XXII. Modifications du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
Art. 86. L'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est complété par un point 52°bis, rédigé comme suit :
"52°bis "forage" : toute action qui consiste à percer un trou depuis la
surface du sol, d'un ouvrage existant ou d'une excavation souterraine
susceptible d'altérer la nappe d'eau souterraine;".
[entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement wallon]
Art. 87. Dans le même Code, il est inséré un article D.167bis rédigé comme suit :
"Art. D.167bis. Les personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de l'aménagement de la tête de puits disposent d'un agrément.
Le Gouvernement organise l'agrément des personnes amenées à
effectuer un forage ou à équiper un puits destiné à une future prise d'eau
souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance
géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres, à l'exclusion de
l'aménagement de la tête de puits. Il détermine les conditions, les critères et
les procédures de délivrance de l'agrément. Il arrête les règles d'octroi, de
suspension et de retrait de l'agrément ainsi que la durée de validité de
l'agrément."
[entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement wallon]
Art. 88. L'article D.396, 2°, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"2° celui qui opère un forage ou équipe un puits sans disposer de l'agrément
requis en vertu de l'article D.167bis".
[entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement wallon]
Art. 89. Dans la Partie IV du même Code, l'intitulé du Titre VI est remplacé par ce qui suit :
"Sanctions des infractions en matière de perception et de paiement de taxes, de redevances et de contributions".
Art. 90. L'article D.406 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
"Art. D.406. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles D.275 à D.313 et D.318 ou le paiement de tout ou partie de la redevance ou de la contribution mise à sa charge par le présent Code".