29 avril 2001 - Arrêté royal relatif au bruit aérien émis par les appareils domestiques (M.B. 2001.06.2001)

 

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion des modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 6°;
Vu la directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène public, donné le 15 septembre 1999;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 14 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 26 octobre 1999;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 16 décembre 1999;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 17 février 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 24 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant un mois dans le cas de la transposition des directives européennes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de
l'Environnement et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,
Nous avons arrêté et arrêtons :

 

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° appareils domestiques : toutes machines, parties de machines ou installations fabriquées principalement pour être utilisées à l'intérieur de l'habitation, y compris les caves, garages et autres dépendances et notamment les appareils domestiques d'entretien, de nettoyage, de préparation et de conservation des aliments, de production et de diffusion de calories et de frigories, de conditionnement d'air et d'autres appareils utilisés à des fins non professionnelles;

2° famille d'appareils domestiques : l'ensemble des modèles ou types de différents appareils domestiques conçus pour exécuter la même fonction et alimentés par une source d'énergie principale identique. Généralement une famille comprend plusieurs modèles ou types;

3° séries d'appareils domestiques : l'ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle ou type, de caractéristiques définies, produit par un même fabricant;

4° lot d'appareils domestiques : quantité définie d'une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uniformes;

5° le bruit aérien émis : le niveau de puissance acoustique pondéré A, LWA, de l'appareil domestique, donné en décibels (dB) par rapport à la puissance acoustique d'un picowatt (1 pW), transmis par voie aérienne.

Art. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas :

- aux appareils, équipements ou machines conçus exclusivement pour des usages industriels ou professionnels;

- aux appareils qui font partie intégrante d'un bâtiment ou de ses installations telles que les installations d'air conditionné, de chauffage ou de ventilation (à l'exception des ventilateurs domestiques, des hottes de cuisinières et des appareils de chauffage indépendants), les brûleurs à mazout pour le chauffage central ainsi que les pompes pour l'alimentation en eau et pour les systèmes d'évacuation ;

- aux composants d'équipement tels que les moteurs;

- aux appareils électro-acoustiques.

Art. 3. § 1er Sur décision conjointe du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, et du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, il peut être imposé la publication, pour certaines familles d'appareils, d'une information sur le bruit aérien émis par ces appareils.

Cette information est fournie par le fabricant de ces appareils ou, au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté européenne, par l'importateur établi dans la Communauté européenne.

Dans ce cas :

1° le niveau de bruit destiné à l'information est déterminé dans les conditions visées à l'article 6, § 1er;

2° tout contrôle de l'information peut être fait par sondage sur la base des principes visés à l'article 6, § 2;

3° le fabricant ou l'importateur est responsable de la véracité de l'information fournie.

§ 2. Quand pour une famille d'appareils aucune obligation n'existe sur base du § 1er, 1er alinéa du présent arrêté, le fabricant ou l'importateur de ces appareils peut publier une information sur le bruit aérien émis par ces appareils. Dans ce cas, le § 1er, alinéa 3, points 1°, 2°, 3°, de cet article demeure applicable.

Art. 4. Lorsque, pour une famille d'appareils domestiques, il est déjà prévu une étiquette concernant différentes informations, telles que celles prévues dans le cadre d'une autre législation, l'information sur le bruit aérien est donnée sur cette étiquette.

Art. 5. § 1er. La mise sur le marché d'appareils domestiques ne peut être refusée, interdite ou restreinte pour des motifs concernant l'information sur le bruit aérien émis par ces appareils lorsque, pour ces appareils, cette information est donnée conformément aux prescriptions du présent arrêté.

§ 2. Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques sont exposés aux acheteurs potentiels, la publication de l'information sur le bruit aérien est considérée comme conforme au présent arrêté.

Art. 6. § 1er. La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir une précision telle que l'incertitude des mesures effectuées conduit pour les niveaux de puissance pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2dB.

Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d'incertitude des mesures, à l'exception des variations de l'émission de bruit de la source sonore de l'appareil d'un essai à l'autre.

La méthode générale visée au premier alinéa est complétée pour chaque famille d'appareils, par une description de l'emplacement, du montage, de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de mesure simulant l'utilisation normale et assurant une répétitivité et une reproductibilité satisfaisantes. L'écart type de reproductibilité doit être précisé pour chaque famille d'appareils.

§ 2. La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d'un lot est un contrôle par mesure d'un échantillon pour lots isolés d'appareils, utilisant des tests unilatéraux.

Les paramètres statistiques fondamentaux de la méthode statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d'acceptation soit de 95 % si 6,5 % des valeurs d'émission acoustique d'un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L'effectif d'un échantillon simple ou équivalent est égal à 3. La méthode statistique choisie requiert l'utilisation d'un écart-type total de référence égal à 3,5 dB.

§ 3. Les organismes qui font ces mesures doivent être accrédités sur base de la loi du 20 juillet 1990 en matière d'accréditation des organismes de certification et de contrôle de même que les laboratoires d'expérimentation.

Art. 7. Lorsqu'il apparaît que, à la suite d'un contrôle effectué conformément à l'article 6, § 2, le niveau de bruit aérien du lot d'appareils est supérieur au niveau déclaré et si le fabricant ou l'importateur ne retire pas le lot défectueux du marché, il doit corriger incessamment l'information.

Art. 8. L'indication du bruit aérien émis par un appareil domestique est présumée conforme aux prescriptions du présent arrêté, si les mesures visant à déterminer le niveau de bruit aérien émis et les contrôles ont été exécutés conformément :

1° aux normes transposant les normes harmonisées dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes;

ou

2° aux normes et règles techniques belges visées au § 2 dans la mesure où, dans les domaines couverts par de telles normes et règles, des normes harmonisées n'existent pas.

§ 2. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions communique à la Commission européenne le texte des normes visées au § 1er, point b). Les références de ces normes sont publiées au Moniteur belge.

Art. 9. Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.