Droit d'accès à l'information

 

Législation : décret relatif au Livre I er du Code de l'Environnement

Présentation du droit d’accès à l’information relatif à l'environnement

La Commission de recours

Formulaire d’introduction de recours (.doc) : envoi par recommandé

Jurisprudence de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement

Statistiques 2006 et 2007 pour la commission de recours accès à l'information

 


Présentation du droit d’accès à l’information relatif à l'environnement

Le droit à l’information est consacré par l’article 32 de la Constitution aux termes duquel «Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi».

Cet article de la Constitution a introduit un droit essentiel dans notre charte fondamentale, un droit parallèle à celui de la liberté de la presse: la Constitution reconnaît désormais le droit pour tout citoyen d’être informé, ce droit impliquant l’obligation de communication dans le chef de l’autorité publique.

En ce qui concerne le droit wallon, cette liberté a été mise en œuvre par un Décret du 13 juin 1991. Plus récemment cette réglementation a été insérée dans le Code de l’environnement. Cette réglementation a été revue une première fois par le décret du 27 mai 2004 et par l'AGW du 17 mars 2005 et une deuxième fois par le décret du 16 mars 2006 (M.B. 06.04.2006) transposant la directive 2003/4/C.E. concernant l’accès du public en matière d’environnement. Les dispositions relatives à l’accès à l’information sont reprises aux articles D.10 à D.20.

Par souci de transparence administrative, l’information détenue par l’autorité publique est rendue disponible sur base d’une simple demande de tout membre du public1.

Toutefois, toute personne de droit public ou tout particulier ou personne morale de droit privé qui gère un service public exerçant une fonction juridictionnelle ou collaborant à l’administration de la justice ne revêt pas la qualité d’autorité publique.

Les objectifs principaux sont:

1 Une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes.

L’information passive ou sur demande

Ces dispositions assurent donc à toute personne, physique ou morale, un droit d'accès à l'information sans qu'elle soit obligée de faire valoir un intérêt. L’information demandée doit relever des "données détenues par les autorités publiques", soit toutes les données existantes qui sont recueillies ou élaborées par les autorités publiques.

Les autorités publiques ont ainsi comme obligation de mettre à la disposition du public les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent. Le but de ces dispositions est de permettre l’accès à des documents et non d’interpeller les autorités publiques sur leur gestion en leur demandant de fournir des explications à propos de celle-ci.

Toute demande de communication de données relatives à l'environnement écrite doit indiquer de façon appropriée son objet. Toute demande verbale faite sur place est consignée par l’autorité publique dans un registre tenu à cet effet.

L'accès à l'information porte sur les documents dont le support est écrit (rapport, avis, décisions), sonore, visuel ou automatisé - qu'ils soient de nature factuelle ou juridique.

Les autorités ont la faculté de rejeter la demande si elle suppose la communication de données ou de documents inachevés ou de communications internes ou lorsqu'elle est manifestement abusive ou formulée d'une manière trop générale ; dans ce dernier cas, le demandeur est invité à la préciser dans le mois qui suit la réception de la demande. L’autorité pourra également rejeter la demande si l’information demandée n’est pas détenue par elle à laquelle la demande est adressée ou pour son compte. Ces motifs de refus font l’objet d’une interprétation stricte par l’autorité publique qui est tenue de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par la refus de divulguer.

Le droit d’accès à l’information environnementale peut être limité dans la mesure ou son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne :

Tout pouvoir public, qu’il s’agisse d’une autorité publique au sens du présent titre ou d’une institution relevant d’un autre niveau de pouvoir que la Région wallonne, peut faire valoir ces motifs de limitation. Ces motifs de limitation font également l’objet d’une interprétation restrictive.
Les documents peuvent faire l’objet d’une communication partielle lorsqu’il est possible d’en éliminer les mentions dont la diffusion porterait atteinte aux intérêts mentionnés ainsi que pour le cas de documents en cours d’élaboration, inachevés ou des communications internes.
Précisons encore que des motifs tirés de la confidentialité des données et/ou dossiers à caractère personnel ou de la confidentialité commerciale ou industrielle portant sur des faits qui sont personnels au demandeur ne peuvent pas lui être opposés.

Par information relative à l’environnement, on entend «toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique» ou toute autre forme matérielle concernant:

  1. l’état des éléments de l’environnement tel que l’air, l’atmosphère, les terres, l’eau ou le sol.
  2. des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déversements et autres rejets dans l’environnement.
  3. les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes ou les accords environnementaux
  4. les rapports sur l’application de la législation environnementale
  5. les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisés dans le cadre des mesures et activités visés au point c.
  6. l’état de la santé humaine, la sécurité, la contamination de la chaîne alimentaire ou encore le patrimoine pour autant qu’ils soient altérés par l’état des éléments de l’environnement.

L’éventail d’information pouvant être réclamées apparaît ainsi très large, il peut concerner l’état de l’environnement, tous les projets ou activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement au sens large (urbanisme, transport, tourisme, agriculture, industrie, énergie...) ou les mesures de prévention et de protection de l’environnement ou encore de réparation des atteintes.

La communication des informations peut notamment avoir lieu par une consultation sur place gratuite ou par la délivrance sous forme de copie du document dans lequel l’information demandée est consignée par écrit ou par courrier électronique. Le prix réclamé en cas de délivrance ne peut dépasser le coût du support de l’information et sa communication et doit faire l’objet d’une communication au demandeur lors de sa demande.

Lorsque le demandeur réclame la mise à disposition des informations sous une forme ou dans un format particulier, l’autorité publique communique l’information sous cette forme ou dans ce format sauf dans le cas où :

L’autorité publique est tenue de veiller à ce que des registres ou des listes des informations environnementales détenues par elle ou pour son compte fassent l’objet d’une mise à jour et soient accessibles au public et comprennent notamment des indications claires sur l’endroit où es informations sont mises à disposition. La consultation de ces registres est gratuite. Elle a également l’obligation de conseiller et orienter tout demandeur à la recherche d’une information environnementale notamment par la tenue à jour d’outils pour la consultation des dites informations. L’autorité a la possibilité d’indiquer des points de contact ou des responsables en matière d’information.

L’information active

L’information active désigne la mission des autorités publiques d’organiser les informations en vue de leur diffusion active et systématique au moyen, notamment des technologies de télécommunication informatique et/ou des technologies électroniques.

Les autorités publiques doivent veiller à ce que les informations environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics.

Outre l’obligation en cas de prise de connaissance d’une menace imminente pour la santé ou l’environnement, imputable à des activités humaines ou dues à des causes naturelles, de diffuser le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d’être touchées toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures afin de prévenir ou de limiter d’éventuels dommage, les autorités publiques doivent mettre au minimum à disposition du public et assuré auprès de celui-ci une diffusion des informations environnementales suivantes :

 


La Commission de recours

En cas de refus ou d’absence de communication de l’information par une autorité publique (telle une intercommunale ou le ministère de la Région wallonne), le Code de l’environnement (D.20.6 à D.20.14) a instauré une Commission de recours nommée par le gouvernement wallon et présidée par un magistrat ou un avocat. La Commission est composée :

Cette Commission a son siège dans les locaux de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Chaque mandat a une durée de cinq ans à compter de la date de l'arrêté de nomination. Ce mandat est renouvelable.

Le Directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement désigne un secrétaire ayant comme mission d’assister la Commission de recours.

Le secrétaire comme principale mission de mettre l’affaire en état. Il recueille directement auprès de toute personne les pièces, renseignements, documents et données complémentaires utiles. Les convocations aux réunions énumère les points mis à l’ordre du jour. Celles-ci sont signées par le secrétaire. Lorsqu’elle est adressée aux membres effectifs, elle est accompagnée d’une copie des recours et des notes d’observations. Les procès-verbaux des séance sont rédigés par le secrétaire et signé avec le président. Notons également que le secrétaire veille à la notification ou à la transmission des décisions, convocations.

Le recours doit être introduit dans les 15 jours de la notification du refus total ou partiel des documents demandés ou de la notification d’un prolongement des délais de délivrance de l’information demandée..

La requête doit énoncer :

l° l'identité et le domicile du requérant ;
2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite ;
3° l'objet de cette demande d'information ;
4° les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues.

Lors de l’examen de la demande, la Commission a la possibilité de consulter un expert. Elle peut également demander communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu’elle juge utiles au requérant ou à l’autorité publique. Il appartient à la Commission d’apprécier, en fonction du cas d’espèce qui lui est soumis, l’intérêt que représente pour le public la divulgation des informations demandées.

La commission siège à huis clos.

Elle peut convoquer et entendre le requérant, l'autorité concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ces derniers peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

La délibération et la décision de la Commission n’est valable que si le président et trois autres membres au moins sont présents. Les membres de la Commission, y compris son président, ne présentant pas les garanties d’impartialité suffisantes doivent se récuser avant l’examen de la demande.

La décision de la Commission recours intervient dans un délai de un mois qui suit la réception de la requête. Elle peut, par une décision motivée, décider de proroger ce délai pour une durée maximal de 45 jours. Une fois, la décision notifiée à l’autorité, cette dernière doit satisfaire à ses obligations dans le délai imparti par la Commission. La décision de la Commission n’ayant, en effet aucun pouvoir contraignant. Toutefois, la Commission de recours peut communiquer, elle-même, au demandeur les informations dont elle dispose.

En cas de rejet de la demande de recours, le requérant peut toujours introduire un recours soit devant les cours et tribunaux s’il estime qu’un de ses droits subjectifs a été méconnu, soit devant le Conseil d’Etat en cas d’excès de pouvoir commis par l’administration.