Recherche Gibier Blessé

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LEGISLATION

 

La recherche du gibier blessé en Région wallonne.

 

L'article 1er quinquies de la loi sur la chasse du 28 février 1882

 

L'article 5 bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882

 

L'article 28 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 mai 2001 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006

 

L'article 3 de l'A.G.W. du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces classées gibier

 

L'A.G.W. du 30 mai 1996 fixant les conditions d'agrément des Conseils cynégétiques

 

Tableau récapitulatif reprenant les mesures législatives existantes dans différents régions et pays limitrophes.
 

 

La recherche du gibier blessé est considérée, en Région wallonne, comme un acte de chasse puisque celui-ci est défini comme étant : " l'action consistant à capturer ou tuer un gibier, de même que celle consistant à le rechercher ou le poursuivre à ces fins".

La recherche du gibier blessé est donc soumise à la loi sur la chasse.

 

  L'article 1er quinquies de la Loi sur la chasse du 28 février 1882 prévoit d'agréer des associations de recherches de grand gibier blessé.

    En Région wallonne, le Gouvernement peut agréer des associations de recherche de grand gibier
    blessé.

    Les conditions et la procédure d'agrément sont déterminées par le Gouvernement après avis du
    Conseil (Conseil Supérieur au nom de la Chasse)

    Les délégués de ces associations agréées peuvent recevoir du Gouvernement des dérogations aux
   articles 2 et 6 alinéa 1er ( heures et dates d'ouverture), lorsqu'il est nécessaire d'achever un grand
    gibier blessé.

    "Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, les conditions auxquelles une personne peut se
      voir conférer la qualité de délégué d'une association agréée".

     Il n'existe pas encore d'association agréée en Région wallonne....toutefois une convention visant à
     favoriser et à développer la recherche du gibier blessé travaille sur le sujet.

  L'article 5 bis de la même loi précise les mesures particulières relatives à la recherche du gibier blessé

    §1er En Région wallonne, dans un souci éthique, la recherche du gibier blessé est obligatoire.
 

    Cette recherche doit être effectuée par le titulaire du droit de chasse ou, sous sa responsabilité, par
    les personnes désignées par lui.

    Le titulaire du droit de chasse peut désigner les délégués des associations agréées pour la
    recherche du grand gibier visées à l'article 1er quinquies.

    La désignation peut être verbale ou écrite.

    Toute personne armée se livrant à la recherche d'un gibier blessé doit être porteuse d'un permis de
    chasse.

   § 2.En Région wallonne, la recherche d'un gibier blessé est admise sur le terrain d'autrui sans le
   consentement prévu à l'article 4, alinéa 1er (consentement du propriétaire ou de ses ayants droit) et
   par dérogation à l'article 5 (sanctionne les personnes ayant sciemment laissé chasser ou vagabonder
   leurs chiens sur terrain d'autrui).

   Toutefois, cette recherche ne peut pas s'effectuer :

 

 

dans les lieux constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la constitution;

 

sans avertissement préalable, verbal ou écrit, du titulaire du droit de chasse concerné ou de son garde-chasse assermenté.

    §3.Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.

 L'article 28 de l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mai 2001 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 quant à lui, mentionne que certaines dérogations sont accordées quant à l'usage des chiens dans le seul but d'une recherche du gibier blessé

    "Durant les périodes où la chasse à l'approche et la chasse à l'affût visées aux articles 5 (brocard) et
     9 (sanglier) est seule ouverte, l'usage d'un ou plusieurs chiens est interdit pour la chasse à ces deux
     espèces. Toutefois, l'usage d'un chien tenu en laisse est autorisé en vue de rechercher et de suivre
     la piste d'un brocard ou d'un sanglier blessé"

 L'article 3 de l'A.G.W. du 13 juillet 1995 permettant la destruction de certaines espèces classées gibier envisage l'utilisation de chiens dans le seul but de rechercher le gibier blessé lors de la destruction du sanglier à l'affût et à l'approche.

 

 L'A.G.W. du 30 mai 1996 fixant les conditions d'agrément des Conseils cynégétiques, prévoit une disposition spéciale quant à l'organisation de la recherche du gibier blessé au sein des Conseils cynégétiques (C.C.). En effet, le règlement d'ordre intérieur du Conseil cynégétique doit notamment contenir des dispositions "garantissant , sur les territoires relevant du Conseil cynégétique, la possibilité d'effectuer une recherche au chien de sang du gibier blessé, par des personnes désignées à cet effet".

Mesures législatives existantes dans différents régions et pays limitrophes.

Régions/pays.

La recherche du gibier blessé fait partie de l'acte de chasse.

Obligation de rechercher le gibier blessé.

Mesures concernant le droit de suite.

Personnes reconnues dans la recherche du gibier blessé.

Dérogations accordées.

Pictogramme de la Région wallonne
 

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