9 mars 2019 - Circulaire du Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3) désignant son délégué dans le cadre de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols (M.B. 29.03.2019)

Conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'« Administration » au sens de l'article 2, 18°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols est définie comme étant la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou son délégué.

J'ai l'honneur de vous informer des dispositions suivantes :

I. Je délègue :

1° à l'inspecteur général du Département du Sol et des Déchets - DSD - les missions dévolues à l'Administration :

- aux articles 10, 11 §§ 1er et 3, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 et 4, 40, 77, sauf en ce qui concerne à l'alinéa 4 « le délai qui était imparti à l'Administration pour envoyer sa décision », 78, 81, § 2, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

- aux articles 3, 4, 15, 22, 38, 49, alinéa 1er, 6°, 64, 95, sauf pour ce qui concerne au § 1er, alinéa 1er, « dans le cadre d'une contre-expertise ordonnée par l'Administration », 109, § 1er et § 3, en ce qui concerne à l'alinéa 1er « L'Administration sollicite l'avis » et à l'alinéa 2 « Ces (...) autorités envoient à l'Administration », 110, § 2, sauf pour ce qui concerne « L'Administration déclare irrecevable » de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

2° au directeur de la Direction de la Protection des Sols - DPS - du Département du Sol et des Déchets les missions dévolues à l'Administration :

- aux articles 16, 17, 33 à 37, 39, 79, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

- aux articles 6, 9 à 13, 20, § 1er, alinéa 1er, 21, 23, § 2, alinéa 3, 24, 27, § 1er , alinéa 3, § 2, 5° et 6°, 28, 29, 30, § 1er, 3°, 6°, 7°, 9°, 11°, 13°, 14°, 16°, et § 2, 32, 33 § 3, 35, sauf en ce qui concerne le § 1er, alinéa 2, 36, 39 à 42, 44, 46 à 48, 50, 52, 54, 83, 104 à 108, 122, sauf en ce qui concerne « En l'absence de dispositif de signature électronique reconnu par l'Administration », 124, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

3° au directeur de la Direction de l'Assainissement des Sols - DAS - du Département du Sol et des Déchets les missions dévolues à l'Administration :

- aux articles 9 alinéa 4, 21, § 1er, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, § 6, alinéas 1 et 2, et § 7, 38, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56 à 66, 69, à 71, 72, 73, 75, 77, en ce qui concerne à l'alinéa 4 « le délai qui était imparti à l'Administration pour envoyer sa décision » 80, 81, § 3, 111, 115 à 117, 122, 132, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

- aux articles 23, § 2, alinéa 2, 2°, 27, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, 5°, 30, § 1er, 3°,6°, 7°, 9° 10°, 11°, 16°, 33, §§ 1er et 2, 34, 35, § 1er, alinéa 2, 54, § 2, alinéa 1er, 3°, 57, 60, 61, 62, pour ce qui concerne « à dater du jour suivant l'expiration du délai imparti à l'Administration », 65, 66 sauf en ce qui concerne au § 1er, alinéa 2, « l'Administration statue sur la demande », 71 à 74, 76 à 80, 89, 90, 91, 92, §§ 1er, 2 et 6, 94, 95, en ce qui concerne au § 1er, alinéa 1er, « dans le cadre d'une contre-expertise ordonnée par l'Administration », 96 à 98, 110 § 2 alinéa 1er en ce qui concerne « L'Administration déclare irrecevable », 111 à 113, 116, 117, 124 à 126, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

4° aux agents désignés à l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les missions dévolues à l'Administration :

- aux articles 26, 27, alinéa 1er, en ce qui concerne « l'Administration peut désigner ce dernier afin... » et alinéa 4, 30, § 1er, alinéa 3, 31, § 7, en ce qui concerne « une décision de l'Administration prise sur la base de l'article 26 », 52, en ce qui concerne au § 1er, alinéa 2, « une décision de l'Administration », 72, § 1er, alinéa 1er, 1°, 114, 6°, 120, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

- à l'article 33, § 1er, et 2, 75, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

II. Le mot "Administration" est employé au sens large ou relève d'une autre acception :

- aux articles 11, §§ 2 et 3, alinéa 2, 12, 15, § 2, 82, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

- aux articles 14, 26, 30, § 1er, 12°, 92, § 4, 100, 109, § 3, en ce qui concerne à l'alinéa 1er « l'avis des instances, Administrations et autorités » et à l'alinéa 2, « Ces instances, Administrations et autorités » et § 4, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols.

III. La présente circulaire entre en vigueur lors de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 9 mars 2019.

Le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO3),

B. QUEVY.