Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Art. 2. A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées :
1° un point 8° bis est inséré comme suit :
"8° bis "bon état chimique d'une eau de surface" : l'état chimique requis pour atteindre les objectifs environnementaux fixés à l'article D.22, § 1er, 1°, pour les eaux de surface, c'est-à-dire l'état chimique atteint par une masse d'eau de surface dans laquelle les concentrations de polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale fixées par le Gouvernement;";
2° un point 8° ter est inséré comme suit :
"8° ter "bon état d'une eau de surface" : l'état atteint par une masse d'eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins "bons";";
3° un point 8° quater est inséré comme suit :
"8° quater "bon état d'une eau souterraine" : l'état atteint par une masse d'eau souterraine lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins "bons" en vertu des dispositions du présent Code;";
4° un point 8° quinquies est inséré comme suit :
"8° quinquies "bon état écologique" : l'état d'une masse d'eau de surface, classé conformément à l'annexe VI de la partie décrétale;";
5° le point 49° est complété par les mots "conformément à l'annexe VI de la partie décrétale;";
6° le point 50° est complété par les mots "obtenue à partir des mesures piézométriques à long terme de celle-ci ou sur la base d'autres paramètres ou informations tels que les bilans hydrologiques de la masse d'eau souterraine ou les débits d'étiage des cours d'eau associés;";
7° le point 59° est complété par les mots "conformément aux dispositions des articles D.17-1, § 1er, D.22, § 7, et de l'annexe V de la partie décrétale;";
8° le point 62° est complété par les mots "telle que définie par le Gouvernement;";
9° le point 66° est remplacé par ce qui suit :
"66° "polluant" : toute substance pouvant entraîner une pollution, en particulier celles figurant dans l'annexe VII de la partie décrétale dont le Gouvernement précise la liste pour les eaux de surface et les eaux souterraines;";
10° le point 68° est remplacé par ce qui suit :
"68° "bon potentiel écologique" : l'état d'une masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, classé conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;";
11° un point est inséré entre le point 71° et le point 71° bis qui deviendra le point 71° ter, rédigé comme suit :
"71° bis "ressource disponible d'eau souterraine" : le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale de la masse d'eau souterraine moins le taux annuel à long terme de l'écoulement requis pour atteindre les objectifs de qualité écologique des eaux de surface associées fixés à l'article D.22, afin d'éviter toute diminution significative de l'état écologique de ces eaux et d'éviter toute dégradation significative des écosystèmes terrestres associés;";
12° dans le point 83°, les mots "requis en vertu de l'article D.17" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions des articles D.17, D.17-1, D.17-2 et de l'annexe V de la partie décrétale".
Art. 3. L'article D.6 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'autorité de bassin peut ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa premier si cela est conforme à des pratiques établies pour une activité d'utilisation de l'eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts du présent Code et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. L'autorité de bassin fait rapport, dans les plans de gestion de district hydrographique, sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait application dans son intégralité de l'alinéa premier."
Art. 4. Dans la Partie I du même Code, il est inséré un Titre V, comportant un article D.6-1, rédigé comme suit :
"TITRE V. - Exécution des obligations européennes
Art. D.6-1. Le Gouvernement arrête, dans les matières visées par le présent Code, toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes pris par les autorités instituées par ce Traité, en particulier les actes visant à mettre en oeuvre la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau."
Art. 5. A l'article D.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "Dans chaque bassin hydrographique wallon" sont remplacés par les mots "Conformément à l'annexe V de la partie décrétale, dans chaque bassin hydrographique wallon";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un article D.17-1 rédigé comme suit :
"Art. D.17-1. § 1er. Conformément à l'annexe V de la partie décrétale, l'analyse des caractéristiques des eaux de surface porte sur :
1° le classement des masses d'eau de surface dans les catégories "rivières", "lacs" ou comme des masses d'eau de surface artificielles ou des masses d'eau de surface fortement modifiées;
2° la répartition des masses d'eau en types pour chaque catégorie d'eau de surface selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites;
3° la répartition des masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles en types conformément aux descripteurs applicables à celle des catégories d'eau de surface qui ressemble le plus à la masse d'eau fortement modifiée ou artificielle, et
4° la détermination des conditions de référence caractéristiques pour chaque type de masses d'eau de surface.
§ 2. L'analyse des caractéristiques des eaux souterraines porte notamment sur :
1° une caractérisation initiale de toutes les masses d'eaux souterraines pour évaluer leurs utilisations et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de ne pas répondre aux objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22;
2° une caractérisation plus détaillée des masses d'eaux souterraines qui sont susceptibles de ne pas atteindre les objectifs environnementaux tels que visés à l'article 22, afin d'établir une évaluation plus précise de l'importance de ce risque.
L'analyse de la caractérisation initiale visée à l'alinéa 1er, 1°, définit au moins :
1° l'emplacement et les limites des masses d'eau souterraine;
2° les pressions auxquelles la ou les masses d'eau souterraine sont susceptibles d'être soumises, y compris :
a) les sources de pollution diffuses;
b) les sources de pollution ponctuelles;
c) le captage;
d) la recharge artificielle;
3° le caractère général des couches supérieures de la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge;
4° les masses d'eau souterraines pour lesquelles il existe des écosystèmes d'eaux de surface ou des écosystèmes terrestres directement dépendants.
La caractérisation visée à l'alinéa 1er, 2°, comporte des informations pertinentes sur l'incidence de l'activité humaine et contient, le cas échéant, des informations pertinentes concernant :
1° les caractéristiques géologiques de la masse d'eau souterraine, y compris l'étendue et le type des unités géologiques;
2° les caractéristiques hydrogéologiques de la masse d'eau souterraine, y compris la conductivité hydraulique, la porosité et le confinement;
3° les caractéristiques des dépôts superficiels et des sols dans la zone de captage dont la masse d'eau souterraine reçoit sa recharge, y compris l'épaisseur, la porosité, la conductivité hydraulique et les propriétés d'absorption des dépôts et des sols;
4° les caractéristiques de stratification de l'eau souterraine au sein de la masse;
5° un inventaire des systèmes de surface associés, y compris les écosystèmes terrestres et les masses d'eau de surface auxquels la masse d'eau souterraine est dynamiquement liée;
6° des estimations de direction et taux d'échange de l'eau entre la masse souterraine et les systèmes de surface associés, et
7° les données suffisantes pour calculer le taux moyen annuel à long terme de la recharge totale;
8° la caractérisation de la composition chimique des eaux souterraines, y compris la spécification des contributions découlant des activités humaines. Pour la caractérisation des eaux souterraines, l'autorité de bassin utilise, le cas échéant, des typologies lorsqu'elle établit des niveaux naturels pour ces masses d'eau souterraine.
§ 3. Pour les masses d'eau souterraine qui traversent la frontière entre deux Etats membres ou plus ou qui sont recensées après la caractérisation initiale entreprise conformément au § 2, alinéa 1er, 1°, et au § 2, alinéa 2, du même article comme risquant de ne pas répondre aux objectifs fixés pour chaque masse dans le cadre de l'article D.22, les informations suivantes sont, le cas échéant, recueillies et tenues à jour pour chaque masse d'eau souterraine :
a) la localisation des points de la masse utilisés pour le captage d'eau, à l'exception :
- des points de captage fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour, ou;
- des points de captage d'eau destinés à la consommation humaine fournissant en moyenne moins de 10 m3 par jour ou desservant moins de cinquante personnes;
b) le taux de captage annuel moyen à partir de ces points;
c) la composition chimique de l'eau captée de la masse d'eau souterraine;
d) la localisation des points de la masse d'eau souterraine où des rejets directs ont lieu;
e) le débit des rejets en ces points;
f) la composition chimique des rejets dans la masse d'eau souterraine, et
g) l'utilisation des terres dans le ou les captages d'eau d'où la masse d'eau reçoit sa recharge, y compris les rejets de polluants, les modifications anthropogéniques apportées aux caractéristiques de réalimentation, telles que le détournement des eaux de pluie et de ruissellement en raison de l'imperméabilisation des terres, de la réalimentation artificielle, de la construction de barrages ou du drainage.
§ 4. L'autorité de bassin identifie également les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être spécifiés en vertu de l'article D.22, notamment du fait de la prise en considération des effets de l'état de la masse d'eau souterraine sur :
1° les eaux de surface et les écosystèmes terrestres associés;
2° la régulation de l'eau, la protection contre les inondations et le drainage des sols;
3° le développement humain.
Elle recense les masses d'eau souterraine pour lesquelles des objectifs moins élevés doivent être précisés en application de l'article D.22, § 6, lorsque par suite des effets de l'activité humaine, déterminés conformément à l'article D.17, la masse d'eau souterraine est tellement polluée que la réalisation d'un bon état chimique d'une eau souterraine est impossible ou d'un coût disproportionné.".
Art. 7. Dans le même Code, il est inséré un article D.17-2 rédigé comme suit :
"Art. D.17-2. § 1er. L'autorité de bassin collecte et met à jour des informations sur le type et l'ampleur des pressions anthropogéniques importantes auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises dans chaque district hydrographique, notamment :
1° estimation et identification des pollutions ponctuelles importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :
a) des articles 15 et 17 de la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
b) des articles 9 et 15 de la Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution,
et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :
c) de l'article 10 de la Directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté;
d) des Directives 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE, 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;
2° estimation et identification des pollutions diffuses importantes, notamment par les substances énumérées à l'annexe VII, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres, sur la base notamment des informations recueillies dans le cadre :
a) des articles 3, 5 et 6 de la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;
b) des articles 7 et 17 de la Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques;
c) de la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides,
et, aux fins du premier plan de gestion de district hydrographique :
d) des Directives 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE, 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons et 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;
3° estimation et identification des captages importants d'eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d'eau dans les systèmes de distribution;
4° estimation et identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques;
5° identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau;
6° estimation et identification des autres incidences anthropogéniques importantes sur l'état des eaux de surface, et
7° estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts.
§ 2. L'autorité de bassin évalue la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées au paragraphe 1er.
L'autorité de bassin utilise les informations collectées conformément au paragraphe 1er et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, pour évaluer la probabilité que les masses d'eau de surface à l'intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l'article D.22.
Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l'article D.19 et des programmes de mesures requis en vertu de l'article D.23."
Art. 8. A l'article D.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, 1°, b), est complété par les mots "conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;";
2° le § 1er, 1°, c), est complété par les mots "conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;";
3° le § 1er, 2°, c), est complété par les mots "conformément aux dispositions de l'annexe VI de la partie décrétale;";
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"Le Gouvernement détermine, pour les masses d'eau souterraine, les critères généraux du bon état et les limites séparant l'état quantitatif "bon" de l'état quantitatif "médiocre" et l'état chimique "bon" de l'état chimique "médiocre". Le Gouvernement fixe également les règles de présentation de l'état des eaux souterraines.
Le Gouvernement fixe, pour chaque type de masses d'eau de surface, les limites séparant les différentes classes d'état écologique sur la base des critères généraux du bon état et des définitions normatives des classes d'état écologique figurant à l'annexe VI de la partie décrétale.
Le Gouvernement définit les limites séparant le bon état chimique d'un état chimique qui n'est pas bon. Le Gouvernement met en oeuvre les règles de présentation de l'état écologique définies à l'annexe VI.";
5° le § 7, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
"Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, le Gouvernement fixe les limites séparant les différentes classes de potentiel écologique sur la base des critères généraux du bon potentiel écologique et des définitions normatives des classes de potentiel écologique figurant à l'annexe VI de la partie décrétale. Le Gouvernement met en oeuvre les règles de présentation du potentiel écologique définies à l'annexe VI.
Pour les masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées, le bon potentiel écologique doit, sous réserve des exceptions visées aux paragraphes 5, 6, 8 et 9, être atteint pour le 22 décembre 2015."
Art. 9. A l'article D.23 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par les mots "en tenant compte des analyses visées à l'article D.17.";
2° le paragraphe 3, 10°, est remplacé par ce qui suit :
"10° les mesures permettant la réalisation des objectifs en cas d'incidences négatives importantes identifiées par la description des effets, établie en application de l'article D.17 et de l'annexe V de la partie décrétale, en particulier des mesures destinées à faire en sorte que les conditions hydromorphologiques de la masse d'eau permettent d'atteindre l'état écologique requis ou un bon potentiel écologique pour les masses d'eau désignées comme artificielles ou fortement modifiées. Les contrôles effectués à cette fin peuvent prendre la forme d'une exigence d'autorisation préalable ou d'enregistrement fondée sur des règles générales contraignantes. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour;";
3° le paragraphe 7, 4°, est complété par les mots "selon les procédures visées à l'annexe VI de la partie décrétale.";
4° le paragraphe 10 est complété par la phrase suivante :
"Les mesures nouvelles ou révisées sont opérationnelles au plus tard trois ans après l'adoption des programmes de mesures mis à jour."
Art. 10. A l'article D.156, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots "à usages déterminés" sont supprimés;
2° il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit :
"Le Gouvernement peut déterminer des normes particulières qui définissent les objectifs de qualité auxquels doivent satisfaire les eaux de surface à usages déterminés."
Art. 11. L'article D.170, alinéa 1er, 2°, du même Code est complété par les mots "à condition que ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées;".
Art. 12. Dans la partie décrétale du même Code, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe Ire au présent décret.
Art. 13. Dans la partie décrétale du même Code, il est inséré une annexe VI, qui est jointe en annexe II au présent décret.
Art. 14. Dans la partie décrétale du même Code, il est inséré une annexe VII, qui est jointe en annexe III au présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 13 octobre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l’Emploi, de la
Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et
des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des
Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire
et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN
_______
Note
(1) Session 2010-2011.
Documents du Parlement wallon, 437, nos 1 à 3.
Discussion.
Compte rendu intégral. Séance plénière du 12 octobre 2011.
Vote.
_______________
Annexe Ire
"Annexe V
1. Identification des écorégions et types de masses d'eau de surface
1.1. Rivières
Typologie fixe | Descripteurs |
---|---|
Caractérisation alternative |
Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques de la rivière ou du tronçon de rivière et, donc, la structure de la composition de la population biologique |
Facteurs obligatoires |
Altitude |
Facteurs facultatifs |
Distance depuis la source de la rivière |
1.2. Lacs
Caractérisation alternative |
Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques du lac et, donc, la structure et ma composition de la population biologique |
Facteurs obligatoires |
Altitude |
Facteurs facultatifs |
Hauteur moyenne de l'eau |
2. Etablissement des conditions de référence caractéristiques des types de masses d'eau de surface
a) Pour chaque type de masse d'eau de surface caractérisé conformément à l'article D.17-1, il est établi des conditions hydromorphologiques et physico-chimiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques indiqués au point 1 de l'annexe VI de la partie décrétale pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 2 de l'annexe VI de la partie décrétale. Il est établi des conditions de référence biologiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité biologiques indiqués au point 1 de l'annexe VI de la partie décrétale et établis pour ce type de masse d'eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 2 de l'annexe VI de la partie décrétale.
b) Lorsque la procédure de la présente section est appliquée à des masses d'eau fortement modifiées ou artificielles, les références au très bon état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique maximal défini au point 2.3 de l'annexe VI de la partie décrétale. Les valeurs du potentiel écologique maximal d'une masse d'eau sont revues tous les six ans.
c) Les conditions caractéristiques aux fins des points 2.a) et 2.b) et les conditions de référence biologiques caractéristiques peuvent soit avoir une base spatiale, soit se fonder sur un modèle ou encore être dérivées d'une combinaison de ces deux méthodes. Si ces méthodes ne sont pas utilisables, l'autorité de bassin peut recourir à un avis d'expert pour établir lesdites conditions. Pour la définition du très bon état écologique par rapport à des concentrations de polluants synthétiques spécifiques, les limites de détection sont celles qui peuvent être atteintes selon les techniques disponibles au moment où les conditions caractéristiques doivent être établies.
d) Pour les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des critères spatiaux, l'autorité de bassin met au point un réseau de référence pour chaque type de masse d'eau de surface. Le réseau doit comporter un nombre suffisant de sites en très bon état pour fournir un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence étant donné la variabilité des valeurs des éléments de qualité correspondant à un très bon état écologique pour ce type de masse d'eau de surface et les techniques de modélisation à appliquer au titre du point 2.e).
e) Les conditions de référence biologiques caractéristiques fondées sur des modèles peuvent être établies à l'aide soit de modèles prédictifs, soit de méthodes a posteriori. Les méthodes ont recours aux données historiques, paléologiques et autres données disponibles et procurent un niveau de confiance suffisant concernant les valeurs prévues pour les conditions de référence pour garantir que les conditions ainsi obtenues soient cohérentes et valables pour chaque type de masse d'eau de surface.
f) S'il est impossible d'établir des conditions de référence caractéristiques valables pour un élément de qualité dans un type de masse d'eau de surface en raison de la forte variabilité naturelle de cet élément, et pas uniquement du fait des variations saisonnières, cet élément peut être exclu de l'évaluation de l'état écologique pour ce type d'eau de surface. Dans ce cas, l'autorité de bassin indique les motifs de l'exclusion dans le plan de gestion de district hydrographique."
_______________
Annexe II
"Annexe VI
Etat des eaux de surface
1. Eléments de qualité pour la classification de l'état écologique
1.1. Rivières
Paramètres biologiques
Composition et abondance de la flore aquatique
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Régime hydrologique :
quantité et dynamique du débit d'eau
connexion aux masses d'eau souterraine
Continuité de la rivière
Conditions morphologiques :
variation de la profondeur et de la largeur de la rivière
structure et substrat du lit
structure de la rive
Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques
Paramètres généraux
Température de l'eau
Bilan d'oxygène
Salinité
Etat d'acidification
Concentration en nutriments
Polluants spécifiques
Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau
Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau
1.2. Lacs
Paramètres biologiques
Composition, abondance et biomasse du phytoplancton
Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)
Composition et abondance de la faune benthique invertébrée
Composition, abondance et structure de l'âge de l'ichtyofaune
Paramètres hydromorphologiques soutenant les paramètres biologiques
Régime hydrologique :
quantité et dynamique du débit d'eau
temps de résidence
connexion à la masse d'eau souterraine
Conditions morphologiques :
variation de la profondeur du lac
quantité, structure et substrat du lit
structure de la rive
Paramètres chimiques et physico-chimiques soutenant les paramètres biologiques
Paramètres généraux
Transparence
Température de l'eau
Bilan d'oxygène
Salinité
Etat d'acidification
Concentration en nutriments
Polluants spécifiques
Pollution par toutes substances prioritaires recensées comme étant déversées dans la masse d'eau
Pollution par d'autres substances recensées comme étant déversées en quantités significatives dans la masse d'eau
1.3. Masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées
Les éléments de qualité applicables aux masses d'eau de surface artificielles et fortement modifiées sont ceux qui sont applicables à celle des deux catégories d'eau de surface naturelle qui ressemble le plus à la masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée concernée.
2. Définitions normatives des classifications de l'état écologique
Définition générale pour les rivières et les lacs
Le texte suivant donne une définition générale de la qualité écologique. Aux fins de la classification, les valeurs des éléments de qualité de l'état écologique de chaque catégorie d'eau de surface sont celles qui sont indiquées aux points 2.1 et 2.2 suivants.
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
---|---|---|---|
En général |
Pas ou très peu d'altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d'eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées. Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d'eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n'indiquent pas ou très peu de distorsions. Il s'agit des conditions et communautés caractéristiques. |
Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface montre de faibles niveaux de distorsion résultant de l'activité humaine, mais ne s'écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées. |
Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface s'écartent modérément de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion résultant de l'activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité. |
Les eaux atteignant un état inférieur à l'état moyen sont classées comme médiocres ou mauvaises.
Les eaux montrant des signes d'altérations importantes des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s'écartent sensiblement de celles normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.
Les eaux montrant des signes d'altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d'eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées au type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises.
2.1. Définitions normatives des états écologiques "très bon", "bon" et "moyen" en ce qui concerne les rivières
Eléments de qualité biologique
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
---|---|---|---|
Phytoplancton |
La composition taxinomique du phytoplancton correspond
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des taxa planctoniques par
comparaison avec les communautés caractéristiques. |
La composition des taxa planctoniques diffère modérément
des communautés caractéristiques.
L'abondance est modérément perturbée et peut être de nature à produire une
forte perturbation indésirable des valeurs des autres éléments de qualité
biologique et physicochimique. |
Macrophytes et phytobenthos |
La composition taxinomique correspond totalement ou
presque totalement aux conditions non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des taxa macrophytiques et phytobenthiques par rapport aux communautés
caractéristiques. |
La composition des taxa macrophytiques et phytobenthiques
diffère modérément de la communauté caractéristique et est sensiblement plus
perturbée que dans le bon état. |
Faune benthique invertébrée |
La composition et l'abondance taxinomiques correspondent
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des taxa d'invertébrés par rapport aux communautés caractéristiques. |
La composition et l'abondance des taxa d'invertébrés
diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques. |
Ichtyofaune |
La composition et l'abondance des espèces correspondent
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des espèces par rapport aux communautés caractéristiques, en raison d'effets
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques et
hydromorphologiques. |
La composition et l'abondance des espèces diffèrent
modérément de celles des communautés caractéristiques, en raison d'effets
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques ou
hydromorphologiques. |
Eléments de qualité hydromorphologique
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
---|---|---|---|
Régime hydrologique |
La quantité et la dynamique du débit, et la connexion résultante aux eaux souterraines, correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Continuité de la rivière |
La continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions morphologiques |
Les types de chenaux, les variations de largeur et de profondeur, la vitesse d'écoulement, l'état du substrat et tant la structure que l'état des rives correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Eléments de qualité physico chimique (1)
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
---|---|---|---|
Conditions générales |
Les valeurs des éléments physico-chimiques correspondent
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
La température, le bilan d'oxygène, le pH, la capacité de
neutralisation des acides et la salinité ne dépassent pas les normes
établies pour assurer le fonctionnement de l'écosystème caractéristique et
pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité
biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées
ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants synthétiques spécifiques |
Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général. |
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 2.4 sans préjudice des Directives 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (< eqs). |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants non synthétiques spécifiques |
Les concentrations restent dans la fourchette normalement associée à des conditions non perturbées (niveaux de fond = bgl). |
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 2.4 (2) sans préjudice des Directives 91/414/CE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (< eqs). |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
(1) Les abréviations suivantes sont utilisées : bgl (background level) = niveau
de fond; eqs (environmental quality standard) = norme de qualité
environnementale.
(2) L'application des normes découlant du protocole visé ne requiert pas la
réduction des concentrations de polluants en deçà des niveaux de fond (eqs > bgl).
2.2. Définitions normatives des états écologiques "très bon", "bon" et "moyen" en ce qui concerne les lacs
Eléments de qualité biologique
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
---|---|---|---|
Phytoplancton |
La composition taxinomique et l'abondance du
phytoplancton correspondent totalement ou presque totalement aux conditions
non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des taxa planctoniques par comparaison avec les communautés
caractéristiques. |
La composition et l'abondance des taxa planctoniques
diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques. |
Macrophytes et phytobenthos |
La composition taxinomique correspond totalement ou
presque totalement aux conditions non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des taxa macrophytiques et phytobenthiques par rapport aux communautés
caractéristiques. |
La composition des taxa macrophytiques et phytobenthiques
diffère modérément de celle de la communauté caractéristique et est
sensiblement plus perturbée que dans le bon état. |
Faune benthique invertébrée |
La composition et l'abondance taxinomique correspondent
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des taxa d'invertébrés par rapport à celles des communautés
caractéristiques. |
La composition et l'abondance des taxa d'invertébrés
diffèrent modérément de celles des communautés caractéristiques. |
Ichtyofaune |
La composition et l'abondance des espèces correspondent
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Légères modifications dans la composition et l'abondance
des espèces par rapport aux communautés caractéristiques, en raison d'effets
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimiques ou
hydromorphologiques. |
La composition et l'abondance des espèces diffèrent
modérément de celles des communautés caractéristiques, en raison d'effets
anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique ou
hydromorphologique. |
Eléments de qualité hydromorphologique
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
---|---|---|---|
Régime hydrologique |
La quantité et la dynamique du débit, le niveau, le temps de résidence et la connexion résultante aux eaux souterraines correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions morphologiques |
Les variations de profondeur du lac, la qualité et la structure du substrat ainsi que la structure et l'état des rives correspondent totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Eléments de qualité physico chimique (1)
Elément | Très bon état | Bon état | Etat moyen |
---|---|---|---|
Conditions |
Les valeurs des éléments physico-chimiques correspondent
totalement ou presque totalement aux conditions non perturbées. |
La température, le bilan d'oxygène, le pH, la capacité de
neutralisation des acides, la transparence et la salinité ne dépassent pas
les niveaux établis pour assurer le fonctionnement de l'écosystème
caractéristique et pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les
éléments de qualité biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants synthétiques spécifiques |
Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général. |
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 2.4 sans préjudice des Directives 91/414/CE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (< eqs). |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants non synthétiques spécifiques |
Les concentrations restent dans la fourchette normalement associée à des conditions non perturbées (niveaux de fond = bgl). |
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 2.4. (2) sans préjudice des Directives 91/414/CE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (< eqs). |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
(1) Les abréviations suivantes sont utilisées : bgl (background level) = niveau
de fond; eqs (environmental quality standard ) = norme de qualité
environnementale.
(2) L'application des normes découlant du protocole visé ne requiert pas la
réduction des concentrations de polluants en deçà des niveaux de fond (eqs > bgl).
2.3. Définition des potentiels écologiques maximal, bon et moyen en ce qui concerne les masses d'eau fortement modifiées ou artificielles
Elément | Potentiel écologique maximal | Bon potentiel écologique | Potentiel écologique moyen |
---|---|---|---|
Eléments de qualité biologique |
Les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents reflètent, autant que possible, celles associées au type de masse d'eau de surface le plus comparable, vu les conditions physiques qui résultent des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau. |
Légères modifications dans les valeurs des éléments de qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un potentiel écologique maximal. |
Modifications modérées dans les valeurs des éléments de
qualité biologique pertinents par rapport aux valeurs trouvées pour un
potentiel écologique maximal. |
Eléments hydromorphologiques |
Les conditions hydromorphologiques correspondent aux conditions normales, les seuls effets sur la masse d'eau de surface étant ceux qui résultent des caractéristiques artificielles ou fortement modifiées de la masse d'eau dès que toutes les mesures pratiques d'atténuation ont été prises afin d'assurer qu'elles autorisent le meilleur rapprochement possible d'un continuum écologique, en particulier en ce qui concerne la migration de la faune, le frai et les lieux de reproduction. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Eléments physico-chimiques |
|
|
|
Conditions générales |
Les éléments physico-chimiques correspondent totalement
ou presque totalement aux conditions non perturbées associées au type de
masse d'eau de surface le plus comparable à la masse artificielle ou
fortement modifiée concernée. |
Les valeurs des éléments physico-chimiques ne dépassent
pas les valeurs établies pour assurer le fonctionnement de l'écosystème et
pour atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité
biologique. |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants synthétiques spécifiques |
Concentrations proches de zéro et au moins inférieures aux limites de détection des techniques d'analyse les plus avancées d'usage général. |
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 2.4 sans préjudice des Directives 91/414/CE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (< eqs). |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
Polluants non synthétiques caractéristiques |
Les concentrations restent dans la fourchette normalement associée, dans des conditions non perturbées, au type de masse d'eau de surface le plus comparable à la masse artificielle ou fortement modifiée concernée (niveaux de fond = bgl). |
Concentrations ne dépassant pas les normes fixées conformément à la procédure visée au point 2.4. (1) sans préjudice des Directives 91/414/CE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (< eqs). |
Conditions permettant d'atteindre les valeurs indiquées ci-dessus pour les éléments de qualité biologique. |
(1) L'application des normes découlant du présent protocole ne requiert pas la réduction des concentrations de polluants en deçà des niveaux de fond.
2.4. Procédure à suivre par l'autorité de bassin pour l'établissement des normes de qualité chimique
En déterminant les normes de qualité environnementale pour les polluants énumérés aux points 1 à 9 de l'annexe VII en vue de la protection des biotes aquatiques, l'autorité de bassin agit conformément aux dispositions figurant ci-après. Les normes peuvent être fixées pour l'eau, les sédiments ou le biote.
Dans la mesure du possible, il convient d'obtenir des données tant aiguës que chroniques pour les taxa indiqués ci-dessous qui sont pertinents pour le type de masse d'eau concerné ainsi que pour tout autre taxum pour lequel il existe des données.
Ce "dossier de base" comprend :
- les algues et/ou macrophytes,
- les daphnies ou organismes représentatifs des eaux salines,
- les poissons.
Etablissement de la norme de qualité environnementale
La procédure suivante s'applique à l'établissement d'une concentration moyenne annuelle maximale :
a) l'autorité de bassin fixe, dans chaque cas, des facteurs appropriés selon la nature et la qualité des données disponibles et selon les orientations données au point 3.3.1 de la partie II du document d'orientation technique pour la Directive 93/67/CEE de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les nouvelles substances notifiées et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission concernant l'évaluation des risques présentés par les substances existantes, ainsi que les facteurs de sécurité indiqués dans le tableau suivant :
|
Facteur de sécurité |
---|---|
Au moins une concentration effective 50 aiguë pour chacun des trois niveaux trophiques du dossier de base |
1 000 |
Une CSEO chronique (poissons ou daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines) |
100 |
Deux CSEO chroniques pour les espèces représentant deux niveaux trophiques (poissons et/ou daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines et/ou algues) |
50 |
CSEO chroniques pour au moins trois espèces (normalement poissons, daphnies ou un organisme représentatif des eaux salines et algues) représentant trois niveaux trophiques |
10 |
Autres cas, y compris les données obtenues sur le terrain ou écosystèmes modèles, qui permettent de calculer et d'appliquer des facteurs de sécurité plus précis |
Evaluation cas par cas |
b) lorsque l'on dispose de données sur la persistance et la bioaccumulation, il convient de les prendre en compte dans la détermination de la valeur définitive de la norme de qualité environnementale;
c) la norme ainsi obtenue doit être comparée avec les éléments provenant des études sur le terrain. Lorsque l'on constate des anomalies, il convient de revoir le calcul afin de permettre le calcul d'un facteur de sécurité plus précis;
d) la norme obtenue doit être soumise à un examen critique de confrères et à une consultation publique afin de permettre le calcul d'un facteur de sécurité plus précis.
3. Classification et présentation des états écologiques
3.1. Comparabilité des résultats des contrôles biologiques
a) L'autorité de bassin établit des systèmes de contrôle aux fins d'estimer les valeurs des éléments de qualité biologique spécifiés pour chaque catégorie d'eau de surface ou pour des masses d'eau de surface fortement modifiées et artificielles. Lorsque la procédure exposée ci-dessous est appliquée aux masses d'eau de surface fortement modifiées ou artificielles, les références à l'état écologique doivent être considérées comme des références au potentiel écologique. Ces systèmes peuvent se servir d'espèces ou de groupes d'espèces particuliers, qui sont représentatifs de l'élément de qualité dans son ensemble.
b) Afin d'assurer la comparabilité des systèmes de contrôle, les résultats des systèmes utilisés par l'autorité de bassin sont exprimés comme des ratios de qualité écologique aux fins de la classification de l'état écologique. Ces ratios représentent la relation entre les valeurs des paramètres biologiques observées pour une masse d'eau de surface donnée et les valeurs de ces paramètres dans les conditions de référence applicables à cette masse. Le ratio est exprimé comme une valeur numérique entre zéro et un, le très bon état écologique étant représenté par des valeurs proches de un et le mauvais état écologique, par des valeurs proches de zéro.
c) L'autorité de bassin répartit les ratios de qualité écologique de son système de contrôle pour chaque catégorie d'eau de surface en cinq classes d'état écologique allant de "très bon" à "mauvais", comme indiqué au point 2, en attribuant une valeur numérique à chacune des limites entre les classes. La valeur de la limite entre les classes "très bon" et "bon" état écologique et la valeur de la limite entre "bon" état et état "moyen" sont établies à l'aide de l'exercice d'interétalonnage mis en place par la Commission européenne.
3.2. Présentation des résultats des contrôles et classification des états écologiques et des potentiels écologiques
a) Pour les catégories d'eau de surface, la classification de l'état écologique de la masse d'eau est représentée par la plus basse des valeurs des résultats des contrôles biologiques et physico-chimiques pour les éléments de qualité pertinents classés conformément à la première colonne du tableau ci-dessous. L'autorité de bassin établit, pour chaque district hydrographique, une carte illustrant la classification de l'état écologique pour chaque masse d'eau à l'aide des couleurs indiquées dans la seconde colonne du tableau ci-dessous pour refléter la classification de l'état écologique de la masse d'eau :
Classification de l'état écologique | Code couleur |
---|---|
Très bon |
Bleu |
Bon |
Vert |
Moyen |
Jaune |
Médiocre |
Orange |
Mauvais |
Rouge |
b) Pour les masses d'eau fortement modifiées et artificielles, la classification de l'état écologique de la masse d'eau est représentée par la plus basse des valeurs des résultats des contrôles biologiques et physico-chimiques pour les éléments de qualité pertinents classés conformément à la première colonne du tableau ci-dessous. L'autorité de bassin établit, pour chaque district hydrographique, une carte illustrant la classification du potentiel écologique pour chaque masse d'eau à l'aide des couleurs indiquées dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous pour les masses d'eau artificielles et des couleurs indiquées dans la troisième colonne pour les masses d'eau fortement modifiées :
Classification du potentiel écologique | Code couleur | |
---|---|---|
|
Masses d'eau artificielles |
Masses d'eau fortement modifiées |
Bon et plus |
Hachures égales en vert et gris clair |
Hachures égales en vert et gris foncé |
Moyen |
Hachures égales en jaune et gris clair |
Hachures égales en jaune et gris foncé |
Médiocre |
Hachures égales en orange et gris clair |
Hachures égales en orange et gris foncé |
Mauvais |
Hachures égales en rouge et gris clair |
Hachures égales en rouge et gris foncé |
c) L'autorité de bassin indique également, par un point noir sur la carte, les masses d'eau dont l'état ou le potentiel écologique n'est pas bon à cause du non-respect d'une ou de plusieurs des normes de qualité environnementale qui ont été établies pour cette masse d'eau pour des polluants synthétiques et non synthétiques spécifiques.
3.3. Présentation des résultats des contrôles et classification de l'état chimique
Lorsqu'une masse d'eau répond à toutes les normes de qualité environnementale établies par l'autorité de bassin, elle est enregistrée comme atteignant un bon état chimique. Si tel n'est pas le cas, la masse d'eau est enregistrée comme n'atteignant pas un bon état chimique.
Pour chaque district hydrographique, l'autorité de bassin établit une carte illustrant l'état chimique de chaque masse d'eau à l'aide des couleurs indiquées dans la seconde colonne du tableau ci-dessous pour refléter la classification de l'état chimique de la masse d'eau :
Classification de l'état chimique | Code de couleur |
---|---|
Bon |
Bleu |
Pas bon |
Rouge |
_______________
Annexe III
"Annexe VII
Liste indicative des principaux polluants
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.
2. Composés organophosphorés.
3. Composés organostanniques.
4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.
6. Cyanures.
7. Métaux et leurs composés.
8. Arsenic et ses composés.
9. Produits biocides et phytopharmaceutiques.
10. Matières en suspension.
11. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier, nitrates et phosphates).
12. Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.)."