19 juillet 2006 - Décret modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, en ce qui concerne la Société wallonne des eaux (M.B. 06.09.2006)

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications au Livre II du Code de l'Environnement

Article 1er. A l'article D.346, alinéa 1er, du Livre II du Code de l'Environnement, les mots "Société wallonne des Eaux" sont remplacés par les mots "Société wallonne des eaux".

Art. 2. 1° A l'article D.347, alinéa 1er, du même Livre, les mots "ou de droit privé" sont supprimés.

2° L'article D.347 du même Livre est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« L'adhésion d'une commune à la société emporte de plein droit dessaisissement à titre exclusif envers la société par cette commune de sa compétence en matière de service public de production et/ou de distribution d'eau sur le territoire géographique concerné. »

Art. 3. 1° A l'article D.349, alinéa 2, du même Livre, les mots "et leurs modifications" sont ajoutés après les mots "les statuts".

2° L'article D.349, alinéa 3, du même Livre est abrogé.

Art. 4. A l'article D.351 du même Livre, les mots "personne de droit public" sont supprimés.

Art. 5 L'article D.353 du même Livre est remplacé par la disposition suivante :

« Art. D.353. § 1er. Les missions de service public de la société qui s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne sont :

1° la production d'eau;

2° la distribution d'eau par canalisations;

3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la S.P.G.E. par l'article D.332, § 2, 2°;

4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;

5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.

Pour l'accomplissement de ces missions, la société peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire.

Par "infrastructure", on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs ...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la société est titulaire.

§ 2. Les missions de service public de la société, qui peuvent également s'exercer en dehors du territoire de la Région wallonne, en coordination avec les organismes régionaux compétents en la matière, notamment l'AWEx et la Direction générale des Relations extérieures, sont :

1° la valorisation du savoir-faire wallon dans le secteur de la production et de la distribution d'eau, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers;

2° les prestations de nature humanitaire ou d'aide au développement en matière d'approvisionnement et d'accès à l'eau potable dans le cadre de programmes de coopération.

§ 3. La mise en oeuvre des missions de service public de la société ne porte pas atteinte aux intérêts des opérateurs établis en Région wallonne qui exercent une activité de nature similaire. »

Art. 6. L'intitulé "Sous-section première - Définition et contenu" de la section 3 - Contrat de gestion, du chapitre II, du titre III, de la partie III, du même Livre est supprimé.

Art. 7. L'article D.354 du même Livre est remplacé par la disposition suivante :

« Art. D.354. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la société exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la société. »

Art. 8. L'intitulé "Sous-section 2 - Conclusion, approbation, fin et renouvellement" de la section 3 - Contrat de gestion, du chapitre II, du titre III, de la partie III, du même Livre est supprimé.

Art. 9. L'article D.355 du même Livre est abrogé.

Art. 10. L'article D.356 du même Livre est abrogé.

Art. 11. L'article D.358 du même Livre est abrogé.

Art. 12. L'article D.361 du même Livre est remplacé par la disposition suivante :

« Art. D.361. La société, sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées et pour autant que le total des votes positifs émis par les associés communaux représente la majorité absolue des suffrages exprimés par ceux-ci, peut céder, aux conditions qu'elle détermine, à une commune ou à une intercommunale ayant un objet social similaire à celui de la société et moyennant son accord explicite, tout ou partie de son infrastructure de distribution.

Cette cession est soumise à l'approbation du Gouvernement wallon. Le Gouvernement dispose de soixante jours pour se prononcer à compter de la réception de la demande qui lui est adressée par la société.

A défaut de décision du Gouvernement dans ce délai, la cession est réputée approuvée. »

Art. 13. 1° L'article D.363, § 3, du même Livre est complété par la disposition suivante :

« A défaut, la décision est réputée approuvée. »

2° Le § 4 du même article est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Les représentants de la société dans les sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation sont désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs, les membres du comité de direction et les membres du personnel de la société. »

3° Au § 5, dernier alinéa, du même article, les mots "de directeur général, de directeur général adjoint" sont remplacés par les mots "de membre du comité de direction".

4° Le § 6, alinéas 1er et 2, du même article sont remplacés par la disposition suivante :

« Lorsque la société décide d'associer une société, une association ou une institution où elle a une prise de participation, à la mise en oeuvre de ses missions de service public, la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans cette société doit excéder 50 % du capital et donner droit statutairement à plus de 50 % des voix et des mandats dans tous les organes de la société concernée.

La société, l'association ou l'institution qui, conformément à l'alinéa 1er, se voit confier la mise en oeuvre de tout ou partie des missions de service public visées à l'article D.353 bénéficie des dispositions prévues à l'article D.348. »

5° Le § 7 du même article est abrogé.

Art. 14. 1° A l'article D.365, § 4, alinéa 1er, du même Livre, les mots "et au conseil d'exploitation" sont ajoutés après les mots "au comité de direction". Au point 2° de l'alinéa 1er de ce même paragraphe, les mots "tous les pouvoirs" sont remplacés par le mot "ceux".

2° A l'article D.365, § 4, alinéa 2, du même Livre, les mots "et leur durée" sont ajoutés après les mots "par cette délégation".

Art. 15. 1° Le § 1er, alinéa 3, de l'article D.366 du même Livre est remplacé par la disposition suivante :

« Neuf administrateurs sont élus par l'assemblée générale, parmi les membres des conseils d'exploitation, à raison d'un administrateur au moins, par succursale d'exploitation constituée à la date du renouvellement du conseil d'administration.

Huit administrateurs sont nommés par le Gouvernement, dont deux sur proposition de la S.P.G.E. »

2° Le § 2 du même article est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. Les membres du conseil d'administration nommés par le Gouvernement sont désignés pour un mandat renouvelable de cinq ans.

Le mandat des membres du conseil d'administration nommés par l'assemblée générale a une durée de six ans. Ils sont désignés lors de la première assemblée générale qui suit les élections provinciales et communales. »

3° Au § 3 du même article, les mots "proportionnelle déterminée par le" sont remplacés par les mots "prévue au".

4° Le § 4 du même article est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Le Gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d'administration, un président. Deux vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Une de ces trois fonctions au moins est réservée à un membre du conseil d'administration élu par l'assemblée générale. Les statuts arrêtent les règles relatives à leurs compétences respectives. »

5° Au § 5, alinéa 2, du même article, les mots "Le président" sont remplacés par les mots "Tout administrateur" et les mots "et des agents de la société" sont supprimés.

6° Au § 6, alinéa 2, du même article, les mots "d'un conseil communal, ou bourgmestre" sont remplacés par les mots "d'un conseil communal, échevin ou bourgmestre".

Art. 16. 1° A l'article D.368, alinéa 1er, du même Livre, les mots "d'un directeur général qui le préside et de deux directeurs généraux adjoints" sont remplacés par les mots "de cinq membres au maximum, dont un président".

2° Au même article, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les statuts de la société fixent les modalités d'adoption des décisions du comité de direction. »

Art. 17. L'intitulé "Sous-section 4 - Services, comités consultatifs et comités de zone" de la section 6 - Administration, du chapitre II, du titre III, de la partie III, du même Livre est remplacé par l'intitulé "Sous-section 4 - Succursales d'exploitation et conseils d'exploitation."

Art. 18. L'article D.371 du même Livre est remplacé par la disposition suivante :

« Art. D.371. Pour assurer sa mission de service public de distribution d'eau, la société constitue huit succursales d'exploitation couvrant le territoire qu'elle dessert sur un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques.

Les limites géographiques des succursales sont fixées par les statuts.

Chaque commune associée ne peut relever du ressort que d'une seule succursale d'exploitation.

Le rattachement à un sous-bassin hydrographique lorsque le territoire d'une commune s'étend sur deux ou plusieurs sous-bassins est fixé sur la base du plus grand nombre de compteurs.

Nonobstant leur appartenance à des sous-bassins hydrographiques différents, la gestion des communes associées situées en Communauté germanophone peut relever du ressort d'une même succursale d'exploitation. »

Art. 19. L'article D.372 du même Livre est remplacé par la disposition suivante :

« Art. D.372. § 1er. Chaque succursale d'exploitation est dirigée par un conseil d'exploitation composé d'au moins un membre par commune qui relève du ressort de la succursale d'exploitation en question.

Le conseil d'exploitation peut désigner un comité exécutif et lui déléguer certaines de ses compétences.

En vue de la préparation de ses décisions, le conseil d'exploitation peut constituer en son sein des comités spécialisés d'avis en fonction de secteurs géographiques qu'il détermine.

La gestion journalière de chaque succursale ainsi que l'exécution des décisions du conseil d'exploitation et du comité exécutif sont assurées par un membre du comité de direction agissant au nom et pour compte de ce comité.

Ce membre du comité de direction assure le secrétariat du conseil d'exploitation.

Le conseil d'administration de la société désigne le président parmi les membres du conseil d'exploitation.

Le premier vice-président et le deuxième vice-président sont désignés par le conseil d'exploitation en son sein.

§ 2. Le choix par les communes de leurs représentants au sein du conseil d'exploitation et la composition du comité exécutif sont soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Les représentants des communes sont désignés à la proportionnelle de l'appartenance politique de l'ensemble des conseils communaux des communes du ressort de la succursale d'exploitation concernée, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement. Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal sera pondéré en fonction du nombre de compteurs desservis sur la commune.

§ 3. Le conseil d'exploitation dispose des compétences suivantes :

a. de plein droit :

- proposer au conseil d'administration un plan d'actions pour garantir la réalisation des objectifs du contrat de gestion en ce compris le projet de programme annuel ou pluriannuel des investissements de la succursale;

- transmettre annuellement au conseil d'administration un rapport sur les activités de la succursale;

- déterminer les travaux de distribution qui constituent le programme annuel des travaux de la succursale;

- rendre un avis sur les projets à mener dans le cadre d'une gestion intégrée du cycle de l'eau et de l'amélioration de la qualité de l'eau;

- rendre un avis sur l'implantation des services de la succursale;

b. par délégation du conseil d'administration :

- attribuer les marchés de travaux de distribution et les marchés de fourniture et de service déterminés par le conseil d'administration;

- organiser le recrutement des membres du personnel dans le cadre de la gestion quotidienne des ressources humaines et selon les règles fixées par les statuts de la société.

Le conseil d'exploitation délibère sur toute question qui lui est soumise par le conseil d'administration ou le comité de direction.

§ 4. Les statuts de la société précisent les compositions et les modalités de fonctionnement des conseils d'exploitation et des comités exécutifs. »

Art. 20. L'article D.373 du même Livre est abrogé.

Art. 21. L'article D.374 du même Livre est abrogé.

Art. 22. L'article D.375 du même Livre est abrogé.

Art. 23. L'article D.376 du même Livre est abrogé.

Art. 24. L'article D.377 du même Livre est remplacé par la disposition suivante :

« Art. D.377. La société est soumise au contrôle du Gouvernement à l'intervention de deux commissaires qui agissent individuellement ou conjointement.

Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les réunions du conseil d'administration de la société. »

Art. 25. L'article D.378 du même Livre est abrogé.

Art. 26. 1° A l'article D.379, § 1er, du même Livre, les alinéas 4, 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Deux des membres du collège des commissaires aux comptes, dont le président, sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ils ont la qualité de commissaire-réviseur.

Le troisième membre est nommé par le Gouvernement.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable. »

2° Au § 2 du même article, les mots "du commissaire-réviseur" sont remplacés par les mots "des commissaires-réviseurs".

Art. 27. 1° A l'article D.380, § 1er, alinéa 3, du même Livre, les mots "Le Gouvernement peut arrêter des règles relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire." sont supprimés.

2° Au § 2, alinéa 1er, du même article, les mots "du rapport du commissaire-réviseur" sont remplacés par les mots "du rapport des commissaires-réviseurs" et les mots "des commissaires au Gouvernement" sont remplacés par les mots "des commissaires du Gouvernement".

Art. 28. 1° A l'article D.382, alinéa 1er, 2°, du même Livre, les mots "dans le capital du service de production et des services de distribution" sont remplacés par les mots "dans le capital de la société".

2° L'alinéa 4 du même article est remplacé par la disposition suivante :

« Les parts constitutives ne peuvent être cédées. Les autres parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'à un autre associé. »

3° L'alinéa 5 du même article est abrogé.

Art. 29. L'article D.384 du même Livre est abrogé.

Art. 30. L'article D.385, § 1er, alinéa 1er, du même Livre est abrogé.

Art. 31. A l'article D.386, alinéa 1er, du même Livre, les mots "au 31 décembre 2000" sont supprimés.

Art. 32. L'article D.387, § 3, du même Livre est abrogé.

Art. 33. A l'article D.388, alinéa 1er, du même Livre, les mots "En contrepartie au transfert" sont remplacés par les mots "En contrepartie du transfert" et les mots "aux articles D.384 à D.386" sont remplacés par les mots "aux articles D.385 et D.386".

Art. 34. A l'article D.389 du même Livre, les mots "aux articles D.384 et D.386" sont remplacés par les mots "à l'article D.386".

Art. 35. L'article D.390 du même Livre est abrogé.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 36. Les conseils d'exploitation visés à l'article D.372 du Livre II du Code de l'Environnement sont installés au plus tard le 31 mars 2007. L'exercice effectif de leurs compétences débute à la date fixée par le conseil d'administration.

Art. 37. Les membres du comité de direction nommés par arrêté du Gouvernement du 26 avril 2001 restent en fonction jusqu'à l'échéance de leur mandat. Ils conservent, le cas échéant, leur qualité de membre du personnel de la Société wallonne des eaux à l'échéance de leur mandat.

Dès l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement peut procéder à la nomination d'un ou de deux membres du comité de direction de la Société wallonne des eaux conformément à l'article D.368 du Livre II du Code de l'Environnement, pour un mandat de six ans prenant cours à la date de leur nomination.

Art. 38. Le collège des commissaires en place à la Société wallonne des eaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret reste en place jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 juillet 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M. DAERDEN

La Ministre de la Formation,
Mme M. ARENA

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur,
J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme Ch. VIENNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

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Note
(1) Session 2005-2006.
Documents du Conseil 418 (2005-2006), nos 1 à 8.
Compte rendu intégral, séance publique du 19 juillet 2006.
Discussion. Vote.