Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Il est inséré à la fin de l'article D.1er du titre Ier de la partie Ire de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau un paragraphe 4 rédigé comme suit :
"§ 4. Sur la base du principe de solidarité internationale, la Région et ses citoyens participent à la mise en oeuvre effective du droit à l'eau par des actions de développement."
Art. 2. Il est inséré dans le titre II de la partie III de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau une section 1rebis intitulée " Fonds de solidarité internationale pour l'eau " et comprenant les articles D.233bis à D.233bis -10, rédigée comme suit :
"Section 1rebis. - Fonds de solidarité internationale pour l'eau
Sous-section 1re. - Dispositions générales
A. Définitions
Art. D.233bis. - Au sens de la présente section, on entend par :
1° "promoteur" : toute ville, commune ou province de la Région; tout opérateur public wallon de l'eau; toute O.N.G. reconnue par la Région wallonne pour ce programme;
2° " projet " : toute initiative ou action visant à développer ou à favoriser l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine ainsi qu'à l'assainissement public dans les pays en voie de développement;
3° " Fonds de solidarité internationale pour l'eau" : le mécanisme financier instauré par la présente section et faisant intervenir les opérateurs de l'eau, la Direction des Relations internationales du Ministère de la Région wallonne et l'organisme en charge de la gestion financière du fonds désigné par le Gouvernement;
4° " administration " : la Direction des Relations internationales du Ministère de la Région wallonne.
B. Objectif
Art. D.233 bis - 1. - La présente section a pour objectif de créer le Fonds de solidarité internationale pour l'eau afin de cofinancer tout projet présenté par un ou plusieurs promoteurs.
L'aide humanitaire d'urgence n'est pas financée par le fonds.
Sous-section 2. - Mécanisme financier
Art. D.233bis - 2. L'aide financière est assurée par le Fonds de solidarité internationale pour l'eau.
Ce fonds est alimenté par :
- la Région;
- les distributeurs, les organismes d'assainissement agréés et la S.P.G.E. sur base volontaire;
- des dons et legs émanant de toute personne physique ou morale.
Les distributeurs, les organismes d'assainissement agréés et la S.P.G.E. s'engagent à participer à l'alimentation du fonds sur la base d'un protocole signé avec le Ministre ayant l'eau dans ses attributions. Le protocole précise les modalités de cette contribution et porte sur une durée minimale de trois ans.
Art. D.233bis - 3. L'organisme en charge de la gestion du fonds, dans les conditions et limites de la présente section, a pour mission d'assurer la gestion financière du Fonds de solidarité internationale pour l'eau. En fin d'année, le solde disponible non utilisé est automatiquement reporté à l'année suivante. Tout produit financier généré par le fonds est porté en compte au profit du fonds.
L'organisme vérifie le montant des contributions versées annuellement par chaque opérateur de l'eau. Il est chargé d'effectuer le recouvrement des montants dus par les opérateurs de l'eau qui n'ont pas été versés.
Sur instruction de l'administration, l'organisme effectue les paiements aux promoteurs des projets sélectionnés.
Pour le 31 mai de chaque année, l'organisme établit et communique aux Ministres compétents ainsi qu'à l'administration un rapport financier sur la gestion du fonds. Le contenu de ce rapport est déterminé par le Gouvernement.
Cet organisme et l'administration ne sont pas rémunérés pour ces missions.
Sous-section 3. - Appel à projets et financement des projets
Art. D.233bis - 4. Tout projet de développement pour l'accès à l'eau ou à l'assainissement des eaux usées peut être éligible au Fonds de solidarité internationale pour l'eau selon les conditions fixées par le Gouvernement.
Art. D.233bis - 5. Il est instauré par l'administration un appel à projets annuel. Les dates d'appels et de remise des dossiers de projets sont déterminées dans le règlement visé à l'article D.233bis - 8.
Art. D.233bis - 6. Le montant maximal du cofinancement apporté par le fonds aux projets est déterminé par le Gouvernement.
Le financement intervient jusqu'à concurrence d'un maximum de 87,5 % du montant total du projet. Le solde, soit un minimum de 12,5 %, est financé par le promoteur.
Le financement en espèces à charge des promoteurs doit être au minimum de 7 % . Le solde de l'apport propre peut être réalisé en nature.
La quotité maximale d'intervention du fonds peut, à titre exceptionnel et sur avis motivé du comité visé à l'article D.233bis - 9, être majorée selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités du contrôle de l'utilisation des aides financières octroyées.
Sous-section 4. - Sélection des projets
Art. D.233bis - 7. Le projet est introduit à l'administration, qui assure le suivi et le contrôle administratif des projets.
Art. D.233bis - 8. Pour être recevable, le projet comporte une présentation détaillée comprenant notamment le budget prévu en y distinguant particulièrement les frais d'investissements et d'encadrement, des charges administratives non dévolues directement à l'aide au développement.
Un règlement annuel fixe les modalités d'introduction et d'examen des projets. Le Gouvernement détermine le contenu minimal de ce règlement et les modalités d'adoption de celui-ci.
L'administration instruit les dossiers et remet un avis au Gouvernement après examen par un comité chargé de remettre un avis. Le Gouvernement détermine les modalités de sélection des projets.
Art. D.233 bis - 9. Le Gouvernement détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'avis.
Le comité d'avis comporte au minimum des représentants des O.N.G. reconnues, des communes, d'Aquawal et des administrations concernées. Il peut également faire appel à des experts extérieurs.
Sous-section 5. - Information
Art. D.233bis - 10. L'administration rédige, en collaboration avec l'organisme en charge de la gestion financière du fonds, le rapport annuel des activités du fonds. Celui-ci est adressé au Gouvernement au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant.
Un résumé de ce rapport est également établi par l'administration au plus tard pour le 30 juin en vue de sa diffusion auprès des consommateurs d'eau via les portails des relations internationales et de l'environnement du site de la Région wallonne.
Le contenu de ce rapport et du résumé de celui-ci est déterminé par le Gouvernement."
Art. 3. A l'article D.321 du même Livre, il est inséré un 8° libellé comme suit :
"8° la contribution au Fonds de solidarité internationale pour l'eau; ".
Le 8° devient le 9°.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 8 mai 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations
extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
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Note
(1) Session 2007-2008.
Documents du Parlement wallon. - 755 (2007-2008) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 30 avril 2008.
Discussion. Votes.
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