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TRANSPOSITION et MISE EN OEUVRE de la directive 2010/75/UE

 

Introduction - Transposition - Secteurs d’activités - Exigences environnementales - Application des MTD - BREF et Conclusions MTD - Conditions d’exploiter - Actualisation et réexamen - Rapport de base - Remise en état - Information du public - Inspections environnementales

Introduction

La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (appelée dans la suite du texte « directive IED ») fusionne, en un seul texte, les dispositions des sept directives suivantes :

  1. la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC, qui était une refonte de la directive 96/61/CE (chapitre II de la directive IED) ;

  2. la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de polluants provenant des grandes installations de combustion (chapitre III de la directive IED) ;

  3. la directive 2000/76/CE relative à l’incinération des déchets (chapitre IV de la directive IED) ;

  4. la directive 1999/13/CE relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) (chapitre V de la directive IED) ;

  5. la directive 78/176/CEE relative aux déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (chapitre VI de la directive IED) ;

  6. la directive 82/883/CEE relative à la surveillance et au contrôle des rejets de dioxyde de titane (chapitre VI de la directive IED) ;

  7. la directive 92/112/CEE relative à la réduction des déchets provenant de l’industrie du dioxyde de titane (chapitre VI de la directive IED) ;

La directive IED remplace définitivement les directives précitées depuis le 7 janvier 2014, à l’exception de la directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de polluants provenant des grandes installations de combustion qui sera définitivement abrogée à dater du 1er janvier 2016.

La directive IED renforce le principe d’une approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations industrielles estimées au niveau européen comme les plus polluantes pour l’environnement (activités énergétiques, production et transformation de métaux, industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets, élevages intensifs, etc.).

Ce principe prévalait déjà dans l’ancienne directive 2008/1/CE (dite «directive IPPC»), transposée en droit wallon via le décret du 11 mars 1999 relatif au permis environnement, notamment son article 2 libellé comme suit :

« Art. 2. Le présent décret vise à assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l'exploitation. Est visée non seulement la population à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement, mais également toute personne se trouvant à l'intérieur de l'établissement, sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.

Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des déchets. »

Les dispositions correspondant à l’ancienne directive IPPC sont regroupées au sein du chapitre II de la directive IED.

La directive IED renforce tous les grands principes de l’ancienne directive IPPC ainsi que la participation du public. Elle élargit légèrement son champ d’application en introduisant de nouvelles dispositions en matière de remise en état des sols.

Ses principes directeurs sont :

  • le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin de prévenir et réduire les nuisances et pollutions pouvant résulter de l’exploitation des activités concernées. Les autorités compétentes doivent fonder les conditions d’exploitation des installations concernées sur les performances des MTD. Ces MTD doivent notamment servir de base pour la détermination des valeurs limites d’émission (VLE) dans ces conditions d’exploitation ;

  • le réexamen périodique des conditions d’autorisation ;

  • la remise en état du site dans un état au moins équivalent à celui décrit dans un « rapport de base » qui décrit l’état du sol et des eaux souterraines avant la mise en service d’un nouvel établissement IPPC ou avant la première actualisation des autorisations d’un établissement IPPC existant.

  

Transposition en droit wallon

La directive IED est transposée en droit wallon par les textes suivants :

En Wallonie, ces textes sont progressivement entrés en vigueur moyennant leurs dispositions transitoires respectives. La transposition complète de la directive IED, en vigueur depuis le 7 janvier 2014, est effective sur le territoire wallon depuis le 18 février 2014.

  

Secteurs d’activités « IPPC »

Les activités dites « IPPC » sont les activités définies à l’annexe I de la Directive IED et reprises intégralement à l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

Des dispositions spéciales sont également prévues pour :

  • les installations visées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de combustion ;
  • les installations visées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d’incinération et coïncinération de déchets ;
  • les installations visées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, modifié par arrêté du Gouvernement wallon en date du 21 février 2013 ;
  • les installations visées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations produisant du dioxyde de titane.

Les activités de recherche et de développement, l’expérimentation de nouveaux produits et de nouveaux procédés ne sont pas concernées par ces dispositions législatives, à l’exception des activités expérimentales de recherche, de développement et d’essais visant à améliorer le processus d’incinération de déchets avec une capacité de traitement égale ou supérieure à 50 tonnes de déchets par an.

  

Exigences environnementales pour les établissements qui mettent en œuvre des activités « IPPC »

Toute installation industrielle qui met en œuvre une activité « IPPC » doit respecter les obligations fondamentales suivantes :

  • prendre les mesures de prévention contre la pollution ;
  • appliquer les meilleures techniques disponibles (MTD) ;
  • ne causer aucune pollution importante ;
  • éviter la production de déchets et si ce n’est pas possible, les préparer en vue d’un réemploi, d’un recyclage, d’une valorisation ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, les éliminer tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement ;
  • maximiser l’efficacité énergique ;
  • prévenir les accidents et limiter leur impact ;
  • remettre les sites en état lorsque les activités prennent fin.

Ces dispositions spécifiques s’appliquent également à toute autre activité exercée sur le même site, liée techniquement à l’activité ou aux activités « IPPC » et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

  

Application des meilleures techniques disponibles (MTD) pour les établissements qui mettent en œuvre des activités « IPPC »

Les installations industrielles qui mettent en œuvre des activités « IPPC » doivent utiliser les meilleures techniques disponibles (MTD).

L’article 1er, 19° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit les meilleures techniques disponibles comme étant :

« le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation , d'entretien et de mise à l'arrêt démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission et d'autres conditions d'exploitation visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables , que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région, et soient accessibles dans des conditions raisonnables ».

  

BREF et Conclusions sur les MTD

La directive IED prévoit la détermination de MTD de référence au travers d’un échange d’informations entre États membres, industries, organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et Commission Européenne.

Ce travail aboutit à la création de documents de référence MTD appelés « BREF » (pour Best available techniques REFerence document) et de « conclusions sur les MTD ».

Il est assuré par un service de la Commission européenne : le Bureau Européen de l’IPPC (EIPPCB).
 site européen en anglais seulement The European IPPC Bureau (EIPPCB)

Les « BREF » et les « conclusions sur les MTD » sont consultables sur ce site.
 via l’onglet « Documents de référence (BREFs, Conclusions MTD…) ».

  

Conditions d’exploiter pour les établissements qui mettent en œuvre des activités « IPPC »

Les conditions d’exploiter applicables aux activités IPPC doivent, notamment, se fonder sur les conclusions sur les MTD ou, en l’absence de telles conclusions, sur les BREF existants.

Lorsque l’autorité compétente prescrit des valeurs limites d’émission (VLE), celles-ci doivent garantir que les émissions n’excèdent pas, dans des conditions normales d’exploitation, les niveaux d’émission définies dans les conclusions sur les MTD. Dans certains cas, sur demande de l’exploitant, une dérogation pourrait être accordée lorsque le coût induit par le respect d’une telle VLE serait disproportionné au regard des bénéfices pour l’environnement en raison de l’implantation géographique, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation. Cette dérogation, si elle est accordée, devra être annexée à la décision de l’autorité compétente et révisée lors de la publication de nouvelles « conclusions sur les MTD » pour l’activité principale de l’établissement.

Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions d’exploiter sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions sur les MTD, elle veille à ce que ladite technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir :

  1. utilisation de techniques produisant peu de déchets ;
  2. utilisation de substances moins dangereuses ;
  3. développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ;
  4. procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ;
  5. progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ;
  6. nature, effets et volume des émissions concernées ;
  7. dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ;
  8. délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible ;
  9. consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique ;
  10. nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier ;
  11. nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement ;
  12. informations publiées par des organisations internationales publiques.

Le permis autorisant une activité « IPPC » doit également contenir des conditions relatives :

  • aux mesures à prendre pour garantir la protection du sol et des eaux souterraines et pour garantir l’entretien et la surveillance régulière de ces mesures de protection ;
  • à la surveillance et la gestion des déchets générés ;
  • à la surveillance des émissions. Ces conditions spécifient la méthode de mesure, la fréquence des relevés, la procédure d’évaluation des résultats par rapport aux valeurs limites d’émission et l’obligation de fournir, au moins une fois par an, à l’autorité compétente les résultats de cette surveillance ;
  • à la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines par rapport aux substances dangereuses pertinentes présentes sur le site et susceptibles d’entraîner une contamination ;
  • aux mesures à prendre suite à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, (opérations de démarrage et d’arrêt, fuites, dysfonctionnements, arrêts momentanés et l’arrêt définitif…) ;
  • aux mesures à prendre pour réduire au minimum la pollution à longue distance ou transfrontière.

  

Actualisation et réexamen des permis des établissements qui mettent en œuvre des activités « IPPC »

Les conditions d’exploiter particulières des permis autorisant une activité « IPPC » doivent être régulièrement réexaminées et, si nécessaire, actualisées.

L’actualisation des conditions d’exploiter et la mise en conformité des installations, avec ses conditions, doivent être réalisées dans un délai de 4 ans à compter de la parution des conclusions sur les MTD correspondant à la rubrique d’activité « IPPC » principale de l’établissement.

Les informations relatives à l’activité « IPPC » principale, sont consultables sur ce site.
 via l’onglet « Etablissements IPPC/IED »

Une actualisation des permis autorisant une activité «IPPC » peut également être déclenchée dans les cas suivants :

  • lorsque l’évolution des MTD permet une réduction sensible des émissions ;
  • si la pollution causée est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission ;
  • si la sécurité de l’exploitation requiert le recours à d’autres techniques ;
  • pour le respect d’une norme de qualité environnementale, nouvelle ou révisée.

L’ensemble des conclusions sur les MTD ou des BREF applicables aux activités concernées doit être pris en compte dans le cadre du réexamen.

À la demande du directeur de la Direction extérieure du DPA de la commune auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, l’exploitant présente toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen des conditions d’exploiter y compris notamment les résultats de la surveillance des émissions et d’autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l’installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD applicables et les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Les informations relatives au réexamen des permis suite à la publication d'une CMTD, sont consultables sur ce site.
 via l’onglet « Réexamen des permis suite à la publication d'une CMTD »

La première actualisation d’un permis autorisant une activité « IPPC » existante est applicable à partir du 7 janvier 2014 pour les installations opérant les activités visées à l’article 46 §1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles.

La première actualisation d’un permis autorisant une activité « IPPC » existante est applicable à partir du 7 juillet 2015 pour les installations opérant les activités visées à l’article 46 §1er, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles.

  

Rapport de base

Pour les établissements réalisant une ou plusieurs activité(s) « IPPC », l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement, introduit l’obligation de remettre un rapport de base décrivant l’état du sol et des eaux souterraines à un moment donné.

Le rapport de base est transmis par l’exploitant à l’autorité compétente :

  • avant la mise en service d’un nouvel établissement mettant en œuvre une ou plusieurs activité(s) « IPPC »
    ou
  • avant la première actualisation d’un permis qui fait suite à la publication d’une conclusion sur les MTD relative à l’activité « IPPC » principale de l’établissement. Les informations relatives à l’activité « IPPC » principale, sont consultables sur ce site.
     via l’onglet « Etablissements IPPC/IED »

Le rapport de base est obligatoire dès que l’activité implique l’utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges pertinents mentionnés à l’article 3 du règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges, et qu’il existe un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site. Le rapport de base contient les informations permettant de comparer l’état du sol et des eaux souterraines actuel avec l’état du site lors de la mise à l’arrêt définitif de l’établissement.

Pour plus de détails sur ce rapport de base, vous pouvez consulter :
vers le rapport de base texte disponible en pdf la Note précisant les modalités de son élaboration,
vers le rapport de base le Site Internet de la Direction de la Protection des Sols.

  

Remise en état en cas de cessation définitive d’activités « IPPC »

Lors de la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant fournit une évaluation de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines et le compare à l’état décrit dans le rapport de base. En cas de pollution significative par les substances considérées dans le rapport de base, l’exploitant est tenu de remettre le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans le rapport de base.

Cette obligation s’applique en complément de celle concernant la remise en état en fonction de l’usage futur du sol.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
vers le rapport de base le Site Internet de la Direction de la Protection des Sols.

  

Information du public

Concernant l’accès à l’information environnementale, le public doit pouvoir être informé :

  • de la décision prise concernant l’octroi, le réexamen ou l’actualisation d’une autorisation, y compris :
    • les motivations,
    • le résultat des consultations préalables menées,
    • l’intitulé des documents de référence sur les MTDs (BREF) pertinents,
    • la méthode utilisée pour déterminer les conditions d’exploitation (notamment les valeurs limites d’émission),
    • la motivation de l’usage de la dérogation,
    • ...
  • de l’évolution des meilleures techniques disponibles et de la publication de tout nouveau document de référence (BREF).

La directive IED renforce l’information du public en prévoyant que le public puisse prendre connaissance :

  • des mesures prises par l’exploitant pour sécuriser le site lors de la cessation définitive des activités ;
  • des résultats de la surveillance des émissions et des rapports d’inspection environnementale.
    Ces résultats de la surveillance des émissions et les rapports d’inspection environnementale peuvent être obtenus auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance via une demande d'accès à l'information environnementale selon les modalité fixées aux articles D.12 et suivants du Code wallon de l'Environnement.
    vers le Code wallon de l'Environnement Code wallon de l'Environnement.

La directive Emissions industrielles précise les informations qui doivent également être accessibles via internet, comme les permis des établissements et les mesures prises en cas de cessation définitive des activités.

  

Inspections environnementales des établissements qui mettent en œuvre des activités « IPPC »

Toutes les installations qui mettent en œuvre des activités « IPPC » doivent être couvertes par un plan d’inspection environnementale. Ce plan doit être régulièrement révisé et mis à jour.

Sur la base des plans d’inspection, le fonctionnaire chargé de la surveillance doit établir régulièrement des programmes d’inspection environnementale de routine, y compris la fréquence des visites des sites pour les différents types d’installations. L’intervalle entre deux visites d’un site doit être basé sur une évaluation systématique des risques environnementaux que présentent les installations concernées. Elle ne peut pas excéder un an pour les installations présentant les risques les plus élevés et trois ans pour les installations présentant les risques les moins élevés.

L'évaluation systématique des risques environnementaux est fondée au moins sur les critères suivants :

  1. les incidences potentielles et réelles des établissements concernés sur la santé humaine et l'environnement, compte tenu des niveaux et des types d'émissions, de la sensibilité de l'environnement local et des risques d'accident ;

  2. les résultats en matière de respect des conditions d'exploitation ;

  3. la participation de l'exploitant au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne, conformément au Règlement (CE) n° 221/2009 du 25 novembre 2009 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.