27 octobre 2011 - Décret modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie : extraits (M.B. 24.11.2011)

XVIII. Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 58. Dans l'article D.29-22, § 2, du Livre 1er du Code de l'Environnement, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En outre, pour les projets de catégorie B ou C, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, il est procédé, de manière parfaitement visible, à l'affichage de l'avis à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage."

Art. 59. L'article D.140, § 3, du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative."

Art. 60. L'article D.149, § 1er, du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le bourgmestre communique au contrevenant sa décision prise sur la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception. Le bourgmestre envoie en même temps la copie de cette décision à l'agent qui a rédigé le rapport."

Art. 61. L'article D.149, § 2 du Livre 1er du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"L'agent communique au contrevenant sa décision prise sur la base du § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception."

Art. 62. L'article D.150, alinéa 2, du Livre 1er du même Code est complété par les phrases suivantes :

"Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ du délai de recours n'y est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant."

Art. 63. L'article D.154 du Livre 1er du même Code est complété par le point 4° rédigé comme suit :

"4° celui qui s'oppose ou entrave les mesures de remise en état imposées par un fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.163, sauf en cas de recours en vertu de l'article D.164."

Art. 64. A l'article D.157 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots "de l'administration régionale de l'environnement" sont remplacés par les mots "du Directeur général de l'administration régionale de l'environnement";

2° dans le § 4, les mots "l'administration régionale de l'environnement" sont remplacés par les mots "le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement";

3° dans le § 6, les mots "l'administration régionale de l'environnement" sont remplacés par les mots "au Directeur général de l'administration régionale de l'environnement".

Art. 65. A l'article D.161, alinéa 1er du Livre 1er du même Code, les mots "par le bourgmestre," sont abrogés.

Art. 66. A l'article D.162, alinéa 2 du Livre 1er du même Code, les mots "par le bourgmestre," sont abrogés.

Art. 67. A l'article D.163 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 5, une phrase rédigée comme suit est insérée entre les phrases 1re et 2 :

"Toutefois, ce délai est porté à trois cents soixante-cinq jours lorsque le fonctionnaire impose uniquement une remise en état.";

2° l'alinéa 6 est complété par ce qui suit :

"Aucune remise en état ne peut être imposée plus de trois cents soixante-cinq jours après le procès-verbal de constat de l'infraction."

Art. 68. A l'article D.164, alinéa 1er, du Livre 1er du même Code, les mots "l'administration régionale de l'environnement" sont remplacés par les mots "le Directeur général de l'administration régionale de l'environnement".

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XXIII. Modifications des règles de participation du public à l'élaboration des conventions environnementales
telles que prévues au Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 91. A l'article D.29-1, du Livre 1er du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";

2° au § 2, le 6° est abrogé;

3° il est inséré un § 3/1 rédigé comme suit :

"Relèvent de la catégorie A.3, les conventions environnementales prévues à l'article D.82."

Art. 92. A l'article D.29-7, § 1er du Livre 1er du même Code, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :

"§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux plans et programmes relevant de la catégorie A.3."

Art. 93. L'article D.29-8 du Livre 1er du même Code est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique pour les plans et programmes des catégories A.1 et A.2 et les projets de catégorie B est également annoncée :

a) pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme :

1° par un avis inséré au Moniteur belge;

2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;

3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande;

4° par un communiqué diffusé à trois reprises par la RTBF et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande;

b) pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur :

1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande;

2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.

L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée.

§ 2. L'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3 est également annoncée à l'initiative de l'autorité compétente :

1° par un avis inséré au Moniteur belge;

2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne;

3° par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande.

Cet avis comporte au minimum :

1° l'identification du plan ou programme, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle il est soumis à enquête publique;

2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme;

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique;

4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier;

5° les coordonnées et horaires d'ouverture des services ainsi que les coordonnées de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme;

6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi;

7° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente;

8° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan ou programme qui sont disponibles.

Le projet de plan ou programme est joint à l'avis inséré au Moniteur belge et sur le portail environnement du site de la Région wallonne."

Art. 94. Dans l'article D.29-13, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Livre 1er du même Code, les mots "et A.2" sont remplacés par les mots ", A.2 et A.3".

Art. 95. Dans l'article D.29-16 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Dès l'annonce de l'enquête publique" sont remplacés par les mots "En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, dès l'annonce de l'enquête publique";

2° l'article D.29-16 dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

"§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement aux lieux, jours et heures et auprès des services indiqués dans l'avis d'enquête publique."

Art. 96. L'article D.29-17 du Livre 1er du même Code est remplacé par ce qui suit :

"§ 1er. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B ou C, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.

§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, toute personne peut obtenir des explications relatives au plan ou programme auprès de l'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente."

Art. 97. Dans l'article D.29-18 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er les mots "Les réclamations" sont remplacés par les mots "En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.1, A.2 et B ainsi que les projets relevant de la catégorie B et C, les réclamations";

2° l'article D.29-18, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

"§ 2. En ce qui concerne les plans et programmes relevant de la catégorie A.3, les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique ou par courrier ordinaire aux services compétents du Gouvernement désignés à cet effet.

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés."

Art. 98. Dans l'article D.29-19 du Livre 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots "pour les plans et programmes et pour les projets, à l'exception des plans et programmes de catégorie A.3" sont insérés entre les mots "Le dernier jour de l'enquête publique" et ", un membre";

2° il est inséré un 2e alinéa rédigé comme suit :

"L'agent désigné à cet effet par l'autorité compétente, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique pour les plans et programmes de la catégorie A.3, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe."

Art. 99. Dans l'article D.29-21 du Livre 1er du même Code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit :

"Le plan ou programme de catégorie A.3 est publié au Moniteur belge ainsi que sur le portail environnement du site de la Région wallonne."

Art. 100. Dans l'article D.86, § 3, alinéa 1er, du Livre 1er du même Code, il est ajouté in fine la phrase suivante :

"L'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est dans tous les cas sollicité. L'avis de la Commission régionale des déchets, du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et de la Commission consultative de l'eau est sollicité lorsque les projets de conventions environnementales concernent des matières relevant de leur domaine d'intervention."