Introduction

L’épuration des eaux usées est aujourd’hui devenue un impératif. En effet, la pollution résultant du rejet d’eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées peut avoir les effets suivants :

  • rejets de matière organique, qui entraînent une réduction de la quantité d’oxygène disponible suite à leur décomposition, mettant en danger la vie aquatique et déséquilibrant l’équilibre écologique (voir EauE7) ;
  • rejets d’azote sous toutes ses formes : organique, ammoniacale, ou oxydée (nitrites et nitrates). Les rejets en nitrates ont pour origine les rejets d’eaux urbaines, les activités agricoles et industrielles. Les nitrates constituent un problème sanitaire important lorsqu’ils polluent les eaux souterraines utilisées pour l’approvisionnement public en eau (voir EauE1 et EauE6).
  • De plus, les nitrites sont particulièrement toxiques pour la faune aquatique. Les nitrates sont aussi une des causes (avec le phosphore) de l’eutrophisation, provoquant un déséquilibre écologique dû à une croissance excessive d’algues. Dans certaines conditions (présence importante d’algues, température élevée, débit faible), l’oxygène dissous dans l’eau peut subir des variations journalières importantes, allant jusqu’à une concentration nulle provoquant une mortalité totale des organismes. De plus, certaines algues peuvent aussi libérer des toxines, qui peuvent se retrouver dans les poissons ou mollusques consommés par les humains ;.
  • rejets de phosphore, également une des causes de l’eutrophisation ;
  • rejets de micro-organismes fécaux, ce qui peut poser un problème sanitaire pour la production d’eau potable (voir EauE5), la qualité des eaux de baignade (voir EauE10) ou la qualité des eaux piscicoles (voir EauE8) ;
  • rejets de substances dangereuses ou toxiques (composés chimiques, métaux lourds, hydrocarbures,...) d’origine industrielle mais aussi domestique (détergents, peintures, solvants,...), qui représentent un risque potentiel sur la vie aquatique et la santé humaine (voir EauE11).

Les rejets d’eaux usées peuvent également affecter les zones de protection spéciales désignées selon les directives sur les oiseaux sauvages (79/409/CEE) et sur la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages (92/43/CEE) (voir Partie «Nature»). Les substances qui modifient la qualité chimique des milieux entraînent la disparition d’espèces sensibles (voir EauE12). De plus, ces rejets peuvent provoquer une perte de valeur des milieux aquatiques au niveau touristique.

Afin de préserver les eaux de surface contre ce type de pollution, l’UE a adopté dès 1991, la Directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette directive réglemente la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées venant de certains secteurs industriels.

Réalisation de l’épuration

L’épuration des eaux domestiques peut se réaliser par :

  • l’épuration collective, qui implique la réalisation d’égouts, de collecteurs et de stations d’épuration,
  • l’épuration individuelle.

La réalisation des travaux d’égouttage relève de la compétence communale. Les parties du territoire qui sont à épurer individuellement et celles qui sont à épurer de manière collective sont déterminées dans les plans communaux généraux d’égouttage.

Les grandes agglomérations ont en général un taux d’égouttage effectif supérieur à 80 %. Les agglomérations urbaines de moindre importance présentent des taux très variables.

La réalisation et l’exploitation des collecteurs et des stations d’épuration des eaux urbaines sont confiées, par la Région wallonne, à 8 organismes intercommunaux agréés à cette fin.

Depuis 1978, les coûts d’investissements et d’exploitation des collecteurs et des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sont pris en charge à 100 % par la Région wallonne.

C’est la Société Publique de Gestion des Eaux (SPGE) qui depuis février 2000 (date de l’approbation par le Gouvernement wallon du contrat de gestion entre la Région wallonne et la SPGE) chapeaute les intercommunales d’épuration et constitue le principal outil de gestion en matière d’épuration en Région wallonne.

La SPGE exerce principalement les missions de service public suivantes :

  • la prestation de services d’assainissement sur le territoire de la Région wallonne,
  • la protection des captages pour préserver la production d’eau potabilisable,
  • la coordination entre l’égouttage et l’épuration.

Les producteurs d’eau peuvent conclure avec la SPGE des contrats de service de protection d’eau potabilisable (ces contrats peuvent être remplacés par le paiement d’une redevance de 3 BEF/m3 d’eau produit au cours de l’année de prélèvement) et des contrats d’assainissement. Au terme de ces derniers, le producteur d’eau loue les services de la société pour réaliser, selon une planification déterminée, l’assainissement public d’un volume d’eau correspondant au volume d’eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique. Le producteur d’eau peut également opter pour la réalisation de cette mission d’épuration lui-même.

Si le producteur opte pour le contrat d’assainissement avec la SPGE, cette dernière conclut, dans les cinq mois de l’entrée en vigueur du contrat de gestion un contrat d’épuration et de collecte avec le(s) organisme(s) d’épuration concerné(s) au terme duquel ce(s) organisme(s) assurent une rémunération, au nom et pour le compte de la première, des missions de service public : études, construction des dispositifs d’épuration, épuration des volumes d’eaux usées déterminées.

Le plan financier de la SPGE prévoit d’engager 35 milliards de francs pour la période 2000-2004 pour la collecte et l’épuration des eaux usées, les frais de fonctionnement des stations d’épuration et la réalisation des égouts prioritaires.

Les stations d’épuration peuvent réaliser différents types de traitement des eaux usées :

  • le traitement primaire est un procédé physique et mécanique de dépollution, qui vise à éliminer les gros déchets ;
  • le traitement secondaire est un procédé biologique de dépollution, permettant une réduction considérable de la pollution, en particulier des matières en suspension (MES) et des matières organiques (MO) (un excès de matières organiques provoque une prolifération de micro-organismes et une désoxygénation de l’eau) ;
  • le traitement tertiaire est un procédé chimique ou biochimique de dépollution permettant une forte réduction des MES, MO, matières phosphorées et matières azotées (parmi lesquelles l’azote oxydé (NO2 ou NO3) est un des responsables de l’eutrophisation de l’eau).

Aspects réglementaires

Niveau européen

Directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, amendée par la Directive 98/15/CEE

Les Etats membres sont obligés :

  • de mettre en place des législations ou des autorisations spécifiques pour tous les déversements d’eaux urbaines ou industrielles (pour certains secteurs industriels), ainsi que pour les déversements d’eaux industrielles dans les systèmes d’épuration urbaine ;
  • d’équiper toutes les agglomérations de plus de 2000 équivalents-habitant, de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. La règle générale est de traiter les eaux usées par un traitement secondaire. La date limite pour mettre en place cet équipement est le 31/12/98, le 31/12/00 et le 31/12/05 selon la taille des agglomérations et la sensibilité des eaux où les rejets sont effectués ;
  • de veiller à ce que les eaux industrielles qui ne pénètrent pas dans les stations d’épuration des eaux urbaines répondent avant leurs rejets dans le milieu aux conditions établies dans les réglementations pour tous les sites représentant 4000 EH ou plus (délai : 31/12/00) ;
  • de veiller à ce que le rejet de boues provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires fasse l’objet de règles générales ou soit soumis à enregistrement ou autorisation (délai : 31/12/98). Le rejet de boues d’épuration dans les eaux de surface doit être supprimé pour la même date ;
  • d’enregistrer les rejets de boues de stations d’épuration ;
  • de publier un rapport tous les 2 ans et d’établir des programmes d’implémentation de la directive.

Niveau wallon

Décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution (M.B. 10.01.1986), modifié par :

  • l’arrêt n°47 du 25 février 1988 de la Cour d’Arbitrage (M.B. 17.03.1988),
  • le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques (M.B. 30.06.1990),
  • le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l’exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables (M.B. 30.06.1990),
  • le décret-programme portant diverses mesures en matière d’impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d’environnement, de pouvoirs locaux,

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subsidiation des plans communaux généraux d’égouttage (M.B. 09.08.1994),

Décret-programme portant diverses mesures en matière d’impôts, de taxes, d’épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux (M.B. 30.12.1998),

Décret relatif au permis d’environnement (M.B. 08.06.1999),

Le décret relatif au cycle de l’eau et instituant une Société publique de gestion de l’eau (M.B. 22.06.1999).

Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires (M.B. 15.12.1998 - err. 27.05.1999)

Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme pluriannuel de réduction de la pollution des eaux de surface et à son exécution (M.B. 24.08.1994)

Arrêté ministériel désignant les zones sensibles en Région wallonne (M.B. 11.08.1995 – err. 21.09.1995)

Arrêté de l’Exécutif régional wallon fixant les règles de présentation et d’élaboration des plans communaux généraux d’égouttage (M.B. 27.02.1992), modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires (M.B. 15.12.1998)

Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la subsidiation des plans communaux généraux d’égouttage (M.B. 09.08.1994)