15 avril 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée du "Haut des Loges" (M.B. 20.05.2005)

 

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, telle que modifiée, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 37 et 58bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, tel que modifié, notamment l'article 11;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 2 juin 2003;
Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Luxembourg, donné le 19 juin 2003;
Considérant le dossier et la demande d'agrément, déposés en octobre 2002 par l'a.s.b.l. "Ardenne et Gaume";
Considérant l'absence de remarques des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts et de l'a.s.b.l. "Ardenne et Gaume";
Conformément aux mesures de gestion proposées et aux dérogations demandées dans le dossier (pages 26 à 28), par l'a.s.b.l. "Ardenne et Gaume";
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant que réserve naturelle agréée du "Haut des Loges", les 1 ha 81 a 4 ca de terrains cadastrés (ou supposés tels) comme suit :

Commune d'Etalle, Division 5, Section C, nos 1281F et 1281E, appartenant à l'a.s.b.l. "Ardenne et Gaume".

Art. 2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du "Haut des Loges" est le chef de cantonnement du ressort administratif de la Division de la Nature et des Forêts du territoire considéré.

Art. 3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion d'être porteur d'outils de terrassement ou de coupe.

Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 du présent arrêté, et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6. L'agrément est accordé pour une période de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.