Coordination officieuse
modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1984 portant désignation des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et de ses arrêtés d'exécution (M.B. 04.07.1984) et par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement (M.B. 20.02.1993)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le
bruit;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de
la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre
Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
1. Musique : toutes les modalités d'émission de musique amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires;
2. Etablissements publics : tous les établissements ainsi que leurs dépendances accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danse, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boisson, y compris ceux et/ou celles qui sont situés en plein air;
3. Etablissements privés : les habitations et leurs dépendances et jardins, et en général, tous les endroits non accessibles au public;
4. Voisinage : tous les locaux ou bâtiments situés dans l'environ immédiat, dans lesquels se trouvent des personnes;
5. Niveau du bruit de fond : le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes, à l'exclusion des sources sonores visées au 1 dans les établissements dont question aux 2 et 3.
Art. 2. Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 dB(A). Ce niveau sonore est mesuré à n'importe quel endroit de l'établissement où peuvent se trouver normalement des personnes.
Art. 3. Les établissements publics et privés dans lesquels est produite de la musique, doivent être aménagés de telle façon que le niveau sonore mesuré dans le voisinage:
1° ne dépasse pas de 5 dB(A) le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 dB(A);
2° ne dépasse pas 35 dB(A) quand le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A);
3° ne dépasse pas le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 dB(A).
Ce niveau sonore est mesuré à l'intérieur d'un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol.
Art. 4. Le niveau sonore en dB(A) est mesuré à l'aide d'un sonomètre, qui satisfait au moins aux conditions de précision définies dans la norme belge NBN 576.80 (*), avec la caractéristique dynamique « lente ».
Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l'aide d'une source d'étalonnage acoustique.
Art. 5. [...] [A.M. 21.03.1984] [A.E.R.W. 23.12.1992]
Art. 6. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 3 du présent arrêté entre en vigueur un an après la publication du présent arrêté, en ce qui concerne les établissements existants et en activité au moment de la publication du présent arrêté.
Art. 7. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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(*) Cette publication peut être obtenue à l'Institut belge de
normalisation, avenue de la Brabançonne 29, 1040 Bruxelles.