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OBJECTIFS - MOTIVATION de la DÉCISION

L’évaluation des incidences des projets sur l’environnement telle qu'établie en droit wallon a une portée plus large que celle établie par la directive européenne.

Le système d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement est en effet défini comme étant :
l'ensemble des procédures des dispositions décrétales et réglementaires de la présente partie organisant, préalablement à tout permis, la prise en considération comme élément de décision des incidences des projets sur l'environnement.
(art. D.6, 22°. Livre 1er du Code de l'environnement)

OBJECTIFS

La mise en oeuvre des procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement a principalement pour but :
  1. de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
  2. de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
  3. d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables;
  4. d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable.
    (art. D.50. Livre 1er du Code de l'environnement)

MOTIVATION de la DÉCISION

Le permis comme le refus de permis doivent être motivés en regard notamment
  1. des incidences sur l'environnement et
  2. des objectifs visé ci-dessus. (Vers la fiche OBJECTIFS)
    (art. D.64. Livre 1er du Code de l'environnement)

L'autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant en considération :

  1. l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement,
  2. les avis recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et
  3. toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises,
  1. l'autorité compétente pour délivré le permis ou
  2. les instances intervenant dans l'instruction de la demande

    peuvent exiger des informations complémentaires :

    1. du demandeur et
    2. le cas échéant, de l'auteur d'études d'incidences.
      (art. D.69, alinéas 1 et 2. Livre 1er du Code de l'environnement)