24 mai 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée des "Pauquis" (M.B. 26.06.2006)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que modifiée, et notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19 et 37;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 6 juin 2005;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur, donné le 26 janvier 2006;
Vu le bail emphytéotique signé entre l'ASBL "Réserves naturelles RNOB" et le propriétaire des terrains, le 1er janvier 2003;
Considérant la demande d'agrément datée du mois d'avril 2003, présentée sous le nom de "Pauquis" par l'occupant, l'ASBL "Réserves naturelles RNOB";
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier par l'occupant (pages 26 et 27);
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée des "Pauquis" les 15,97 ha de terrains cadastrés (ou supposés comme tels) comme suit :

Commune de Hastière : Division 3 Waulsort, section C, nos 56b, 57c et 57d et appartenant à J. Mouchet Battefort, comte de Laubespin.

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des "Pauquis" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts compétent.

Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté, font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accordé pour une durée de trente années.

Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.