Le Gouvernement wallon,
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 130 S, 4;
Vu la Convention sur la conservation de la nature des espéces migratrices appartenant à la faune sauvage et les annexes I.et II, signées à Bonn le 23 juin 1979 et approuvées par la loi du 27 avril 1990;
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et les annexes I, II, III .et IV, signées.4.Berne le 19 sèptembre 1979 et approuvées par la loi du 20 avril 1989;
Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment.les articles 1er, 3 et 4;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture
Arrête
Article 1er. Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions désigne les cavités souterraines d'intérêt scientifique. L'arrêté est pris après avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature et de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement.
Art. 2. Une cavité souterraine peut être reconnue d'intérêt scientifique lorsqu'elle est caractérisée par au moins l'un des éléments suivants
Art. 3. L'arrêté ministériel détermine les mesures particulières de protection du site et notamment, les conditions d'accès, l'interdiction d'effectuer certains travaux ou les mesures nécessaires à la croissance, l'alimentation; la reproduction, le repos, I'hibernation ou la survie des espéces qui y vivent.
Art. 4. Une cavité souterraine reconnue d'intérêt scientifique ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une destruction, même partielle, ou d'une détérioration par exploitation directe de matière première, par exploitation touristique ou sportive, par pollution ou par toute autre forme d'intervention volontaire conduisant a une réduction sensible de l'intérêt scientifique de la cavité.
Art. 5. Le Gouvernement peut accorder des dérogations individudielles à l'article 3 lorsqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et ce exclusivement pour les motifs ci-aprés
Art. 6. Le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté
Namur, le 26 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN