Coordination officieuse

14 mars 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'uniforme des agents du Département de la Police et des Contrôles et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 relatif à l'uniforme des agents de l'Unité de Répression des Pollutions (M.B. 08.04.2013)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 septembre 2015 relatif aux dispositions spécifiques applicables au Département de la Nature et des Forêts (M.B. 07.10.2015)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 relatif à l'uniforme des agents de l'Unité de Répression des Pollutions;
Vu le protocole de négociation n° 593 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 décembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 septembre 2011;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2013;
Vu l'avis 52.201/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

[Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2015;
Vu l'avis du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 2015;
Vu le protocole de négociation n° 675 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 26 juin 2015;
Vu le rapport du 3 septembre 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 57.834/2/V du Conseil d'Etat donné le19 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre de la Nature;][A.G.W. 17.09.2015]
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents, au sens de l'article D.139, 1°, du Livre Ier du Code de l'Environnement, de la Direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des Pollutions du Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, [...], dénommés ci-après "agents".
[A.G.W. 17.09.2015]

Art. 2. § 1er. Les agents portent l'uniforme tel que défini dans l'annexe du présent arrêté en service itinérant et dans les fonctions d'accueil du public.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur de la Direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des Pollutions peut autoriser par écrit un agent à ne pas porter l'uniforme pour une mission ponctuelle en raison de circonstances particulières ou de manière générale pour certaines missions compte tenu de leurs particularités.

Les agents portent également cet uniforme lorsqu'ils représentent leur service, le Département de la Police et des Contrôles, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ou de manière générale le Service public de Wallonie.

§ 2. L'inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles et le directeur de la Direction de l'Anti-braconnage et de la Répression des Pollutions sont chargés de veiller au respect de ces dispositions.

Art. 3. La Direction fonctionnelle et d'appui de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement gère pour le compte du Département de la Police et des Contrôles la masse d'habillement visée par le présent arrêté. Elle arrête les modalités de commande par les agents des éléments de l'uniforme et les procédures à respecter pour l'entretien des éléments de l'uniforme.

Art. 4. Les agents disposent, sans frais, de l'uniforme et de ses accessoires dès leur entrée en service au sein du Département de la Police et des Contrôles. Ils ne peuvent pas prétendre aux vêtements de travail dont des éléments similaires leur seraient fournis dans le cadre du présent arrêté.

Les agents peuvent se faire remplacer à tout moment les éléments usagés ou hors d'usage.

Art. 5. Le Coq hardi de gueules défini à l'article 2 du décret du 23 juillet 1998 déterminant le jour de fête et les emblèmes propres à la Région wallonne est apposé sur le côté droit des vestes, pulls et chemises/chemisiers des agents.

Les agents sont identifiés par une "nominette" amovible apposée sur le côté gauche des vestes, pulls et chemises de l'uniforme, telle que définie dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 6. Les modifications accessoires de l'uniforme et les détails d'application des dispositions du présent arrêté sont réglées par les Ministres ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans leurs attributions.

Art. 7. L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 relatif à l'uniforme des agents de l'Unité de Répression des Pollutions est abrogé.

Art. 8. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe

A. Composition de l'uniforme et des accessoires des agents du Département de la Police et des Contrôles astreints au port de l'uniforme

1. Veste hiver grise avec identification du service (une pièce)

2. Veste été grise avec identification du service (une pièce)

3. Polar de teinte grise avec identification du service (une pièce)

4. Pull col rond bicolore gris clair et gris anthracite avec identification du service (deux pièces)

5. Chemise/chemisier grise manches longues hiver avec identification du service (cinq pièces)

6. Chemise/chemisier grise manches courtes été avec col ouvert avec identification du service (cinq pièces)

7. Polo bicolore gris clair gris anthracite avec identification du service (trois pièces)

8. Pantalon gris et/ou jupe grise hiver (deux pièces)

9. Pantalon gris et/ou jupe grise été (deux pièces)

10. Souliers/molières de teinte noire (deux paires)

11. Casquette grise été avec identification du service (deux pièces)

12. Casquette gris anthracite hiver avec identification du service (une pièce)

13. Cravate gris clair avec sigle du Service public de Wallonie

14. Tee-shirt gris avec identification du service (quatre pièces)

15. Nominettes amovibles apposées sur le côté gauche des vestes, pulls et chemises de l'uniforme

B. L'identification du service

Le service est identifié par la mention suivante "D.P.C. - U.R.P." ou "D.P.C. - U.A.B.", en fonction de l'affectation de l'agent, en lettres majuscules, telle que décrite ci-dessous :


C. Description de la nominette

Le nom est écrit en lettres majuscules de couleur noire et est suivi du prénom écrit en lettres minuscules de couleur noire, à l'exception de la première lettre qui reste en majuscule. Le tout est inscrit sur fond gris clair tel qu'illustré ci-dessous :

 

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2013 relatif à l'uniforme des agents du Département de la Police et des Contrôles et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 2007 relatif à l'uniforme des agents de l'Unité de Répression des Pollutions.