CHAPITRE III. — Modifications du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 18. A l'article D. 20.16 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 16 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er du Livre Ier du Code de l'Environnement est complété par les points h., i. et j. rédigés comme suit :
"h. les informations concernant l'évolution des meilleures techniques disponibles ainsi que la publication de tout nouveau document de référence MTD ou de toute révision d'un de ces documents, conformément à l'article 8bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
i. pour les installations et activités déterminées par le Gouvernement, les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions du permis et qu'elles détiennent;
j. les autres informations environnementales déterminées par le Gouvernement."
2° à l'alinéa 2, les mots "le type d'informations environnementales et" sont insérés entre les mots "préciser" et "les modalités".
Art. 19. Dans l'article D. 29-11, § 1er, du même Livre, inséré par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"§ 1er. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée, qui est susceptible d'être notablement affecté, en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo, au moment même où ces documents sont soumis à l'enquête publique en Région wallonne.";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Outre les documents prévus à l'alinéa précédent, sont également transmis aux autres Régions, Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à la Convention d'Espoo, les informations suivantes :
1° les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
2° la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;
3° le cas échéant, des précisions concernant une proposition d'actualisation d'un permis ou des conditions dont il est assorti;
4° l'indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
5° les modalités précises de la participation et de la consultation du public;
6° les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public aété informé."