrance des attestations de conformité de stockage des effluents d'élevage.".

Art. 28. Dans la partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, l'intitulé de la section 2 du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Section 2. - Conditions générales de distribution publique de l'eau destinée à la consommation humaine".

Art. 29. Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, l'intitulé de la section 1re du Livre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Section 1re. - Tarification et facturation de l'eau destinée à la consommation humaine".

Art. 30. Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, section 1re, du Livre II du même Code, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit :

"Sous-section 1re. - Tarification de l'eau destinée à la consommation humaine".

Art. 31. L'article D.229 du Livre II du même Code, remplacé par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. D.229. Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants :

1° lorsque l'usager bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.270;

2° sur la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eaux usées industrielles, lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles ou contribue au coût assainissement industriel (CAI) prévu par l'article D.260;

3° sur les volumes d'eau consommés par les exploitations agricoles soumises à la taxe sur les charges environnementales, à l'exception du volume égal à la consommation présumée du ménage, soit 90 mètres cubes.".

Art. 32. A l'article D.239 du Livre II du même Code, le chiffre "0,0125" est remplacé par le chiffre "0,025".

Art. 33. Dans la partie III, Titre II, Chapitre Ier, les sections 3 à 5 du Livre II du même Code comportant les articles D.252 à D.317, sont abrogées.

Art. 34. Dans la partie III, Titre II, le Chapitre II du Livre II du même Code comportant les articles D.318 à D.330, est abrogé.

Art. 35. Dans la Partie III, Titre II du Livre II du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé :

"Chapitre II. - Mécanismes de récupération des coûts autres que la tarification".

Art. 36. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 1re intitulée comme suit :

"Section 1re. - Dispositions générales".

Art. 37. Dans la section 1re insérée par l'article 36, il est inséré un article D.252 rédigé comme suit :

"Art. D.252. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par administration : le ou les services désignés par le Gouvernement.".

Art. 38. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 2 intitulée comme suit :

"Section 2. - Taxe et contribution sur les prises d'eau.".

Art. 39. Dans la section 2 insérée par l'article 38, il est inséré une sous-section 1re intitulée comme suit :

"Sous-section 1re. - Prises d'eau potabilisable".

Art. 40. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 39, il est inséré un article D.254 rédigé comme suit :

"Art. D.254. Les producteurs d'eau potabilisable, dont les prises d'eau sont situées en Région wallonne, contribuent au financement des mesures de protection de l'eau potabilisable proportionnellement aux volumes d'eau potabilisable produits.

Les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les distributeurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs.

Pour l'application du présent article, on entend par "producteurs d'eau potabilisable" : les titulaires de prises d'eau potabilisable en Région wallonne ou toute personne qui acquiert l'eau, en gros, d'un autre producteur d'eau qui n'a pas contribué, sur les volumes vendus, à l'assainissement public des eaux usées.".

Art. 41. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article D.255 rédigé comme suit :

"Art. D.255. § 1er. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées :

1° d'une part, soit :

a) au paiement d'une taxe de prélèvement dont le montant est fixé à 0,0756 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement;

b) à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la S.P.G.E.;

2° d'autre part, soit à :

a) la conclusion d'un contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la S.P.G.E. pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;

b) la réalisation de la mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.

L'obligation du titulaire de la prise d'eau potabilisable est levée lorsqu'un contrat de service d'assainissement industriel est conclu et qu'un coût assainissement industriel est versé à la S.P.G.E. pour la fraction du volume déversé sous forme d'eaux usées industrielles.

§ 2. Les prises d'eau potabilisable sont, en outre, soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé à 0,0756 euro le mètre cube d'eau produit au cours de l'année de prélèvement.

§ 3. Ne sont pas soumises à la taxe de prélèvement ou à la contribution de prélèvement visée aux paragraphes 1er et 2 les prises d'eau souterraine suivantes :

1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;

2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois.".

Art. 42. Dans la section 2 insérée par l'article 38, il est inséré une sous-section 2 intitulée comme suit :

"Sous-section 2. - Prises d'eau souterraine non potabilisable".

Art. 43. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 42, il est inséré un article D.256 rédigé comme suit :

"Art. D.256. § 1er. Les prises d'eau d'exhaure sont soumises annuellement à une contribution de prélèvement fixée à 0,0756 euros par mètre cube d'eau d'exhaure portant sur les volumes d'eau souterraine.

§ 2. Les autres prises d'eau souterraine non potabilisable, à l'exception des prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 mètres cubes, sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 20 000 mètres cubes d'eau : 0,03 euro par mètre cube d'eau prélevé;

2° sur la tranche de 20 001 à 100 000 mètres cubes d'eau : 0,06 euro par mètre cube d'eau prélevé;

3° sur la tranche supérieure à 100 000 mètres cubes d'eau : 0,09 euro par mètre cube d'eau prélevé.

§ 3. Ne sont pas soumises à une contribution de prélèvement visée au paragraphe 2 les prises d'eau souterraine suivantes :

1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;

2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;

3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

4° les pompages destinés à protéger des biens, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;

5° les pompages d'eau géothermale destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics.".

Art. 44. Dans la section 2 insérée par l'article 38, il est inséré une sous-section 3 intitulée comme suit :

"Sous-section 3. - Prises d'eau de surface non potabilisable".

Art. 45. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 44, il est inséré un article D.257 rédigé comme suit :

"Art. D.257. § 1er. Les prises d'eau de surface non potabilisable, à l'exception des prélèvements annuels qui n'atteignent pas 100 000 mètres cubes, sont soumises à une contribution de prélèvement annuelle dont le montant est fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 999 999 mètres cubes : 0,063 euro par mètre cube d'eau prélevé;

2° sur la tranche de 1 000 000 à 9 999 999 mètres cubes : 0,037 euro par mètre cube d'eau prélevé;

3° sur la tranche de 10 000 000 à 99 999 999 mètres cubes : 0,020 euro par mètre cube d'eau prélevé;

4° sur la tranche supérieure à 99 999 999 mètres cubes : 0,004 euro par mètre cube d'eau prélevé.

Un coefficient réducteur de la contribution de prélèvement prévue à l'alinéa 1er est appliqué sur les volumes prélevés et restitués dans les eaux de surface. Ce coefficient est égal à [1-((Volume restitué/volume total prélevé)/2)].

§ 2. Ne sont pas soumises à la contribution de prélèvement visée au paragraphe 1er les prises d'eau de surface suivantes :

1° les pompages effectués par les organismes d'assainissement dans le cadre de leur mission de démergement, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;

2° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

3° les pompages destinés à protéger des biens;

4° les pompages destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics, à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;

5° les prélèvements destinés exclusivement à la production d'électricité verte au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.".

Art. 46. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 3 intitulée comme suit :

"Section 3. - Taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques".

Art. 47. Dans la section 3 insérée par l'article 46, il est inséré une sous-section 1re intitulée comme suit :

"Sous-section 1re. - Dispositions générales".

Art. 48. Dans la sous-section 1re insérée par l'article 47, il est inséré un article D.258 rédigé comme suit :

"Art. D.258. Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées".

Art. 49. Dans la même sous-section 1re, il est inséré un article D.259 rédigé comme suit :

"Art. D.259. Sont soumises à la taxe :

1° toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, ci-après désignées "entreprises", et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'assainissement ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;

2° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenu dans le coût-vérité de l'eau sauf lorsqu'elle bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.270;

3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé y compris les intercommunales, sauf dans le cadre de l'exercice des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées domestiques et qui bénéficie de l'exemption du C.V.A. visée à l'article D.229, 2°.".

Art. 50. Dans la section 3 insérée par l'article 46, il est inséré une sous-section 2 intitulée comme suit :

Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles".

Art. 51. Dans la sous-section 2 insérée par l'article 50, il est inséré un article D.260 rédigé comme suit :

"Art. D.260. § 1er. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelle à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules des articles D.262 et D.265.

La charge polluante à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation.

§ 2. L'entreprise qui rejette des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique conclut un contrat de service d'assainissement industriel. Elle est redevable du coût assainissement industriel pour la fraction d'eaux usées ainsi rejetée prévu par ce contrat.

L'entreprise ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel est exemptée de la taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles visée au paragraphe 1er à partir de la date de signature du contrat.

§ 3. Le Gouvernement adopte le modèle de contrat de service d'assainissement industriel.

Le contrat mentionne au moins les éléments suivants :

1) la définition des services de collecte et d'épuration des eaux industrielles fournis par la S.P.G.E. ou par les organismes d'assainissement agréés;

2) la quantité estimée et la nature des eaux rejetées par l'industriel dans le réseau ou la station faisant l'objet d'un accord entre parties;

3) les modalités de calcul du prix du coût d'assainissement industriel visé à l'article D.2, 20° bis;

4) les contrôles que la S.P.G.E. ou l'organisme d'assainissement agréé sont autorisés à effectuer pour vérifier la conformité des eaux rejetées aux dispositions contractuelles, et les modalités d'exercice de ces contrôles;

5) les sanctions prévues en cas de non-respect par les parties de leurs obligations;

6) les causes qui permettent de mettre fin au contrat et les conséquences de la fin éventuelle du contrat;

7) les exceptions ou dérogations éventuelles au principe selon lequel le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Tenant compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération des coûts des services, le coût assainissement industriel est égal au coût-vérité d'assainissement industriel ou à l'équivalent de la taxe sur les déversements d'eaux usées industrielles si ledit coût-vérité est supérieur à celle-ci.

Pour établir l'existence et le montant du C.A.I., la S.P.G.E. ou l'organisme d'assainissement agréé mandaté par la S.P.G.E. peuvent avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun.

Lorsque l'entreprise rejetant des eaux usées industrielles reste en défaut de communiquer à la S.P.G.E., les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci peut procéder ou faire procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent étant portés à charge de l'entreprise. A défaut d'analyses, la charge prise en compte pour le calcul du coût vérité d'assainissement industriel est estimée sur base des informations pertinentes disponibles.

La S.P.G.E. peut, sur demande du Gouvernement wallon, résilier les contrats de service par catégorie d'industriels, sans indemnité et moyennant un préavis de 12 mois.

§ 4. La S.P.G.E. ou l'exploitant de l'infrastructure publique d'assainissement peuvent interrompre ou limiter l'assainissement chaque fois que des travaux de réparation, de rénovation, de modification, de déplacement, d'entretien ou d'exploitation le justifient.

L'exploitant s'efforcera dans ces cas de limiter le nombre de coupures et leur durée à un minimum. Les entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées sont informées des travaux au plus tard cinq jours ouvrables avant leur début.

Dans les cas d'urgences ou d'interruptions de moins d'une heure, les entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées sont informées des travaux dans un délai raisonnable avant leur début. Des mesures conservatoires ou destinées à réduire les dommages peuvent être mises en oeuvre avant leur notification aux entreprises déversant des eaux usées industrielles concernées.

Lors des suspensions ou des arrêts du service pour cause d'intérêt général, suite aux cas de force majeure ou à la mise en demeure de l'entreprise déversant des eaux usées industrielles, la S.P.G.E. ou l'exploitant ne sont pas tenus de payer un dédommagement ou une compensation.

§ 5. En vue de favoriser la bonne gestion des eaux usées industrielles, le Gouvernement wallon peut autoriser le transfert à la S.P.G.E. d'un bien immobilier situé en zone d'activité économique ou d'une partie d'un tel bien immobilier, en pleine propriété ou en sous-sol, après accord de la S.P.G.E. et sans remboursement de l'aide ou du subside octroyés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. L'ouvrage d'assainissement est mis aux normes par le cédant.".

Art. 52. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.261 rédigé comme suit :

"Art. D.261. Le taux de base de la taxe par unité de charge polluante des eaux usées industrielles déversées, ci-après dénommée taxe unitaire, est fixé à 13 euros à partir du 1er janvier 2015.".

Art. 53. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.262 rédigé comme suit :

"Art. D.262. La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante :

"N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5"

Où :

1° "N" est le nombre d'unités de charge polluante;

2° "N1 = (Q/180)*[a + (0.35*MS/500) + (0.45*D.C.O./525)]*(0.4 + 0.6 d)"

Où :

a) "N1" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;

b) "Q" est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement. Le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;

c) "MS" est la teneur en matières de suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;

d) "D.C.O." est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures;

e) "a" est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface, auquel cas elle est égale à 0;

f) "d" est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; Dans les autres cas, le facteur "d" est égal à 1;

3° "N2 = [Q1 (Xi + 0,2 Yi + 10 Zi)]/500"

Où :

a) "N2" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds;

b) "Q1" est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;

c) "Xi" est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, argent;

d) "Yi" est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;

e) "Zi" est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : cadmium, mercure, nickel et plomb;

4° "N3 = (Q1 (N + P))/10.000"

Où :

a) "N3" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;

b) "Q1" est le volume annuel exprimé en mètres cubes d'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;

c) "N" est la concentration moyenne en azote total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgN/l;

d) "P" est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mgP/l;

5° "N4 = 0,2.Q2 dt/10.000" :

Où :

a) "N4" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices;

b) "Q2" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise;

c) "dt" est l'écart moyen de température exprimé en degrés Celsius entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;

d) "N4" n'est pris en compte que si Q2 dt est supérieur ou égal à 1 000 000;

6° "N5 = e.(Q1.TU)/1000" :

Où :

a) "N5" est le nombre d'unités de charge polluante lié au degré de toxicité;

b) "e" est un coefficient réducteur visant à donner un caractère évolutif à l'introduction de l'écotoxicologie. A partir du 1er janvier 2015, le coefficient "e" est égal à 0. A partir du 1er janvier 2016, le coefficient est égal à 0,25. A partir du 1er janvier 2017, le coefficient est égal à 0,50. A partir du 1er janvier 2018, le coefficient est égal à 1;

c) "Q1" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes de l'eau usée industrielle déversée à l'exception faite des eaux de refroidissement;

d) "TU" sont les unités de toxicité pour 1 mètre cube, exprimées en équitox, et sont égales à

100
_________

EC50-24 h'

e) EC50-24 h est la concentration ayant un effet d'immobilisation sur la moitié de la population de "daphnia magna" (microcrustacé d'eau douce) après 24 h d'exposition à l'effluent, sa valeur étant exprimée en pourcentage d'effluent soumis à l'essai.

Lorsque la EC50-24 h, visée à l'alinéa 2, 6°, e) est supérieure à 100 pour cent, l'effluent est considéré comme non toxique (TU = 0).

Le Gouvernement détermine les secteurs d'activité soumis à l'application du N5, visé à l'alinéa 2, 6°, a) en fonction de la caractérisation des rejets et en arrête les modalités d'analyses.".

Art. 54. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.263 rédigé comme suit :

"Art. D.263. § 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées aux frais du redevable par un laboratoire agréé par le Gouvernement, en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration.

Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent sont portés à charge du redevable.

Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article D.262.

§ 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement conformément aux règles qu'il détermine, suivant les directives et sous le contrôle l'Administration.

La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et n'a pas pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres.".

Art. 55. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.264 rédigé comme suit :

"Art. D.264. Si les valeurs des paramètres repris dans la formule visée à l'article D.262 ne sont pas connues de l'Administration, et ne peuvent pas être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles des paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, l'Administration calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article D.265.".

Art. 56. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.265 rédigé comme suit :

"Art. D.265. La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante :

"N = N1 + N2"

Où :

1° N est le nombre total d'unités de charge polluante;

2° "N1 = A C1/B" :

Où :

a) "N1" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;

b) "A" est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;

c) "B" est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe Ire;

d) "C1" est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe Ire.

3° "N2 = (Q1. - Q2) C2 + Q2 C3" :

Où :

a) "N2" est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;

b) "Q1" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau usée industrielle déversée;

c) "Q2" est le volume annuel, exprimé en mètres cubes, de l'eau de refroidissement déversée;

d) "C2" est 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe Ire;

e) "C3" est 1/10 000;

f) Le produit Q2 C3 est pris uniquement en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200 000 mètres cubes.".

Art. 57. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article D.266 rédigé comme suit :

"Art. D.266. § 1er. La taxe annuelle est le produit de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article D.261 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé conformément à l'article D.262 ou à l'article D.265.

§ 2. Dans le cas où plusieurs entreprises rejettent en commun leurs eaux usées ou effectuent un traitement en commun de celles-ci, la taxe est partagée en parts égales entre les entreprises.

Les entreprises visées à l'alinéa 1er sont tenues, chacune, au respect des dispositions des articles D.276 à D.280.

Cependant, les entreprises qui peuvent déterminer exactement leur charge polluante peuvent être taxées séparément.

Dans un tel cas, le reliquat de la taxe est réparti par l'Administration, en parts égales entre les entreprises restantes.

Art. 58. Dans la section 3 insérée par l'article 46, il est inséré une sous-section 3 intitulée comme suit :

"Sous-section 3. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées domestiques".

Art. 59. Dans la sous-section 3 insérée par l'article 58, il est inséré un article D.267 rédigé comme suit :

"Art. D.267. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées domestiques est proportionnelle au volume d'eau déversé, exprimé en mètres cubes.

La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à 1,935 euro à partir du 1er janvier 2015.".

Art. 60. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article D.268 rédigé comme suit :

"Art. D.268. § 1er. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article D.267 est déterminé, suivant les règles définies par la présente disposition, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation présumée ou de tout autre élément probant dont l'Administration dispose pour déterminer sa consommation.

La consommation présumée du redevable est égale au produit de la multiplication du nombre d'unités visées à l'annexe II par la consommation unitaire présumée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximum d'unités enregistré dans le courant de l'année de déversement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les exploitations agricoles, le volume est fixé forfaitairement à 90 mètres cubes.

§ 3. Pour les personnes qui déversent à la fois des eaux usées industrielles et des eaux usées domestiques, la taxe visée à l'article D.267 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique.".

Art. 61. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article D.269 rédigé comme suit :

"Art. D.269. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article D.267 par le volume d'eau exprimé en mètres cubes déterminé à l'article D.268.".

Art. 62. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article D.270 rédigé comme suit :

"Art. D.270. Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ou du C.V.A. dans les conditions définies par le Gouvernement.

Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ou du C.V.A. ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article D.254, alinéa 2.".

Art. 63. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 4 intitulée comme suit :

"Section 4. - Taxe sur les charges environnementales générées par les exploitations agricoles".

Art. 64. Dans la section 4 insérée par l'article 63, il est inséré un article D.271 rédigé comme suit :

"Art. D.271. Pour assurer la récupération des coûts environnementaux liés à la ressource aquatique, il est établi une taxe annuelle sur la charge environnementale générée par les exploitations agricoles.".

Art. 65. Dans la même section 4, il est inséré un article D.272 rédigé comme suit :

"Art. D.272. La charge environnementale globale à prendre en considération pour le calcul de la taxe annuelle est la somme de la charge environnementale "cheptel" et de la charge environnementale "terres" générée par l'exploitation au cours de l'année qui précède l'année de taxation.".

Art. 66. Dans la même section 4, il est inséré un article D.273 rédigé comme suit :

"Art. D.273. § 1er. Le nombre d'unités de charge environnementale est calculé selon la formule suivante :

"N = N1 + N2".

Où :

N est le nombre d'unités de charge environnementale.

§ 2. N1 est la charge environnementale "cheptel". La charge est déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans le tableau de l'annexe III.

Le coefficient azote traduit la valeur de production annuelle d'azote par type d'animaux.

N1 = nombre animaux par catégorie x coefficient azote de la catégorie correspondante.

§ 3. N2 est la charge environnementale "terres". La charge est déterminée en additionnant la charge environnementale "azote" (A), la charge environnementale "pesticides" (B) et la charge environnementale "érosion" (C).

"N2 = A+B+C"

Où :

"A" est la charge environnementale "azote" déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication des superficies de chaque catégorie de culture, exprimées en hectare, par son coefficient azote repris à l'annexe III.

Le coefficient azote traduit le reliquat azoté moyen dans le sol par type de culture.

A = superficies par catégorie x coefficient azote de la catégorie correspondante.

"B" est la charge environnementale "pesticides" déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication des superficies de chaque catégorie de culture, exprimées en hectare, par son coefficient pesticides repris dans le tableau de l'annexe III.

Le coefficient "pesticides" reflète l'utilisation moyenne de pesticides par type de culture.

B = superficies par catégorie x coefficient pesticides de la catégorie correspondante.

"C" est la charge environnementale "érosion" déterminée en additionnant les produits résultant de la multiplication des superficies de chaque catégorie de culture situées sur des pentes supérieures à 10 pour cent, exprimées en hectare, par son coefficient érosion moyen de la culture repris dans le tableau de l'annexe III.

Le coefficient érosion traduit le potentiel érosif lié à la culture.

C = superficies situées sur des pentes supérieures à 10 pour cent par catégorie x coefficient érosion de la catégorie correspondante.".

Art. 67. Dans la même section 4, il est inséré un article D.274 rédigé comme suit :

"Art. D.274. § 1er. Le taux de base de la taxe par unité de charge liée à l'exploitation agricole, ci-après dénommé taxe unitaire, est fixé à 10 euros à partir du 1er janvier 2015.

§ 2. La charge environnementale globale à prendre en compte est déterminée conformément à l'annexe III.

§ 3. Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre moyen d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés au cours de l'année qui précède l'année de taxation.

§ 4. L'unité de charge environnementale "terres" moyenne d'une exploitation agricole est obtenue en divisant la charge environnementale "terres" (N2) par la superficie totale de l'exploitation exprimée en hectares.

§ 5. Les trente premiers hectares d'une exploitation sont exonérés de la taxe.

Cette exonération est calculée en multipliant l'unité de charge environnementale "terres" moyenne de l'exploitation par 30.".

Art. 68. Dans la même section 4, il est inséré un article D.275 rédigé comme suit :

"Art. D.275. § 1er. Par dérogation à l'article D.273, § 2, la charge environnementale "cheptel" est nulle lorsque la personne soumise à la taxe est détentrice d'une attestation de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, délivrée en vertu de l'article D.177 ou que la délivrance de cette attestation est en cours d'instruction. Si cette instruction démontre le défaut de conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage, l'Administration rectifie le calcul de la taxe dans un délai de quatre ans après l'établissement de celle-ci.

Par dérogation à l'article D.273, § 2, la charge environnementale "cheptel" est nulle lorsque l'exploitation agricole de la personne soumise à la taxe n'est pas classée en vertu de la réglementation relative au permis d'environnement.

§ 2. Par dérogation à l'article D.273, § 3, pour la culture de maïs, le coefficient azote est réduit de 40 pour cent si la personne soumise à la taxe dispose d'au moins un conseil de fertilisation raisonnée basé sur un profil azoté de sol réalisé au printemps de l'année qui précède l'année de taxation, par un laboratoire agréé conformément aux règles déterminées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'article D.273, § 3, pour la culture de pommes de terre, le coefficient azote est réduit de 40 pour cent si la personne soumise à la taxe dispose d'au moins un conseil de fertilisation raisonnée basé sur un profil azoté de sol réalisé au printemps de l'année qui précède l'année de taxation, par un laboratoire agréé conformément aux règles déterminées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'article D.273, § 3, la charge environnementale pesticide est :

1° nulle lorsque la personne soumise à la taxe pratique l'agriculture biologique conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement wallon en vertu du Code wallon de l'agriculture;

2° réduite de 50 pour cent lorsque la personne soumise à la taxe s'est engagée dans le processus de lutte intégrée ou Integrated Pest Management, en abrégé "IPM".

Par dérogation à l'article D.273, § 3, la charge environnementale "érosion" est nulle lorsque la personne soumise à la taxe respecte les dispositions relatives aux bandes enherbées arrêtées par le Gouvernement wallon en vertu du Code wallon de l'agriculture.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités relatives aux réductions de taxes et à l'échantillonnage de sol au printemps en vue d'un profil azoté."

Art. 69. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 5 intitulée comme suit :

"Section 5. - Déclaration, paiement et recouvrement des contributions et des taxes".

Art. 70. Dans la section 5 insérée par l'article 69, il est inséré un article D.276 rédigé comme suit :

"Art. D.276. Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes et s'applique aux contributions et aux taxes visées par le présent chapitre. Les dispositions spécifiques prévues par la présente section sont également d'application.".

Art. 71. Dans la même section 5, il est inséré un article D.277 rédigé comme suit :

"Art. D.277. Tout redevable déclare, chaque année, à l'Administration, les éléments nécessaires à l'établissement du volume d'eau produite ou d'eau prélevée au cours de l'année précédente ou de sa charge générée l'année précédente.".

Art. 72. Dans la même section 5, il est inséré un article D.278 rédigé comme suit :

"Art. D.278. § 1er. La déclaration est établie sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement. La déclaration est délivrée et adressée directement aux redevables par l'Administration, avant le 31 janvier de l'année de taxation.

Les redevables qui n'ont pas reçu le formulaire réclament une déclaration au siège de l'Administration.

En cas de cessation d'activités, le redevable réclame un formulaire de déclaration à l'Administration, et la lui retourne dans les deux mois de la cessation d'activités.

§ 2. Dès lors que l'Administration a accès aux données intégrées dans le SIGEC dans le cadre du Code wallon de l'Agriculture, celles-ci valent déclaration pour l'établissement de la taxe sur les charges environnementales.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le redevable peut fournir sa déclaration par voie électronique.

Le Gouvernement peut déterminer les conditions dans lesquelles cette procédure est obligatoire.

§ 4. Les données adéquates récoltées par l'Administration ou par la S.P.G.E. qui contribuent aux mesures de récupération des coûts, sont échangées entre ces deux entités.

Les données suivantes sont communiquées par l'Administration à la S.P.G.E. en vue de lui permettre d'effectuer la perception et le remboursement du CVA ou du coût assainissement industriel (CAI) en application des articles D.228, D.229 et D.260 :

1° le nom du redevable et ses coordonnées bancaires;

2° l'adresse du redevable, son siège d'exploitation, son numéro de T.V.A. et son numéro d'entreprise;

3° le volume d'eau prélevé par le redevable en distinguant les volumes issus et non issus de la distribution publique;

4° le montant du CVA, mentionné sur les factures d'eau communiquées par le redevable à l'Administration dans le cadre de sa déclaration;

5° le montant des taxes sur les eaux usées industrielles et domestiques;

6° les résultats d'auto-contrôle des entreprises reliées à une station d'épuration publique;

7° l'autorisation de déversement d'eaux usées industrielles comprise dans le permis d'environnement.

§ 5. Les données récoltées par l'Administration dans le cadre de l'établissement de la taxe sur les rejets d'eaux usées ou des contributions de prélèvement peuvent être communiquées à d'autres services du Service public de Wallonie en vue de leur permettre d'assurer leurs missions de recouvrement, de surveillance et de gestion des masses d'eau.

§ 6. Le Gouvernement peut autoriser l'échange de données entre les services mentionnés aux articles D.278, § 4 et D.278, § 5. Le Gouvernement en détermine les modalités.".

Art. 73. Dans la même section 5, il est inséré un article D.279 rédigé comme suit :

"Art. D.279. La déclaration est envoyée ou remise au siège de l'Administration, avant le 31 mars de chaque année. La S.P.G.E. adresse à l'Administration les données des relevés des rejets d'eaux usées industrielles, avant le 31 mars de chaque année.".

Art. 74. Dans la même section 5, il est inséré un article D.280 rédigé comme suit :

"Art. D.280. La déclaration est vérifiée et le montant des contributions ou des taxes est établi par l'Administration.".

Art. 75. Dans la même section 5, il est inséré un article D.281 rédigé comme suit :

"Art. D.281. La taxe de prélèvement et la contribution sont perçues par voie de provisions trimestrielles.

Chaque provision est égale à 20 pour cent du montant de la dernière taxe de prélèvement ou contribution établie par l'Administration.

Si aucune taxe de prélèvement ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 pour cent du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.

Le prélèvement entraîne la débition des provisions.

Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.".

Art. 76. Dans la même section 5, il est inséré un article D.282 rédigé comme suit :

"Art. D.282. Les rôles sont arrêtés par l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et rendus exécutoires par l'inspecteur général du Département de la Fiscalité immobilière et environnementale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui.

Le Gouvernement wallon peut modifier l'alinéa 1er en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire compétent visé à l'alinéa 1er à la nouvelle structure.".

Art. 77. Dans la même section 5, il est inséré un article D.283 rédigé comme suit :

"Art. D.283. Le Gouvernement détermine :

1° les modalités d'exécution de l'article D.281;

2° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie relativement aux actes de recouvrement des contributions et des taxes.".

Art. 78. Dans le chapitre II inséré par l'article 35, il est inséré une section 6 intitulée comme suit :

"Section 6. - Subventions".

Art. 79. Dans la section 6 insérée par l'article 78, il est inséré un article D.284 rédigé comme suit :

"Art. D.284. Le Gouvernement peut subventionner l'installation de systèmes d'épuration agréés.

Le Gouvernement peut associer la commune ou l'organisme d'assainissement agréé à la procédure de demande et de liquidation du subside et au contrôle de l'installation du système d'épuration agréé. Il fixe la rémunération pour le service rendu par la commune ou par l'organisme d'assainissement agréé. Il établit les modalités de l'octroi des subventions dans le cadre du règlement général visé à l'article D.218.".

Art. 80. Dans la même section 6, il est inséré un article D.285 rédigé comme suit :

"Art. D.285. Le Gouvernement peut subventionner l'installation et le fonctionnement de dispositifs de contrôles, d'auto-surveillance portant sur les déversements d'eaux usées industrielles et assurant une optimisation des prélèvements d'eau des entreprises. Il établit les modalités d'octroi des subventions.".

Art. 81. Dans la partie III, Titre II du Livre II du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé :

"CHAPITRE III. - Dispositions budgétaires".

Art. 82. Dans le chapitre III inséré par l'article 0, il est inséré un article D.286 rédigé comme suit :

"Art. D.286. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par "Fonds", le Fonds pour la protection de l'Environnement, section "protection des eaux" visé à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les recettes perçues en application des mécanismes visant à récupérer les coûts générés par les prises d'eau, par les déversements d'eaux usées industrielles et domestiques et par les activités agricoles ainsi que les intérêts de retard dus par les redevables à défaut de paiement dans les délais sont affectées exclusivement au Fonds.

§ 2. Le Fonds est affecté au financement des missions définies aux articles D.288, D.289 et D.291.".

Art. 83. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.287 rédigé comme suit :

"Art. D.287. Le Fonds est alimenté par :

1° le produit de la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er;

2° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau potabilisable visée à l'article D.255, § 2;

3° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau souterraine non potabilisable visée à l'article D.256;

4° le produit de la contribution de prélèvement sur l'eau de surface non potabilisable visée à l'article D.257;

5° le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260;

6° le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article 267;

7° le produit de la taxe sur la charge environnementale générée par les exploitations agricoles visée à l'article D.272;

8° les amendes et les intérêts de retard afférant aux procédures visées à la section 5 du chapitre II du présent titre;

9° les rémunérations des apports en capitaux faits par la Région wallonne à la S.W.D.E. et à la S.P.G.E.;

10° les libéralités et toutes autres recettes occasionnelles qui se rattachent à l'exercice des compétences de la Région en matière d'épuration des eaux de surface;

11° les contributions d'organismes belges, étrangers ou internationaux, à des dépenses en vue de la protection de la ressource en eau;

12° le remboursement des avances récupérables accordées en application de l'article D.21;

13° les sommes perçues en vertu de la subrogation visée à l'article D. 290, § 2;

14° les sommes remboursées en vertu de l'article D. 290, § 3;

15° les versements volontaires des personnes non soumises à la taxe de prélèvement visée à l'article D.255, § 1er, 1° qui se conforment de manière inconditionnelle aux obligations nées de l'application des articles D.167, D.167bis, D.171, D.172 et D.175;

16° les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des dommages visés par le présent chapitre.

En ce qui concerne le 16°, le Gouvernement arrête la part de chaque catégorie de ressources et les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions.".

Art. 84. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.288 rédigé comme suit :

"Art. D.288. § 1er. Le produit de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles visée à l'article D.260 et du produit de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée à l'article D. 267, sont affectées à 95 pour cent à la S.P.G.E.

§ 2. Les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions visant à assurer la protection des eaux souterraines, notamment :

1° les actions entreprises par les titulaires de permis dans la zone de prévention, telles que :

a) les études;

b) les travaux indispensables à la protection de la zone;

c) les indemnisations prévues à l'article D.174;

d) les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention;

2° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;

3° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;

4° les travaux destinés à lutter contre les pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;

5° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine;

6° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;

7° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;

8° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;

9° les études et la réalisation des travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

10° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;

11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;

12° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux d'exhaure;

13° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines.

Pour ce qui concerne l'application des articles D.167, D.169, D.171 à D.176, D. 255, le Fonds intervient selon les modalités suivantes :

1° sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;

2° sur la base du programme défini par le Gouvernement.

§ 3. Les recettes du Fonds sont affectées également aux dépenses inhérentes à la réalisation des missions suivantes :

1° la prise des mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;

2° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'actions dans les zones vulnérables;

3° la perception et le recouvrement des contributions et des taxes;

4° le traitement administratif des dossiers introduits, en application des articles D.3, D.13, D.167, D.169, D.171 à D.176, D.252, D.254 à D. 283, par la Région;

5° les mesures de surveillance et les mesures d'urgence visées à l'article D.19;

6° les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés à l'article D.22 touchant notamment le secteur des ménages, le secteur industriel et le secteur agricole;

7° l'élaboration des programmes de surveillance et de mesures et du plan de gestion de bassin hydrographique, visés aux articles D.19, D.23 et D.24;

8° les mesures destinées à lutter contre les inondations;

9° le financement de prises de participation au profit de la Région wallonne dans le capital de la S.W.D.E. et dans le capital de la S.P.G.E. souscrites par la Région wallonne;

10° l'établissement de statistiques, décidé en vertu de l'article D.165;

11° la surveillance de l'état des eaux de surface prévue par l'article D.20;

12° la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions, en vertu des articles D.392 à D.406;

13° l'installation des systèmes d'épuration agréés et les dépenses en vue d'exercer leurs contrôles en vertu de l'article D.284;

14° les subventions prévues par l'article D.178;

15° la rétribution en contrepartie des missions et engagements repris par la S.P.G.E. et par la S.W.D.E en vertu du contrat de gestion;

16° les frais de fonctionnement du service scientifique et technique de l'eau visé à l'article D.179;

17° les avances récupérables prévues à l'article D.21;

18° la rémunération des experts désignés par le Gouvernement pour l'assister dans les fonctions qu'il remplit en vertu du Code de l'Eau et en vertu de l'article 81 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'il s'agit de la négociation d'accords internationaux relatifs à l'un des objets du présent chapitre;

19° la contribution au Fonds de solidarité internationale pour l'eau;

20° les infrasts prévues à l'article D.285.;

21° la rétribution en contrepartie de missions confiées aux opérateurs du secteur de l'eau;

22° les subventions à la S.W.D.E. pour remplir ses missions de service public.".

Art. 85. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.289 rédigé comme suit :

"Art. D.289. § 1er. Le Fonds a en outre comme mission la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

§ 2. Le Gouvernement wallon peut consentir, à charge du Fonds, dans les conditions et les limites des articles D.210 à D.215 et D.289 à D.291, des avances dans les cas de dommages visés à l'article D.210, ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages.

§ 3. En outre, peuvent être imputées à charge du Fonds les dépenses relatives à l'exécution de mesures et d'études générales en vue de prévenir et de limiter les dommages visés à l'article D.210.

Les études, qui ont notamment trait à d'importantes prises d'eau souterraine projetées ou existantes, servent de base à toute expertise qui est établie lors d'une demande d'indemnisation.

§ 4. Le Gouvernement peut préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles sont exercées les missions prévues aux paragraphes 1 à 3.

§ 5. Le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, visé à l'article D.325 du Code de l'Eau coordonné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement est supprimé.

§ 6. La Région assure les obligations du Fonds national d'avances créé par l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages causés par des prises et des pompages d'eau souterraine.

§ 7. Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds wallon d'avances sont transférées de plein droit à la Région wallonne.

§ 8. Le Gouvernement peut donner mainlevée des hypothèques prises en vertu du présent article pour autant que soit constituée au profit de la Région wallonne une sûreté équivalente.

§ 9. Les agents du Service public de Wallonie qui ont été désignés précédemment par le Gouvernement pour assurer le fonctionnement du Fonds wallon d'avances, sont chargés de procéder à la liquidation dudit Fonds.

§ 10. Les avoirs du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et les pompages d'eau souterraine sont transférés à la Région et affectés au Fonds pour la protection de l'Environnement, section "protection des eaux", visé à l'article D.170 .du Livre Ier du Code de l'Environnement.".

Art. 86. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.290 rédigé comme suit :

"Art. D.290. § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article D.212, une avance peut être consentie en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.

§ 2. La Région wallonne est subrogée aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée et procède, à charge du Fonds, au recouvrement de ses débours.

§ 3. Le bénéficiaire de l'avance débouté de son action en justice par une décision coulée en force de chose jugée est tenu de rembourser l'avance, sans intérêt.".

Art. 87. Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.330-1 qui est rédigé comme suit :

"Art. D.330-1. Au 1er janvier de chaque année, le montant des taxes, redevances et contributions prévues par le présent Code est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.".

Art. 88. A l'article D.332 du Livre II du même Code, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, un 7° est inséré et rédigé comme suit :

"7° de réaliser ou faire réaliser toutes les opérations liées à la gestion des eaux usées industrielles.";

2° les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit le complètent :

"§ 3. Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.

§ 4. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d'établir :

1° un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;

2° un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'Administration, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé;

3° les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;

4° les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;

5° les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.".

Art. 89. Dans la partie III, Titre III, chapitre I du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article D.342bis rédigé comme suit :

"Art. D342bis. A défaut pour les titulaires d'autorisation de prises d'eau situés en Région wallonne de remplir les obligations énoncées à l'article D.255, § 1er, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'article D.255, § 1er.

A défaut d'exécution des obligations de ces dernières, les autorités compétentes ou la Région wallonne s'y substituent aux mêmes fins. La Région wallonne récupère les montants à charge des titulaires de prises d'eau défaillants.".

Art. 90. A l'article D.406 du même Code, remplacé par le décret du 27 octobre 2011, les mots " D.275 à D.313 et D.318" sont remplacés par les mots "D.252 à D.283".

Art. 91. Dans le même Code, il est inséré un article D.406-1 rédigé comme suit :

"Art. D.406-1. Le Gouvernement peut désigner les agents de la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.) et des organismes d'assainissement agréés chargés de contrôler le respect des dispositions en matière d'assainissement prévues par le présent Code.".

Art. 92. Dans le même Code, il est inséré un article D.406-2 rédigé comme suit :

"Art. D.406-2. Un protocole d'inspection et de contrôle des rejets des eaux usées industrielles est établi entre l'Administration et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).".

Art. 93. A l'article D.407 du même Code, modifié par le décret du 5 juin 2008, le nombre " 0,0250" est remplacé par le nombre "0,050".

Art. 94. Les annexes Ière à III du même Code sont remplacées par les annexes Ire à III jointes au présent décret.

Art. 95. L'article 17bis, § 2, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par le décret du 28 novembre 2013, est complété par ce qui suit :

"- les taxes et contributions visées à l'article D.278, § 1er du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau suite à une cessation d'activités;

- les provisions trimestrielles afférentes aux taxes de prélèvements et contributions sur les prises d'eau en cas de non-paiement dans le délai fixé à l'article D.281 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.".

Art. 96. A l'article 23, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "ainsi que les taxes et provisions visées à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, septième et huitième tirets" sont insérés entre les mots "et la taxe wallonne sur l'abandon de déchets visée à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, quatrième tiret" et les mots "sont exigibles à la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire";

2° les mots "à l'article 17 bis, § 2, alinéa 2, premier et deuxième tirets" sont remplacés par les mots "à l'article 17bis, § 2, alinéa 2, premier, deuxième, septième et huitième tirets".

Art. 97. A l'article 63, § 2, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, les mots "et pour les taxes et contributions de prélèvement visées au chapitre II du titre II de la partie III du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau" sont insérés entre les mots "taxes sur les déchets" et "en cas de rectification".

Art. 98. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" sont abrogés.

Art. 99. L'article 47 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Il est accordé en faveur mais aux frais de la Région wallonne une hypothèque légale sur les droits immobiliers aux titulaires desquels la Région wallonne a versé des avances pour ces droits en application de l'article D.289 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.".

Art. 100. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle s'applique sur base des prélèvements et déversements effectués en 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article D.260, § 2 et § 3, du Livre II du Code de l'Environnement inséré par l'article 51 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement wallon.

[L'entreprise déversant des eaux usées industrielles et ayant conclu, avant le 1er janvier 2019, une convention particulière de service avec un exploitant d'une infrastructure publique d'assainissement ou la S.P.G.E. est exonérée de paiement de la taxe sur les déversements d'eaux usées industrielles; elle reste liée à cette convention durant cinq ans à dater du 1er janvier 2019 avant de conclure un contrat de service d'assainissement industriel avec la S.P.G.E.

L'entreprise continue de bénéficier du service d'assainissement aux conditions de cette convention particulière.]
[décret 02.05.2019]

_______________

Annexe I au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

   Catégorie d'entreprises Base sur laquelle porte le coefficient de conversion Coefficients
de conversion
Remarques
1 2 3 4 5 6
1 - Abattoirs et tueries à l'exclusion de la préparation de viandes :        
   a. porcs 1.000 kg de poids abattu 0,3    
   s'il y a une boyauderie, augmentation de    0,23    
   b. autres animaux 1.000 kg de poids abattu 0,52    
   Facteurs d'augmentation :        
   - évacuation du contenu des panses    1,18    
   - évacuation du sang des porcs    0,53    
   - évacuation du sang d'autres animaux    0,96    
2 - Abattoirs de volailles :        
   groupe I 1.000 kg de poids abattu 0,29    1
   groupe II 1.000 kg de poids abattu 0,58    1
   groupe III 1.000 kg de poids abattu 1,02    1
3 - Amidonneries et féculeries 1.000 kg de matière première 3    
4 - Amiante, amiante-ciment, béton, briques, chaux, ciment, poterie, verre (fabriques de) 100 journées de travail 0,35 0,014
5 - Ateliers de réparation d'automobiles, de trams ou de trains, garages, installations de lavage d'automobiles 1 m3 d'eau utilisée 0,05 0,032
6 - Blanchisseries à l'exception des salons-lavoirs :        
   a. lavage humide 1.000 kg de linge blanc provenant uniquement d'hôpitaux et d'hôtels : paquets de draps et essuie-mains pour rouleaux automatiques 0,44    
    1.000 kg de linge blanc pour autant qu'aucun autre coefficient ne soit d'application 0,73    
    1.000 kg de linge de couleur, vêtements de travail et essuie-mains et essuie de cuisine de location 1,02    
    1.000 kg de linge amidonné 1,62    
    100 journées de travail 0,18    
           
   b. nettoyage à sec 100 journées de travail 0,18    
   c. teinture de vêtements 1 m3 d'eau utilisée 0,73    
7 - Fabriques de produits d'entretien et de lubrifiants 100 journées de travail 4,5 0,011
8 - Décapage du fer : en outre par 1.000 kg de fer bivalent déversé 100 journées de travail
100 journées de travail
0,23
3,3
0,032
0,032

9 - Préparation de patates préfrites 1.000 kg de pommes de terre 0,87    
10 - Fabriques de conserves de fruits (y compris fabriques de confitures) 1.000 kg de pommes, poires, fraises
1.000 kg de cerises, groseilles et autres fruits doux
1, 02
0,73
   
11 - Usines de galvanisation 1 m3 d'eau utilisée 0,04 0,032
12 - Usines à gaz 1.000 kg de matière première 1,1    
13 - Imprimeries et autres entreprises d'arts graphiques utilisant le papier et le carton 1 m3 d'eau utilisée 0,04 0,022
14 - Laboratoires 100 journées de travail 1,1 0,011
15 - Laiteries :        
   a. entreprises non assainies 1.000 kg de lait réceptionné 0,13    
    1.000 kg de lait réceptionné dans un poste de réception 0,06    
    1.000 kg de beurre et de concentré de beurre (tiré du beurre) 4,38    
    1.000 kg de beurre (préparation continue sans lavage) 1,47    
    1.000 kg de fromage 4,38    
    1.000 kg de produits en bouteille 0,35    
    1.000 kg de poudre de lait (séchage sur cylindres) 1,78    
    1.000 kg de poudre de lait (séchage en tour spray) 1,47    
    1.000 kg de lait condensé 0,44    
    préparation de crème à la glace par 1.000 kg de matière première 0,44    2
   b. entreprises assainies 1.000 kg de lait réceptionné 0,06    
    1.000 kg de beurre 2,27    
    1.000 kg de fromage 1,78    
16 - Fabriques de laques et de couleurs 100 journées de travail 11,18 0,017
17 - Fabriques de bougies et blanchissement de la cire 100 journées de travail 0,65    
18 - Boulangeries et pâtisseries, fabriques d'aliments non désignés ailleurs 100 journées de travail 0,45    
   - Casseries d'oeufs 1.000 kg de produit fabriqué 0,5    
19 a. Brasseries 1.000 kg de bière 1,33    
   b. Idem avec rétention du houblon et de la drèche 1.000 kg de bière 0,34    
20 - Torréfaction de cacahuètes 1.000 kg de matière première 0,75    
21 - Cacao, chocolat, confiserie et miel (fabriques de) 1.000 kg de produit fini 0,29    
22 - Industrie de la céramique 100 journées de travail 0,22 0,014
23 - Industries chimiques :        
   a. chimie minérale et activités de transformation 100 journées de travail 11,8 0,019
   b. chimie organique 100 journées de travail 23,6 0,011
24 Fabrique de colle 1.000 kg de colle d'os 3,7    
25 - Cuirs et peaux, fourrures :        
   a. tannage au chrome 1.000 kg de matière première 6,9 0,012
   b. tannage végétal 1.000 kg de matière première 7 0,011
   c. mégisseries 1.000 kg de matière première 10 0,011
   d. pelleteries 1.000 kg de matière première 10 0,011
   e. chamoiseries 1.000 kg de matière première 20 0,011
26 - Entreprises de destruction 1.000 kg de poids brut de matières à détruire 1,1 0,032
27 - Distilleries 1 m3 d'eau utilisée 0,06    
28 - Emailleries 1 m3 d'eau utilisée 0,04 0,032
29 - Fabriques de conserves de légumes 1.000 kg de pommes de terre épluchées 1,75    
    1.000 kg de pommes de terre blanchies 1,9    
    1.000 kg de carottes, oignons 1,3    
    1.000 kg de betteraves rouges 2,1    
    1.000 de soupe verte julienne 0,96    
    1.000 kg d'épinards, endives, variétés de choux (sauf préparation de choucroute) et choux-raves 0,75    
    1.000 kg de poireaux, haricots verts, haricots coupés et céleris 0,58    
    1.000 kg de petits pois et pois chiches 1,02    
    1.000 kg d'autres légumes 0,5    
30 - Lavage de légumes 1.000 kg de carottes 0,13    
    1.000 kg d'échalotes 0,23    
31 - Levureries et distilleries d'alcool 1.000 kg de mélasse 9,3    
32 - Limonaderies et eaux en bouteille 1.000 l de produit fabriqué 0,12    
33 - Fabriques de margarine, graisses et huiles alimentaires si l'huile est obtenue exclusivement par pressage des grains 1.000 kg d'huile ou de graisse brute
1.000 kg de produit fabriqué
0,7    
34 - Malteries 1.000 kg d'orge 0,16    
35 - Travail du métal :        
   a. travail mécanique, transformation à froid 100 journées de travail 0,23 0,01
   b. zingage, décapage des non-ferreux 100 journées de travail 0,23 0,032
36 - Industrie métallurgique 100 journées de travail 0,23 0,032
37 - Industrie du papier 1.000 kg de papier de pâte mécanique ou de cellulose 1,6    
    idem provenant d'autres matières 7,8    
38 - Fabriques de carton de paille 1.000 kg de carton 4,9    
39 - Fabriques de parfums et de cosmétiques 100 journées de travail 5,84    
40 - Fabriques de conserves de poisson 1.000 kg de poisson 2,43    
41 - Fabriques de farines de poisson 1.000 kg de poisson 3,3    
42 - Battage de pois et de pois chiches 1.000 kg de matière première 0,034    
43 - Féculerie de pommes de terre 1.000 kg de pommes de terre 1,44    
44 - Fabriques de savon 1.000 kg de savon 0,55    
   - Si le résidu du relargage est déversé    3,1    
45 - Sucreries et râperies de betteraves 1.000 kg de betteraves sucrières 0,27    
   - Si l'eau usée provient uniquement des condensateurs 1.000 kg de betteraves sucrières 0,027    
46 - Industrie textile :        
   a. filatures 100 journées de travail 0,18    
   b. tissages 100 journées de travail 0,18    
   c. teintureries 1 m3 d'eau utilisée 0,73    
   d. ateliers de blanchissement 1 m3 d'eau utilisée 0,73    
   e. lavoirs de laine 1.000 kg de laine brute 7    
47 - Lavage de tonneaux et de fûts 1 m3 d'eau utilisée 0,58 0,021
48 - Installations de vulcanisation, fabriques de produits en caoutchouc, de câbles et similicuir 100 journées de travail 0,08 0,011
49 - Entreprises de préparation de viande 1.000 kg de produit fabriqué :
cuisson de saucisses, jambon
0,73    
    1.000 kg de produit fabriqué :
autres
0,45    
50 - Industrie de transformation des matières plastiques 100 journées de travail 0,22    
51 - Centrales électriques 100 journées de travail 0,22 0,011
52 - Piscicultures 1.000 kg d'aliment déversé 8 0 3
53 - Piscines 1 m3 d'eau utilisée 0,008 0
54 Hôpitaux au sens des articles 2 à 4 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. - lit
- lit si l'hôpital comporte une blanchisserie traitant le linge utilisé dans l'établissement
3
3,6
0
0


Remarques :
1. Appartiennent au groupe I les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1 000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitement ou transport humide de plumes ou de déchets.
Appartiennent au groupe II les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humide de plumes ou de déchets.
Appartiennent au groupe III les entreprises qui pratiquent le transport humide de plumes ou de déchets, et, en outre, toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I et II.
2. Il faut entendre par laiterie assainie la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus de pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc.
3. En ce qui concerne les piscicultures, un pourcentage de réduction du nombre d'unités de charge polluante est appliqué lorsqu`une ou plusieurs des mesures suivantes sont mises en oeuvre :
a) utilisation d'aliments à haute digestibilité : 30 % de réduction;
b) filtration du filtre rotatif à la sortie des bassins d'élevage : 75 % de réduction;
c) lagune de décantation de dimension adaptée au débit avec reprise périodique des boues : 50 % de réduction.
Les pourcentages de réduction sont cumulables si plusieurs de ces mesures sont mises en oeuvre simultanément (avec un taux de réduction maximum de 100 %).

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Annexe II au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Unité Consommation présumée
Ménages

- Résidence principale : isolé

45 m3

- Résidence principale : ménage

100 m3

- Résidence secondaire

25 m3
Campings

- Emplacement

20 m3
Entreprises, bureaux

- Personne employée

9 m3
Etablissements d'enseignement

- Elève

5 m3
Internats, casernes, hôtels, maison de repos, établissements de soins

- Lit

45 m3

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Annexe III au Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

A) Charge environnementale "cheptel"

   Catégorie d'animaux Coefficient azote
Bovins vache laitière 0.5538
   vache allaitante 0.4062
   vache de réforme 0.4062
   autre bovin de plus de 2 ans 0.4062
   bovin de moins de 6 mois 0.0615
   génisse de 6 à 12 mois 0.1723
   génisse de 1 à 2 ans 0.2954
   taurillon de 6 à 12 mois 0.1538
   taurillon de 1 à 2 ans 0.2462
Ovins et Caprins ovins et caprins de moins de 1 an 0.0203
   ovins et caprins de plus de 1 an 0.0406
Equins équin 0.3446
Porcins truie gestante et truie avec porcelets de moins de 4 semaines 0.0923
   verrat 0.0923
   porcs à l'engrais et cochette 0.0480
   porcs à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée 0.0277
   porcelets (de 4 à 10 semaines) 0.0117
Lapins lapins mères 0.0222
   lapins à l'engrais 0.0020
Volailles poulets de chair (40 jours) 0.0017
   poules pondeuses ou reproductrices (343 jours) 0.0037
   poulettes (127 jours) 0.0017
   coqs de reproduction 0.0026
   canards (75 jours) 0.0026
   oies (150 jours) 0.0026
   dindes et dindons (85 jours) 0.0050
   pintades (79 jours) 0.0017
   cailles 0.0002
   autruches et émeus 0.0185


B) Charge environnementale "terre"

Culture Coefficient azote Coefficient produits phytosanitaires Coefficient érosion
Betteraves 0.188 0.095 0.173
Chicorée 0.278 0.080 0.173
Céréales suivies d'une CIPAN 0.262 0.040 0
Céréales non suivies d'une CIPAN 0.398 0.040 0
Maïs 0.529 0.015 0.246
Pommes de terre 0.549 0.265 0.246
Colza et navettes 0.464 0.010 0
Cultures maraîchères récoltées pour leur racine 0.188 0.092 0.146
Autres cultures maraîchères 0.638 0.092 0.146
Lin 0.554 0.002 0.262
Prairies 0.108 0.002 0
Autres cultures 0.188 0.002 0