Droit d'accès à l'information

 

Convention d'Aarhus - Consultation publique

 

Législation

Questions fréquement posées relatives au droit d'accès à l'information relatif à l'environnement

Formulaire d’introduction de recours (.doc) Ce formulaire est à renvoyer par recommandé.

Afin de faciliter son traitement, vous pouvez en plus envoyer votre recours et ses annexes à l'adresse suivante: craie@spw.wallonie.be.

Jurisprudence de la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement

Législation

Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18 (.doc)

Directive 2003/4/CE (.pdf)

Site de la Convention d’Aarhus (en anglais)

Site belge de la Convention d’Aarhus

Texte de la Convention d’Aarhus (.pdf, en français)

(tête de page)

Questions fréquement posées relatives au droit d'accès à l'information relatif à l'environnement

Le présent document vise à donner une information accessible en matière d’accès à l’information environnementale en Région wallonne. Il ne constitue pas un exposé exhaustif de la matière. Il ne se substitue pas au texte décrétal.

  1. Pourquoi un droit d’accès à l’information en matière d’environnement ? En quoi consiste ce droit ?
  2. Où trouve-t-on les bases réglementaires de ce droit à l’information en matière d’environnement ?
  3. Qui peut demander une information environnementale ?
  4. A qui peut-on demander une information environnementale ?
  5. Quelles informations environnementales peut-on demander ?
  6. Qu’entend-t-on par information détenue par l’autorité publique ?
  7. Comment introduire une demande d’information environnementale ?
  8. Le demandeur est-il libre du choix du support ?
  9. Combien coûte la délivrance des documents demandés ?
  10. L’autorité doit-elle accuser réception de la demande d’information environnementale ?
  11. De quel délai dispose l’autorité pour diligenter la demande d’accès à l’information ?
  12. Le droit d’accès à une information environnementale peut-il être refusé par l’autorité ? Pour quels motifs ?
  13. Quelle est la procédure organisée en cas de refus de divulgation de l’information ?
  14. Quelle est la procédure prévue pour rectifier une donnée inexacte ou incomplète en possession de l’autorité publique ?
  15. Outre la délivrance de l’information, existe-t-il d’autres obligations plus générales à charge des autorités publiques ?
  16. Qu’est-ce que la publicité active de l’information environnementale ?

 

I. Pourquoi un droit d’accès à l’information en matière d’environnement ? En quoi consiste ce droit ?

En vue de renforcer le contrôle démocratique des décisions des autorités publiques, il est nécessaire d’assurer la transparence de l’action administrative. En effet, pour favoriser la participation du citoyen à la gestion de son cadre de vie, il faut lui permettre d’obtenir les renseignements ayant trait à l’évolution de son environnement. L’accès à l’information en matière d’environnement est reconnu comme un droit et pas seulement une liberté.

Cet accès permet :

  • de vérifier l’existence et la réalité des données environnementales sensu stricto, c’est-à-dire celles qui ont trait aux éléments de base de l’environnement et qui regroupent entre autres le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, la faune, la flore, etc.

  • d’avoir connaissance d’informations relatives à tous projets et activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement ou de mettre en danger la santé humaine et les espèces animales ou végétales ;

  • aux citoyens une fois informés, de débattre en connaissance de cause avec tous les acteurs concernés par la problématique, à savoir non seulement les entreprises, mais également les pouvoirs publics, les experts scientifiques, les médias …
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II. Où trouve-t-on les bases réglementaires de ce droit à l’information en matière d’environnement ?

Au niveau européen, une Directive du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (90/313/CEE) a d’abord été adoptée.

Par la suite, fut signée le 25 juin 1998, la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Une seconde Directive 2003/4/CE fut adoptée le 28 janvier 2003 : celle-ci abroge la Directive 90/313/CEE. En Droit belge, d’une manière générale le droit à l’information est consacré par l’article 32 de la Constitution aux termes duquel : « Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi ».

En Droit wallon, l’accès à l’information en matière d’environnement a été régi par divers textes successifs. Faisant suite au décret du 27 mai 2004, le décret du 16 mars 2006 et son arrêté d’exécution du 13 juillet 2006 ont transposé la Directive 2003/4/CE. Ce décret et l’arrêté d’exécution ont été insérés dans le Livre 1er du Code de l’Environnement, notamment les articles D.10. à D.20.18.

Ces articles visent à :

  • Garantir en matière environnementale l’accès à l’information détenue par les autorités publiques ;
  • Fixer les conditions dans lesquelles cette information doit être rendue accessible au public ;
  • Préciser les modalités d’accès à l’information et les voies de recours possibles ;
  • Veiller à ce que les informations environnementales soient d’office rendues progressivement disponibles et diffusées auprès du public.
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III. Qui peut demander une information environnementale ?

L’article D. 10 du Code de l’Environnement précise que le droit d’accès à l’information en matière d’environnement est assuré à « tout membre du public, sans qu’il soit obligé de faire valoir un intérêt ».

Cette conception large de la notion de demandeur d’information découle de l’idée simple que l’environnement est l’affaire de tous.

L’article D. 6 17° définit la notion de public comme étant « une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que les associations, organisations et groupes rassemblant ces personnes ».

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IV. A qui peut-on demander une information environnementale ?

On peut demander une information environnementale à une « autorité publique ».

Le concept d’autorité publique est défini à l’article D.11.1er du Livre 1er du Code de l’Environnement.

Sont visés :

  • Toute personne de droit public, toute autorité administrative, tout service administratif ou tout organe consultatif public. Il s’agit ici de l’administration au sens classique : le Gouvernement, mais aussi tous les exécutifs régionaux, provinciaux et locaux. A cela s’ajoutent également les organismes publics dépendant de la Région wallonne (SPAQuE, Société publique de gestion de l’eau,...), les intercommunales et les organes consultatifs (Conseil Wallon de l’Environnement pour le Développement Durable (CWEDD) Commission Régionale de l’Aménagement du Territoire (CRAT) …)

  • Tout particulier ou toute personne morale de droit privé qui gère un service public en rapport avec l’environnement. Cela pourrait être le cas, par exemple, d’un laboratoire agréé par la Région wallonne pour effectuer des analyses.

Il est important de mentionner que lorsque les personnes ou institutions reprises à l’article D.11. exercent une fonction juridictionnelle ou collaborent à l’administration de la justice, elles ne seront pas considérées comme une autorité publique au sens du titre repris dans le Livre 1er du Code de l’Environnement.

Enfin, il faut que l’on ait affaire à une autorité publique relevant des compétences de la Région wallonne. Ainsi notamment, ne sont pas visés : l’État fédéral, les zones de police,...

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V. Quelles informations environnementales peut-on demander ?

La notion d’information environnementale concernée est circonscrite à l’article D. 6.11°.

Il s’agit de toute information détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle (l’expression « forme matérielle » n’est pas destinée à restreindre ce droit aux produits finis et à d’autres documents officiels. L’information brute ou non traitée doit pouvoir être obtenue aussi bien que les documents), concernant :

  1. L’état des éléments de l’environnement, tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages et les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et marines, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, ainsi que l’interaction entre ces éléments ;

  2. Des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement visés au point a) ;

  3. Les mesures, y compris les mesures administratives, telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés aux points a) et b), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ;

  4. Les rapports sur l’application de la législation environnementale ;

  5. Les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées au point c) ;

  6. L’état de la santé humaine, la sécurité, y compris, le cas échéant, la contamination de la chaîne alimentaire, le cadre de vie, le patrimoine, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’état des éléments de l’environnement visés au point a), ou par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs, mesures ou activités visés aux points b) et c).

Ce champ d’application correspond à celui de la Convention d’Aarhus et de la Directive 2003/4/CE. Le type d’information qui peut être demandée est donc très large. Cela concerne l’état de l’environnement, tous les projets ou activités susceptibles de porter atteinte à l’environnement au sens large (Aménagement du territoire, conservation de la nature, agriculture, pollution du sol, de l’air, de l’eau, la mobilité, l’énergie, la politique industrielle.

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VI. Qu’entend-t-on par information détenue par l’autorité publique ?

L’information demandée doit être :

  • Soit détenue par une autorité publique, cela vise toute information environnementale qui est en la possession de cette autorité et qui a été reçue ou établie par elle (D.6.9°) ;

  • Soit détenue pour le compte d’une autorité publique, cela vise toute information environnementale qui est matériellement détenue par une personne physique ou morale pour le compte d’une autorité publique. (D.6.10°).

Il s’agit donc de données existantes qui sont recueillies ou élaborées par les autorités publiques. Il doit donc s’agir d’une information disponible. L’origine de l’information (information émanant directement de l’autorité publique ou communiquée par un tiers) importe peu.

Par contre, le droit d’accès à l’information ne permet pas de demander à l’autorité publique qu’elle établisse un document nouveau.

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VII . Comment introduire une demande d’information environnementale ?

L’information environnementale peut faire l’objet d’une consultation sur place ou d’une délivrance de l’information sous forme de copie.

La demande peut être écrite ou verbale.

Toute demande d’information environnementale écrite indique de façon appropriée son objet. Elle doit être suffisamment claire et précise et, si ce n’était pas le cas, l’autorité publique invitera et aidera le requérant à préciser davantage sa demande (D. 15 §2). Celle-ci peut-être formulée par écrit et par toute forme de courrier (ordinaire, fax, courrier électronique).

La demande doit comprendre le nom et adresse de l’administration à qui la requête est adressée, le nom et l’adresse du demandeur ainsi que ses coordonnées.

Si une demande est verbale et est faite sur place, celle-ci doit être consignée par l’autorité publique dans un registre spécialement tenu à cet effet. Le demandeur indiquera son nom et son adresse et contresigne l’inscription dans le registre. (D. 14 §1er).

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VIII. Le demandeur est-il libre du choix du support ?

Le demandeur peut solliciter la délivrance de l’information dans un format particulier sauf si l’information est disponible sous un autre format facilement accessible. (D. 16 § 1er).

De même, l’autorité publique peut délivrer l’information sous un autre format, auquel cas elle en indique le motif. En tout état de cause, les informations environnementales sont conservées sous des formats facilement reproductibles et accessibles par voie électronique. Ce dernier point répond à un souci évident de faciliter autant que faire se peut l’accès à l’information environnementale du public.

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IX. Combien coûte la délivrance des documents demandés ?

Le Livre 1er du Code de l’Environnement spécifie que l’accès à l’information s’exerce, au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies dont le coût réclamé « ne peut dépasser le coût du support de l’information et de sa communication et doit être communiqué au demandeur au moment de sa demande ». (D. 13 al. 2 et 3).

Le fait de faire payer ou non les copies demeure une faculté dans le chef de l’autorité publique.

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X. L’autorité doit-elle accuser réception de la demande d’information environnementale ?

L’autorité publique accuse réception de la demande d’information dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d’information. (D. 14 §2 et §3).

L’accusé de réception mentionne clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur et précise le délai dans lequel les informations environnementales pourront lui être fournies.

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XI. De quel délai dispose l’autorité pour diligenter la demande d’accès à l’information ?

L’autorité publique met à disposition du demandeur les informations environnementales demandées dès que possible, et au plus tard dans le mois. (D. 15)

Ce délai est cependant susceptible d’être prorogé d’un mois en raison du volume et de la complexité des informations demandées, pour autant que le demandeur ait été informé de cette prolongation, ainsi que de ses motifs, avant l’échéance du délai initialement prévu.

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XII. Le droit d’accès à une information environnementale peut-il être refusé par l’autorité ? Pour quels motifs ?

Le droit d’accès à l’information environnementale n’est pas un droit absolu. L’autorité publique dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation quant à la demande, et garde la possibilité d’invoquer une des exceptions, d’interprétation restrictive, prévues aux articles D. 18 et D. 19 du Code de l’Environnement.

Sous réserve, pour l’autorité dans chaque cas particulier de mettre en balance l’intérêt public servi par la divulgation avec l’intérêt servi par le refus de divulguer.

L’autorité peut rejeter la demande d’information environnementale si :

  • L’information demandée n’est pas en sa possession (article D.18.a). Cette exception prévoit cependant l’obligation, à charge de l’autorité saisie, lorsque cette dernière sait où est détenue l’information demandée, ou bien de transmettre la demande dès que possible à cette autre autorité et d’en informer le demandeur, ou bien d’indiquer auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l’information qu’il souhaite ;

  • La demande est manifestement abusive (article D.18.b) ;

  • La demande est formulée de manière trop générale (article D.18.c). L’autorité doit inviter, dès que possible, et au plus tard dans le mois, le demandeur à préciser davantage sa demande. Un rejet de demande sur base de ce motif ne pourra avoir lieu qu’après avoir laissé la possibilité au demandeur de réitérer sa demande ;

  • La demande concerne des documents en cours d’élaboration ou inachevés (article D.18.d). Par documents inachevés, il y a lieu d’entendre les documents encore à l’état de simples projets ;

  • La demande concerne des communications internes (article D.18.e). Il s’agit des documents divers à usage proprement interne qui servent à élaborer une décision et qui ne sont pas destinés à produire des effets en dehors de l’administration elle-même ;

  • La demande porte atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques (article D.19.a) Ne relèvent, à cet égard, pas du secret des délibérations les documents qui ne révèlent pas la manière dont la délibération s’est formée, et qui ne constituent donc pas le délibéré lui-même ;

  • La demande porte atteinte aux relations internationales et à la sécurité publique ;

  • La demande porte atteinte au bon fonctionnement de la justice (article D.19 c) ;

  • La demande porte atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles.

  • La demande porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle (article D.19 e) ;

  • La demande porte atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel (article D.19 f) ;

  • La demande porte atteinte aux intérêts de la personne ayant fourni des informations sur base volontaire (article D.19 g) sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse l’y contraindre, à moins que la personne n’ai consenti à la divulgation de ces données ;

  • La demande porte atteinte à la protection de l’environnement auquel se rapportent ces informations (article D.19 h).

Le décret précise toutefois qu’une autorité publique “ne peut refuser une demande” lorsque cette demande “porte sur un dossier mis à enquête publique conformément aux articles D.29.14 et D.29.15 [du livre Ier du code de l’environnement] ou sur un dossier mis à enquête publique ou à annonce de projet conformément aux articles D.VIII.15, D.VIII.16 et D.VIII.6, alinéa 5, du CoDT” ou, dans certaines hypothèses, lorsque la demande “concerne des informations relatives à des émissions dans l’environnement”.

Rappelons également que, l’autorité publique à l’obligation de procéder à une communication partielle des documents demandés lorsqu’il est possible d’en éliminer les éventuelles mentions les rendant incommunicables.

La décision relative au refus de la demande, que ce soit dans sa totalité ou de manière partielle, se doit quant à elle d’être motivée, et notifiée au demandeur au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande ou, le cas échéant, dans les deux mois dans l’hypothèse où le délai initial aurait été prolongé, et indiquer clairement les possibilités et les modalités de recours.

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XIII. Quelle est la procédure organisée en cas de refus de divulgation de l’information ou d’absence de réponse ?

Le demandeur peut introduire un recours devant la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (D.20.3 à D.20.14) :

  • s’il considère que sa demande a été ignorée, ou, abusivement ou indûment, rejetée que ce soit partiellement ou totalement ;
  • s’il considère que sa demande a insuffisamment été prise en compte ;
  • s’il considère que sa demande n’a pas été conformément traitée en vertu des dispositions en vigueur.

Le recours (Voir modèle repris sur ce site) est formé par requête adressée au secrétariat de la Commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement par lettre recommandée à la poste.

Ce recours doit être introduit dans les 15 jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, à défaut de décision, dans les 15 jours qui suivent l’expiration des délais énoncés à l’article D.15 (délai d’un mois à partir de l’introduction de la demande ou de deux mois si l’information sollicitée est volumineuse et complexe).

La requête énonce :

  • l’identité et le domicile du requérant ;
  • l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite ;
  • l'objet de la demande d'information ;
  • les moyens du recours.

Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles.

La Commission de recours envoie un accusé de réception au demandeur dans les 10 jours de la réception de la requête.

Dans ce même délai, une copie du recours est transmise à l’autorité publique concernée. Le secrétaire de la Commission de recours demande à l’autorité publique concernée de lui transmettre les pièces du dossier. L’autorité publique dispose d’un délai de 15 jours à dater de la demande pour communiquer le dossier en l’accompagnant éventuellement d’une note d’observations.

La Commission de recours siège à huis clos. Elle peut demander à entendre le requérant, l’autorité publique concernée ainsi que toute personne concernée par la demande. Ces personnes peuvent se faire assister par une personne de leur choix. La Commission dispose aussi de la possibilité d’entendre un expert. Elle peut également demander la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu’elle juge utiles.

La Commission de recours doit se prononcer dans le mois qui suit la réception de la requête. Elle peut toutefois, par décision motivée, proroger ce délai d’une durée maximum de 45 jours.

La Commission de recours doit notifier sa décision à toutes les parties (requérant, autorité publique contre laquelle un recours a été introduit) ainsi qu’aux personnes entendues.

La jurisprudence de la Commission de recours d’accès à l’information se trouve sur le site.

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XIV. Quelle est la procédure prévue pour rectifier une donnée inexacte ou incomplète en possession de l’autorité publique ?

Toute personne qui constate qu’une information environnementale détenue par une autorité publique ou pour son compte et qui est relative à l’état de l’environnement ou à ses activités est inexacte ou incomplète, a la possibilité de demander la suppression des erreurs ou la correction de l’information. Le défaut de l’autorité publique d’accéder à la demande est susceptible de recours auprès de la Commission de recours, en vertu de la même procédure que celle applicable en cas de refus de communication de l’information. (D.20.5).

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XV. Outre la délivrance de l’information, existe-t-il d’autres obligations plus générales à charge des autorités publiques ?

Généralement afin d’encourager l’accès à l’information en matière d’environnement l’autorité publique est également tenue :

  • de conserver les informations environnementales sous des formes ou des formats facilement reproductibles et accessibles par des moyens de télécommunication informatique ou autres voies électroniques (article D.16, §2) ;

  • de veiller à ce que des registres ou des listes relatives aux informations environnementales soient établis, tenus à jour et accessibles gratuitement au public (article D.17, § 1er) ;

  • de veiller, de manière générale, à aider, conseiller et orienter toute demande à la recherche d’une information environnementale (article D.17, §2).
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XVI. Qu’est-ce que la publicité active de l’information ?

Aux termes de l’article D.20-16, dans la mesure où cela a trait à l’exercice de ses missions et que c’est utile à l’exercice de ses fonctions, l’autorité publique doit, au minimum, mettre à disposition du public et diffuser auprès de celui – ci, les informations telles que les textes des traités, conventions auxquels la Région wallonne est partie, les politiques, plans et programmes ayant trait à l’environnement, les rapports sur l’état d’avancement de ces derniers et les rapports sur l’état de l’environnement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de mise à disposition de ces informations environnementales par les autorités publiques.

Lorsqu’une autorité publique a connaissance d’une menace imminente pour la santé ou l’environnement, qu’elle soit imputable à des activités humaines ou qu’elle soit due à des causes naturelles, cette autorité publique diffuse le plus rapidement possible aux personnes qui risquent d’être touchées toutes les informations qui sont en sa possession et qui sont susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages.

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